IL. — Troisième catégorie d'actes exécutoires
5° Les actes passés en la forme administralive.
Ce sont les contraintes, les états de recouvrement ou de perception, et les rôles nominatifs. Ces actes sont exécutoires en eux-mêmes et ne sont pas terminés par l’adjonction de la for-
--mule : en effet, la loi en a établi la rédactionet a, ce faisant, impli-
citement, consacré le principe de l’inutilité de la formule en cette matière. Ainsi, la loi du 13 avril 1898, en son article 54, décrète
. «les états et arrêtés par les ministres, formant titres de per-
» ception des rentes de l'Etat. onf force exécutoire jusqu’à oppo- » sition de la partie intéressée devant la juridiction compétente », mais l’article 14 du titre II du décret des 23-26 octobre 1792 précise bien que les actes contractuels de l'administration (ventes, baux, marchés...) sont assimilés aux actes notariés et emportent par voie de conséquence exécution forcée.
69 Les décisions des juges administratifs.
Le Conseil d'Etat, dans un avis du 5 février 1826, sur les Conseils de préfecture, mais dont l’application a été étendue à tous les jugements de l’ordre administratif pose, en principe, que la formule exécutoire ne peut être apposée sur les décisions administratives.
Les deux juridictions, administrative d’une part, civile d’ autre part, constate l’avis précité « formant deux ordres de juridiction, » entièrement distinctes, dans leur contexture et leur objet, il y
-» aurait inconvénient à assimiler les formules employées dans les
» jugements qui émanent de l’un et de l’autre. » Ce principe a ses partisans et ses adversaires. Îl ne nous appartient pas d’en apprécier les fondements historiques. L’état actuel
de la question est, en fait, le suivant :
a) La loi du 22 juillet 1889, dans son article 49, paragraphe 2, déclare que, par eux-mêmes, les arrêtés des Conseils de préfecture sont exécutoires — cependant, en matière dé comptabilité publique, le célèbre décret du 31 mai 1862, article 634, exige la formule exécutoire,
b) La formule suivante (prévue par l’article 24 de la loi du
. 24 mai 1872, arrêtée par l’article 25 du règlement du ? août 1879 * et modifiée par l’article 64 de la loi du 18 décembre 1940) est
apposée aux arrêts du Conseil :
96 LA FORMULE EXÉCUTOIRE (à « Au nom du peuple français, «Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux (ou la section du contentieux du Conseil d'Etat).
«Le Maréchal de France, Chef de l'Etat français, mande et » ordonne au ministre de... en ce qui le concerne et à tous
» huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit com-
» mun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la » présente décision. »
Sont réputées parties privées toutes celles qui ne sont pas une
administration publique et dont les propriétés ont le caractère
d’un patrimoine privé.
A leur égard, les arrêts du Conseil d’ Etat entrainent toutes les mesures employées par le droit commun pour assurer l'exécution de toutes décisions judiciaires : c’est-à-dire :
Saisie-exécution sur les biens meubles; Saisie-arrêt sur les créances; Saisie immobilière sur les biens immeubles; Contrainte par corps (quelques cas exceptionnels sont prévus par la loi du 22 juillet 1867).
Ces arrêts entraînent également hypothèque, en vertu de la
règle résultant des avis du Conseil du 16 thermidor an XII,
29 octobre 1811, 24 mars 1812.
Toute difficulté au sujet de l’exécution à” un arrêt de la haute
. juridiction administrative doit être portée devant les tribunaux
judiciaires. Cependant, si l'opposition faite à la mesure d’exécution résulte d’une difficulté sur le sens et la portée de l'arrêt, c’est au Conseil d’en fixer l’ interprétation. Cette question préjudicielle réglée, le tribunal judiciaire jugera au fond si la mesure d’exécution contestée relève du droit commun.
En ce qui concerne l’exécution à l'égard de l Etat, il appartient au ministre compétent désigné par le Conseil de déférer au mandement apposé au bas de l’arrêt. Mais aucune voie de contrainte judiciaire ou administrative ne peut l'y obliger, En effet, les ‘biens de l'Etat sont insaisissables et personne ne peut, par ailleurs, se substituer à l'autorité du ministre pour mandater d'office, dans la limite des crédits dont il dispose, le paiement des sommes auxquelles l'Etat est condamné.
En se soumettant librement aux décisions du Conso le ministre n’accomplit donc qu’un acte de déférence. S’il refusait l’ordonnancement ou ajournait une demande de crédits destinée à faire face aux dépenses comportées par la condamnation, il n’y aurait
plus d’autres recours possible que celui mettant en jeu la respon-
sabilité ministérielle.