‹ La fortune des d'Orléans: origine et accroissementChapitre 27 sur 51 · S.S LA iorum: im:s d'ohléans · texte numérisé non relu

S.S LA iorum: im:s d'ohléans

lîk-lio et odieuse trahison, un manquement criminel nu\ rnu:nL>cnieiils pris à Millau et vingt fois renou- \f'l«''s di.'puis ; mais, à un certain point de vue, on lu) >i\\\vn\i Ui considérer que connue la conséquence li)i:i«|no de la cond)inaison qui, pour fausser Tordre de la succession léuilime, avait exiyé l'abandon de toutes garanties et de tous moyons de défense contre les ambitions et les cupidités d'une branche cadette.

I.uuis-Philippe avait pleinement conscience qu'entre lui et ses aînés, la partie n'était pas égale ; que ce que ses aînés n'avaient pu se permettre contre lui, il pourrait lui, l'oser contre eux. A peine installé sur son trùiie do Iloi des Français, il n'hésita pas à laisser voir, — on peut même dire qu'il s*appli<|na à nionlnu* (\uo sa conduite à l'égard des pFJiHM's (l«';j )«;><«'•([«'■> par lui serait on sens inverse de ci.lle (pril les a\ait e«)nli'ainls de suivre à son égard.

ho Louis Wlll et do (.'harlos X il avait obtenu ramnislio complète do son passé révolutionnaire, sa r.''lial)ililation au mnir de prince, dont le régicide patoiiiel et sa félonie personnelle l'avaient légitimement fait déchoir, rinchilcronce la plus complaisante à ]»ar(lonner louU^s ses trahisons, à lui en épargpner même la honte devant r(>i>iiiion ])nb]iquc.

Il ne tardera pas à chercher dans la race qui fournit les espions et les traîtres un auxiliaire pour l'entreprise (le réduire en cn])li\il<; et do déshonorer, s'il est possible, une pFÛncesso à laquelle il est doublement allarho ]>ar les liens du sang (1).

!l; M.-irit.'-Oirolinc de Xiipli-s 0\i{[l crni-^ino de Louis-Philippe, coiiinic V(!uvt' du riiic t\c'. Wriry ; illo ('-lait >a nièce par alliance, rdiiiiin' lillc du r<ii de X.'iiil'-s, fivro de sa femme, Marie- An h'- lie.

Aj.n'S l'rrliri; (!(.• sa jt-nlaiivc i-n Vendée, clic écrivit à cette lionni' fante Mai-jf-Anir-Ii.'. ] uiir inlrn'sser « son bon cœur et ^a rcli^non » en fav^Mir. n'.»n f>as d'ollc-niOme, mais « des braves compromis pour la cause de son fils ». Elle lui disait

Mais le tableau des infamies qui marquèrent ce règne excéderait le cadre de la présente étude. Il

« ... J'ai connu vos terreurs bien naturelles à une époque où j'étais en sûreté, et je n'y ai pas été insensible. Dieu seul connaît ce qu'il vous destine ; et peut-être un jour me saurezvous gré d avoir pris confiance dans votre bonté et de vous avoir fourni l'occasion d'en faire usage envers mes amis malheureux... » — Le « bon cœur et la religion » de la pieuse Marie-Amélie lui inspirèrent d'abord, après avoir pris connaissance de cette dépêche, de répondre « qu'elle ne pouvait la recevoir » ; et ensuite, au reçu de l'avis annonçant la capture de sa nièce, d'aller s'exhiber au Théâtre-Français, à la représentation des Vêpres Siciliennes^ tandis que le traîtie. misérable instrument de la capture, Simon Dentz, fou :le 'remords, se frappait la tête contre les murs de la chambre où la police de Louis-Philippe le retenait comme otage lu marché infâme.

En vérité, si l'on compare l'attitude de ce malheureux à l'attitude de ceux qui payèrent sa trahison, ce n'est pas le juif qui restera le plus justement voué à la malédiction de la conscience humaine.

