‹ La Fortune des d'OrléansChapitre 26 sur 46 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

A partir de juillet 1830, les situations sont renversées. Les bienfaiteurs sont à terre, écrasés, ruinés et bafoués par l'obligé. Mais par un phénomène sans exemple, rien n'est changé dans l'état de leurs relations, au point de vue des questions d'intérêt spéciales à l'une des parties.

La complaisance des Bourbons trahis est toujours nécessaire à la fortune des d'Orléans ; et les d'Orléans, traîtres démasqués, comptent toujours sur la complaisance des Bourbons trahis ; et la complaisance des Bourbons n'a pas cessé en effet d'être acquise aux d'Orléans.

Il y a donc quelque chose qui détermine et force cette complaisance, quelque chose qui échappe au premier coup d'œil, mais qui, par les concordances, se révèle, avec une précision parfaite, à une observation attentive et raisonnée.

Le pacte qui assujettissait aux d'Orléans les frères de Louis XVI ne comportait pas des obligations réciproquement équivalentes, ou du moins n'entraînait pas des sanctions aussi gravement redoutables pour les deux parties.

Le coup de Juillet avait été, sans aucun doute, une

lâche et odieuse trahison, un manquement criminel aux engagements pris à Mittau et vingt fois renouvelés depuis ; mais, à un certain point de vue, on ne saurait le considérer que comme la conséquence logique de la combinaison qui, pour fausser l'ordre de la succession légitime, avait exigé l'abandon de toutes garanties et de tous moyens de défense contre les ambitions et les cupidités d'une branche cadette.

Louis-Philippe avait pleinement conscience qu'entre lui et ses aînés, la partie n'était pas égale ; que ce que ses aînés n'avaient pu se permettre contre lui, il pourrait lui, l'oser contre eux. A peine installé sur son trône de Roi des Français, il n'hésita pas à laisser voir, — on peut même dire qu'il s'appliqua à montrer que sa conduite à l'égard des princes dépossédés par lui serait en sens inverse de celle qu'il les avait contraints de suivre à son égard.

De Louis XVIll et de Charles X il avait obtenu l'amnistie complète de son passé révolutionnaire, sa réhabilitation au rang de prince, dont le régicide paternel et sa félonie personnelle l'avaient légitimement fait déchoir, l'indulgence la plus complaisante à pardonner toutes ses trahisons, à lui en épargner même la honte devant l'opinion publique.

Il ne tardera pas à chercher dans la race qui fournit les espions et les traîtres un auxiliaire pour l'entreprise de réduire en capti\ité et de déshonorer, s'il est possible, une princesse à laquelle il est doublement allnclîc par les liens du sang (1).

(1) Maric-Carolinc de Naples étnit cousine de Louis-Philippe, comme veuve du duc de P.erry ; elle était sa nièce par alliance^ comme fdle du roi de Naples, frère de sa femme, Marie- Amélie.

Après l'échec de sa tentative en Vendée, elle écrivit à cette bonne tante Marie-Amélie, pour intéresser « son bon cœur et sa religion » en faveur, non pas d'elle-inême. mais « des braves compromis pour la cause de son fds ». Elle lui disait

Mais le tableau des infamies qui marquèrent ce règne excéderait le cadre de la présente étude. Il

« ... J'ai connu vos terreurs bien naturelles à une époque où j'étais en sûreté, et je n'y ai pas été insensible. Dieu seul connaît ce qu'il vous destine ; et peut-être un jour me saurezvous gré d'avoir pris confiance dans votre bonté et de vous avoir fourni l'occasion d'en faire usage envers mes amis malheureux... » — Le « bon cœur et la religion » de la pieuse .Marie-Amélie lui inspirèrent d'abord, après avoir pris connaissance de cette dépêche, de répondre « qu'elle ne pouvait la recevoir » ; et ensuite, au reçu de l'avis annonçant la capture de sa nièce, d'aller s'exhiber au Théâtre-Français, à la représentation des Vêpres Siciliennes, tandis que le traître, misérable instrument de la capture, Simon Dentz, fou de remords, se frappait, la tête contre les murs de la chambre où la police de Louis-Pliilippe le retenait comme otage :lu marché infâme.

