CHAPITRE PREMIER
L'élat des personnes, et surtout les formes de la propriété, ont été fixés au début du moyen âge d'une façon qui ne demeura pas invariable, qui au contraire ne cessa de se modifier avec les années, mais qui pa7'tout subsista dans ses grandes lignes, comme un squelette, comme une carcasse vidée, toujours debout cependant. De sorte que l'on ne pourrait étudier la propriété foncière dans les
temps modernes, ceux qui la possèdent et ceux qui la font valoir, sans connaître les origines des règles auxquelles il sont soumis et des lois qui les régissent.
Les choses de l'époque chevaleresque, que l'on nous présente sous des formes poétiques et légendaires, sont tout aussi prosaïques que les nôtres; les mêmes intérêts, les mêmes appétits existent toujours. La seule différence est que les phénomènes économiques changent avec les milieux. La difficulté est de dégager avec une clarté suffisante, de faits mal connus eux-mêmes, leurs causes naturellement moins connues encore ; de décrire dans ce corps social de l'an 1200, qui offre si peu de rapports avec le corps social de l'an d900, le jeu de muscles, l'action de nerfs, la circulation d'un sang que les révolutions physiques et intellectuelles ont tant modifiés.
La plus grande de ces révolutions, dans le passage des temps féodaux aux modernes, c'est le changement de point de vue et d'appréciation : 4° sur les choses qui peuvent être possédées; 2° sur les formes et les degrés de la possession. Tout ce qui concerne la propriété étant convention, chaque peuple, chaque temps a droit d'avoir la sienne; il a également droit de trouver bizarre celle des autres. Les gens du xn* siècle estimaient que la personne humaine est une marchandise, ils n'estimaient pas que l'argent en fût une. Ils proscrivaient le com-
merce des métaux précieux, ils admettaient le commerce des hommes. Les vertueux scrupules qui les empêchaient de tirer un revenu de leurs capitaux mobiliers — il n'en allait pas de môme de leurs capitaux fonciers — ne paralysaient nullement la conclusion de marchés de toutes sortes dont leurs frères et sœurs en Jésus-Christ étaient l'objet. De là le servage, les hommes et femmes « de corps » et le cortège des droits, perceptions et produits variés que l'on retirait d'eux; propriété d'une espèce depuis longtemps abolie, mais qui entre pour une part nolable dans la fortune privée au moyen âge.
Ne nous abusons pas; cette opinion 'qu'un homme peut appartenir à un autre homme, que nous jugeons fausse, les plus déterminés philanthropes de nos jours l'eussent trouvée toute simple s'ils avaient vécu au x^ ou au xi" siècle. On en dirait autant de toute la mise en scène des investitures, transmissions ou simplement reconnaissances de propriété : quand un locataire « avouait », en 1350, être tenu d'embrasser la serrure de son propriétaire, ou lui devoir « l'hommage à genoux, avec le baiser du pouce », il faisait une chose qui paraît intolérable aujourd'hui, où personne ne se met plus à genoux devant personne, mais qui semblait tout à fait naturelle en un temps où tout le monde se mettait à genoux devant tout le monde.
C'est absolument comme ce terme salutatoire de « votre très humble serviteur », en usage il y a cent ans d'égal à égal, qui vaut tout ou plus la « considération distinguée » de nos jours, dont le voile banal n'est lui-même destiné qu'à exprimer la plus complète indifférence. Supériorité, infériorité, étaient jadis monnaie courante; la possession, la jouissance, la donation de choses assez mesquines, prenaient une forme hiérarchique et respectueuse. On se passait les uns aux autres ce respect légal, minutieusement dosé dans les chartes; et ce respect, attaché à des valeurs matérielles, était en quelque sorte immeuble par destination*. Question de mœurs; comme ces guerres privées qu'entreprenaient alors les uns contre les autres, non seulement les guerriers de profession, appelés « nobles », mais même les roturiers et les gens de métier, qui jouissaient ainsi de prérogatives que notre société, pourtant très libérale, ne reconnaît plus qu'à des souverains. Quoi de plus singulier que de voir, en 1565, un portefaix et un laveur de laine, ou bien un cordonnier et un courtier, signer chez un notaire, à Perpignan, « une paix et trêve pour une durée de cent un ans » ; fîère manifestation de l'indépendance individuelle, admise et prévue par acte public, dans un temps où l'individu est si généralement déprimé.
De pareilles contradictions ne sont pas rares au moyen âge, et il est possible que les siècles futurs
en relèvent dans le nôtre d'aussi fortes, que nous n'apercevons pas.
Le servage, son origine, son essence, sa constitution, ses règles et sa disparition, tout cela est très vague; il y avait d'infinis degrés dans le servage selon les localités; et il y eut à travers les âges des nuances dégradées de libération successive, depuis le xvi^ siècle jusqu'au xvn% où la servitude atténuée des non-afîranchis se confondit avec l'indépendance encore entravée de quelques affranchis.
L'histoire enseigne souvent que le servage différait de l'esclavage antique, en ce que le serf était attaché à la terre; ce n'est pas exact. « Pendant la féodalité, dit M. Guérard, depuis la fin du règne de Charles le Chauve, l'esclavage se transformant en servage, le serf retire sa personne et son champ des mains de son seigneur; il doit à celui-ci non plus son corps ni son bien, mais seulement une partie de son travail et de ses revenus; il a cessé de servir. Il n'est plus qu'un tributaire. » D'autres historiens vont plus loin, et assimilent les terres féodales, vendues avec leurs serfs, aux fermes actuelles cédées avec le fermier. Je n'ai pas besoin de faire ressortir l'absurdité de cette dernière comparaison. Quant à faire du serf un simple tributaire, cette théorie n'est nullement acceptable.
