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IV. — Quatrième catégorie d'actes exécutoires

79 Les jugements el actes étrangers.

Personne, le Chef de l'Etat excepté qui, quelquefois, délègue ce pouvoir (par exemple à des officiers ministériels, les huissiers) n’a là faculté de mettre en mouvement la force publique de notre pays par une réquisition.

L'article 546 du Code de procédure civile disposé, en conséquénce, que «les jugements rendus par les tribunaux étrangers et » les actes reçus par les officiers étrangers, ne seront susceptibles » d'exécution en France que de la ee et dans les cas prévus » par les articles 2123-2128 du Code civil, »

Ces articles disposent que :

a) Les jugements devront être « déclarés exécutoires par un » tribunal français, sans préjudice des dispositions contraires » qui peuvent être dans les lois politiques ou les traités » (article 2123).

Le système de la jurisprudence française est que les tribunaux n’accordent d’exequatur qu'après une révision complète de l’affaire pour s’assurer de la légitimité de la décision.

b) Les sentences arbitrales « doivent être revêtues de l’ordonnance judiciaire d'exécution » (art. 2123).

Le système généralement admis par la jurisprudence est que la volonté des parties fait foi entre elles et l’exequatur est accordé dès que l’examen révèle que ces sentences ne contiennent rien de contraire à l’ordre social.

c) Les acles exécutoires étrangers ne peuvent être exécutoires en France «s’il n’y a des dispositions contraires à ce principe dans les lois politiques ou dans les traités » (art. 2128).

Il n’est pas possible, en conséquence, de les soumettre à la for-

:malité de l’exequatur. Une instance en justice devra donc être

engagée et quand le tribunal aura statué comme il l’eut fait pour un acte sous seing privé, ce n’est pas l’acte étranger, mais le jugement du tribunal qui sera mis à exécution:

Cazaux 7

XL — Est-il exact de dire que |’ Luis est le mandataire de son \ client?

a) Thèse du mandat.

Le tribunal de Montpellier, le 26 février 1921 (voir supra, ITe partie, chapitre Ier : « L’huissier », $ 3 « Responsabilité ») décide « qu’en admettant donc que Me... (l'huissier poursuivi) eût » reçu l’ordre de ne pas instrumenter contre A.2., il était libre de » ne tenir aucun compte de cet ordre — (qui énanait du Procu- » reur de la République) — puisqu'il ne pouvait ignorer, qu’agis- » sant dans la limite de ses attributions, il n’encourait aucune » sanction disciplinaire, pour ces motifs, dit et juge que M8... était

»et est tenu de remplir le mandal à lui confié et par lui accepté : » dit et juge qu’en ne le remplissant pas il a commis une faute » qui engage sa responsabilité; dit et juge que faute par lui de » le remplir dans un délai de quinze jours, à dater de la significa- » tion du présent, il sera fait droit sur les Moi b. par » lui encourus. »

Le tribunal de ne le 2? mars 1938, s'exprime en ces termes : « Attendu que le tribunal a considéré en substance que » Me A.., en n’exécutant pas le mandat qu’il avait cependant » accepté... qu'aucune faute professionnelle n’avait, de ce fait, » été commise par lui... s’est heurté à une impossibilité morale et » professionnelle d'exécuter. dont il a informé son mandat. n’a » commis ni une faute, professionnelle ni une faute susceptible » d'engager soit sa RTE contractuelle, soit sa responsa- » bilité délictuelle…

Dans ces deux ne soit au cours de la procédure, soit dans les arrêts, les parties, de même que les juges, ont considéré que l'huissier est un mandataire chargé de remplir un mandat de droit privé, tel qu'il est défini par les articles 1984 et suivants du Code civil. Le Répertoire pratique (« Huissier », n° 14, 80 ets.) cite nombre d’arrêts appuyant cette thèse.

b) Thèse opposée : l'huissier esl un agent public.

M. Jèze (Principes généraux du droit administrahf, t. I, p. 277) écrit : « La loi fait aux agents d'exécution un devoir fonctionnel » de réaliser —(l’exécution des décisions de justice) — , au besoin

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» par la force, sur la demande des parties intéressées... La » demande des parties est la condition pour que leur activité » s'exerce : cette condition remplie, elle doit exercer. »

Cet auteur précise sa pensée (op. cil.,t. IT, p. 261) et déclare que l'huissier à qui une expédition d’un jugement est remise, doit

exécuter les décisions de la justice; ce faisant, il est,en qualité

d’officier ministériel, un agent public.

. Glasson et Tissier protessent la même opinion (Traité de procédure, 1925, t: I, p. 360).

« Les huissiers sont des officiers publics. ils ne peuvent refuser » leur ministère. ils ne sont pas non plus, quand ils signifient » des actes de leur ministère ou procèdent à des mesures d’'exécu- » tion forcée, de simples DIAndEMrEs de leurs clients : ils sont des » officiers publics. »

MM. Toulemon et Blin (op. cit., pp. 72 et sq.) précisent la mission de l'huissier el son rôle, défendent Ia même thèse. De plus, ne peut-on pas remarquer que leurs honoraires sont fixés par la loi, quel que soit leur client, alors que dans un mandat salarié, le

=. montant de la rémunération « juste et convenable »; «en propor-

tion avec le service rendu » (Limoges, 24 juin 1874, sous Req., 29 juill. 1875, D. P. 76.1.161) est variable très souvent, en considération du mandant.

c) Conséquences.

M. Appleton (note D. P. 1940.2.15) tire les conséquences de cette thèse que nous adoptons :

« Il suit de là que la responsabilité de l'huissier, chargé d’exé- » cuter une décision judiciaire, n’est pas régie par les textes du » Code civil relatifs à la responsabilité du mandataire privé, mais » par les principes du droit public régissant la responsabilité des » fonctionnaires. Amsi, par exemple, il ne serait pas vrai de dire » que la responsabilité de l’huissier doit être appréciée plus sévè- » rement que celle d’un autre agent public dont les services sont » gratuits sous le prétexte que l’huissier reçoit un salaire : ici ne » s'applique pas l’article 1992 du Code civil. L'huissier sera res- » ponsable du dommage causé dans l’accomplissement ou par » l'inaccomplissement de sa mission d'exécuter des décisions » judiciaires toutes les fois que le dommage proviendra de sa » faute personnelle et non lorsqu'il sera le résultat d’un simple » fait de service (Jèze, op. cit, I, pp. 275, 291-297). Cette faute » personnelle devra, selon les cas, être d’une plus ou moins » grande gravité pour que la responsabilité de l'huissier soit » engagée : cette gravité nécessaire pour qu’il y ait faute per-

» sonnelle sera appréciée suivant la nature du service public énvi- » sagé. » (Hauriou, Précis de droit administratif, 12 édit., p. 525; Appleton, Trailé élémentaire du contentieux administrahf, n° 126, Rep. prat. Vo:« Responsabilité civile », n° 346, et suiv.)

Mais si l'huissier est « un fonctionnaire chargé d’un service : public », n'est-il pas obligé d’obéir aux circulaires ministérielles, et la thèse de la Cour de Colmar ne reçoit-elle pas, de ce fait, une confirmalion indirecte?

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