DROITS DES MAITRES PRIMITIFS — REVENUS FONCIERS INDIRECTS
L'histoire désigne sous le nom générique de « droits féodaux », les avantages de toute nature, productifs ou non de revenu (je ne m'occupe ici que des premiers) que la propriété d'un domaine noble valait à son possesseur. L'expression de « droits féodaux » ne peut, en vérité, s'appliquer qu'à la y période postérieure à l'abolition du servage. Avant K l'affranchissement, le serf est une marchandise ; il B n'existe qu'à l'état de bête de somme, par consé- K quent, il n'a aucun droit, et son propriétaire les a ^L .tous; il n'est pas besoin de les préciser. Les pré- ^■ciser, les codifier, c'eût été les borner. Et ce fut en effet au moment où le serf devint libre et propriétaire que fut dressée la liste, le « dénombrement »,
des obligations auxquelles il demeurait soumis, et des prérogatives que conserverait, sur sa terre et sur lui, son maître d'hier.
Ces droits féodaux, qui comparurent en 1789 devant l'Assemblée nationale, dans l'état de délabrement où quatre siècles de civilisation les avaient mis, bien maigres pour la plupart, vieillis, ridicules, honteux d'eux-mêmes et désavoués en quelque sorte par ceux qui en jouissaient, ces droits féodaux avaient été un progrès jadis; ils avaient la supériorité de la redevance fixe sur la redevance capricieuse, a réitérable », qu'ils remplaçaient. Sous le règne de la taille ou dîme arbitraire, le fruit des améliorations apportées par le vilain à la terre qu'il cultivait, à la ville où il résidait, profitait presque exclusivement au propriétaire, dont les exigences augmentaient avec la possibilité de les satisfaire. Au contraire, après la mise en vigueur des conventions nouvelles, cantonné dans une part invariable, le seigneur vit ses revenus décroître et ne participa plus qu'éventuellement aux plus-values de l'immeuble de ses vassaux.
Cette transformation radicale de la propriété foncière ne s'accomplit pas partout de la même manière. De là cette infinie variété des droits féodaux, qui offrent à la fois, les uns avec les autres, tant d'analogies et tant de dissemblances selon les localités : au milieu du xv'' siècle, les hommes de
la chàlellenie de Gimel, en Limousin, se déclarent encore « mainmortables et taillables à merci » ; dans la même province, cent cinquante ans plus tard, les gens d'Egletons, relevant d'Anne de Yen- ' tadour, « s'avouent » aussi hommes « sujets, couchants et levants, guettables et exploitables à la volonté de mondit seigneur... ».
Ceux-là sont au plus bas de l'échelle, il n'a jamais été rien stipulé de positif en leur faveur; ils demeurent, sous Henri IV, dans le même état où leurs ancêtres étaient sous Philippe-Auguste. Théoriquement du moins, car fratiquement ils ont profité de l'air ambiant, de l'adoucissement apporté à la condition de leurs pareils, de l'esprit du temps qui n'admet plus la possession absolue de l'homme par l'homme, des progrès de l'autorité royale enfin, qui permet au monarque de revendiquer comme ses sujets, par-dessus la tête du seigneur, tous les bipèdes humains vivant sur le sol français.
Cette sorte d'individus qui n'ont dû compter, pour améliorer leur dépendance, que sur la marche générale des idées, sont, d'ailleurs, une exception. Petit à petit, dans le cours des siècles, des conventions avaient réglé, sur tout le territoire, le pouvoir des propriétaires nobles. Les profits qu'ils avaient conservés étaient directs ou indirects : les premiers portaient sur les gens ou sur les choses, généralement sur tous les deux, mais dans une mesure très diverse. Le seigneur, en
imposant les hommes plus que les terres, profitait des accroissements de la population; et les vassaux avaient dû trouver, à l'origine, cet arrangement fort acceptable, puisqu'ils jouissaient immédiatement d'une terre qu'on leur concédait presque pour rien, tandis que la capitation mobilière qu'ils consentaient devait porter sur des générations encore à naître.