Le serf non affranchi ne possédait, ni sa personne, puisqu'on en disposait, ni son champ,
puisqu'il n'avait pas de champ, ni son bien, \
puisque, à sa mort, le seigneur héritait de lui. \
D'abord, il existe un très grand nombre de serfs j|
qui ne sont attachés à aucune terre, mais seule- ^ ment à la personne de leur maîlrey comme les
esclaves antiques; la domesticité qui peuplait ce \
petit Etat : le domaine féodal, devait pourvoir non \
seulement aux besoins qu'un riche propriétaire, *
habitant la campagne, tient à satisfaire aujour- '
d'hui, — les mêmes, à peu de chose près, que <
ceux d'un grand seigneur du siècle dernier, — \
mais elle dcA^ait encore exercer la totalité des i
industries, et se livrer à la totalité des besognes, j
que chacun trouve depuis bien longtemps aVan- !
tage à laisser à des artisans travaillant pour le |
public, et non pour l'usage exclusif d'un seul , maître.
Outre l'intendant, le portier, le maître d'hôtel, <
le sommelier, le panetier, le cuisinier, le cocher <
et leurs aides hiérarchisés, les valets de chambre 1
et de pied, laquais plus ou moins nombreux, ■
veneurs et gardes forestiers, du seigneur d'il y a '
cent ans, il fallait au châtelain du xn^ siècle, qui ;
avait tous ces domestiques sous d'autres noms, le j
personnel d'un grand faire-valoir rural : bergers, }
charretiers, vignerons, valets de charrue ou de j
prairies, et un échantillon des professions multi- j
pies auxquelles incombent le vêtement, l'ameuble- ,i
ment, la construction, la préparation des objets j
alimentaires, depuis le meunier et le boulanger jusqu'au cordonnier, tisserand, charpentier ou maçon; il lui fallait des messagers et chevaucheurs, puisqu'il n'y avait pas de poste, etc. Ce dont une société organisée fait jouir pleinement et à bon compte chacun de ses membres, le riche, en l'absence de toute organisation sociale, devait, pour en jouir, se le procurer isolément.
Et tous ceux qu'il y employait étaient des serfs, si peu inséparables de son fîef ou de sa personne, qu'il les vendait, les donnait, les échangeait à sa volonté avec d'autres. On cédait, au xiu® et au xiv^ siècle, le fils ou la fille d'un de ses « hommes de corps » dont on gardait le père; et réciproquement, on vendait les parents sans les enfants.
L'évêque àh Soissons fait don, en 1220, d'un « homme de corps » à un sergent royal en échange d'une serve, fille d'une « femme propre », appartenant à ce sergent. Ce sont des marchés très usuels. On partage en mourant ses serfs et serves entre ses parents, on en laisse à des amis, en souvenir, comme on leur laisserait aujourd'hui un tableau ou un cheval.
On sait que le servage découlait de la filiation et non de l'habitation. D'où, pour les serfs, l'obligation très stricte de ne se marier qu'avec des serves du même seigneur. Tolérer des croisements, c'était compromettre la perpétuité de l'espèce sur sa terre; une serve unie à un mâle étranger, ce
serait une poule pondant dans le nid du voisin. C'est ample matière à procès. Tel village appartient à trois seigneurs : Tévêque de Langres, le duc de Bourgogne et Tabbé de Ghâtillon; chacun d'eux y a ses serfs (4251). De là, par suite des mariages contractés sous ces diverses dépendances, un enchevêtrement d'intérêts si compliqué qu'il était inextricable, même pour les légistes. Quand les affranchissements se multiplièrent, les fruits des alliances entre les deux catégories de personnes, franches et serviles, donnèrent lieu à de délicates consultations de droit coutumier. Charles YI prescrivait, en 1399, au bailli de Sens, de faire procéder au 'partage des enfants^ issus du mariage des bourgeois et bourgeoises du roi avec des a hommes et femmes de condition »' (serfs) appartenant au chapitre de Sens.
Au xi^ siècle, en Périgord, un seigneur affranchit un de ses serfs, par bonté, pour lui permettre d'épouser une serve d'un autre propriétaire, qui ne voulait pas consentir au mariage de cette fille, de peur d'en perdre les produits. Cet homme, une fois libéré par-devant trois témoins servant de cautions, épouse sa fiancée et redevient serf de nouveau. Les exemples d'époux acceptant le servage par amour conjugal ne sont pas très rares. D'autres serfs volontaires ont moins de mérite, en Alsace : ce sont des condamnés à mort qui, au XY*" siècle, deviennent la propriété d'un châtelain,
et lui donnent aussi leurs enfants, s'obligeant pour toute leur postérité, en échange de la vie qu'on leur accorde. Mais ce qui est plus extraordinaire, ce sont les hommes d'un seigneur qui promettent (1239) à un commandeur du Temple, en Limousin, 34 livres, s'il les achète à leur maître ; ils offrent ainsi, pour changer simplement de mains, une somme correspondante à 3 300 fr. de notre monnaie. Il est vrai que, ces contractants n'ayant pas payé les 34 livres en question, l'affaire donna lieu plus tard à litige. Comme l'esclave antique, le serf pouvait parfois posséder des meubles; il pouvait même posséder des srerfs. On rencontre des « serfs de serfs » dès le vm* siècle, à Wissembourg. Un propriétaire vend « un serf avec sa femme et ses deux serfs mâles et femelles ». Quant à la terre détenue par le serf, elle ne lui est jamais concédée qu'à titre d'usufruit révocable. La seule propriété foncière compatible avec le pur servage est viagère : les serfs questaux du Midi, comme les « hommes de poeste » ou de « main-morte » du Nord, furent longtemps la chose du seigneur, eux, leurs enfants et leurs biens. ^Geux qui faisaient valoir des « manses » ou des « bordes », d'étendue variable, pour lesquelles ils payaient à leur maître une redevance annuelle, en corvées, en produits du sol, en argent, pouvaient réaliser quelques économies; mais ce pécule, à leur décès, appartenait intégralement au seigneur.
