A LA PROPRIÉTÉ DU DOMAINE DE CHAMBORD
Ministère des finances. — Secrétariat général. — Direclion des régies financières.
Lors(iue dans la session de 1831, un projet de loi luf. présenté pour la liquidation de l'ancienne liste civile, une discussion approfondie s'est élevée dans le sein de la commission, sur la propriété du domaine de Chambord, dont le gouvernement, dans une première édition de la loi, avait proposé la réunion au domaine de l'Etat.
M. Thil, rapporteur, s'exprimait ainsi dans la séance du 12 février 1831 :
Vous savez que Chambord a été acheté par le duc de Bordeaux, et au moyen de souscriptions volontaires et forcées. La donation de ce domaine qui a coûté plus de 1.500.000 francs et qui est d'une étendue de 5.407 hectares, a été réalisée en 1830, et est devenue irrévocable par l'acceptation que Charles X en a faite pour son petit-fils.
L'adjudication du domaine au profit des souscripteurs est de 1821.
Un acte de la commission générale des souscripteurs-unis, du 27 janvier 18.30, a supplié le Roi d'accepter le domaine pour le duc de Bordeaux. Dans le texte primitif de cet acte, on lisait que l'acquisition avait eu lieu pour former un apanage ; une note marginale
annonce que ces derniers mots sont rayés par délibération de la commission.
Néanmoins les droits d'enregistrement qui auraient été dus pour une donation ordinaire, n'ont pas été payés.
La proposition d'acceptation, faite au Roi, a été l'objet d'un rapport sous la date du 12 février 1830, au bas duquel on trouvç les mots : approuvé, Charles.
(( Sire, dit le rapport, la commission générale des souscripteurs réunis pour acquérir le domaine de Cbambord à l'effet de l'offrir à S. A. R. Mgr le duc de Bordeaux, a réalisé cette acquisition, etc..
« Pour me conformer aux intentions que Votre Majesté a bien voulu me faire connaître verbalement, j'ai l'honneur de proposer au Roi de déclarer qu'il accepte l'offre du château de Chambord et ses dépendances, à titre d'apanage, pour Mgr le duc de Bordeaux. »
Les termes de l'acceptation de la donation de Chambord forment-ils un véritable apanage ? Dans le cas de l'affirmative, doit-il être réuni législativement au domaine de l'État ? Les deux questions ont été fortement controversées, et la solution n'a pu obtenir l'unanimité dans la commission. Il serait trop long de présenter les considérations développées de part et d'autre, et il suffit de dire que, sans rien entendre préjuger sur la première question, la majorité a reconnu qu'elle était de la compétence de l'autorité judiciaire, et il a été arrêté qu'aucun amendement ne serait introduit dans le projet de loi relativement au domaine de Chambord, qu'il serait seulement fait mention dans le rapport des difficultés qui s'étaient élevées et de l'opinion de la commission pour la compétence des tribunaux.
En mettant en regard les résolutions de la commission pour les biens donnés au duc de Berry (1) et pour
(1' Ces biens sont rendus h Monsictir, en vertu de ];• loi du 5 décembre 1814, ci dont Monsieur a fait donation au duc de Reri'v en se l'éservant l'usufi-uit. Cet usufi-uit appartient à l'État 'par l'effet de la loi du 8 novembre 1814.
le domaine de Chambord, on serait peut-être tenté de lui reprocher une sorte de contradiction, puisque, pour ceux-ci, on propose de reconnaître les droits de Charles X et de la famille et que, pour ceux-là, on s'abstient de toute résolution définitive ; mais la contradiction n'est point réelle, et une simple réflexion suffit pour en repousser le reproche.
Dans le premier cas, la France, juge et partie, ne s'attribue aucun droit et juge la question contre ellemême.
Dans le second cas, quelque juste que fût la décision de la Chambre qui déclarerait que Chambord doit faire retour au domaine de l'État, ne pourrait-on pas dire que l'intérêt indixiduel n'a pas été régulièrement représenté et défendu, et qu'on a enlevé Chambord au prince donataire par une sorte de confiscation politique ?