Dans les villes, le cens qui frappe le terrain bâti ou à bâtir est insignifiant. Certains de ces loyers baissèrent pourtant depuis le moyen âge : en 1208, le duc de Bourgogne crée une ville forte à Talant et y afferme le terrain à raison de 10 sous (11 francs) par 40 mètres carrés, prix énorme pour l'époque; mais ce qu'on payait au xni* siècle, dans une ville crénelée, c'était la sécurité; en des temps plus modernes, le même espace de sol valait quatre fois moins cher.
Les redevances en nature étaient assez douces; c'était une rareté que de voir les colons obligés au partage égal, avec le maître, des produits de la terre. Le « métayage », que nous trouvons tout naturel, est alors l'indice et l'accompagnement habituel de la servitude. Ces redevances, le tenancier les adoucissait encore en ne livrant autant que possible que des céréales de dernière catégorie. Par ce mot « blé de rendage », on entend toujours le blé de la plus mauvaise qualité. Le propriétaire était tenu de prendre ces denrées inférieures telles
quelles. Le critérium officiel des grains « recevables ou non recevables » était, en Alsace, le suivant : le seigneur, s'il doute de la bonté d'une avoine, doit enfermer une truie dans une étable, la laisser pendant trois jours sans nourriture, puis lui servir cette avoine; si l'animal en mangeait, elle devait être réputée bonne et acceptée.
D'autres redevances ne se payaient ni en argent, ni en nature, mais en travail : c'étaient les corvées, dont le nombre avait été fixé par la charte qui les rendait exigibles. L'esprit de parti des contemporains s'est donné singulièrement carrière, à propos de ces prestations privées, que les uns ont représentées comme des espèces de supplices et les autres comme des parties de plaisir : la charte qui prescrit aux bateliers d'Huningue, dit M. Hanaûer, de conduire une fois l'an du vin à Bâle, « ordonne aussi au seigneur de leur servir à cette occasion un repas abondant et de les faire si bien boire qu'ils ne puissent regagner leur bateau qu'en chancelant j>. Cette ivrognerie obligatoire n'est rien auprès des petits soins qui attendaient, d'après M. le chanoine Janssen, les corvéables de l'Allemagne du Sud, dans l'accomplissement de leur tâche : les uns doivent recevoir « une miche de pain, appelée miche de nuit, assez grande pour aller de leur genou à leur menton », les autres « une pièce de viande qui doit déborder de quatre doigts des deux côtés du plat ». Le charretier, pendant
sa route, aurait droit « à un quart de vin à chaque mille », et son cheval à assez d'avoine « pour qu'elle montât jusqu'au poitrail ». La nuit, « on fera aux corvéables un lit avec de la paille, et l'on engagera un vielleur qui leur viellera pour les endormir ».
Ce sont là, il faut l'avouer, de dignes pendants aux histoires légendaires de vilains qui, au lieu d'être bercés aux frais de leur maître, auraient été forcés, pour empêcher les grenouilles de troubler son sommeil par leurs coassements, de passer la nuit à battre l'eau des douves seigneuriales. Les chartes sont innombrables, et il ne faut pas prendre au pied de la lettre tout ce qu'elles nous racontent. La vérité est que les corvéables étaient, le plus souvent, nourris eux et leurs bêtes; mais il est clair que les propriétaires, en se réservant des corvées, entendaient se procurer un avantage et non une charge, et que la corvée était onéreuse à celui qui la faisait. Cela tombe tellement sous le sens, qu'il semblerait ridicule de le dire si les passions politiques ne s'étaient pas introduites trop souvent dans le moyen âge, pour l'interpréter selon leurs tendances. Outre ces obligations régulières existaient, pour le vassal, des obligations accidentelles : le mariage hors du domaine, le formariage, restait frappé parfois d'un impôt représentatif de la perte que le propriétaire éprouvait par le départ d'un tenancier.