De plus, il n'y avait rien de fixe, rien de contractuel, ni dans le nombre des corvées qu'ils étaient tenus de faire, ni dans la redevance qu'ils étaient tenus de payer. Tout cela était réglé par le propriétaire, suivant son bon plaisir, « à merci ». Pour la famille serve, nulle hérédité à la mort, nulle sécurité durant la vie : « Homme serf de chef et de corps, dit-on en 1385, à Neung en Sologne, vif-taillable et mort-taillablc à volonté, ne peut vendre de ses héritages (il s'agit ici des biens qu'il a acquis par lui-même) sans l'autorité et licence de son seigneur ».
Seulement, ces deux lois si dures se contredisaient un peu : si le seigneur dépouillait le serf vivant à mesure qu'il épargnait, il ne recueillait rien à sa mort; il le décourageait même d'épargner. Dans le diocèse de Troyes les successions de mainmortables, figurant dans les recettes de l'évêché de 4350 à 1500, ne s'élèvent qu^à 5, 6 ou 7 livres; il en est souvent de 2 ou 3 livres. L'héritage ne consiste en général que dans le produit de la vente des meubles. Un « homme de corps » en 1410 laisse pourtant 60 écus, — c'est-à-dire 510 francs selon le poids de la monnaie, et, relativement à la puissance d'achat de l'argent à cette époque, 2 300 francs. — Si ce détendeur de 60 écus avait eu des parents proches, il est probable qu'il se fût racheté. Dès le milieu du xv° siècle, ce genre de transaction est fréquent : un seigneur vend à une
LA PROPRIÉTÉ DES PERSONNES, LE SERVAGE. 16i
serve la succession de sa mère pour 40 livres. On s'y prenait à l'avance : tel chapitre vend à un serf, pour 30 livres, l'héritage à venir de son père. Ce que Ton continuait d'appeler, dans des temps plus récents, droit de mainmorte, morte-main ou mortuaire, sorte de taxe de transmission, due par les héritiers d'un roturier à leur seigneur, d'où est issu notre moderne droit de mutation, était un progrès que durent souhaiter longtemps les déshérités du moyen âge, un abonnement qui ne prenait qu'une partie au lieu du tout.
Le pur socialiste, en supprimant la propriété héréditaire et en faisant de notre seigneur l'Etat l'héritier universel de chacun de nous, rétablirait donc aujourd'hui, sous une forme rajeunie, la mainmorte du xn* siècle. Un autre tempérament à la rigueur de la dépossession féodale, ce fut le chevage. Les serfs « de la condition du cheval » ne paient aucune redevance durant leur vie, et le seigneur leur succède seulement quand ils meurent sans héritiers directs. Parfois on allège le joug davantage : l'abbaye de, Saint-Nicolas, dans l'Aisne, concède à ses « hommes et femmes de corps » (1402), moyennant une rente de 5 livres, le droit de se succéder entre eux et aux personnes de condition libre; cela, pour empêcher que les terres ne deviennent incultes, que ces endroits ne soient abandonnés par les tenanciers, pour aller en habiter d'autres oii leur situation serait meilleure.
Nous touchons ici à la cause économique qui adoucit d'abord et fît disparaître ensuite le servage : le besoin de bras. La disproportion de l'étendue du sol avec le nombre des habitants était telle, au XII* siècle, que la terre n'avait pas par elle-même un prix réel et certain. Le propriétaire qui n'aurait possédé que le fonds, sans les hommes nécessaires pour le mettre ou le maintenir en valeur, se serait vu à la tête d'une terre en friche, par conséquent eût été absolument gueux. Les serfs étaient donc partie intégrante de la fortune foncière.
Quand, comment et pourquoi cet état de choses fit-il place à un autre tout différent, où le seigneur perdit à la fois sa terre et ses hommes et ne conserva plus qu'une rente; état aussi préjudiciable au propriétaire que le précédent lui était avantageux, et si avantageux au contraire au paysan , que les communistes n'en pourraient guère concevoir pour lui un plus favorable, et que, pour faire jouir le laboureur du xix*" siècle des prérogatives qui ont été bénévolement accordées au serf affranchi du xiv* siècle, il faudrait procéder à une révolution agraire, auprès de laquelle les changements politiques et sociaux de 1789 et 1793 ont été peu de chose?
Quelle a été la date de l'abolition du servage et surtout quels ont été les motifs de l'affranchissement? L'histoire ne paraît pas les avoir nettement définis. Que cet affranchissement ait été un grand
acte de justice accompli libéralement et, qui plus est, spontanément, par les puissants au profit des faibles, par les riches au profit des pauvres, sans être bien enclin au scepticisme, on a quelque peine à le croire. Jamais les Grecs ou les Romains ne s'étaient avisés d'affranchir en masse tous leurs esclaves, et les Américains des Etats-Unis du Sud n'ont pas montré, en ce siècle, plus de bonne volonté. En général, ceux qui proposent d'abolir l'esclavage sont ceux qui n'ont pas d'esclaves.