On sait quel fut son rôle. Il avait offert de livrer Madame ; puis, troublé par le ressouvenir de ses bienfaits, avait cherché à se dégager de cette promesse. Mais Louis-Philippe, averti personnellement des symptômes de grossesse, attachait d'aillant plus de prix à tenir sa nièce prisonnière, qu'il entrevoyait une occasion inespérée de la déshonorer. « Ma femme en mourra de cliagrin ». écrivait-il ; mais bien rassuré au fond sur le tempérament de cette âme façonnée par lui, il renvoyait hypocritement h ses ministres pour l'odieux des mesures ta prescrire. C'est Thiers qui s'est chargé de forcer les scrupules de Dentz. Soumis à la torture des promesses ot des menaces. Dentz a fini par céder au prix de cinq cent mille francs. Aussitôt que la princesse fut arrêtée, on organisa autour d'elle l'espionnage le plus indécemment minulicux ; et quand enfin le secret de la grossesse ne put plus ôtre caché, c'est encore Thiers qui a assumé la charge de s'en faire le révélateur par une indiscrétion calculée dans un cercle de journaHstes démocrates. Une fois la nouvelle lan- (îée, dont on sait bien que le vol ne pourra plus être arrêté, r>ouis-Philippe a tenté une perfidie complémentaire : il a fait offrir h la prisonnière sa mise en liberté immédiate, moyennant la confession d'une faute qu'on s'engage à ensevelir dans l'oubli. Mais la fierté de la duchesse de Berry s'est révoltée : « Placée, — dit un historien — dans Taltemative de confier son honneur aux d'Orléans ou à la France, elle n'a pas hésité. » Elle a pris le parti de « s'adresser à la

Vî*«» i\ iiiiiiiM \ti:< i»*uMi i':\\s.

tant .s'i'ii ti'iiir .1 ce qui huirlic l.i ^m'^^fion spéciale qui «Ml l'ail i'oi»jt;t.

\.i\ l'ami Ut» (lopossiMlée avait coinblO <lc biens Louis- IMiilij»!»' ; elK' axait cnnlrevenu à toutes les rrLiii*> «le sa i 110 pDlitiquo, elle avait violé les lois cie l'Ktat. elle avait saerilié les droits et les intérêts Jps [)liis légiliinos, jinur le réintégn^r d'abord dans la faniille n»yale. \utm' lui rétablir ensuite une fortune, pour lui <;oii^«titu('r onlin une situation privilégiée.

Dès les prt'iniois jours du régime nouveau, il fui entendu (juo dos mesures seraient prises pour extlmv Cliarlos \ et sa famille de toutes possessions territoriales vu l'rance. Louis-Philippe avait Irop expérimenté par lui-même (]uelle influence et quiels puissants moyens d'aetioii procure la propriété de grands domaines p4»ur laisser entre les mains d*une brandie rivab* un instrument pareil à celui qui l'avait =^i fortement aidé à la siipj)lanter.

l-'i-iince M. lille a j.'hargé suii gurdioii, le ^'énéral Bngeaud, de faire insérer au Moïdfe.ur cette note :

« ft'cssée par les cii-eonstances oX par les mesures ordonnées par le GouvcriH'im'iit, «lunifiue j'eusse les plus graves motifs pour tenir iimn mariage s«'(:ret, je crois devoir h moimême et à mes mfants «l«; <l<M'lar«,'r m'êtrc mariée secrètement pendant mon si-joiir «'ii Italie. »

Louis-Philii)pe, (jui (jffr.iit la lil)ert6 au prix d'un aveu «l.'Shonoranl, ne vent plus entemli-e i)arler de libération, dès qu'elle ne doit plus «'nlrainri' une tan.' indélébile ; et malgré ra\is unanime des médecins si^nîilant le grave danger d'une détention prohingée dans de (elles t'ireonstances, il a décidé (dût sa tendre épouse en mourir (te chagrin) que sa nièce achèverait sa grossesse pénible dans les tourments de la captivité et suivrait, au dernier moment, l'affront d'un accouchement public devnnt d»'s g«>nlieî\s et des commissaires.