DROITS DES MAITRES PRlMÎTlFS. 213
Telles étaient les contributions féodales directes ; les indirectes consistaient en péages sur les rivières, sur les routes de terre, en banalités de moulins et de fours dont la population était contrainte de se servir. A en juger par la valeur vénale ou par le revenu de ces derniers monopoles, le seigneur paraît mettre ses services à un prix raisonnable : le meunier banal prend pour sa peine, au moyen âge, le vingtième au moins et le quatorzième au plus du grain qu'on lui confie, soit de 5 à 7 pour 100. Aujourd'hui, la meunerie libre, dans nos campagnes, prend 6 pour 100, ce qui revient à peu près au même. Le revenu net que procurent les moulins à blé ressort en moyenne, intrinsèquement, à 275 francs, du xni'' au xvf siècle; c'est à peu près 1 200 francs de nos jours. Les fours banaux donnaient un loyer qui alla en diminuant à mesure qu'on approcha des temps modernes.
Les péages et travei^s étaient, au contraire, d'un moindre rendement, à l'origine, qu'ils ne le furent par la suite. Ceux qui atteignent, en pleine féodalité, un cevenu de 400 francs sont rares. L'absence de circulation empêche les peuples de sentir trop vivement le poids de ces barrières; quand, au contraire, le commerce se développa, bien que la concurrence naturelle ait porté les propriétaires de péages à réduire les tarifs plutôt qu'à les exagérer, de peur d'éloigner les marchands, la recette totale n'en fut pas moins sensiblement haussée.
La plus forte taxe indirecte que les seigneurs eussent stipulée est le droit de transmission sur les immeubles. Aux xiii" et xiv'' siècles, ces droits vont communément à 20 p. 100 de la valeur et quelquefois au delà, mais leur quotité baissa par la suite et devint, aux derniers âges de l'ancien régime, l'objet de marchandages entre les acquéreurs de biens roturiers et le propriétaire de la « censive ».
Partout ces droits féodaux allèrent sans cesse s'évaporant. Chaque fois que surgit une contestation, une transaction intervient, d'où les avantages réservés au seigneur sortent affaiblis. Miette à miette sa dépossession se consomme, irrévocable; attaqué tantôt sur un point, tantôt sur l'autre, l'héritier du banneret perd tout ce que gagnent les héritiers du serf. Beaucoup de ces taxes, à vrai dire, sont rachetées argent comptant : ici, les habitants s'affranchissent du « droit de stérilité » {à'exorquià), taxe bizarre, qui réparait sans doute le tort fait au château par l'infécondité des vassales; là, les tenanciers achètent à leur seigneur la banalité du four. Grand nombre de moulinslDanaux, dont on constate la disparition dès le xv^ siècle, ont ainsi perdu leur caractère fiscal. D'autres sont détruits durant les guerres et ne reparaissent plus.
Les habitants d'AUan (Dauphiné) sont confirmés, par un accord de 1443, dans le droit de vaine pâture et dans la liberté « de couper du bois pour tous usages, même 'pour le vendre ». En 1785, on
retrouve ces mômes habitants aux prises avec leur seigneur, dans des procès dont l'objet n'est rien moins que le sol de la commune ; les usagers, après une jouissance cinq fois séculaire, étaient menacés de voir ce sol leur échapper. Après mille chicanes, dans lesquelles l'avocat du suzerain affirmait que la propriété de son client « reposait sur les règles du droit commun », tandis que l'avocat des habitants soutenait que le seigneur « avait perdu tout droit de propriété sur ces pâtures », le parlement d'Aix finit par donner gain de cause aux paysans, par un arrêt du 13 août 1789, neuf jours après que les droits féodaux avaient été abolis à Versailles.
De pareils litiges, très fréquents dans les deux derniers siècles, prouvent combien les idées, les mœurs, la notion même du droit de propriété avaient varié depuis le commencement du moyen âge. Et chacune de ces variations tournait au détriment du seigneur.
En disant que les droits féodaux tendent à disparaître avec les temps modernes, je dois faire exception pour un seul qui, au contraire, est de date récente : le privilège de la chasse.