En vérité, si l'on compare l'attitude de ce malheureux à l'attitude de ceux qui payèrent sa trahison, ce n'est pas le juif qui restera le plus justement voué à la malédiction de la conscience humaine.

On sait quel fut son rôle. Il avait offert de livrer Madame ; puis, troublé par le ressouvenir de ses bienfaits, avait cherché à se dégager de cette promesse. Mais Louis-Phihppe, averti personnellement des symptômes de grossesse, attachait d'autant plus de prix à tenir sa nièce prisonnière, qu'il entrevoyait une occasion inespérée de la déshonorer. « Ma femme en mourra de chagrin ». écrivait-il ; mais bien rassuré au fond sur le tempérament de cette âme façonnée par lui, il renvoyait hypocritement à ses ministres pour l'odieux des mesures à prescrire. C'est Thiers qui s'est chargé de forcer les scrupules de Dentz. Soumis à la torture des promesses et des menaces. Dentz a fini par céder au prix de cinq cent mille francs. Aussitôt que la princesse fut arrêtée, on organisa autour d'elle l'espionnage le plus indécemment minutieux ; et quand enfin le secret de la grossesse ne put plus être caché, c'est encore Thiers qui a assumé la charge de s'en faire le révélateur par une indiscrétion calculée dans un cercle de journalistes démocrates. Une fois la nouvelle lancée, dont on sait bien que le vol ne pourra plus être arrêté, r.ouis-Philippe a tenté une perfidie complémentaire -. il a fait offrir à la prisonnière sa mise en liberté immédiate, moyennant la confession d'une faute qu'on s'engage à ensevelir dans l'oubli. Mais la fierté de la duchesse de Berrv =;'e?t révoltée : « Placée, — dit un historien — dans l'nltornàtivo de confier son honneur aux d'Orléans ou h la France, elle n'a pas hésité. » Elle a pris le parti de « s'adresser à la

l'UU L.\ I OUTL.NE DES L) OltLLANS.

faut s'en tenir à ce qui touche la question spéciale qui en fait l'objet.

La famille dépossédée avait comblé de biens Louis-Philippe ; elle avait contrevenu à toutes les règles de saine politique, elle avait violé les lois de l'État, elle avait sacrifié les droits et les intérêts les plus légitimes, pour le réintégrer d'abord dans la famille royale, pour lui rétablir ensuite une fortune, pour lui constituer enfin une situation privilégiée.

Dès les premiers jours du régime nouveau, il fut entendu que des mesures seraient prises pour exclure Charles X et sa famille de toutes possessions territoriales en France. Louis-Philippe a\ait trop expérimenté par lui-même quelle influence et quels puissants moyens d'action procure la propriété de grands domaines pour laisser entre les mains d'une branche rivale un instrument pareil à celui qui l'avait 3i fortement aidé à la supplanter.

France ». Elle a chargé son gardien, le général Biigeaud, de faire insérer au Moniteur cette note :

a Pressée par les circonstances et par les mesures ordonnées par le Gouvernement, quoique j'eusse les plus graves motifs pour tenir mon mariage secret, je crois devoir à moimême et à mes enfants de déclarer m'être mariée secrètement pendant mon séjour en Italie. »

Louis-Philii)pe, qui offrait la liberté au prix d'un aveu déshonorant, ne veut plus entendre parler de libération, dès qu'elle ne doit plus entraîner une tare indélébile ; et malgré l'avis unanime des médecins signalant le grave danger d'une détention prolongée dans de telles circonstances, il a décidé (dût sa tendre épouse en mourir de chagrin) que sa nièce achèverait sa grossesse pénible dans les tourments de la captivité et subirait, au dernier moment, l'affront d'un accouchement public devant des geôliers et des commissaires.

Dentz, dévoré de remords, alla cacher sa honte on ne sait où.

La sensible Marie-Amélie n'éprouva ni remords, ni regrets. Pas plus que son noble époux, elle ne ressentit aucune honte, mais en femme dévouée, elle .s'associa à la satisfaction causée au Roi des Français par le glorieux triomphe remporté sur la famille proscrite.

Mais si urgente que soit pour lui la dépossession de ses aînés, il y a quelque chose de plus urgent encore : c'est de préparer l'accroissement indéfini de sa propre fortune.

