‹ La Formule ExécutoireChapitre 7 sur 61 · NT TR R, PPIT ENTE · texte numérisé non relu

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des expéditions. Seuls, à Paris, les notaires cumulaient les deux fonctions. où

Henri III, par un édit de mars 1579, créa même des « garde-notes », sorte de conservateurs des archives notariales qui avaient les mêmes attributions que les tabellions. Henri IV, qui devait ultérieurement par la Paulette imposer les offices existants, dééida sagement d'en réduire le nombre et de conférer aux notaires les fonctions de tabellon et de garde-notes.

De même que pour les jugements, l’apposition du sceau était indispensable pour exécuter les obligations. Une théorie en vogue au xvie siècle prétendait que le sceau était le siège même de la force exécutoire des titres parés. La persistance de la mention de la formule exécutoire démontre l’erreur de cette thèse. En effet, seules les lettres passées sous le sceau du Chancelier de France étaient exécutoires dans le royaume tout entier, la force exécutoire des autres sceaux n'avait de valeur que dans le ressort de la juridiction dont ils émanaient. Pour éviter aux parties de recourir au grand sceau et d’engager ainsi des frais supplémentaires, on créa, au xvI® siècle, auprès de chaque parlement, des fonctions de garde-scels spéciaux qui scellaient les contrats au nom du roi avec « le petit scel » et étaient ainsi de véritables délégués provinciaux du Garde des Sceaux, chargés de percevoir le droit fiscal d’apposition, véritable droit de timbre. L’apposition perdit son importance : 1l suffisait d’acquitter le droit de sceau et de faire mention du paiement. Le 24 août 1706, un édit réunissait la fonction de garde-scel à celle de notaire qui, devenant le représentant du pouvoir exécutif, pouvait «mander et ordonner à tous * » commandants et officiers de la force publique, de mettre » ledit jugement ou arrêt à exécution... »

* L'on

Le Code Michaud (ordonnance de 1627) décide que les

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jugements étrangers rendus contre des Français pouvaient être portés devant les juridictions françaises pour que l'affaire soit instruite à nouveau. Il n’était pas possible, en effet, vu les difficultés d'exécution qui existaient en France pour les jugements français, la méfiance que lon avait vis-à-vis des tribunaux étrangers et l'ignorance où l’on était de leurs lois, de donner un caractère exécutoire aux jugements étrangers sans avoir procédé à un nouvel examen des causes.

$ 4. L’élal de choses existant en 1789.

À la veille de la Révolution, Pothier résume ainsi l’état

de choses existant (Pothier, Œuvres 1786, t. VII, Traité

de la Procédure civile, chap. If, $3 : «Où les actes sont-ils - exécutoires ? »). à

Les actes pardevant notaires même pardevant les » subalternes, c’est-à-dire les notaires des seigneurs, sont » exécutoires par tout le royaume; l’ordonnance de 1539, »art. 6, met néanmoins cette restriction à l'égard des » subalternes, pourvu qu’au temps de l'obligation, la partie » qui s'est obligée soil demeurante au lieu de la juridiction. » «Il est évident que les jugements sont exécutoires dans » tout le ressort ou juridiction qui les a rendus; mais, pour » qu’un arrél ou jugement soil exéculôire hors du ressort du » Parlement ou juridiction où il a élé rendu, il faut qu'il soit » accompagné d’un parealis du Grand Sceau qui le rend » exécutoire dans lout le royaume. »

«On appelle pareatis du Goes Sceau, des lettres obte- » nues en la Chancellerie, par lesquelles le Roi mande au » premier huissier ou sergent sur ce requis, de mettre tel » arrêt ou tel Jugement à exécution; à défaut de pareatis » du Grand Sceau, il faut un pareatis pris en la chancellerie

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