CHAPITRE PREMIER
8 1. Formalion de la nolion de l'acte exéculoire..
Il est très difficile, en l'absence des textes, d'étudier l’état du droit et des institutions de la Gaule, en ce qui concerne notre. sujet, avant la conquête de Jules César. Il semble vraiment qu’à l’origine, les peuples gaulois, même les plus civilsés d’entre eux, comme les Arvernes et les Eduens, connurent l’exécution privée, chacun se faisant justice à soi-même, chaque partie lésée, si elle en avait la possibilité, prenant de sa propre autorité possession d’un gage.
Pendant la période gallo-romaine, l'application du droit romain généralisa la procédure des actions de la loi — per sacramenltum, pignoris capio, manus injectio — tout se passait devant le magistrat qui, présidant, à toutes les phases du procès, faisait exécuter sa décision, soit par la force manu mililari, soit, quand l’action directe n’était pas possible, par des procédés de contrainte administratifs.
Mais il n'existait pas de théorie de l'acte exécutoire.
Le Bréviaire d’Alaric, l’édit de Théodoric nous apprennent qu’à l’époque des invasions barbares chez les Wisigoths, les Ostrogoths et les Burgondes l'influence de la civilisation romaine a persisté : le créancier n’a pas le droit de se substituer au juge qui, ayant rendu la sentence, doit en
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réaliser l'exécution capiendorum pro suo arbitrio pignorum unicuique denegamus!. | Avec la domination des Francs, la loi Salique complique et allonge la procédure, mais n’en modifie pas les lignes essentielles. Le créancier ayant, par deux fois, revendiqué ce que lui doit son débiteur, assigne celui-ci devant le judex. Après certains délais rituels, il recommence ses sommations. Le Judex, en présence de sept rachimbourgs, chargés de
conserver, avec la tradition orale, le souvenir des juge-.
ments, envoie alors le créancier en possession de la partie ‘des biens du débiteur correspondant au montant de la créance, augmenté d’une composition pour frais de justice (fredum)?. à Mais l'exécution n’est pas uniquement confiée à l’autorité publique. L'intervention personnelle du créancier est réduite, mais non écartée. L'autorisation préalable du juge est nécessaire, mais celui-ci n’a pas un monopole dans
l'exécution, et le créancier, une fois envoyé en possession, -
peut fort bien se saisir, par la force, des biens qui lui ont été dévolus.
A cette même époque, les actes suivent les mêmes règles:
que les jugements et sont exécutoires. Dans les cas spéciaux de gage (pignum, obpignoralio, wadium), le créancier est même dispensé d'observer les formes indiquées plus haut : le débiteur qui ne s’acquitte pas dans les délais voulus perd, sans intervention du juge, la propriété de l'objet qu’il a remis comme garantie.
Charlemagne, par deux innovations, annonce notre système actuel : il remet aux missi dominici le pouvoir d’exécuter les jugements, il crée les judices carlularit qui, de
1. Hisioire du Droit, cours de 1re année de M. le Professeur Olivier-Martin,
Paris, 1936-37. ; 2, Pardessus, Loi salique. Dissertation de la procédure chez les Francs.
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même que nos notaires modernes, reçoivent 54 constatent les conventions.
Mais ces progrès devaient être éphémères. Trois hiécles plus tard, par une ordonnance de 1134, Louis le Gros accorde aux habitants de Paris le droit de saisie privée ; Louis VII en 1145, Louis VIII en 1224, font aux habitants de Bourges la même faveur.
Cependant, l'autorité royale se ressaisit peu à peu, les Capétiens étendant leur domaine, accroissen£ leur puissance qui, après la guerre de Cent Ans, se trouve fortifiée. Et, le 30 janvier 1466 à Bourges, Louis XI combattant les prétentions des féodaux, rend une ordonnance pour que les arrêts des cours de Parlement soient exécutés au besoin à
main armée, et déclare dans la one partie de son ordonnance :
« Scavoir faisons que nous, ce considéré, que ne voulons » telles rébellions et desobeyssances estre souffertes ne » tolerées en nostre royaume, ains bonne justice estre » faicte et administrée à un chascun et les arrestz et juge- » mens de nostre dicte cour exécutés entièrement à ce que » nos subjects puissent vivre ensemble en paix, union et » tranquillité, sy avons, pour ces causes et consideracions, »et par l'avis et déliberacion des gens de nostre grand » conseil, vouloir et ordonner, voulons et ordonnons par ces » présentes que les appoinctements, arrestz et jugemens de » nostre dicte cour de Parlement, faicts et à faire, soyent » dores en avant exécutés par force et main armée toutefois » que besoin sera et que nostre dicte cour l’ordonnera, de » point en point, selon leur forme et teneur, nonobstant » quelsconques lectres où mandemens à ce contraire, les- » quels au dict cas voulons estre de nul effet et valeur. » (Isambert, X, 5282.) à