La loi du 2 mars 1832 sur la liste civile contient des dispositions magistralement combinées à cet effet.

En voici quelques extraits :

Art. 20. — L'héritier de la couronne, prince royal, recevra sur les fonds du Trésor une somme annuelle d'un million. Cette somme sera augmentée, s'il y a lieu et par une loi spéciale lorsqu'il se mariera.

Celte somme sera aussi payée par avance et par douzièmes.

Art. 21. — En cas d'insuffisance du domaine privé, les dotations des fils puînés du Roi et des princesses ses filles seront réglées ultérieurement par des lois spéciales.

Art. 22. — Le Roi conservera la propriété des biens qui lui appartenaient avant son avènement au trône : ces biens et ceux qu'il acquerra à titre gratuit ou onéreux pendant son règne, composeront son domaine privé.

Art. 23. — Le Roi peut disposer de son domaine privé soit par des actes entre vifs, soit par testament, sans être assujetti aux règles du Code civil qui limitent la quotité disponible.

Ainsi se trouve bien nettement marqué ce qui fait le caractère d'un roi-citoyen : c'est d'être affranchi des obligations imposées de tout temps à la monarchie traditionnelle, et d'être mis, d'autre part, au-dessus des lois qui régissent les citoyens.

Les dispositions de la loi du 2 mars 1832 résument admirablement toute l'hypocrisie du régime de Juillet.

Les Chambres ne méfiaient point de bornes à leur complaisance pour les intérêts du roi-citoyen.

Celui-ci, — on ne l'a pas oublié, — avait pris la précaution frauduleuse d'une donation simulée de ses biens à ses enfants, pour esquiver la dévolution qui, d'après les règles monarchiques devait s'en opérer au profit de l'État. Mais l'irrégularité scan-

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daleuse de cette supercherie laissa, non pas à sa conscience assurément, mais à sa prévoyance, quelques inquiétudes trop justifiées. Il eut le courage de demander, et les Chambres eurent le courage, non moins incroyable, de consentir l'insertion dans la loi du 2 mars 1832, d'un texte sanctionnant ce tour de passe-passe.

Quant aux dispositions visant les dotations éven- ■uelles des enfants du roi, en cas d'insuffisance de ce domaine privé, abusivement constitué, cela représente quelque chose de plus excessif encore s'il est possible. Mais peut-être les Chambres n'avaient-elles pas aperçu tout le parti que leur roi se proposait d'en tirer.

On ne tarda pas à le voir.

Dès le 28 juillet suivant, Louis-Philippe mariant sa fille aînée au roi des Belges, Léopold l", s'engageait par traité, à fournir une dot d'un million, bien décidé à alléguer VinsuHisance du domaine privé pour faire payer ce million par le trésor public.

Cette hâte un peu trop grande à profiter d'ini texte légèrement voté, pour tendre la sébile royale, fît un effet fâcheux sur l'opinion. Il fallut attendre cinq ans avant d'oser présenter formellement aux Chambres cette carte à payer. On fit passer cela après qu'on eut obtenu une augmentation de dotation pour le prince royal.

La loi du 9 mai 1837 porte :

Art. premier. — La dotation annuelle sur les fonds du Tn- 3or, attribuée à S. A. R. !e duc d'Orléans, prince royal, par l'article 20 de la loi du 2 mai 1832, est portée à deux millions de francs (2.000.000 de fr.), à dater de son mariage.

Elle continuera d'être payée par avance et par douzièmes.

Art. 2. — Il sera de plus payé à Son Altesse Royale une somme d'un million de francs (1.000.000 de fr.) pour dépenses de mariage et frais d'établissement (1).

(1) Dans la discussion, M. Dupin fit valoir que tout le pa-

Pendant que les Chambres étaient en veine de générosité, on pensa qu'elles ne refuseraient pas un million de plus ; leur bonne volonté se manifesta par le vote de la loi du 19 mai 1837 :

Article premier. — Une somme d'un million (1.000.000 de fr.) est mise à la disposition du ministre des finances pour payer la dot de Son Altesse Royale Mme la princesse Louise d'Orléans, conformément au traité conclu le 28 juillet 1832. entre Sa Majesté le roi des Français, et Sa Majeslô lo vu\ (l(>s Belges.