Faire de bonne grâce, par bonté et générosité pure, une chose contraire à ses intérêts, se dépouiller pour l'amour du prochain est trop contraire à la nature humaine, pour que l'on assigne à ce désintéressement apparent des causes morales et philosophiques, voire même une cause religieuse. Evidemment, le christianisme était, en principe, hostile au servage et à l'esclavage; mais, en pratique, il s'accommodait de l'un et de l'autre, comme d'un mal nécessaire auquel on est habitué. Le clergé régulier ou séculier ne prit aucune part — comme clergé — à la disparition du servage; et il n'y prit, comme seigneur féodal, qu'une part identique à celle des seigneurs laïques; affranchissant ses paysans comme ils affranchissaient les leurs, sans plus d'enthousiasme, ni plus tôt ni plus tard, et selon que les circonstances l'exigeaient. Telle charte « de grâce », ou de libération, accordée par une abbaye bénédictine à ses vassaux, est un expé-
dient financier : — « Le monastère est criblé de dettes! » dit le rédacteur du document, pour s'excuser de laisser ainsi dépérir ses droits, de manger en quelque sorte son capital en aliénant la mainmorte pour de l'argent.
Cette propriété de l'homme par l'homme est si naturelle, si bien dans les mœurs, que les religieux de l'ordre le plus sévère, des chartreux, qui vivent en pénitents et se condamnent, pour l'amour de Dieu, aux plus rudes privations, vendent en 1376 — époque où beaucoup de serfs étaient déjà affranchis — leurs serfs de Coulommiers en Duesmois au duc de Bourgogne, en échange d'autres biens que ce prince leur abandonne ailleurs. Les transactions sur l'homme, après des dizaines de siècles de servitude, avant et depuis l'ère chrétienne, ne pouvaient sembler choquantes à personne.
Ce n'est pas qu'il n'y ait eu de tout temps des affranchissements, individuels et isolés, de serfs que l'on rend tanquam de ingenuis parenlibus nati; on en voit sous Charlemagne, sous les Mérovingiens; aussi bien en avait-on vu des centaines de milliers dans l'antiquité païenne; et très certainement la doctrine d'égalité et de charité, prêchée par l'Évangile, ne pouvait qu'accentuer le mouvement. Un propriétaire, au milieu du x® siècle, s'exprime ainsi : — « Au nom du Christ, me rappelant ces paroles de l'apôtre que, libres et
serfs, nous sommes tous un, convaincu que le Seigneur affranchira de leurs péchés ceux qui affranchissent, et leur accordera en compensation les grâces de la vie future, je donne la liberté à un de mes serfs, nommé Darem, et à une serve, nommée Pergo. A partir de ce jour, eux et leur postérité, comme s'ils étaient nés de parents libres, auront le droit et le pouvoir de faire ce qu'ils voudront. Qu'ils soignent pour eux, qu'ils travaillent pour eux; que, comme des citoyens romains, délivrés de tout joug servile, ils perçoivent les fruits de leur labeur... » — Il faut remarquer que ce particulier qui, par des motifs si justes, affranchit deux de ses gens, en a peut-être cinquante autres qu'il n'affranchit pas.
Sautons six siècles : un gentilhomme bourguignon, en 1530, tient le même langage : — « Notre- Seigneur Jésus-Christ étant venu en ce monde pour nous délivrer des biens et servage du mauvais, c'est œuvre méritoire aux siens d'affranchir leurs serfs qui, selon la première loi, sont aussi comme nous des hommes francs et libres... » — Comme le contemporain de Hugues Capet, le contemporain de François I", qui parlait ainsi, avait d'autres serfs qu'il ne songeait pas à affranchir. C'est que, si l'affranchissement était œuvre méritoire, ce n'était pas œuvre indispensable.
Ce sont là des affranchissements humanitaires; ils n'ont rien de commun avec ce grand affranchis-
aement économique, qui transforme l'exploitation (lu sol et en transfère la propriété d'une classe à une autre, depuis la fin du xiu*' siècle jusqu'au commencement du xvl^ Non que je veuille restreindre à cette période de deux cents ans l'abolition du servage, qui commença beaucoup plus tôt et finit beaucoup plus tard : on ne connaît d'affranchissements, en Bretagne, que pour le pays de Léon; là seulement les tenanciers sont appelés serfs, ce qui ne se voyait pas dans le reste de la péninsule armoricaine depuis le ix^ siècle. En Normandie, M. L. Delisle ne constate aucune trace de servage dès le xn^ siècle ; et dans le Bas-Languedoc, il n'y en avait plus guère au xnI^ L'Alsace pratique, à la même, époque, un régime de tenure assez doux; et des seigneurs de Roussillon, libérant leurs hommes en 1240, déclarent « les affranchir de toute queste, force, tôlte et autres mauvais usages... ». C'était un joli pas déjà de considérer ces usages comme mauvais; ceux qui les établirent, et qui en jouissaient, les trouvaient bons sans doute, et cependant ce furent les jouisseurs qui les abolirent; car ils furent abolis par contrat et non par violence.
D'un autre côté, il existe encore en bien des provinces, aux environs de 1500, beaucoup d'hommes et de femmes de corps.
Avec les temps modernes, le servage, là même où il ne fut pas aboli en principe, devint si doux
LA PROt»RIÉTÉ DES PERSONNES, LE SERVAGE. 167
qu'on le sentit à peine. Dans un aveu de labaronnie de Fins (Berry), rendu en 1773, figure encore « le droit de suite aux hommes et femmes partant de ladite terre, et allant habiter es chastellenies... » dont suit la nomenclature. Mais il est vraisemblable que cette entrave imposée à l'émigration par le seigneur féodal, qui craignait toujours de voir sa terre se dépeupler, n'existe plus que pour la forme, lorsqu'un édit de Louis XVI, en 1779, la déclare « éteinte et supprimée dans tout son royaume dès que le serf ou mainmortable aura acquis un véritable domicile dans un lieu franc ». De même le préambule philosophique de cet édit nous fait l'effet d'enfoncer une porte ouverte, quand il fait dire au roi que : « Constamment occupé de tout ce qui peut intéresser le bonheur de nos peuples,... nous n'avons pu voir sans peine les restes de servitude qui subsistent dans plusieurs de nos provinces; nous avons été affectés de ce qu'un grand nombre de nos sujets, servilement encore attachés à la glèbe, sont regardés comme en faisant partie... ». Deux ans avant la Révolution, en 1787, dans un « Mémoire pour l'affranchissement de 23 communautés de serfs, appartenant à l'abbaye de Luxeuil » (Franche- Comté), les serfs se plaignent si peu qu'ils réclament contre l'affranchissement qu'on veut leur imposer au prix d'une modique somme!
