Vichy, le 22 février
Ministère , de la Justice Le Garde des Sceaux, ministre secrétaire d'Etat à la Justice à M. le Procureur Général près la Loyers Cour d’appel de .
Direction civile
Circulaire = ; "
De précédentes instructions de ma Chancellerie ont soumis, . dans tous les cas, l'exécution d’une décision de justice ordonnant ‘la saisie ou expulsion de locataire, au visa préalable du Parquet. Faute de l’avoir obtenu, l'huissier requis ne peut, en cas d’incident, faire appel au concours des commandants et officiers de là force publique pour lui prêter main forte.
Il en résulte qu’en cette matière l'exécution de la chose jugée se trouve pratiquement suspendue jusqu’à ce que le Parquet ait pris le temps de se renseigner sur la situation respective des parties.
Cette façon de procéder peut difficilement trouver sa justification dans les textes en vigueur. Sous le rapport des principes,
els confond le rôle des deux autorités, judiciaire et administrative, appelées à intervenir. |
Le décret, du 2 septembre 1871, modifié par la loi du 16 juillet 1940, relatif à la formule exécutoire des arrêts et jugements, ordonne notamment aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux de première instance de «tenir la main » à leur exécution.
La jurisprudence du Conseil d'Etat (Cartonnerie et Imprimerie de Saint-Charles, 3 juin 1938) reconnaît, elle aussi, comme un principe fondamental, le droit, pour les parties, d'obtenir l’exécution des jugements devenus définitifs : il ne peut y être fait échec que, dans dés circonstances exceptionnelles, si l’ordre public est susceptible d’être troublé et à charge d’indemniser l'individu lésé du préjudice ainsi subi dans l'intérêt de la collectivité entière. L'autorité administrative est, en tous cas, seule qualifiée pour apprécier, sous le contrôle du juge administratif, l’opportunité d’y voir apporter des dérogations. L'autorité judiciaire ne saurait se substituer à elle sur ce point.
Le Ministère Public est en effet expressément chargé par l'ar= ticle 46 de la loi du 20 avril 1810 de «surveiller tant la régularité de l’exécution des jugements et arrêts que des lois elles-mêmes »; il ne peut donc être investi du pouvoir de faire obstacle à cette exécution. Il ne sera légitimement saisi queslorsqu'une situation juridique confuse justifiera son examen : tel le cas d’un droit nouveau conféré par la loi à l’une des parties ou celui d’une apparente contrariété de décisions. Même alors, le ministère public n’aurait pas à se faire j juge de la question soulevée : 1l ne pourrait que renvoyer la partie à se pourvoir devant la juridiction cure tente.
Un rappel des attributions du Parquet en cette matière ne lie pas servir seulement l'intérêt d’une bonne administration de la justice; un retour à l'autorité des jugements et arrêts n importe pas moins au rétablissement de la stabilité dens les répare juridiques.
Vous voudrez bien donner toutes instructions is à vos substituts dans le sens des principes ci-dessus et m’accuser réception de la présente circulaire.
Josenl BARTHELEMY.
: Pour ampliation ; | Le Directeur des Affaires civiles et du Sceau,
Signé : CAMBOULIVES.
2, Vichy, le 28 février 1941.
Ministère Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice secrétaire d'Etat à la Justice, RER 5 à M. le Procureur Général près Direction civile la Cour d'appel de
Loyers
Circulaire
Ma circulaire du 22 février 1941 a fixé les principes qui doivent être observés par le Ministère public, relativement à l’exécution des décisions de justice. Æ Certaines difficultés pratiques pouvant se présenter pour la remise en vigueur des règles normales en cette matière, je crois devoir vous recommander les mesures suivantes :
Aucun des dossiers déjà soumis aux Parquets ne sera restibué à l'huissier chargé des poursuites sans qu’ait été attentivement vérifié l’état de la procédure. Cet examen aura nécessairement pour effet d'éviter que l'Administration ne soit saisie simultanément du plus grand nombre des affaires en cours.
Pour l’avenir, il conviendrait que la Compagnie des Huissiers fût informée: : que les mandataires des parties, chargés de l’exécution, ne sont plus, hormis les cas réservés par ma précédente circulaire, dans la nécessité de solliciter invariablement l’autorisa- Lion du Parquet. Ils sauront, en même temps, que les mesures d'ordre et d'hébergement que certaines situations pourraient comporter ressortissent exclusivement à l’autorité administrative, requise pour un concours éventuel de la force publique.
Lorsque, sous l’aspect juridique, celle-ci jugera à propos de la
= consulter sur la valeur du titre exécutoire, le Ministère Public ne
manquera pas de lui apporter tous éclaircissements utiles, notamment sur les possibilités offertes au débiteur d'obtenir, dans un référé sur exécution un ultime délai dans les conditions prévues par l’article 1244 du Code civil.
Vos substituts ne perdront pas de vue, dans la mise en œuvre de ces dispositions, qu’une action coordonnée des deux autorités demeure plus que jamais nécessaire au maintien de la paix publi-: que.
Pour le Garde des Sceaux, Ministre Secrétaire d'Etat à la Justice, es È Le Directeur des Affaires civiles et du Sceau :
CAMBOULIVES.