En italique dans le texte
CT AU de
» du Parlement dans le ressort duquel on veut le faire exécu- » ter; ce pareatis le rend exécutoire par tout le ressort. »
«Il suffit même, lorsqu'on ne veut faire exécuter le » Jugement que dans un seul lieu, de prendre une simple » permission du juge du lieu au bas d’une requête. »
» Suivant l’édit de Charles IX de 1564 et la déclaration » de 1666, les sentences consulaires s’exécutent par tout le » royaume sans visa ni pareatis.
» Il en est de même des jugements rendus par la conser- » vation de Lyon suivant l'article 9 de l'édit du mois de » juillet 1669,
» Mais, quoique suivant |” RE 44 de l’édit de 1695, les » jugements rendus par les juges d’Eglise soient exécutoires » sans qu'il soit besoin de prendre un pareatis des juges » royaux ou de ceux des seigneurs, néanmoins la jurispru- » dence des arrêts a interprété cet article en ce sens que les .» jugements et décrets des juges d’Eglise emportent seule- » ment une exécution personnelle, et non pas à l’égard du » possessoire, du séquestre ou d’une saisie d'exécution; c’est »ce qui a été jugé par arrêt de la Grand Chambre du » 1er décembre 1744, qui a déclaré nulle la saisie exécutoire »et la vente des meubles d’un curé faite en vertu d’une » sentence de condamnation rendue par un official, avec » défenses à tous huissiers de mettre à exécution les sen- » tences du juge d'église, sans permission préalable du juge » laïque. |
».Les jugements rendus et les actes de notaires passés en
» pays étrangers, ne peuvent être exécutés dans le royaume.
» Nous ne connaissons en France d’autre autorité que celle » émanant du roi : celle des juges et notaires étrangers, » n'émanant pas du roi, ne peut donner à leurs actes la -» vertu et le droit d'exécution.
» Ces'actes ne forment que des engagements privés et de » simples promesses suivant l’article 121 de l'ordonnance » de 1629. »