La loi sur la liquidation de l'ancienne liste civile n'a point été discutée ; la Chambre ne s'est point occupée des questions relatives à Chambord, et par conséquent les choses sont restées dans l'état où elles étaient en
Au mois de juin de l'année dernière, l'administration des domaines a proposé au ministère d'autoriser le préfet de Loir-et-Cher à faire prendre possession de Chambord par les agents de l'administration des domaines ; mais aucune décision n'a été rendue.
La question de propriété du domaine de Chambord est donc restée indécise ; il y a lieu, dès lors, d'examiner cette question, afin de déterminer quelle marche il con\iendra en définitive d'adopter.
Le prix d'acquisition de Chambord a été formé de souscriptions ; qu'elles nient été volontaires ou forcées, peu importe.
Les souscripteurs ont été représentés par une commission d'exécution qui a rendu ses comptes à la cour des comptes.
Cette même commission a offert au Prince le domaine de Chambord, et cette offre a été acceptée par une décision royale du 13 février 1830, avec cette sti-
pulation : que le domaine n'appartiendrait au Prince qu'à titre d'apanage.
Une semblable donation est-elle valable ? Les termes dans lesquels elle a été acceptée, forment-ils un véritable apanage ?
Enfin, dans le cas de l'affirmative, cet immeuble a-t-il fait retour à l'Etat ?
Ces questions vont être examinées sous le rapport du droit commun et sous le rapport politique ?
Les formes dans lesquelles les donations entre vifs, doivent être faites d'après le droit commun, sont déterminées par les articles 931 à 935 du Code civil.
Tous actes, portant donations entre vifs, doivent être passés devant notaire (art. 931).
La donation pour produire quelque effet, doit être acceptée en termes exprès (art. 932).
La donation faite à un mineur non émancipé doit être acceptée par son tuteur, conformément à l'article 463, c'est-à-dire avec le consentement du conseil de famille (art. 935).
L'acte de donation du domaine de Chambord ne parait point avoir été passé devant notaire.
Le duc de Bordeaux étant mineur, c'était donc à la duchesse de Berry, sa mère et tutrice légale, qu'il appartenait d'accepter la donation, après a\ oir obtenu le consentement du conseil de famille.
On voit que les formes prescrites par le Code civil, pour les donations entre vifs, n'ont point été suivies, et que, par conséquent, la donation de Chambord, considérée sous le rapport du droit commun, est radicalement nulle et de nul effet.
Cette donation, il faut le reconnaître, a eu un caractère et un but purement politiques. Le duc de Bordeaux était héritier présomptif du trône ; c'est à raison de cette qualité que la donation a été faite. Dans la pensée du donateur, la personne privée du prince disparaissait devant la personne publique. On conçoit que, sous ce point de vue, il ait paru convenable d'adopter des formes solennelles et tout autres que celles établies par le droit commun. Il s'agissait de fournir au prince
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une résidence digne du rang qu'il était appelé à tenir un jour dans FEtat. Il a paru que c'était au Roi luimême, comme tuteur politique du prince, qu'il appartenait d'accepter une telle donation.
Or, comme cette donation a été la première de cette nature, que ce cas n'a point été prévu par la législation, elle ne pouvait être soumise à aucune forme particulière, et les intentions bien positives du donateur et celles de l'acceptant paraissent devoir servir exclusivement de règle ; ces intentions ont été de part et d'autre réalisées, par la dérision royale du 13 février 1830 ; il est formé entre les deux parties un véritable contrat politique, et ce contrat a incontestablement saisi le duc de Bordeaux, conmie prince français, de l'usufruit du domaine de Chambord.
L'acceptation ainsi faite par le Roi a-t-elle pu constituer un véritable apanage ?