Bien qu'il ait été parfois présenté comme un vestige du moyen âge, ce droit ne remonte pas au delà du xvi° siècle. Auparavant la chasse est libre pour tout le monde, ou plutôt, dans certains domaines, elle est obligatoire pour le seigneur ; le
« maréchal » de telle abbaye est « tenu de chasser pendant un mois, lorsque les tenanciers le demandent ». Dans les pays pauvres, à population rare, les bêtes féroces, ou simplement sauvages, causeraient les plus fâcheux dégâts si on ne luttait énergiquement contre elles; la chasse n'y est pas un plaisir, mais un devoir. Pour encourager le seigneur à remplir en conscience cette mission de lieutenant de louveterie, ou de garde champêtre, les laboureurs proposent de lui donner quelques gratifications : une gerbe de blé ou d'avoine par tête d'habitant, s'il chasse pendant un temps plus long qu'il n'est féodalement tenu de le faire. Dans les provinces au contraire où la poursuite du gibier était un plaisir, voire un profit, plutôt qu'une nécessité agricole, certains engins commencent à être prohibés dès le xiv° siècle.
Mais on ne s'est pas encore avisé, dans la législation cynégétique, de distinguer le noble du roturier, ou du moins la distinction ne tire pas à conséquence : une ordonnance défend (1375) d'entrer dans le bois royal situé derrière le château de Perpignan, muni d'arbalète ou d'une arme quelconque, « sous peine, pour tout noble, de perdre la tête et, pour tout autre, d'être pendu ». Le juge de Taulignan (Drôme) déclare (1397) que « suivant Vancienne coutume chacun pourra en tout temps chasser aux lièvres et perdrix, et que la chasse des lapins sera ouverte de trois en trois ans, depuis
le 29 septembre jusqu'au commencement du carême ».
Les habitants de Versigny, en Champagne, ont droit absolu de chasse dans les bois qui les environnent; des lettres de Charles VI ordonnent au bailli de Vermandois d'informer contre un gentilhomme qui prétendait les troubler dans leur jouissance (1408). La même année, les gens de Thiviors, en Périgord, sont maintenus dans le droit de chasser tous les animaux sauvages, en payant au vicomte de Limoges le tribut accoutumé.
Soit que la liberté de la chasse ait été considérée longtemps comme un droit naturel, patrimoine commun des citoyens, soit qu'il faille y voir, principalement au midi de la France, un reste du droit romain, soit enfin — et ceci paraît le plus probable — que personne ne se fût avisé d'y apporter de restrictions, au temps où les bois couvraient un territoire immense, où le gibier, exagérément prolifique, était plutôt un fléau, où la population était peu dense et les armes à feu non encore inventées, le fait est que la chasse demeura libre au moyen âge.
La dépossession du paysan est contemporaine des progrès de l'agriculture; plus l'état matériel du pays fut avancé, plus l'aristocratie revendiqua comme un monopole l'exercice d'un sport qui lui avait été jadis imposé comme une corvée. Dès le début du xvi*" siècle, le gros gibier commença à se
faire rare (le duc de Bretagne fait élever, en 148i, dans ses forêts, des sangliers de race espagnole); devenant plus rare, il sera plus disputé. Parmi les solitudes de la Marche et du Limousin, Jacques Bonhomme parvient encore à se défendre : jusqu'à la Révolution, les habitants d'Aubusson conservèrent le droit de chasser dans la forêt de ce nom « à cor et à cri et avec armes à feu » ; ceux de la juridiction d'Eymet continueront, dit une charte de 1519, à pouvoir chasser « sans contradiction du seigneur ni d'aucun autre ». En revanche, dans telle commune de Provence où la chasse était entièrement libre en 1450, elle ne l'est plus en 1550 qu'à l'arbalète, et les perdrix sont formellement exceptées de Tautorisation.
