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de autorité administrative, prescrivaientaux Procureurs de la République de prendre « les mesures de temporisation » jugées opportunes » en matière d'expulsion.
Elle souligne la contradiction de ces textes avec les dispositions légales rappelées par la loi du 16 juillet 1940 sur —la formule exécutoire, la loi du 20 avril 1810 sur le rôle du ministère public et la jurisprudence constante du Conseil d'Etat (Aff. Couiléas et Carlonnerie el Imprimerie de Saint- Charles). « L'autorité administrative est, en tout cas, » seule qualifiée pour apprécier, sous le contrôle du juge » administratif, l'opportunité d'apporter des dérogations » -au droit pour les parties d'obtenir l’exécution du jugement devenu définitif. « L'autorité judiciaire ne saurait s se substi- » tuer à elle sur ce point. » à
La circulaire du 28 février-28 mars 1941 précise ces dispositions en ces termes : « Pour l’avenir, il conviendrait que » la Compagnie des Huissiers fût informée que les manda- » taires des parties, chargés de l’exécution, ne sont plus » dans la nécessité de solliciter l’autorisation du Parquet. » - Le Garde des Sceaux proclame donc le principe du dessaisis- ” sement du Parquet en malière d'exécution des jugements. Mais ce principe est restreint dans la pratique par la possibilité d'intervention « lorsqu'une situation juridique
» confuse justifiera son examen », et le ministre donne deux exemples : « tel le cas d’un droit nouveau conféré par la lor.
: »à l’une des parties ou celui d’une ‘apparente contrariété de
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» io ». Cependant, même en cette hypothèse d’intervention exceptionnelle, le ministère public ne saurait décider « de la question soulevée : il ne pourrait que ren- » voyer la partie à se pourvoir devant la juridiction com- » pétente » (cire. 22 février 1941).
Tout au plus pourrait-il donner toutes précisions à l'opposant dont les droits sont menacés par la réalisation de la procédure d'exécution forcée pour lui permettre de se faire rendre justice. x
Enfin, le ministère public donnera «tous éclaircissements utiles » à l'autorité administrative, soit lorsqu'il sera consulté, soit spontanément, en particulier, « sur les possibi- » lités offertes au débiteur d'obtenir, par un référé sur » procès-verbal d'exécution, un ultime délai... » (Circ. 28 février-28 mars 1941).
Le Procureur de la République ne peut done plus faire obstacle à l'exécution des actes parés sous peine de commettre une « faule lourde professionnelle » tel qu’elle est prévue à l’article 505 du Code de procédure civile, alinéa 1er (Aff. Plainemaison, conf. supra ministère public).
S?2. Les mesures transitoires. .
Le ministre, ayant fixé « les principes qui doivent être » observés par le ministère public relativement à l'exécution des décisions de justice », prévoit dans sa circulaire du 28 février-28 mars 1941, une période de transition, pour. éviter les difficultés que soulèverait l’application immédiate d’un retour aux règles juridiques normales. Il convient, tout au contraire, d'agir prudemment. C’est pourquoi « il » est toutefois recommandé aux Parquets de vérifier l’état » de droit des procédures et d'éviter que l'administration » ne soit saisie, simultanément, d'un es grand nombre » d’affaires en cours ».
De deux choses l’une : ou le débiteur n’a pas np un référé sur procès-verbal d'exécution « pour obtenir un » ultime délai dans les conditions prévues par l’article 1244 » du Code civil », ou il l’a déjà fait.
Supposons qu'il s'agisse d’un locataire :
Dans le premier cas, le Procureur de la République peut remettre à l’huissier les dossiers qui lui ont été soumis, Le débiteur, que cet officier ministériel aura sommé de quitter les lieux, pourra saisir le juge des référés pour obtenir un
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dernier délai de grâce. L'autorité administrative n'a pas lieu d'intervenir, dans le deuxième cas, le Procureur de la
République ne rendra le dossier à l’huissier qu'après un laps de temps normal pour que le locataire ait pu trouver
un autre logement. L'autorité administrative n’intervien-
dra alors que si le débiteur, malgré les injonctions qui lui auront été faites, persiste à occuper les deux indûment.
:$3. Aclion de l’aulorilé administralive.
S'il lui est possible de surseoir provisoirement ou définitivement à l'exécution des actes parés, elle ne peut le faire « que dans des circonstances exceptionnelles, si l’ordre » public est susceptible d’être troublé et à charge d’in- » demniser l’individu lésé du préjudice ainsi subi dans: » l’intérêt de la collectivité entière » (Cire. 22 février 1941). En ce qui concerne les relations de locataire à propriétaire, il ne semble pas que l'exception prévue et définie par l'arrêt Carlonnerie el Imprimerie de Saint-Charles, puisse être opposée. D'ailleurs « les mesures d’ordre et d'hébergement » que certaines situations pourraient comporter, ressortis- » sent exclusivement à l’autorité administrative requise » pour un concours éventuel de la force publique » (Circ. 28 février-28 mars 1941).
Ainsi, les huissiers ne sont plus « dans la nécessité de sol- » liciter les ordres du Parquet » pour procéder à des mesures d’exécution. Ils ne pourront donc exciper d'ordres reçus ou de dispositions ministérielles pour justifier de leur inaction (conférer arrêt de Colmar). Dans le but d'éviter toute action en responsabilité et en dommages-intérêts pour
inexécution, ces officiers ministériels devront (cf. arrêts Soyer et Carne) éviter tout retard de procédure et ne pas hésiter à faire sommation au préfet d’avoir à mettre la force publique à leur disposition.
Cette réquisition les dégagera de toute responsabilité,
et fixera, en outre, le point de départ du délai (cf. Carlon-
nerie el Imprimerie de Saint-Charles) à l'expiration duquel le bénéficiaire de l'acte paré pourra réclamer à l'Etat des dommages-intérêts. Les intérêts du client seront d'autant mieux sauvegardés que l'attention de l’autorité administrative aura solennellément été appelée sur l'affaire.
De même, la responsabilité du Procureur de la République disparaît. On se rappelle, en effet, que la Cour de Colmar, dans son jugement du 2 mars 1938 décidait que la faute éventuelle qu’aurait pu commettre ce magistrat — en obéissant aux circulaires ministérielles — était considérée comme exclusive de toute faute possible de l'huissier.
En effet, le Procureur pouvait se refuser à concourir à l’exé-
cution de la décision de justice. Ilest actuellement dessaisi,
et le Garde des Sceaux précise que, « seule, l’autorité. » administrative sera requise pour un concours éventuel de
» la force publique ». C’est donc à elle seule que l'huissier
doit demander d'appuyer la réquisition qu'il a décérnée. S'il
s’adressait au Parquet, en cas de résistance de la part du
débiteur, le Procureur de la République ne pourrait, en effet, que confirmer automatiquement la réquisition à
l’exception toutefois de difficultés d'ordre juridique, qui
pourraient autoriser de surseoir à l'exécution. L'autorité administrative, seul juge en la matière, se prononcerait
après avoir été éclairée par le Procureur de la République. chargé de « tenir la main ». La circulaire du 22 février le dit
clairement : « L'autorité administrative est, en tous cas,
» seule qualifiée pour apprécier, sous le contrôle du juge
» administratif, l'opportunité d’y voir apporter des déro-
» gations. ».
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