Dentz, dévoré de remords, alla cacher sa honte on ne 5ait où.

La sensible Marie-Amélie n'éprouva ni remords, ni regrets. Pas plus que son noble époux, elle ne ressentit aucune honte, mais en femme dévouée, elle s'associa fi la satisfaction causée au Roi des Français par le glorieux triomphe remporté sur la famille proscrite.

Mais si urgente que soit pour lui la dépossession de ses aînés, il y a quelque chose de plus urgent encore : c'est de préparer raccroissement indéfini de sa propre fortune.

La loi du 2 mars 1832 sur la liste civile contient des dispositions magistralement combinées à cet effet.

En voici quelques extraits :

Art. 20. — L'héritier de la couronne, prince royal, recevra sur les fonds du Trésor une somme annuelle d'un million. Cette somme sera augmentée, s'il y a lieu et par une loi spéciale lorsqu'il se mariera.

Cette somme sera aussf payée par avance et par douzièmes.

Art. 21. — En cas d'insuftisance du domaine privé, les dotations des fils puînés du Roi et des princesses ses filles seront réglées ultérieurement par des lois spéciales.

Art. 22. — Le Roi conservera la propriété des biens qui lui appartenaient avant son avènement au trône : ces biens et ceux qu'il acquerra à titre gratuit ou onéreux pendant son règne, composeront son domaine privé.

Art. 23. — Le Roi peut disposer de son domaine privé soit par des actes entre vifs, soit par testament, sans être assujetti aux règles du Code civil qui limitent la quotité disponible.

Ainsi se trouve bien nettement marqué ce qui fait le caractère d'un roi-citoyen : c'est d'être affranchi des obligations imposées de tout temps à la monarchie traditionnelle, et d'être mis, d'autre part, au-dessus des lois qui régissent les citoyens.

Les dispositions de la loi du 2 mars 1832 résument admirablement toute l'hypocrisie du régime de Juillet.

Les Chambres ne mettaient point de bornes à leur complaisance pour les intérêts du roi-citoyen.

Celui-ci, — on ne l'a pas oublié, — avait pris la précaution frauduleuse d'une donation simulée de ses biens à ses enfants, pour esquiver la dévolution qui, d'après les règles monarchiques devait s'en opérer au profit de l'État. Mais Tirrégularité scan-

LM»L' l.\ luIillM: DLS D*OIiLltANS

ii;i|jMi>c titî coltt' >MiK*rclirrio hiissa, non pas à sa cun>ci».'ncc a^*suix'in«:iit, mais à sa [»r6\oyance, quel- [Ui.'> iniiui«.*tinl<*s ln»ji jiislilicrs. 11 eut le courage de JfMnainli.T, ri k':? (. Iiaiiilirus ciiroiil le courage, non Mioiii> iiHTovahk', de i;<»nst*iilir rinscrlioii dans la loi «lu '^ niai>î IKVJ, duii texte sanctionnant ce tour le pa^se-pasM'.

Onanl aux Lli>i».i-iliuiKS \isanl les dotations évenuell«'> de^ i'iif;mt> <Ju roi, en cas d'insul'llsance de t; domaine |»ri\r', alnisixemenl cunstilué, cela repré- -enh' <|u«d«|iie elmse de pins excessif encore s'il est [)ussilde. Mais |»eul-èlr(; les Chand>res n'avaient-elles pas ap«'rru tout le ]»arli <iuo leur roi se proposait i'en tinT.