Art. 2. — Il sera pourvu...

Ce vote ne fut pas enlevé sans quelque peine.

C'est qu'aussi le projet de mettre le trésor public en coupes réglées pour suppléer au profit de chaque membre de cette intéressante famille, à « l'insuffisance du domaine privé », finissait par soulever l'indignation générale. Dupin, lui-même, le fidèle et dévoué et complaisant/ Dupin, ne pouvait retenir une exclamation de dégoût. « Allons, — dit-il, — c'est trop aimer l'argent ; c'est comprendre le pouvoir à la façon de Crésus ! »

Pour Louis-Philippe, dans son âme d'Harpagon, la passion du lucre avait si bien envahi toute la place, qu'elle ne lui laissait même pas la faculté de comprendre qu'on discutât, ou qu'on critiquât ce qui lui apparaissait comme un droit à lui particulier : le droit de prendre, et de prendre sans cesse. Il faut lire les lamentations d'une sincérité vraiment comique, dont, longtemps après, au seuil de l'Eter-

trimoine personnel du Roi ayant été distribué à ses enfants puînés, le prince royal n'avait pas même conservé sa légitime part ; qu'il devait tout tenir (}o la nation. — .Ainsi les arrangements pris pour fru.ctrer l'PJat devenaient un motif tiravement invoqué pour obtenir de nouveaux sacrifices do l'Etat. — On peut dire que le mariage entre la nation et le Roi-citoyen aboutit à un régime tout particulier : la séparation de biens avec bénéfice d'acquêts au profit du roi seul.

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nité, il ne pouvait s'empêcher de charger son testa ment (1).

Le soin d'accroître sa propre fortune, avait naturellement passé avant tout, mais ne lui avait pas fait oublier le soin de ruiner la fortune de ses aînés. — « Leur bien premièrement, et puis le mal d'autrui. »

Par la loi du 10 avril 1832, le territoire de la France et de ses colonies était interdit à Charles X, à ses descendants, aux époux et épouses de ses descendants ; la faculté leur était enlevée d'y jouir d'aucun droit civil, d'y posséder ou d'y acquérir, à titre gratuit ou onéreux, aucuns biens meubles ou immeubles ; obligation leur était imposée de vendre, dans le délai d'une année, tous ceux qu'ils y possédaient, avec cette stipulation (utile connue on va le voir) que les biens meubles et immeubles possédés par Charles X pendant son règne, resteraient, jusqu'à nouvel ordre, administrés par une commission nommée ad hoc.

A ne juger cette mesure qu'au point de vue politique, elle constitue une véritable infamie de la part de celui qui ne devait sa propre fortune qu'à la famille même par lui dépouillée. Mais si l'on considère de quelle façon fut opérée cette liquidation, on ne trouve pas de mots pour qualifier le cynisme avec lequel ce prince rapace osait tranquillement faire tourner au profit de son insatiable avarice les mesures mêmes qu'il pouvait à peine justifier par le prétexte d'une raison d'État.

Voici en quels termes un journal du temps, le National, flétrissait cette spoliation :

« ... Et prenez garde que nous ne parlons ici que de la portion d'actif que Louis-Philippe a jugé à propos de s'approprier, au lieu de la faire vendre

(1) Voir extrait de ce testament — Append. n" 6.

comme c'était son devoir. Nous disons Louis-Philippe personnellement, directement, sans fiction, car les actes injustes de la liste civile ne sont point couverts de la signature responsable d'un ministre. De quel droit, demanderons-nous, Louis-Philippe s'estil permis de mettre la main sur les diamants, pierreries et perles, sur les tableaux, statues, objets d'art et d'antiquité, sur les ouvrages de science et de littérature, sur les médailles provenant de la Monnaie, sur les produits disponibles des manufactures de Sèvres, des Gobelins et de Beauvais, sur les meubles, soieries et étoffes entassés dans les magasins, sur les bois, forêts, terrains et maisons, acquis et payés des deniers de Charles X ? Pourquoi Louis- Philippe n'a-t-il pas ordonné de vendre ces différents produits et d'en réaliser le prix pour solder les dettes de l'ancienne liste civile (1) ? Ne devrait-il pas déjà s'estimer heureux de ce que la Chambre de 1831 ne lui ait pas fait rendre gorge pour les neuf millions qu'il avait indûment reçus au delà du chiffre de sa dotation ? Faut-il encore que les contribuables, pour accroître démesurément cette dotation, tant en meubles qu'en immeubles, soient grcAés d'un nouvel impôt de deux millions cinq cent mille francs, au lieu d'être dégrevés, tout au contraire, de 9.439.209 francs, montant de l'actif, dont on les dépouille aujourd'hui au profit de Louis-Philippe ? C'est le Journal des Débats, ce n'est pas nous assurément qui avons dit que Louis-Philippe était le plus honnête homme de son royaume. Nous laissons cha-