Les paysans alsaciens, dans leur révolte de 1525, réclamaient la liberté de la chasse comme un héritage paternel dont ils avaient été injustement dépouillés. Là aussi, la chasse venait de devenir une prérogative seigneuriale : le landgrave d'Alsace, les comtes de Hanau et des Deux-Ponts déclarent, en 1501, que « pour mettre un terme aux abus du commun peuple qui se livre de toutes manières à la chasse , en négligeant son travail, ce qui conduit les hommes à la misère et ne laisse aucune trêve au gibier », ils ont décrété que, désormais, tout individu bourgeois ou paysan doit renoncer à ce passe-temps. Naturellement une pareille prétention ne s'établit pas sans lutte. Dès 1514
paraissait, en Brabant et en Flandre, une ordonnance de Gharles-Quint prohibitive de la chasse ; on envoya les « braconniers » aux galères, on leur coupa l'oreille; violation formelle du pacte provincial, par lequel ces Brabançons, que l'on traitait de braconniers, jouissaient du droit de poursuivre toute espèce de bêtes dans l'étendue du duché.
Des lettres patentes de 1611 confirment encore aux bourgeois de Langres la permission de chasser aux environs de cette ville; mais cette licence, qui eût semblé toute naturelle deux cents ans plus tôt, fait alors l'effet d'un anachronisme. La poursuite du gibier sera désormais exclusivement réservée aux gentilshommes, soit qu'ils s'y livrent euxmêmes, soit qu'ils afferment leurs droits à un de leurs pareils à prix débattu; petit prix du reste et qui ferait sourire les locataires actuels de nos grandes chasses des environs de Paris : les 42 hectares de garenne de l'évêque de Troyes sont loués 120 francs en 1513. Un édit forestier de Louis XIV défendit, sous les peines les plus sérieuses, aux paysans et roturiers de quelque condition qu'ils fussent, de chasser, même sur leur propre bien. En revanche, le seigneur put chasser partout, sauf depuis le 1" mai jusqu'à la récolte, et nul ne put enclore, fût-ce quelques arpents de pré ou de vigne, sans lui en donner les clés.
Le monopole finit par pousser de telles racines, que les gentilshommes les plus philanthropes le
regardaient, au xviii* siècle, comme très naturel, et 3
se figuraient sincèrement qu'il avait toujours existé, i
Les vassaux, eux, ne s'étaient pas habitués à ce !
privilège, et l'on sait de quelles âpres réclamations ;
il fut l'objet dans les cahiers de 1789. Sous i
Louis XV (1737), dans les parcs de Versailles et ;
autres chasses royales, on semait du sarrasin et de \
l'orge uniquement pour la nourriture du gibier; j
mais celle pratique onéreuse, généralisée de nos ;
jours dans tous les tirés de luxe, répugnait à la ;
bourse des privilégiés qui prétendaient à un plaisir '
gratuit. Aussi les cultivateurs ne cessent-ils de ;
déplorer l'abondance des lapins qui, à Vesneville |
(Seine-Inférieure), « mangent le tiers de la récolte », *
qui ailleurs « ruinent tout le canton ». Partout ^
l'abus moderne du droit de chasse est devenu f
insupportable. i
Les protestations analogues qui s'étaient fait ] entendre, depuis des siècles, contre des droits
terriens bien autrement profitables au seigneur, ]
bien autrement onéreux aux vassaux, avaient \
toutes reçu satisfaction; il est singulier que, sur ce î chapitre, la noblesse se soit montrée intraitable, plus soucieuse de ce seul plaisir que de ses plus gros intérêts.
Dans ces innombrables procès que les tribunaux ont chaque jour à juger, sous l'ancien régime, et que suscite le règlement de litiges soulevés par l'application des vieilles clauses féodales, il est
apporté sans cesse, devant les présicliaux et les parlements, des transactions du xiii^ au xv'' siècle. La comparaison de ces pièces entre elles fait voir les charges primitives fondant peu à peu comme la neige au soleil. Des tenanciers plaidant, en 4670, contre leur seigneur, déclarent que les chartes produites par ce dernier ne peuvent faire foi, « parce qu'elles contiennent en sa faveur des obligations dures et extraordinaires, sans cause, comme... de ne pouvoir vendre aucuns veaux, poulets ou œufs, sans les avoir au préalable présentés audit seigneur, et de fournir des lits et des draps aux personnes qui lui rendaient visite ». Les « aveux » qui stipulaient ces divers droits dataient, en dernier lieu, de 1353 et de 1566; et ce qui révoltait si fort les populations au xvii* siècle était, en somme, de commune pratique aux temps antérieurs.