Un iir lardji pas à Ir voir.

|)«'.- Il' VN juill<'l >iii\anl, hoiiis-lMiilippe mariant -a lill«* jiiiH-i' ;iii roi (|i'«. i^'li^e*-. Léopold I", s'engageait j',-n' tiait».'. a loiiriiir une <iul d'un million, bien décidé a alh'iiUcr Vinsniii.smicc du domaine privé pour- l'aire j>ay«u' ee million par le trésor public.

Cri le liàle un [»eu tr'Oji yiande à profiter d'un texte léLirremt'nl \oté, i»oui' tendre la sébile royale, fil nri ('lï«'i lïiclieux sui' rojiinion. 11 lallul attendre ein(j ans avant d'user* jir«:si.'nler' foi'inellement aux ("Iiarnbres cette carte à payer-. Un Jil passer cela îi])rês qu'on eut obtenu une au lamentation de dotation j)oin' le prince royal.

La loi flii mai 1837 jK»rte :

Ai't. piomii.T. — La ilolutiun aiinui-ile sur les fonds du Trc''- ^<)V. Mtiril>u«'''j à S. \. i{. Ui dii'' «l* u-i.'aus. prince royal, par rarli'.-l'.' :^0 du la loi lin 2 lu.-ii isi:?. »■-! ])ùi-tée à deux millions de fi-MiK-.s ^Jj^Mj.rj»;!) 'ic iv.j, u dater de son mariage.

I'!i!i; r. .îitiniuM'a fl't''li"i; jiayi.'-e par avance et par douzièmes.

Art. 2. — Il x.-ra (l«* jiJus payé à Son Altesse Royale une sniiiiii'' (["iin iiiilJi..rj ']-• fr.'i?ns I.hIij.Oi'X) do fr.; pour dépenses de inaria^o f-[ frais d'éfablisseiiioiit \i .

(L Dans la discussion, M. Dupin lit valoir que tout le pa-

Pendant que les Chambres étaient en veine de '^^énérosité, on pensa qu'elles ne refuseraient pas un million de plus ; leur bonne volonté se manifesta par le vote de la loi du 19 mai 1837 :

Article premier. — L'ne somme d'un million (1.000.000 de fr.) est mise h la disposition du ministre des finances pour payer la dot de Son Altesse Royale Mme la princesse Louise d'Orlôans, conformément au traité conclu le 28 juillet 1832, entre Sa Majesté le roi des Français, et Sa Mc-ijeslc!"» Ii^ roi d('s Belges.

Art. 2. — 11 sera pourvu...

Ce vote ne fut pas enlevé sans quelque peine.

C'est qu'aussi le projet de mettre le trésor public (Ml coupes réglées pour suppléer au profit de cha(|ue membre de celte intéressante famille, à « l'insuffisance du domaine privé », finissait par soulever l'indignation générale. Dupin, lui-même,, le fidèle et dévoué et complaisant) Dupin, ne pouvait retenir une cxclamalion de dégoût. « Allons, — dit-il, — c'est trop aimer l'argent ; c'est comprendre le pouvoir à la façon de Crésus ! »

Pcmr Louis-Philip])e, dans son âme d'Harpagon, la passion du lucre avait si bien envahi toute la l)lace, qu'elle ne lui laissait même pas la faculté de comprendre qu'on discutât, ou qu'on critiquât ce (jui lui apparaissait comme un droit à lui particulier : le droit de prendre, et de prendre sans cesse. Il faut lire les lamentations d'une sincérité vraiment comique, dont, longtemps après, au seuil de l'Eter-

Irimoine personnel du Roi ayant été distribué à ses enfants l)iiîii<''s. le prince l'oyai n'avait pas môme conservé sa légiliiiie i>art ; qu'il devait tout tenir de la nation. — Ainsi les ari'anf^'tMUt'nts pris pour fruslrer l'FJat devenaient un motif l>ra veinent invociiié pour obtenir de nouveaux sacrifices do rp.tai. — On yuMit dire qu(i le mariage entre la nation et le Roi-(ùtoyen aboutit à un régime tout particulier: la séparation de biens avec bénéfice d'acquêts au profit du roi seul.

