‹ La Formule ExécutoireChapitre 32 sur 61 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

De même que la plupart de nos institutions juridiques, la théorie de la formule exécutoire, fruit d’une lente évolution, se rattache au passé par des liens nombreux. Elle illustre | la loi historique d’après laquelle les faits vont du particulier

au général et les importantes modifications qu’elle a subies

jalonnent les étapes de son extension. *

Peu à peu, en effet, l’idée que les jugements doivent être exécutés par l’autorité publique lorsqu'ils sont légalement rendus s'intègre à la notion que l’on s’en fait, puis, les particuliers sont admis à requérir la force publique pour faire reconnaître les droits à eux conférés par une sentence, enfin, l’action des tribunaux limitée à leur ressort, rayonne et déborde des territoires soumis à leur juridiction propre, puisque leurs décisions peuvent être exécutées en toute province, en tout lieu colonial rattaché à l’Etat français.

* Il semblerait alors que la théorie de la formule exécutoire ait atteint son apogée, que tant que subsisteront les Etats avec leur souveraineté, jalousement affirmée, les vicissitudes de la formule traduiront des changements de forme, le fond restant identique puisque le mandement est toujours rendu au nom de pouvoir exécutif. L'étude de la for-

mule ne serait plus, alors, que la satisfaction d’une curiosité anécdotique, la formule exécutoire partageant le sort de

l'intitulé des lois qui a changé, souvent par suite de nombreuses éonstitutions adoptées en France depuis 1789. Mais c’est alors que la Restauration pose le principe de la

relativité dans le temps des mandements de la formule exécutoire : seul le gouvernement en vigueur a le droit d’ordonner l'exécution forcée. C’est l’opinion à laquelle se rangent les législations de 1870 et de 1940, après une controverse séculaire, sans que leur décision puisse préjuger définitivement de l’avenir. ie Enfin, la formule mentionne trois catégories d’agents qui doivent concourir à l'exécution des jugements : les huissiers,

les procureurs de la République, les CORTDARRSN et offi- |

ciers de la force publique.

Et voici que se pose, depuis le début de ce siècle, la ques-

tion de savoir si les huissiers sont les mandataires de leurs

clients ou s'ils sont des « fonctionnaires chargés d’un service : publié ». Cette dernière classification est préférée par la doe-

trine, mais semble ‘impliquer l’obéissance aux circulaires minislérielles, coARuon contestée par de nombreux auteurs. ;

Puis, à la suite d’ a d’ toute mondiale comme la crise économique, de troubles intérieurs en 1936, le Garde des Sceaux adopte timidement, puis, de façon de plus en plus générale, la doctrine de la relativité de la force exécutoire des décisions de justice. Et l’on voit le spectacle étonnant que « pour expliquer l’arrêt du cours normal de la » justice, les fonctionnaires responsables se réfugient der-

» rière les circulaires de celui-là même qui a charge d'assurer

» le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire » FPS mon et Blin, op. cit., p. 39). | Enfin, le Conseil d'Etat, en 1923 et-en 1938 consacre la théorie de la légitime défense de l'Etat, Si l'exécution de la décision de justice peut entraîner des troubles graves, s’il y a danger pour l’ordre et la sécurité, l'autorité administra-

tive, sous le contrôle du juge administratif, peut différer ou

refuser le concours de la force publique, malgré le mandement du Chef de l'Etat contenu dans la formule exécutoire.

C'est alors que le judiciable a droit. à des donimasoiintérêts. ;

- Ainsi, le Sujet si-particulier de notre étude prend tout son relief par l'importance des questions qu'il permet

d’aborder et des théories qu’il conduit, à étudier.

la même retrouvé une récente actualité avec les circulaires du Garde des Sceaux de février et mars 1941. Sauf les

‘as exceptionnels, définis et précisés par le Conseil d'Etat, -l’autorité des décisions de justice, et le respect de la chose

jugée sont à nouveau solennellement affirmés. Le ministre, secrétaire d'Etat à la justice écarte les erreurs anciennes et précise que le ministère public doit se borner à tenir la main à l’exécution des jugements, ce qui est son rôle légal et Re ge ;

Il ressort de nee examen :

— Que l'huissier qui n ’accomplit pas avec diligence les devoirs de sa charge et ne requiert pas en particulier l’action de la force publique toutes les fois qu’il rencontre une résistance de la part d’un débiteur récalcitrant peut être tenu pour responsable du préjudice causé par son retard dans l'exécution du jugement; ee |

— Que le ministère public est dessaisi, en principe, et qu'il n’y a pratiquement plus lieu d’intenter contre Jui la procédure de prise à partie;

— Que le retard ou le refus de disposition de la force publique par l'autorité administrative, préalablement requise, pose le principe du recours en indemnité du justiciable pour réparation du préjudice subi.

Sans nous dissimuler la grave portée politique et sociale d’une réforme qui laisse, en dernier ressort, l'administration seul juge d'apprécier l'opportunité d’un refus d'exécution et de restaurer, sous la pression d'événements intérieurs,

les anciens errements, nous avons tenté, aussi objectivement que possible, de ne considérer que le côté technique du problème envisagé dans cette étude, tant dans son évolution historique que dans sa solution actuelle où le contrôle du. juge administratif, en l’espèce le Conseil d'Etat, permet d’assurer aux justiciables les garanties nécessaires contre toute décision arbitraire. |

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LES TITRES EXECUTOIRES

Dans la première partie de sette étude, nous constatons (voir supra partie I, conclusion) qu'aujourd'hui tout acte, revêtu de la formule émanant du Chef de l'Etat, peut être exécuté dans tout le territoire métropolitain et colonial, sans qu'aucune opposition puisse être admise désormais.

L'article 545 du Code de procédure civile, le décret du 2 septembre 1871, et la loi du 16 juillet 1940 réglementent les titres

. exécutoires qui sont, au sens formalistes, la copie ow expédition

- du jugement — ou de l’acte notarié — délivrée par le ur ou le notaire avec la formule exécutoire.

Quels sont donc les titres qui peuvent être revêtus de cette formule et être ainsi susceptibles d'exécution forcée ? Nous relevons successivement :

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