Quant au vaste mouvement d'abolition du ser-
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vage, datant de la fin du xiu® siècle, le lecteur, qui veut Lien y reconnaître un phénomène presque exclusivement économique, où il est puéril de chercher des intentions charitables, des influences religieuses, est en droit de demander la cause de cette évolution. Quel choc ou quelle alliance d'intérêts lui a donné naissance? La politique y a-t-elle joué un rôle? Peut-être, mais bien effacé, et, en tout cas, indirect.
Ecartons d'abord le banal édit de Louis le Hutin (1315), souvent cité et mal interprété, où le monarque promulgue que, « selon le droit de nature, chacun doit naître franc... et que, pour rendre la chose accordante au nom, il veut que la franchise soit accordée à de bonnes conditions à ceux de ses sujets tombés en l'état de servitude... ». Si cet édit avait eu la portée que certains historiens lui ont attribuée, ce roi, en le signant, eût fait l'acte le plus révolutionnaire qui se pût imaginer à l'époque. Il eût sapé dans sa base l'organisation rurale du pays, violé la propriété, qui se composait à la fois du sol et des hommes.
Nous savons au contraire que le règne de Louis X fut une période de réaction féodale, que personne mieux que lui ne respecta les prérogatives des grands feudataires, et celles de ses petits vassaux immédiats; qu'en ce qui concerne l'affranchissement des serfs, le branle était déjà donné, et que le souverain, loin de prendre la tète d'un mouvc-
ment nouveau, se mettait à la remorque d'un mouvement qui battait son plein, suivait le courant, et voyait, dans la liberté qu'il offrait aux homines proprii de ses domaines de leur vendre, un moyen de battre monnaie, comme lorsqu'il rouvrait aux Juifs, pour 122 000 livres payées comptant, les portes de son royaume.
Pour apprécier la part de la royauté dans la disparition du servage, il faudrait la chercher dans l'institution des « communes » ; mais il est plus impossible encore d'assigner une date précise à l'affranchissement des serfs urbains, réunis en ces sociétés d'assurance mutuelle que l'on nommait des « communes », qu'à l'affranchissement des serfs villageois eux-mêmes. On en a fait longtemps honneur à Louis le Gros, c'est-à-dire à un roi qui n'avait pour ainsi dire pas de villes dans son domaine direct. Or, s'il est vrai que le suzerain supérieur créait des « communes » dans des territoires qui ne lui appartenaient pas immédiatement, ce ne pouvait être qu'avec l'assentiment du seigneur immédiat. Si le comte de Blois accorde à Ghâteaudun (1197) une charte par laquelle tous les hommes y demeurant, « excepté ceux du bourg de Ghamars », seront exempts de taille et de servitude, posséderont l'administration et la justice en premier ressort; s'il agit ainsi dans cette localité qui a pour propriétaire le vicomte de Ghâteaudun, c'est évidemment d'accord avec ce vicomte. Autre-
ment, si le suzerain le plus élevé avait pu disposer à sa guise de la propriété de ses vassaux, il n'y eût plus eu, par ce seul fait, ni fiefs ni féodalité.
Et le roi n'était pas, à cet égard, surtout du temps de Louis le Gros et de Louis le Jeune, plus en mesure de se passer de l'assentiment des grands seigneurs que les grands seigneurs ne pouvaient eux-mêmes aller à l'encontre des châtelains qu'ils avaient dans leur dépendance. Au xiv^ siècle, quand l'affranchissement fonctionnait sur une large échelle, les serfs de la campagne se libéraient souvent parleur admission frauduleuse dans une ville. Dès le xni^ siècle, ce droit d'attrait existait déjà en plusieurs contrées ; et c'était une manière, entre seigneurs voisins, de se soutirer les hommes les uns aux autres. Non seulement le roi, mais la plupart des princes usaient tant qu'ils pouvaient de cette escroquerie chevaleresque, vis-à-vis des fieffés, clercs ou laïques, de moindre envergure. La fuite devint ainsi le grand argument des populations mécontentes; les cultivateurs, en maintes seigneuries, dégueiyissent quand la vie leur est trop difficile, et ne rentrent dans leur ancien domicile qu'après un accord avec l'abbé, le châtelain ou le chapitre, qui améliorent singulièrement leur situation.
Mais, au xn' siècle, ce droit d'attrait ne fonctionne pas encore. Souvent même les charges des « communes », les abonnements, franchises ou
bourgeoisies (tous ces termes représentant une même idée et rentrant les uns dans les autres) que le roi a consentis pour une somme censée invariable, mais qui en fait varie fort, sont assez lourds pour que les serfs du voisinage n'aient pas avantage toujours à s'incorporer à la cité. Les a hommes de corps » de l'évêque de Laon résident dans la ville de ce nom, sans être astreints au paiement de la taille communale? Ils tiennent à n'être pas soumis à la justice laïque de la municipalité, mais bien à celle de l'évêque. Le statut personnel est ainsi réclamé par chacun selon son intérêt; les uns préfèrent être « bourgeois », les autres « hommes de corps »; c'est une question de point de vue. Les bourgeois eux-mêmes doivent y regarder à deux fois avant d'autoriser l'accession de nouveaux venus, vis-à-vis desquels, une fois admis, la responsabilité du phalanstère va se trouver engagée. Le règlement dressé par les prud'hommes et consuls d'Agen (1196) oblige la ville à prendre fait et cause pour ses bourgeois, même contre le roi d'Angleterre, son seigneur; et si elle ne peut obtenir réparation des dommages causés, elle doit payer elle-même les frais de l'indemnité.