(1) On voit que Louis-Philippe avait en matière d'administration, des principes auxquels il ne dérogeait pas. Il avait recueilli la succession paternelle et n'en avait payé les dettes qu'en monnaie de dividendes dérisoires ; il s'appi^oprie l'actif (le la liste civile de r.ha)'lesX et en répudie le passif. — C'est ainsi qu'on fait les bonnes maisons.

29G LA FORTUNE DES d'oRLÉANS.

cun penser ce qu'il voudra. Ce qui est avéré pour nous, c'est que Louis-Philippe ne fera jamais les affaires de son royaume aux dépens des siennes ; ce qui est avéré pour nous, c'est que, si le ministre des finances n'est pas un excellent administrateur, il es* un très bon courtisan ; ce qui est avéré pour nous, c'est que si les Chambres laissent dilapider la fortune des contribuables, elles soignent parfaitement les intérêts du plus honnête homme du royaume ».

Dans cette entreprise d'accaparement, il y eut pourtant une exception, assez étonnante à constater, mais qui, très certainement, ne fut motivée que par des considérations utiles aux intérêts du plus honnête homme du royaume.

Pendant que ses juristes travaillaient à mettre au point le texte des dispositions tendant à l'expropriation totale de la famille expulsée, le roi-citoyen employait le zèle de quelques officieux à fournir des arguments pour donner prétexte à la mainmise sur une propriété ayant une origine particulière.

Après la naissance du duc de Bordeaux, le domaine de Chambord avait été acheté par souscription nationale, pour lui être offert, et la donation en avait été réalisée par l'acceptation de Charles X, son grand-père.

Dès 1831, l'administration des domaines avait manifesté l'intention de s'en emparer.

Mais il fallait donner à cela une apparence de légalité.

On s'é\ertua à découvrir, soit dans les dispositions des lois civiles, soit dans les règles du droit politique, des motifs quelconques pour reprendre le domaine au donataire. On trouva des prétextes assez spécieux pour soutenir, au point de vue civil, la nullité de la donation : mais on se heurta à cette difficulté que l'Ëtat n'étant aux droits, ni du donataire,

LA FORTUNE nES d'oRLÉAXS. 297

ni des donateurs, restait sans aucune qualité pour soulever cette question de nullité. Il fallut chercher un autre moyen. On s'efforça d'établir que l'acte avait un caractère essentiellement politique, parce qu'il constituait un apanage ; et l'on conclut que l'apanage étant, de sa nature, ce qui est attribué à un prince pour soutenir son rang et revenant de plein droit à l'État, dès que le titulaire n'avait plus de rang à soutenir, « le gouvernement devait déclarer le domaine de Chambord réuni au domaine public par l'effet du droit de retour » (1).

Il est assez difficile, au premier abord, de s'expliquer comment l'examen de ces questions juridiques parut nécessaire, car, à vrai dire, les termes de la loi du 10 avril 1832 étaient assez généraux pour qu'on pût, sans trop d'effort, englober le domaine de Chambord dans la masse des immeubles « possédés en France par Charles X ou ses descendants ».

On peut tenir pour certain que ce fut précisément par ces considérations sur la réversibilité des apanages que le domaine se trouva sauvé. Le roi des Français jugea que cette théorie pouvait n'être pas sans quelques inconvénients éventuels pour luimême : telle fut, sans aucun doute, l'unique raison qui empêcha décidément de donner suite à ce projet de reprise, si promptement conçu et si mûrement étudié.

(1) Voir le rapport présenté sur cette question, Append. n° 11.

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