I. — Prémière catégorie d'actes exécutoires
1° Les jugements proprement dits.
Une première catégorie de titres parés comprend les jugements rendus par les tribunaux français lorsqu'ils contiennent une condamnation, mais il faut que la créance résultant du jugement soit certaine et actuelle (art. 551 du Code de procédure : « Il ne sera procédé à aucune saisie mobilière ou immobilière qu’en vertu d’un
:: fitre exécutoire, et pour choses liquides et certaines »).
Les jugements peuvent être rendus par :
a) Les juges de paix.
b) Les conseils de prud'hommes (ils possèdent un greffier — art. 5 dé la loi du 7 février 1880 — astreint à toutes les obligations des greffiers, en particulier à la délivrance des expéditions de jugements revêtues de la formule exécutoire).
c) Les iribunaux de commerce (art. 435 du Code de procédure,
92 LA FORMULE HAPCUOIE
«seront observées dans la rédaction et l'expédition des jugements » — des tribunaux de commerce — «les formules prescrites par les articles 141 et 146 pour les tribunaux de première instance »). d) Les tribunaux de première instance (art. 146 du Code de procédure).
e) Les cours d'appel (arrêts) (art. 470 du Code de procédure du décret des 2 et 8 septembre 1871). FA f) Une dernière catégorie de jugements : les jugements d’adjudi-
calion. ,
20 Les ordonnances.
Ce sont les décisions rendues par un seul juge sur des points
et affaires qui sont soumis à son appréciation. Ce juge peut être.
le président du tribunal ou tout autre juge commis à l'examen de faits spéciaux et chargé de suivre certaines procédures. Les auteurs citent tout d’abord :
a) Les ordonnances sur requéle (Glasson, Tissier, Morel, 3e éd., t. IV, p. 18). La question est controversée : Bertin (ordonnances sur requête et sur référé, 2€ édit. t. I, introduction p. 8 et Ire par-
tie, p. 32) soutient que « lorsque le président statue sur requête, »il procède à un acte d'administration volontaire. Cet acte
» appartient au domaine de la juridiction gracieuse.. dans de » telles conditions, le président peut permettre, autoriser, il ne » peut jamais ordonner quoi que ce soït ». Il cite, à l’appui de sa thèse, un arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 1867 et s’autorise d’un argument de l’exégèse de l’article 558 du Code de procédure civile. Cette thèse nous parait convaincante.
b) Les ordünnances sur référé.
c) Les ordonnances eméculoires de dépens (Hibres destinés à assurer soit le recouvrement des honoraires et frais dus aux officiers ministériels par leurs clients, soit le recouvrement des frais avancés par la partie qui obtient gain de cause dans une instance : ces frais doivent être remboursés par le perdant) et Les ordonnances de taxes prévues par la loi du 24 décembre 1897.
-d) Les ordonnances de collocation, dans les procédures d’ordre ou de distribution par contribution (en ce cas, c’est le! bordereau de collocation extrait de l’ordonnance de clôture qui est revêtu de la formule exécutoire).
30 Les sentences arbitrales.
Par l’arbitrage déux parties : patichtiet ou groupe de parti-
culiers (patrons et ouvriers, par exemple) s’en remettent à une tierce personne (choisie librement ou dans une liste d’arbitres et
LS