D'ailleurs cette affranchissement, qu'eût conféré au serf son habitation dans une ville franche, ne lui eût pas donné des rentes; il ne suffisait pas d'être libre, il fallait encore avoir du travail. En
quittant sa terre, le serf se débarrassait de son maître, mais il perdait aussi son pain. Les petites villes de ce temps-là, sans riches, sans besoins, sans dépenses, leur population de rentiers médiocres et d'artisans limités, n'auraient offert ni travail ni pain aux hommes des champs qui seraient venus en trop grand nombre leur demander asile.
En certains districts, par les conditions dans lesquelles des semi-affranchissements avaient été accordés au « plat pays » , le suzerain lui-même s'était lié les mains : quand la taille seigneuriale est, pour me servir du langage moderne, un « impôt de quotité », une sentence de justice pourra tolérer l'affranchissement de la « femme de corps » par son mariage avec un homme libre; elle condamnera seulement le ménage à payer à l'ancien seigneur d'un des conjoints la taxe qui lui est due. Mais quand les obligations des serfs, converties en un impôt de répartition, sont collectives, la serve qui épouse un bourgeois de ville franche ne peut échapper à sa condition première, sans le consentement de la communauté dont elle est issue.
En somme, les « communes », dont l'origine se perd dans la nuit mérovingienne, et remonte même, sous d'autres noms, à la domination romaine, — beaucoup de chartes de 1100 et 1200, que l'on a prises longtemps pour leurs actes de naissance, n'étant que des actes de confirmation, — les communes continuèrent à être « instituées »,
fortifiées et augmentées en nombre, jusqu'aux xv^ et xvi'' siècles. Le mouvement communaliste se poursuivit durant quatre cents ans, parallèlement au mouvement d'abolition du servage; comme il lui est antérieur, il est vraisemblable qu'il exerça sur lui quelque influence ; que le voisinage de gens, qui n'étaient ni seigneurs ni serfs, dut faire concevoir aux laboureurs de la plaine l'idée de jouir d'une condition analogue. Mais, de la conception de ce désir à sa réalisation, il y avait un abîme : cet abîme, comment ont-ils pu le franchir?
Quand Charles VII accordait à Langres les mêmes privilèges que saint Louis avait concédés à Paris : « que toute personne, de quelque état, condition ou servitude qu'elle soit, qui aura demeuré en ladite ville de Langres un an et un jour, sans être poursuivie ou réclamée par son seigneur, y demeure franc-bourgeois, excepté les sujets de Châteaumllain et Grancey.., », il est fort possible que ces derniers, ainsi exclus de la licence, soient les seuls qui auraient eu intérêt à en profiter, les seuls peut-être qui, dans les environs, ne soient pas encore affranchis. Il ne faut pas s'imaginer que jamais personne ait fait de bonne volonté le sacrifice de son bien, et que les seigneurs n'aient pas pris leurs précautions contre les menaces de dépossession que contenait, à leur égard, la création d'un centre d'affranchissement à proximité de leur donjon.
i74 LA FORTUNE PRIVÉE A TRAVERS SEPT SIÈCLES.
Admettre que le servage ait été aboli comme on l'a dit quelquefois, parce que les serfs, devenus riches, se firent à eux-mêmes un pont d'or pour passer à la condition d'hommes libres, que l'aisance de la caste esclave ait été la cause, ou même l'une des causes premières de l'afFranchissement, cette opinion est peu soutenable. Beaucoup de « manumissions », ou libérations, se firent, il est vrai, pour de l'argent donné au propriétaire, soit par l'individu, soit par la collectivité qui était l'objet de cette mesure favorable; mais cet argent même payait-il l'affranchissement ou bien la terre, dont la concession est faite simultanément au mainmortable de la veille?
En apparence, par l'affranchissement qui fait du tenancier serf, à redevances arbitraires, un tenancier libre, à charges fixes, le seigneur conclut une mauvaise affaire. Lorsqu'il touche quelque monnaie, c'est peu de chose; et, le plus souvent, il ne reçoit absolument rien que la promesse de quelques journées de travail, d'une rente en numéraire ou en nature, très inférieure à celle qu'il recevait auparavant, et la jouissance de droits de mutation éventuels.
Ce sur quoi le seigneur est inflexible, ce qui revient sans cesse dans les chartes d'indépendance, c'est l'obligation pour le colon de ne pas quitter le domaine. Les habitants de Saint-Aubin, en Franche- Comté, reconnaissent solennellement (1261) que
a leurs terres doivent appartenir au seigneur du lieu, s'ils quittaient sa seigneurie ». Les vassaux du seigneur de Torrelles, en Roussillon, sont dispensés de l'obligation où ils étaient de fournir caution pour lui, « pourvu qu'ils s'engagent, eux et leur postérité, à faire toujours leur résidence à Torrelles ». Des mainmortables affranchis promettent, dans l'acte même qui les libère, « de ne se point marier hors la terre ». Cette clause fait partie intégrante de l'acte; n'en a-t-elle pas été même la cause déterminante?