Cependant, en droit strict, il n'y avait pas alors de prescription qui pût tenir contre un titre positif : le titulaire de la commanderie de Malte, à Bordeaux, en 1680, découvre un beau jour dans son chartrier une donation de 1284 qui lui garantit la possession d'un moulin, dont, la veille, il ignorait l'existence. Il assigne aussitôt le propriétaire de ce moulin : 1° à le lui rendre; 2° à lui payer toutes les rentes qu'il avait perçues depuis son occupation indue, vieille de deux ou même de quatre siècles. Ce propriétaire de 1680 avait acquis d'un autre et
cet autre d'un troisième; par conséquent, tous les héritiers de ces vendeurs s'appellent successivement en garantie. Le commandeur de Malte gagna sa cause en première instance, puis en appel au parlement de Bordeaux; mais il n'en avait pas fini pour cela. Longtemps après le procès durait encore; le fils de l'intimé l'avait repris à la suite de son père.
Grâce à ce respect de la tradition qui faisait le fonds de la constitution française, les droits féodaux se maintiennent en partie; et ils dépérissent en partie par l'effet du temps qui les ronge, les déforme, par l'éloignement chaque jour grandissant de la date des donations primitives, qui prennent un aspect extrêmement vague et fabuleux. La terre de Montoison, en Poitou, est à vendre en 1751 ; les Petites Affiches font remarquer qu'elle a « dans sa mouvance » 120 fiefs, « dont le revenu d'une année appartient au suzerain, lorsquils tombent dans le partage des filles ! »
Ces bribes de chevalerie, ces décors d'une pièce qu'on ne joue plus et dont quelques morceaux restent plantés de ci de là, détonnent assez curieusement au siècle de Voltaire; comme ce droit des Fillettes, perçu à Châteaudun jusqu'en 1733, par lequel « chaque femme ou fille, ayant enfants hors mariage, doit 5 sols et, s'il y a ajournement en justice, 60 sols tournois ». Ces droits féodaux rapportent déjà bien peu au xvn" siècle : les habitants de
Glange (Corrèze), dans un terrier fait en 1600 par les soins de messire de La Guiche, avouent « être taillables aux quatre cas jusqu'à la somme de 40 sols », qui valent alors intrinsèquement 5 francs et, au pouvoir actuel de la monnaie, 12 fr. 50 pour toute la paroisse. Ne voilà-t-il pas une belle affaire! La seigneurie du Béchet, qui rapportait en 1470 cinq sous, c'est-à-dire 1 fr. 60, est adjugée judiciairement en 1643 pour trois livres ou 5 fr. 50, c'est-à-dire qu'elle ne rapportait plus que 0 fr. 30!
Cependant les droits en général sont demeurés les mêmes, mais la valeur monétaire a varié : la taxe du four banal de Romorantin est encore en 1787 de 6 deniers, pour la cuisson de chaque pain de 13 livres; mais 6 deniers de Louis XVI ne valent pas plus de 0 fr. 02, tandis que jadis ils avaient peut-être valu 0 fr. 50. Les « champarts » en nature résistent mieux à la durée, soit que les redevances seigneuriales fussent fixes, soit qu'elles fussent proportionnelles à la récolte. Mais là encore, à en juger par les chiffres, il est évident qu'il y a beaucoup de fraudes, que le château ou l'abbaye sont dupés. Ils se tiennent tranquilles, le plus souvent, parce que bien des titres sont perdus, mal en ordre, qu'il vaut mieux ne pas remettre en question certains droits qui ne tiennent qu'à un fil.
