CHAPITRE IV
Nous venons de voir que, lorsque conformément aux prescriptions des circulaires ministérielles, la réquisition de Ja force publique n’était pas faite dans les formes prescrites par la loi, le justiciable se heurtait à une quasi-impossibilité
d'obtenir par un recours devant le Conseil d'Etat, des dom-
mages-intérêts pour le préjudice subi.
Certains auteurs — MM. Toulemon et Blin — estiment qu'un recours est alors possible contre l’ordre du Garde des Sceaux, à la fois : !
a) Pour faute personnelle, puisqu'il viole le principe de l’autorité de la chose jugée et aussi
b) Pour usurpation du pouvoir, puisqu'il empiète sur le domaine de l’autorité judiciaire.
a) L’ordonnance de M. le premier président de la Cour de Limoges, rendue à propos de l'affaire Plainemaison, indique que les instructions du ministre de la Justice, transmises au Procureur de la République, « ont prescrit de » surseoir provisoirement à l'expulsion ». :
M. Appleton, que les auteurs citent pour appuyer leur thèse, écrit dans sa note commentant l'arrêt de la Cour de : Colmar que « le ministre ne sera responsable ‘envers les » particuliers lésés que si les instructions données consti- » tuent à sa charge une faule personnelle, c’est-à-dire, » notamment, si elles sont d’une illégalité flagrante, ou
» consacrent, par une imprudence coupable, des excès évi- » dents. Même dans ces conditions, on a contesté qu'une » action civile en indemnité puisse appartenir au particu- » lier lésé (Laferrière, Trailé de la Juridiction administralive, 2e édit., t. 1, p. 658). Nous estimons, au contraire, que » le ministre se trouve ici dans la même situation que les » autres fonctionnaires publics et qu’il est, par suite, res- » ponsable de ses fautes personnelles et non de simples faits » de service. » (V. conf. Hauriou, Précis de droil administralif, 12e édit., p. 523-524; J. Appleton, Trailé élémentaire du contentieux administratif, n° 132.)
Or, M. Appleton, dans la même note, se fondant < sur Un.
argument d'opportunité, admet que « ces instructions ne » pouvaient être considérées comme entachées d’illégalité
» flagrante; car on conçoit qu'aux époques de trouble. » économique et social, les pouvoirs publics puissent légiti-
» mement conseiller ou même, dans une certaine mesure, »imposer certains ménagements temporaires envers les » débiteurs malheureux et de bonne foi; pourvu qu'ils » n’aillent pas jusqu’à supprimer arbitrairement et d’une » façon générale les exécutions forcées. »
Le ministre de Ha Justice, à cette Épones développant
plus avant cette thèse d’ opportunité, n’en venait-1l pas à -
déclarer : « Permettez donc au Garde des Sceaux de dire » aux Parquets ; examinez tel ou tel cas d'espèce; la viola- » tion d’un principe de droit vaut mieux que des troubles » sociaux ou des émeutes. »
b) Mais cette violation d’un principe, disent les auteurs, aboutit à une usurpation de pouvoir; un tel acte est donc inexistant. M. le professeur Mestre (note S.. 1933.3.65) estime que cette doctrine de l’inexistence « bien qu’admise » par les maîtres les plus réputés du droit public», le trouve incrédule; pour lui « l’usurpation du pouvoir qui est le cas-limite de l’excès de pouvoir » constitue donc un cas 1e recours devant le Conseil d'Etat.
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© Quoi qu’il en soit M.M. Toulemon et Blin (op. cil., p. 135
et suiv.) font justice de l'argument extrême du Garde des
. Sceaux, qui confondait fâcheusement les attributions du
ministère public et celles de l’autorité administrative : le
ministère public doit « tenir la main » et par conséquent, requérir la force publique.
L'autorité juge et décide, en motivant son refus par des considérations d'opportunité, qu’elle ne peut autoriser la mise en mouvement de la force publique.
Un recours contre l’ordre du Garde des Sceaux étant
. hasardeux et assez décevant, car les créances en litige sont souvent de faible importance en comparaison des frais de procédure à exposer, les justiciables, notent MM. Toulemon et Blin, préfèreront, à juste titre, recourir directement « soit contre l'huissier, soit contre le ministère public » - (voir supra), mais le problème restait entier : « Comment » réussir à assimiler les deux situations? » questionne $ M. Baudin. (« La relativité de la force exécutoire des décisions de justice », Revue crilique de législalion el de juris- 7 prudence, n° janvier-mars 1937, p. 83.) « Il faut arriver à » placer le justiciable dans la même position, soit que le -» refus d'exécution forcée, émane d’un magistrat de l’ordre » judiciaire, soit qu’il émane d’un magistrat de l’ordre » administratif.
3e « Le premier procédé consisterait à sanctionner, par un » seul et même texte, le refus d’exécution forcée, qu'ii » émane de l'exécutif ou du ministère public, qui agit alors » bien plus comme agent de l'exécutif que comme magis- »trat de l'Ordre judiciaire. Et l’acte de refus étant de » même nature, l’action contre l'Etat devrait être portée
» devant la juridiction administrative.
« Le second procédé consisterait à ne pas conférer au
» ministère public un pouvoir de décision en la matière, » mais à lui laisser un simple rôle de transmission à l’auto-
Cazaux 6
» rité exécutive. Saisi d’une demande d’exécution forcée, »le Procureur de la République devrait, par application de » la formule exécutoire, requérir de l’autorité exécutive la
» mise à la disposition du justiciable de la force publique
» pour l’exécution du jugement.
» Ce serait le représentant de l’exécutif, le préfet ou le ministre, qui aurait le pouvoir d’accorder ou de refuser la » force publique. Ainsi l'unité serait rétablie et l’ te » cesseralt. »
Le second procédé consiste à prouver le retour à l’orthodoxie juridique. En effet, les circulaires ministérielles, et
en particulier celle du 6 juin 1936, avaient confondu les :
attributions du ministère public dont le rôle essentiel est de tenir la main à l'exécution des lois et jugements avec celles de l'autorité administrative, qui peut refuser de prêter main forte pour des motifs exceptionnels et très graves.
La question Rte se poser de savoir si cette confusion résultait d’un oubli général des attributions du ministère public (jugement précité de la Cour de Colmar) ou si elle
s’imposait à une époque particulièrement troublée.
La réponse vient d’être donnée, et, deux circulaires du Garde des Sceaux des 22 et 28 février 1941 (modifiées par circulaire du 28 mars 1941), ont repoussé les erreurs
anciennes en rébablissant, en matière d'exécution forcée
des jugements, l’autorité dela chose jugée.
Nous examinerons successivement le rôle du ministère
public (cire. du 22 février), les mesures transitoires et l’action de l’autorité administrative (circul. du 28 févr.- 22 mars 1941). 2
$ 1. Rôle du ministère public.
La circulaire rappelle les errements anciens qui, depuis dix ans, confondant le rôle du ministère public et celui ; 7
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