L'homme est, à la fin du xnf siècle, le bien le plus précieux, source de toute richesse et de toute puissance; on se l'arrache, et la poursuite que l'on en fait a dû influer d'une façon décisive sur l'abolition du servage. Cette abolition, l'adoucissement du sort des classes rurales a dû venir, à mon sens, d'un manque d'équilibre entre la terre et les hommes. Il y eut, à certain moment, pénurie d'hommes. En devenant rare, l'homme renchérit; on se mit les laboureurs aux enchères, et le prix dont on les paya fut la liberté et le sol, concédé à des conditions exceptionnellement avantageuses.
Ce changement du rapport de la terre cultivable avec la masse des cultivateurs a-t-il été causé par l'augmentation de la quantité d'hectares exploités, ou par la diminution du nombre des colons? Il est assez difficile de se prononcer là-dessus, dans l'igno-
rance où nous sommes de tout ce qui concerne la population au moyen âge. La densité de la population rurale était grande au milieu du xiv'' siècle, avant la peste de 4348; mais cet accroissement peut, et je dirai même doit être attribué^ en grande partie, à la disparition du servage. Il y eut entre la fin du règne de saint Louis et le commencement delà guerre de Cent ans (1270-4350), quatre-vingts ans de prospérité matérielle indéniable. On a mille preuves de l'activité avec laquelle le mainmortable, devenu libre et censitaire, peupla et se reproduisit; ce fut un lapin dans une garenne. Chacun sait que quatre-vingts ans suffisent amplement à doubler le chiffre d'une population; nous en avons des exemples en notre siècle; et les découvertes modernes n'ayant à cet égard rien innové, les procédés de multiplication étant demeurés les mêmes, rien n'empêche que ce qui s'est produit en 4800 ne se soit produit en 4250.
Nous savons par les chartes, d'une façon certaine, que l'agriculture prit du temps de saint Louis un vif essor, et que les défrichements de forêts et de terres « vaines et vagues », appartenant soit au roi, soit aux seigneurs, et non exploitées jusqu'alors, s'exécutèrent avec une ardeur excessive. La terre était relativement chère à la fin du xui* siècle : après avoir été de 435 francs seulement, en 4204-4225, et beaucoup moindre encore dans les cinquante années précédentes, le prix
moyen de l'hectare monta à 206 francs en 1251- 1275 et à 261 francs en 1276-1300. Les cultures furent entreprises partout à la fois, et tout naturellement les bras manquèrent.
C'est une remarque qui a l'air d'un paradoxe, mais qui n'est que strictement vraie : que le manque de bras prouve la prospérité de l'agriculture. A la fin du règne de Louis XV, on se plaignait que l'agriculture manquait de bras, au temps de Sully aussi; et on s'en est plaint en général à toutes les époques de progrès rural. Cette plainte prouve de deux choses l'une : ou la mise en valeur d'une superficie plus grande que précédemment, ou la hausse des salaires agricoles; parce que, quand les propriétaires ou fermiers disent que les bras sont rares, cela veut surtout dire qu'ils les trouvent chers, et reculent à les payer le prix demandé.
Le prix dont on paya les services de ces serfs, à la fin du xnf siècle, paraît exorbitant, puisque ces malheureux, qui n'étaient maîtres ni de leur corps, ni de celui des enfants qu'ils avaient pro* créés, reçurent à la fois pour salaire leur propre personne, appelée à la vie civile, et un morceau de propriété foncière. Cette opération ne se fît pas, je le répète, d'une manière générale et simultanée; il y eut entre les différentes provinces de France, et souvent dans la même province à quelques lieues de distance, de longs intervalles; mais les
régions où elle larda le plus à s'effectuer sont précisément les portions du territoire les plus déshé- ; ritées de la nature, les pays infertiles et pauvres. Il est clair aussi que, si le besoin de bras a été la j cause première de l'amélioration des conditions dans lesquelles ces bras furent employés, ce ne ; fut pas la cause unique. Une fois le mouvement ; commencé, il dut continuer par sa seule force; les | serfs, qui voyaient leurs voisins s'enrichir en labourant un sol qu'ils avaient reçu ingrat et qu'ils •; avaient fait productif, furent amenés à exiger de J leurs maîtres le même traitement; et les maîtres 1 durent l'accorder de leur plein gré, par le seul ^ souci de leur revenu, qui leur fît craindre, s'ils ; refusaient, d'être abandonnés de leurs hommes. ]
Ils s'arrangèrent pour profiter eux aussi de l'affranchissement, en se réservant certains droits (droits féodaux), en imposant certaines restrictions. C'est le secret de ce contrat : les deux parties ont estimé y avoir avantage, comme dans tous les contrats possibles. Il y eut aussi des degrés dans cette transformation : tel individu est libre pour moitié et, pour moitié^ serf de l'évêché (1409); il y eut des tentatives de retour en arrière, tout au moins des temps d'arrêt : tel chapitre, en Champagne, constate la diminution de ses hommes de corps (1361) a causée par le nombre trop grand des affranchissements accordés ».
Il faut tenir compte, sans vouloir plaider la cause
de ces temps reculés, que le droit de V homme sur l'homme, restreint ou absolu, étendu ou mitigé, est le droit commun du moyen âge : des nobles même sont Tobjet de transactions commerciales, comme les serfs. Un seigneur en engage à un autre. On acquiert, dans le sud-ouest, pour quatre-vingts sous, une albergue de « trois chevaliers, trois écuyers et deux setiers d'avoine ». Le dauphin de Viennois exerçait, vis-à-vis d'un certain nombre de vassaux nobles, hommes liges, le droit de mainmorte : il héritait d'eux, jusqu'au milieu du xvi" siècle, quand ils ne laissaient pas de descendants directs. Le chapitre de Soissons jouit du même droit, et en outre de celui de formaiHage (défense de se marier hors le domaine) sur le c/ievalieràe Ghelles. Les chanoines réduisent sensiblement leurs prétentions sur ce vassal (1189), à la condition expresse que « chacun de ses descendants mâles, âgé de trente ans, non impotent, sera chevalier, et que chacune de ses filles avant l'âge de vingt-cinq ans devra épouser un chevalier, s'il n'y a empêchement manifeste ». Sa postérité, pour un motif quelconque, viendrait-elle à tomber en villenage, les avantages stipulés disparaîtraient. Si ce chapitre tient à conserver ainsi ses vasseaux dans leur condition noble, c'est-à-dire militaire, c'est dans une vue d'intérêt, tout simplement; pour qu'ils lui rendent des services militaires à défaut de services financiers.