Les titres produits donnent lieu à des interprétations contradictoires. Quoique les deux derni.ers siècles ne soient pas, comme le nôtre, séparés des
temps purement féodaux par le fossé de la révolution, ils commencent pourtant à perdre le sens de ces propriétés compliquées du moyen âge, qui deviennent par suite difficiles à défendre dans leurs origines. Que répondre à un abbé de Bonlieu, qui réclame, sous Louis XIV, des prés de la commune de ce nom, défrichés et possédés depuis plusieurs siècles par une masse de particuliers, sous prétexte qu'une comtesse de 1171, sous le règne de Frédéric Barherousse, avait concédé à son abbaye tout ce territoire?
Ces revenus chevaleresques, possédés par des bourgeois, perçus par des fermiers, ne conservent plus qu'un simulacre nobiliaire, un souvenir, une routine. C'est une forme de propriété, ni plus ni moins légitime qu'une autre, mais singulière. Les deux deniers par tète que les habitants de cette seigneurie doivent payer chaque année, le lendemain de Noël, « pour droit de guet », alors que depuis trois siècles il n'y a plus rien à guetter, ni par les vassaux ni par le gentilhomme, ressemblent au factionnaire, souvent cité, qui passe vingt ans le long d'un mur pour en protéger la peinture fraîche, et y demeure encore lorsque la peinture est partie, lavée par les pluies, sans laisser de trace. Alors, ne sachant plus pourquoi il est là, on n'ose l'enlever, crainte de quelque inconvénient inconnu. On le respecte comme une chose ancienne. « Ce qui existe depuis longtemps, dit la tradition,
doit avoir quelque bon motif d'exister, il n'y faut pas toucher. » En pareil cas, l'ancien régime laissait toujours le factionnaire, et il avait fini par en être encombré.
Tandis que les nouveaux riches, qu'ils soient de noble ou de roturière extraction, se créent, de 1600 à 1789, de vastes domaines, en rachetant parcelle à parcelle tout ce qu'avaient aliéné les détenteurs du sol au temps de saint Louis, une masse d'anciens châteaux, non habités pendant des demi-siècles, et auxquels on ne faisait que peu ou point de réparations, tombaient en ruines. Les laboureurs riverains mordent tant qu'ils peuvent sur leurs dépendances. Là où le maître ne réside pas, et c'est le cas de beaucoup de belles demeures, vidées par l'absentéisme, les lambris seigneuriaux n'abritent que les métayers, leurs bestiaux et leurs fourrages. On signale sans cesse, au xyin*" siècle, ce qu'on appelle « une masure de château, » une « cour appelée le château abbatial » ; les paysans y vont subrepticement prendre des pierres. C'est le vestige d'un temps disparu. En 1749 a lieu la visite et inventaire de la terre de Pompadour, appartenant à « madame la marquise » . Dans ce château superbe, entouré de murs et de fossés, composé de trois corps de logis, tours, tourelles, pavillons, chapelle, écuries, terrasses, » nous avons trouvé, disent les rédacteurs de l'acte, une vache, une jument poulinière et vingt moutons ».
LA FORTUNE PRIVÊB. iO
Prompts à profiter de la négligence des créan- j
ciers, les débiteurs de droits féodaux en esquivent i
à qui mieux mieux le paiement. Dans le Midi, où '
l'on n'admet pas la maxime : « nulle terre sans sei- i
gneur », toute terre jusqu'à preuve du contraire ^
était présumée libre , et ne payait, en cas de muta- < tion, ni les « lods et ventes » du sol roturier, ni
les « quints et requints » du sol noble. On eut :
beau plaider avec acharnement jusqu'à la fin du '
xviii° siècle sur cette question, dite du « franc- '
alleu », la jurisprudence ne varia pas. Or elle était '
éminemment favorable au tenancier. ]
Forbonnais, dans ses Recherches, signale vers '
1150 beaucoup de nobles et d'anoblis réduits à .
