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IL. - Deuxième catégorie d'actes exécutoires

49 Les actes notariés.

Ces actes ont conservé le privilège d’ ‘emporter exécution parée

comme les jugements : cette exception est due au fait que le

notaire fut longtemps reconnu comme un véritable juge!, et la

loi du 25 ventôse an XI, article 19, la consacre en ces termes : « Tous actes notariés. feront foi en justice et seront exécutoires » dans toute l'étendue de la République. »

L'engagement pris devant notaire présente, en effet, un tel caractère de certitude, que le titre fait légalement foi, à charge pour le débiteur qui en contesterait les termes, de faire SPA tion à l’exécution et de s’adresser à la justice.

Les actes en brevet, ne restant pas entre les mains du De -ou d’un officier ministériel, on ne peut en délivrer d’expéditions munies de la formule exécutoire. Ils doivent donc être écartés, de même que les actes notariés imparfaits, qui ne peuvent être exé- cutoires parce que non authentiques (Code civil, art. 2213; Code procédure civile, art. 551). F

On assimile aux actes notariés les actes sous seing privé, reconnus par le débiteur devant notaire, ou déposés par lui — ou son créancier — chez le notaire. Cet officier public dresse alors un acte de reconnaissance ou un acte de dépôt ; il peut en délivrer des expé- -ditions en la forme exécutoire.

Le- procès-verbal de conciliation est aussi, pour ce qui ae de l'exécution, assimilé à un acte notarié.

Cependant, malgré l’article 19 de la loi du 25 ventôse an XI, de

actes notariés sont parfois soumis à des formalités de légalisation lorsqu'ils doivent être exécutés. Ces formalités ne doivent pas

être confondues avec l’obligation des pareatis de l’ancien régime. ‘

Elles permettent de confirmer l'authenticité de la signature d’un notaire et n’ont lieu que lorsque les actes des notaires doivent

être exécutés hors du ressort de la Cour d'appel (s'ils résident dans

la ville où siège cette Cour), ou hors de leur déparserent (s'ils ne résident pas près du siège de cette Cour).

L'article 28 de la même loi précise que cette légalisation Den émaner soit du président du tribunal de première instance de la résidence du notaire, soit du juge de paix de son canton.

“1. Voir supra, 1'e partie : « Ancien Droit ».

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