‹ La Formule ExécutoireChapitre 38 sur 61 · ANNEXE III · texte numérisé non relu

ANNEXE III

La proposition Lémery.

La loi du 7 février 1933, n’ayant pas eu les résultats souhaités, . M. le Sénateur Lémery proposait de modifier ainsi l’article 234 du

Code pénal (J. O., débats parlementaires, 3-21-36).

« Tout fonctionnaire de l’ordre judiciaire ou administratif qui : a l'obligation de requérir à la force publique pour assurer l’exécution des décisions de justice, et qui néglige ou refuse de remplir cette obligation, sera puni de la destitution ou d’un emprisonnement pouvant aller de 1 à 2 ans, ou de l’une de ces deux peines seulement. Le fonctionnaire qui se sera rendu coupable du délit prévu à l’article précédent pourra être cité devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui sera son juge en premier et dernier ressort. » + k

« Les commandants et officiers de la force publique sont tenus de prêter main forte lorsqu'ils sont légalement requis. »

Il ne nous paraît pas que la modification proposée par M. le sénateur Lémery eût apporté quelque changement à la conduite des Procureurs de la République. Tenus à l’obéissance aux ordres du Garde des Sceaux, leur responsabilité, quand ils déféraient aux ordres de leur supérieur hiérarchique, eût été à couvert. Tout au plus, cette proposition de loi décèle-t-elle l'inquiétude qui régnait alors dans les esprits, inquiétude dont M.le bâtonnier Payen et MM. Toulemon et Blin, pour ne citer qu’eux, se sont faits les interprètes éloquents.

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A. Les principales anciennes circulaires et la doctrine ministérielle de la relativité de la force exécutoire des décisions de justice.

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