une pauvreté extrême avec des litres de propriété j
immenses. Nous n'aurons pas de peine à le croire, 3
en voyant une seigneurie de 800 hectares, en Dau- \
phiné, qui donne, vers 1720, 1 686 livres de revenu j
net, soit à peu près 2 livres par hectare (2 fr. 40) ;
pour les droits féodaux. Car, sur ces 800 hectares, <
le seigneur ne possède réellement en propre que \
les alentours du manoir, quelques bois et quelques |
pâtures. \
Jadis, quand le noble, gendarme local, accordait i
quelque liberté, exonérait ses vassaux de quelque '
obligation, on le trouvait bon et généreux; main- ^
tenant quand le seigneur bourgeois, le seigneur ]
courtisan, le seigneur soldat royal maintient quelque j prétention, on trouve toujours qu'il en exige trop
Les terres ont passé par tant de mains, tant de gens se sont succédé depuis le jour de l'accensement traditionnel, qu'on a oublié ce jour. C'est pourquoi le paysan français trouve sa condition pire au xviii^ siècle qu'au xl\^ Le 9 août 1789, une commune de Provence, qui n'avait naturellement pas connaissance encore de la nuit du 4 août, décide « la suspension des surcharges seigneuriales, jusqu'à ce que des titres suffisants aient été fournis, et que l'Assemblée nationale ait statué à ce sujet ». Cette demande de « titres suffisants » pour un état de choses si long, si plein de chartes, d'écritures, d'accords et de promesses, et qui se dissipe de luimême comme un rêve, est un type saisissant de fin du régime féodal dans les champs.
Pourtant l'abolition des droits féodaux touchait peu la classe des simples travailleurs; elle ne profitait qu'aux détenteurs de propriétés roturières, et ces détenteurs étaient souvent des nobles. Le possesseur d'un fonds roturier, une fois sa terre affranchie de la redevance qu'elle payait jusque-là à un autre propriétaire, qui s'en intitulait seigneur, la loua d'autant plus cher à son fermier; mais le nonpropriétaire, que les droits féodaux réels n'atteignaient pas, n'éprouva de ce chef aucun soulagement.
Quelquefois même il y perdit : beaucoup de droits d'usage, de pâture, de chauffage, sombrèrent dans celte simplification, d'ailleurs si désirable,
de la propriété foncière. Ces nœuds gordiens, embrouillés par de vieux titres, furent coupés tout nets; et, si l'agriculture y gagna énormément en prospérité, il ne serait nullement paradoxal de soutenir que certaines familles nobles, n'ayant pas émigré, — j'en connais plusieurs exemples, — se trouvèrent enrichies par la Révolution. Elle leur donna la pleine jouissance de territoires dont la nue-propriété stérile leur appartenait seule jusqu'alors.
L'État révolutionnaire de son côté y perdit, puisqu'en s'appropriant peu après les biens du clergé, — le plus grand propriétaire du royaume, — il les trouva dépouillés de ces revenus indirects, qui n'en étaient pas une mince portion. Il y perdit encore à un autre point de vue : comme héritier des domaines de la couronne ; car le roi était aussi un très grand propriétaire. Depuis le commencement duxYi" siècle, même depuis 1475, des édits innombrables avaient fieffé à perpétuité des terres « vaines et vagues » ; et plusieurs fois, depuis Henri IV, le gouvernement avait trouvé moyen d'augmenter la rente payée par les acquéreurs primitifs, qui avaient eu ces terres pour un loyer d'un ou deux sous l'hectare, en les menaçant d'une « revente du domaine royal ». Il avait fait de même avec les « engagistes » du domaine, qu'il obligeait de temps à autre à financer à ses coffres, pour conserver leur jouissance précaire. Tous ces usagers devinrent, par le
décret de la Constituante, des propriétaires inexpugnables.
Enfin beaucoup de communes furent dépossédées, sans retour, de surfaces qu'elles n'avaient aliénées qu'à titre conditionnel ou viager. On avait poussé assez largement, au xvm^ siècle, au partage des communaux. Dans telle province, comme l'Artois, les concessions furent perpétuelles; mais en Flandre elles étaient viagères, et retournaient à la communauté au décès des usufruitiers. En Bourgogne, le lot attribué aux chefs de famille était héréditaire, avec cette clause qu'à défaut de descendance directe la terre serait de nouveau tirée au sort. La Révolution rendit tous ces partages définitifs.