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nité, il ne pouvait s*empêcher de charger son testa ment (1).

Le soin fraccroltre sa propre fortune, avait naturclloincnt passé avant tout, mais ne lui avait pas fait oublier le soin de ruiner la fortune de ses aînés. — « Leur l»ien proiiiièreinciit. et puis le mal d^autrui. n

Far la loi du 10 avril 183:^, le territoire de la Fiance et de ses colonies était interdit à Charles X, à ses descendants, aux époux et épouses de ses descendants ; la facullé leur était enlevée d*y jouir d'aucun droit civil, dV posséder ou d'y acquérir, à titre irrntuit ou onôn^nx. aucuns biens meubles ou immeuifles : obligation l(>ur était imposée de vendre, dans le délai d'une iinnée, tous ceux qu'ils y possédaient, avec <(»lte stipulation (utile comme on va le voir) que les biens meubles el immeubles possédés par Charles X pendant son rèi-ne, resteraient, jusqu'à nouvel onlri'. administrés p;ir une commission nommée ad fioc.

A ne juger celte mesure fju'au point de vue politique, elle Constitue une véritable infamie de la part de celui qui ne devait sa propre fortune qu'à la lamille même par lui dépouillée. Mais si Ton considère de quelle façon fut opérée cette liquidation, on ne trouve pas rie mots pour qualifier le cynisme avec lequel ce prince rapace osait tranquillement faire tourner au profit de son insatiable avarice les mesures mêmes qu'il pouvait à peine justifier par le prétexte d'une raison d'État.

Voici en quels termes un journal du temps, le XatinnaL flétrissait cette spoliation :

« ... Et prenez garde que nous ne parlons ici que de la portion d'actif que Louis-Philippe a jugé à propos de s'approprier, au lieu de la faire vendre

(1) Voir extrait de ce testament — Append. n* 6.

comme c'était son devoir. Nous disons Louis-Philippe personnollemcnl, directement, sans fiction, car les actes injustes de la liste civile ne sont point couverts de la signature responsable d'un ministre. De quel droit, demanderons-nous, Louis-Philippe s'estil permis de mettre la main sur les diamants, pierreries et perles, sur les tableaux, statues, objets d'art et d'antiquité, sur les ouvrages de science et de littérature, sur les médailles provenant de la Monnaie, sur les produits disponibles des manufactures de Sèvres, des Gobelins et de l^eauvais, sur les meubles, soieries et étoffes entassés dans les magasins, sur les bois, forêts, terrains et maisons, acquis et payés des deniers de Charles X ? Pourquoi Louis- Pliilippe n'a-t-il pas ordonné de vendre ces différents produits et d'en réaliser le prix pour solder les (l(Mtes de l'ancienne liste civile (1) ? Ne devrait-il pas déjà s'estimer heureux de ce que la Chambre de 1831 ne lui ait pas fait rendre gorge pour les neuf niillions cpi'il axait indûment rerns au delà du chiffre do sa dotation ? l'aul-il encore que les contrilMinl>l<^s, ])onî" accroître dérnosnrémcnt cette dotation, tant en meubles qu'en immeubles, soient grevés rl'nn nouvel impôl de deux millions cinq cent mille francs, au lieu d'être démevés, tout au contraire, de n.i30.200 francs, montant de l'actif, dont on les dépouille aujourd'hui au profit de Louis-Philippe ? (''est l(^ Journal dcsi Débats, ce n'est pas nous assuréuHMil (|ui avons dit que Louis-Philippe était le plus finnnctr hmiimc de son roijaumc. Nous laissons cha-

1 On voit (\\u' Loiiis-Pliilii)y)0 avait en matière d'administF-.iiinîi. (l.'s piiiicipcs Miixfîucls il ne dérogeait pas. Il avait :•'•' '!• illi 1.1 >ii<-c('ssi()îi [laft'rni'lle et n'en avait payé les dettes 'Iii'»'n nK.nnaic de diviM.'ndes (l'''risoiros : il s'appi-oprie l'actif <|.' i.i liM.' I i\ lit» (le (:iiari»»s X oA en répudie le passif. — C'est .'lin-i finun fait h.'s l>onnos maisons.