Le seigneur regimbe seulement contre l'idée de n'en tirer aucun parti, ni d'une façon ni d'une autre. Aussi est-ce un vrai privilège que celui qui est confirmé aux habitants d'Eymet, en Périgord (1519), de « pouvoir tenir leurs enfants en école, et iceux faire chanter messe, sans requérir le vouloir du seigneur ni d'autre... ». En effet, aller à l'école, c'est, au moyen âge, aller à la cléricature, au couvent, et par conséquent au célibat, ne pas faire souche, tarir le revenu du seigneur en diminuant la population. Il faut une faveur de lui pour cela.
Il y eut du reste, dans le passage de l'état du serf du xii* siècle à celui du citoyen laboureur de nos jours, une gradation douce, pendant laquelle on est parfois en présence d'exploitants semi-libres et semi-asservis, d'un fermage rude ou d'un servage mitigé.
A côté du servage subsista chez nous, dans le midi surtout, l'esclavage pur et simple des anciens jusqu'à la fin du xvi" siècle. Le parlement de Bordeaux rendit, par arrêt de 1571, la liberté aux Ethiopiens et autres esclaves qu'un marchand avait mis en vente sur le port, « la France ne pouvant admettre aucune servitude » ; ce qui n'empêchait pas ce commerce d'être très prospère encore dans les villes de Provence, où un enfant nègre de douze ans coûtait environ le double d'un perroquet. Nos voisins de Gênes prenaient grande part à ce trafic.
On ne doit donc pas être surpris si, du xu^ au xiv" siècle, il n'y a pas de château, pas de bonne exploitation en Languedoc ou en Gascogne, à laquelle ne soient attachée un ou plusieurs « Sarrasins », immobiliers, dépendances du domaine. Au xv^ siècle encore, cette région fourmille d'esclaves de toute couleur : noirs, blancs, olivâtres; de toute nation : Turcs, Russes, Egyptiens ; et appartenant à toutes les classes de la société. Dans l'inventaire d'un marchand figurent six esclaves dont « quatre femmes jeunes et blanches ». Un habitant de Perpignan écrit à" un notaire de Barcelone (1438) pour le prier de lui acheter une esclave de plus de trente ans. Il lui demande en même temps à quel prix pourrait se vendre, à Barcelone, l'enfant naturel d'un esclaA^e, âgé de quatre ans et demi environ, dont on lui offre déjà 35 livres.
Le prix variait, au xiv^ siècle, depuis 290 francs de notre monnaie, pour une esclave enceinte âgée de vingt-trois ans, achetée par un apothicaire, jusqu'à 367 francs pour une fille blanche de race tartare, baptisée, achetée par un prêtre. Le bétail humain était meilleur marché à Constantinople : une jeune femme esclave n'y valait que 226 francs (1367). En France, au xv^ siècle, un « Sarrasin noir » coûte 672 francs, un esclave blanc 650 francs. Ces esclaves servaient à toutes fins, puisque le comte de Roussillon défend (1431) « à tout homme
marié, dans les ordres ou religieux, de tenir une esclave dans sa maison ou dans une maison étrangère, pour en user charnellement ».
Nos idées sur l'esclavage ne se sont modifiées que d'hier. Au x\if siècle, notre gouvernement s'efforçait de paralyser la piraterie qui avait pour objet, non la traite des blancs, mais la traite des Français. Il n'y a guère plus de cent ans, tandis que l'esclavage temporaire des blancs, — il pouvait durer jusqu'à huit ans, — était encore admis dans toutes les colonies de l'Amérique du Nord; la législation de Saint-Domingue, de la Guyane, etc., interdisait aux habitants d'affranchir leurs esclaves sans en avoir obtenu par écrit la permission du gouverneur. Il était également défendu aux maîtres « de faire baptiser, comme libres, des enfants dont les mères sont esclaves, et qui, par ce moyen, sont réputés affranchis ». Et comme il paraît que, malgré tout, ces défenses étaient violées, une ordonnance de Louis XV porte que « Sa Majesté, voulant faire cesser des abus aussi dangereux », renouvelle et renforce les prohibitions antérieures, dont le but était de restreindre l'affranchissement.
Vers la même époque, la traite des noirs sur les côtes d'Afrique était considérée, par notre conseil d'État, comme un commerce digne d'encouragement. Les nègres valaient alors environ 1 400 francs, les négresses 1 300, et les négrillons en âge de travailler, un millier de francs. L'intérêt, à 5 p. 100,
de ces sommes n'était guère inférieur que d'un tiers au prix que l'on payait, en France, le service des domestiques de ferme, entretenus dans les mêmes conditions, vers 1789. Et si l'on compare les avantages et les inconvénients des esclaves, dont la reproduction compense, moins que celui de tout autre bétail, la déperdition résultant de mort naturelle, d'infirmités ou d'accidents, et qui fournissent toujours une somme de travail beaucoup moindre qu'un manœuvre indépendant, on en viendra à se demander si le travail esclave n'était pas beaucoup plus cher, il y a cent ans, que le travail libre.