Les apanages en immeubles avaient été abolis en France par la loi du 6 août 1791, qui les avait remplacés par des rentes apanagères ; cependant la loi de 1825 sur la dotation de la liste civile, fit revivre celui dont avaient joui anciennement les ducs d'Orléans. L'abolition des apanages pouvait donc avec quelque raison être de nouveau mise en question. De plus il ne s'agissait pas dans l'espèce, d'un apanage ordinaire ; ce n'était point un démembrement du domaine de l'Etat dont un prince était appelé à recevoir l'usufruit, r'était au contraire une propriété privée dont la constitution en apanage créait, au profit de l'État, un droit de retour éventuel. L'État n'avait donc que des avantages à recueillir, et dès lors une disposition législative n'était pas nécessaire ; une décision royale suffisait.
Depuis les événements de 1830, cet immeuble a-t-il fait retour à l'État ? Cette question devra être résolue différemment, suivant que la donation sera considérée comme régie par le droit commun, ou par le droit politique.
Dans l'hypothèse de l'application du droit commun, la donation est évidemment nulle puisque aucunes des
formes prescrites par le Code sous 'peine de nullité, n'ont été suivies. Si cette donation est nulle, elle ne peut produire aucun effet ; le duc de Bordeaux ne peut avoir eu, même temjiorairement, aucun droit, et le bien appcirtient aux souscripteurs auxquels il doit revenir. Dans ce cas il resterait à examiner si le gouvernement a qualité pour attaquer devant les tribunaux cette donation, et si ce droit n'appartient pas exclusivement à l'une des deux parties intéressées. En effet, ou le bien appartient au Prince, ou il appartient aux souscripteurs, et l'État n'est aux droits ni de l'un, ni des autres ; il n'a donc point qualité pour poursuivre et l'on ne voit pas sous ce rapport comment pourrait être rempli le vœu de la commission de la Chambre des Députés, tendant à'Ce qu'il soit réservé aux tribunaux de se prononcer sur la ^'alidité de la donation et sur la constitution de l'apanage.
Il semble au surplus que le seul et véritable point de vue sous lequel cette affaire doit être considérée, est le point de vue politique. Tout dans cette affaire sort de la règle ordinaire, aucuns des actes qui constituent les donations entre vifs n'ont été faits. Un sentiment tout politique a guidé les souscripteurs ; les formes adoptées pour donner ou pour recevoir ont été celles que la situation des personnes indiquait ; enfin l'acceptation de la donation, non point à titre privé, mais comme apanage seulement, ne peut laisser aucun doute sur le caractère de cette donation, et doit la placer évidemment hors de l'empire du droit commun.
Dans cette situation des choses, l'immeuble a fait retour à l'État. L'apanage, constitué par la décision royale du 13 février 1830, a subsisté jusqu'au mois d'août suivant ; mais à cette époque, la déchéance du roi Charles X et de sa descendance masculine, a dépouillé le prince de cet apanage et a réalisé le droit éventuel de retour au profit de l'État, car l'apanage, d'après la définition qu'en donne M. Dupin, est ce qui est attribué à un prince pour soutenir son rang. Or, dès que ce rang n'est plus occupé, l'apanage s'éteint,
et le bien vient se réunir aux autres biens de l'Etat. Cette solution paraissant être celle qui découle le plus naturellement de l'esprit et de la nature des actes relatifs au domaine de Chambord, il semble que le gouvernement devrait reproduire dans la prochaine loi sur la liquidation de la Liste Civile, la proposition qu'il avait faite précédemment de déclarer ce domaine défini ti\"ement réuni au domaine de l'État par l'effet du droit de retour. On ne pourrait pas dire, ainsi que paraissait le craindre la commission de la Chambre des Députés, que dans cette affaire l'intérêt individuel n"a pas été régulièrement représenté et défendu, et qu'on a enlevé Chambord au prince donataire par une sorte de confiscation politique : car il n'y a pas confiscation là où il existe un droit réel ; et dans l'espèce, le droit n'est établi qu'en donnant aux actes des parties, c'està-dire à la donation et à l'acceptation la valeur que les parties elles-mêmes ont entendu et voulu leur donner.
Paris, le 4 août 1832.