SOr» i.A roRTTAT i>rs n*onr.i':.\xs.

ciiii penser ce (ju'il Aourlra. Ce qui esl avéré pour nous, cVsl (pip roui'^-Philippe ne fera jamais les affaires de son roynuiiie, aux (Ii'»pens des siennes ; ce qui est avér*^ pour iioiw, <''esl cpie, si le ministre des finances n'est pas un excfllont adminislratour, il es* un Ir^s bon courtisan ; co cpii csl aM^ré ])our nous, c'esl (juc si les Chambres laissent dilnpi<ler la fortune des <:ontribuabl(\s, (»lles soiiment parfaitement les in té rôts du ftius hnnnric Iiotnmc du royaume ».

Dans celte entreprise (Taccaparemcnt, il y eut pourtant \uu\ exception, assez clonnante h constater, mais (pii, h^s cerlainemrnt. ne fut motivée que par des consi(b!'rati(»ns utiles aux intérêts du plus honnête homme (hi royaume.

Pendant que ses juristes travaillaient à mettre au point b^ texte d(^s dispositions tendant à Texpropriai'nm lni,-il«' {]r l.i niinilb' r\piils<''e, le roi-citoyen cmpbAail b' zèb* de qurlipirs nlficieux à fournir des ariiuinents ]u\\\v (loiincr i»i<''lr\te à la mainmise sur une propriété ayant une oriuin<» ])articulière.

Apr^s la naissance du duc de Bordeaux, le domaine (b^ Chambord avait été acheté par souscription nationale, pour lui être offert, et la donation en avait été réalisée par Tarceptation de Charles X, .son grand-pére.

Dès 1831, l'administration des domaines avait manifesté l'intention de s'en emparer.

Mais il fallait (bDuner à cela une apparence de légalité.

On s'éxertua A découvrir, soit dans les dispositions des lois civiles, soit dans les rôirles du droit politique, des motifs quelconques pour reprendre le domaine au donataire. On trouva des prétextes assez spécieux pour soutenir, au point de vue civil, la nullité de la donation ; mais on se* heurta à cette difficulté que l'Ëtal n'étant aux droits, ni du donataire,

ni des donaleurs, restait sans aucune qualité pour soulever cette question de nullité. Il fallut chercher un autre moyen. On s'efforça d'établir que l'acte avait un caractère essentiellement politique, parce qu'il constituait un apanage ; et l'on conclut que l'apanage étant, de sa nature, ce qui est attribué h un prince i)our soutenir son rang et revenant de plein droit à l'État, dès que le titulaire n'avait plus de rang à soutenir, « le gouvernement devait déclarer le domaine de Chambord réuni au domaine public par l'effet du droit de retour » (1).

Il est assez difficile, au premier abord, de s'expliquer comment l'examen de ces questions juridiques parut nécessaire, car, à vrai dire, les termes de la loi (lu 10 avril 1832 étaient assez généraux pour qu'on pût, sans trop d'effort, englober le domaine de Chambord dans la masse des immeubles « possédés en France par Charles X ou ses descendants ».

On peut tenir pour certain que ce fut précisément par ces considérations sur la réversibilité des apanages que le domaine se trouva sauvé. Le roi des Français jugea que cette théorie pouvait n'être pas sans quelques inconvénients éventuels pour luiniénie : telle fut, sans îiucun doute, l'unique raison qui empocha décidément do donner suite à ce projet de reprise, si prompteniont conçu et si mûrement étudié.

(1) Voir le rapport présenté sur cette question, Append. n" 11.

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