AVRIL
Article premier. — Le territoire de la France et de ses colonies est interdit à perpétuité à Charles X, déchu de la royauté par la déclaration du 7 août 1830, à ses descendants, aux époux et épouses de ses descendants.
Art. 2. — Les personnes désignées dans le précédent article ne pourront jouir en France d'aucun droit civil; elles ne pourront posséder aucuns biens, meubles ou immeubles ; elles ne pourront en acquérir à titre gratuit ou onéreux.
Art. 3. — Les mêmes personnes sont tenues de vendre d'une manière définitive tous les biens, sans exception, qu'elles possèdent en France. Cette vente sera effec-
tuée, pour les biens libres, dons l'année, à dater de la promulgation de la présente loi, et pour tous ceux qui seraient susceptibles de liquidation ou de discussion, dans l'année à partir de l'époque à laquelle la propriété en aura été irrévocablement fixée.
Les biens meubles et immeubles, acquis et possédés par Charles X pendant son règne, et qui sont confiés à l'administration provisoire de l'ancienne dotation de la couronne continueront d'être ainsi administrés jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la liquidation de l'ancienne liste civile.
Il est fait réserve expresse aux créanciers de Charles X et de sa famille du droit de commencer et de mettre à fin telles poursuites qu'il appartiendra.
Art. 4. — Faute d'effectuer la vente dans le délai prescrit, il y sera procédé à la diligence de l'administration des domaines, savoir : pour les majeurs, selon les formes administratives ; et pour les mineurs, devant les tribunaux, selon le mode usité en pareil cas, mais sans avis préalable d'un conseil de famille. Néanmoins, les propriétaires, pour le compte et au nom desquels la vente sera poursuivie, auront la faculté dp vendre à l'amiable jusqu'au jour de l'adjudication, sous la condition expresse que les frais de poursuite seront remboursés préalablement au trésor.
.Art. 5. — Le prix de toutes les ventes sera remis aux ayants droit, propriétaires ou créanciers ; les droits de l'État, s'il en existe, demeurent également réservés.
Art. 6. — Les dispositions des articles 1 et 2 de la présente sont applicables aux ascendants et descendants de Napoléon, à ses oncles et tantes, à ses ne- \eux et nièces, à ses frères, à leurs femmes et leurs descendants, à ses sœurs et leurs maris.
Art. 7. — Est et demeure abrogé l'article 4 de la loi du 12 janvier 1816.