‹ La Formule ExécutoireChapitre 6 sur 61 · CES · texte numérisé non relu

CES

ne supprima pas radicalement les parealis. Il cherche à vaincre la résistance des parlements et s'inspire des solutions eb compromis préconisés par le Code Michaud. Il affirme l'autorité du grand sceau, déclaré exécutoire dans tout le royaume, mais les intéressés, qui veulent éviter des frais et gagner du temps, peuvent éviter de recourir au grand sceau et ont, en effet, le droit de demander soit des parealis aux parlements, soit des visas ou autorisations aux juges. Mais, en ce cas, ni les parlements, ni les juges n’ont le droit de connaître des jugements et d'examiner les causes : la pratique de l'autorisation est devenue une formalité. |

8 3. Les jugements consulaires, les actes des notaires el les jugements étrangers.

Créées en 1563, par un édit de Charles IX, les juridictions consulaires s’opposèrent presque aussitôt aux juridictions de droit commun et le prétexte fut la connaissance de l'exécution de leurs jugements. Les consuls refusèrent d'admettre les décisions de la doctrine et les prétentions des juges ordinaires qui, comme Le Châtelet, soutenant qu’ils devaient sceller les sentences consulaires, se reconnaissaient le droit de les examiner au préalable et de défendre aux huissiers de procéder à l’exécution de celles qu ils n'avaient pas munies de leur parealis.

La publication du Code Savarit en 1666 et l’arrêt du Parlement de Paris rendu en 1698, sur les conclusions de l'avocat du roi d'Aguesseau, devaient donner raison aux consuls, qui possédaient un sceau particulier depuis 1696.

Le droit de passer les actes fut longtemps confondu avec celui de rendre la justice. C'est, en effet, de la confessio in

+2 ddr

jure romaine que paraissent procéder les conventions éta- “blies par les notaires : le juge recevait à l’origine des aveux judiciaires et leur donnait ainsi force exécutoire puisqu'il prononçait par avance une condamnation.

Dans les coutumes du Beauvaisis, au chapitre XXXV, Beaumanoir traitant des « lectres qui constatent les con- trats » les considère successivement au point de vue de la - preuve et de l'exécution. Il en donne la formule qui, presque toujours semblable, était rédigée'en ces termes : À tous ceux que ces présentes verront et orront, » Phélippes de Beaumanoir, Bail de Clermont, Salut. » Sacent que, en nostre présence, por ce establis, Pierre de » tel liu reconnut qu’il devait à-Jehan de tel liu, tèle somme » d'argent pour tèle coze.. et pour que ce soit ferme coze » et estacle, j’ai, en ces présentes, mis sous le scel de la » Baillie de Clermont. »

Peu à peu, les juges devaient remettre à leurs clercs ou.

notaires, le soin de dresser les contrats. Bientôt, «les lectres constatant les conventions » furent rédigées hors de la présence du juge. Mais Loyseau indique que, par une fiction, le juge était censé avoir reçu les actes et le débiteur s’engageait toujours à se soumettre, comme s’il avait été régulièrement condamné par une sentence réellement rendue. «Nous avons pris l'habitude », écrit Loyseau (Offices LII, chap. V, n°51), «d’expédier nos contrats hors de la présence » du juge ; mais, quoi qu’il en soit, c’est toujours le juge qui

» parle en iceux, et y est intitulé, ainsi qu’aux sentences, et

» en plusieurs provinces le style de contrats porte : que les » parlies sonl comparues devant le nolaire comme en droit et » en jugemeni, et encore en quelques. lieux il porte : qu’elles » sont jugées et condamnées de leur consentement, à entretenir » tout ce qui est contenu au contral : qui est aussi la cause » pourquoi les contrats en France ont exécution parée ainsi » LUE les sentences. »

Puis l’évolution reçoit la sanction du pouvoir et est ainsi consacrée : en 1270, Louis IX crée, dans le ressort de la Prévôté de Paris, soixante notaires destinés à recevoir les conventions au même titre que les baïllis. Peu à peu, l'usage devait s’en répandre dans toute la France et, en mars 1302, une ordonnance de PAPE le Bel créait un grand nombre de ces offices.

Cependant, le notaire ne recevait que l’aveu. Il restait sous la dépendance ‘du magistrat qui, seul, pouvait, au nom du roi, réclamer l’accomplissement de l'obligation comme si elle avait été « faicte sous le scel de Baillie » (Bouteiller). Le juge devait délivrer des lettres d'exécution.

Cette formalité coûteuse, source de lenteurs, devait bientôt disparaître et le notaire se vit conférer le droit de délivrer un titre paré. ’

Mais alors, il remplit le rôle d’un véritable Juge. 1. coutume du Poitou (1514), conforme à beaucoup d’autres du xve siècle, décide que le notaire peut juger et condamner les parties, après avoir reçu l’aveu. Pierre de la Vergne en 1516 et Boëri nous apprennent que la clause exécutoire est connue de tous les notaires français.

Les juges pouvaient encore recevoir des actes concurremment avec les notaires : le droit leur fut retiré par une ordonnance de François I en 1542 qui prononce la nullité de l’acte ainsi établi et frappe de peines sévères les contrevenants. Le monopole de la rédaction des contrats était donc conféré aux notaires.

Le Trésor Royal était souvent en difficultés. Comme les créations de charges nouvelles rapportaient de gros revenus,

la même ordonnance de François Ier généralisa un usage compliqué confirmé par une ordonnance de Charles Vil en 1433 (usage que Philippe le Bel avait déjà essayé d’abo-

lir} : les notaires rédigeaient les conventions, mais les

« tabellions » étaient chargés d’en délivrer des grosses ou

Page 1