‹ La Formule ExécutoireChapitre 5 sur 61 · Anciennes lois françaises », Recueil Isambert · texte numérisé non relu

Anciennes lois françaises », Recueil Isambert

Et Isambert d'ajouter en note de cette ordonnance que «c’est de là que dérive aujourd’hui la formule exécutoire : » mandons et ordonnons à nos procureurs généraux et à » tous commandants de la force armée de prêter main- » forte ». C'est la première fois qu'avec cette ordonnance de Louis XI, un texte législatif proclame le droit pour un particulier de demander le concours de la force armée, afin

de faire exécuter un jugement ou arrêt rendu en sa faveur.

Mais il faut, pour cela, se soumettre à certaines règles. Le Droit n’est qu’affirmé conditionnellement.

$S2. Extension du domaine d'application de l'acte exécutoire.

Pothier, däns sa Procédure civile, indique (IVe partie, chap. IT, art. 1) les formalités nécessaires pour arriver à l'exécution d’un jugement : l'expédition doit en être signée par le greffier, scellée et écrite sur parchemin timbré. Mais déjà, au milieu du xvuie siècle, il nous dit «qu’il n’est » plus d'usage d’apposer un sceau aux jugements... il suffit, » pour pouvoir exécuter en vertu de ces actes, que le droit » de sceau ait été acquitté et qu'il en soit fait mention sur » l'expédition de l’acte en vertu duquel on agit...» -

Mais cela ne suffisait pas toujours. De même qu'à Rome où les magistrats ne pouvaient veiller à l'exécution de leurs sentences que dans l’étendue de leur juridiction — si l'exécution devait avoir lieu dans un autre ressort, il fallait recourir à de nouvelles formalités — de même au moyen âge, avec la multitude des souverainetés locales, les seigneurs rivaux les uns des autres, soucieux de leurs prérogatives, exigeaient qu’on sollicitât leur autorisation expresse pour exécuter sur leurs terres les jugements rendus par d’autres seigneurs. A

Lorsque, peu à peu, les juridictions royales furent créées, elles existèrent avec les tribunaux seigneuriaux et ecclésias-

La

tiques, qu'elles devaient ultérieurement supplanter. Elles prirent une importance croissante, mais toutefois, pendant longtemps, l'influence des traditions médiévales persista. On admit donc tout naturellèment qu’il faudrait des formalités pour exécuter, dans le ressort d’une juridiction royale, une sentence qui n’y aurait pas été rendue, même si elle provenait d’un autre tribunal royal.

Ilimportait de remédier à cet état de choses qui entrainait des retards et des abus dans l’exécution des jugements

et était la cause de frais inutiles pour les intéressés. La

lutte pour la suppression de ces formalités, pour l'exécution

dâns tout le royaume des jugements, sentences et actes

nantis de la formule, devait demander à la royauté cinq

siècles d'efforts pour triompher de toutes les oppositions.

De nombreux édits et ordonnances furent, en effet,

enregistrés par les parlements : presque tous font mention de cet enregistrement; mais le respect des traditions anti-

ques et la généralisation du système de la vénalité des -

charges, empêchèrent l’exécution des décisions royales. Et chaque roi essayera, mais sans être plus heureux que ses prédécesseurs, de rappeler et de confirmer leurs interdictions répétées. |

Philippe le Bel, dans une ordonnance du 23 mars 1302 « Sur la Réformation du Royaume » décida que les jugements revêtus du scel royal seraient exécutoires par toute la France et que les « Prélats et Barons qui ont Haute Justice auraient la connaissance de ALES ».. (Isambert, IT, 764.)

Le 2? septembre 1474, Louis XI, dans l’édit de Pisux confirmant et précisant son ordonnance de 1466, décidait que les arrêts du Parlement de Paris seraient exécutoires dans tout le royaume sans parealis et prononçait des peines contre ceux qui retarderaient ou paralyseraient cette exécution. (Isambert X, 687.)

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Afin d’étendre le domaine de la force exécutoire du sceau de la Chancellerie royale, François Le, dans une ordonnance de 1539, décrète que « les lettres obligatoires faictes et » passées sous le scel royal seraient exécutoires par tout » le royaume ». Plus loin, traitant des autres sceaux, il indique au contraire que l'exécution peut en avoir lieu à la condition que les obligés « au temps de l'obligation soient » demeurans au-dedans du distraict et juridiction où les- » dits sceaux sont authentiques ». (Isambert, XII, 613.)

Un édit d'Henri II reprend cette question en 1555. Il mentionne les efforts de François Ier pour assurer la prédominance du Grand Sceau et pour obtenir, en sa faveur, la suppression du parealis et des frais y afférant. L'’édit décide que, « dans tout le royaume, les arrêts, décrets, commissions »et jugemens rendus au nom du Roi, seront exécutoires, »sans que parties ou huissiers soient tenus de demander » quoi que ce soit aux parlements. » (Isambert, XIII, 459.)

Un nouvel édit de François II, en 1560, reproduit celui de son père et abolit toutes formalités de parealis ou de visa pour l'exécution des jugements.

En 1579, Henri III, dans l’ordonnance de Blois, essaye

” à son tour, mais en vain, de faire exécuter les décisions de son prédécesseur. (Isambert, XIV, 320.)

Louis XIII, dans le Code Michaud, adopte une solution plus nuancée. Il s'occupe des seigneurs ayant le droit de haute justice et ses prescriptions, parce que plus limitées en la matière, seront définitives : Les seigneurs n’ont, ni à accorder leur permission pour l’exécution des jugements royaux dans le ressort de leur juridiction, ni à s'opposer à cette exécution. En contre-partie ‘de cette défense, les juges royaux doivent, sans frais et sans examen des causes, délivrer des parealis aux officiers des seigneurs. (Isambert, XVE, 223.) Ë

. Comme son père, Louis XIV, dans l'ordonnance de 1667,

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