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LES FRANCS-MAGONS ET L’AFFAIRE DES JESUITES

Le Conseil d'Artois refuse d'enregistrer les arrêts rendus contre les

Jésuites. Raisons de cette opposition.

Conflit entre le Parlement de Paris et le Conseil d'Artois. Veniat donné au Premier Président et au Procureur Général. ` Mission à Paris des conseillers Mabille et Enlart de Granval. Intervention des frères duc de Chaulnes, d'Aguesseau, Mirabeau, Laplace, abbé de la Ville.

Les Jésuites dirigent, au début du XVIII siècle, les collèges d'Arras, Aire, Béthune, Saint-Omer et Hesdin; ce dernier, à lui seul, compte plus de deux cents élèves. Leur enseignement s'étend sur toute la province et facilite à nombre de Jeunes gens’entrée des carrières libérales. Leur influence est telle que les membres du Conseil d'Artois, plutót que d'enregistrer les arréts du Parlement de Paris qui les condamnent, n'hésitent pas à entreprendre une résistance qui les mènera au seuil de la prison.

L'expulsion de ces « maitres de la jeunesse » a, en Artois, un retentissement considérable. Les francs-macons sont-ils mélés à ces événements ? Quelle part y prennent-ils ? A cette question délicate, 1l faut répondre par l'affirmative : les fréres sont au nombre des défenseurs les plus zélés des Jésuites.

Les membres du Conseil d'Artois, encouragés dans leur résistance tant par les Etats que par des tractations venues d'en bas, ont pour eux l'opinion publique et par conséquent les loges, l'AzzzZié où voisinent les représentants des noblesses de robe et d’épée, où Nicolas Vaillant, garde des sceaux de la chancellerie, va recevoir la lumière, et la Constance qui groupe des membres distingués de la bourgeoisie; quand des magistrats recevront un vezza; du Parlement de Paris, pour expliquer leur conduite à la barre de cette juridiction, quand le Conseil d' Artois se verra à la veille d'étre l'objet de mesures coercitives, 1l déléguera à Paris deux conseillers qui trouveront aide et protection auprès des francs-maçons de la capitale.

Les entreprises commerciales qu'un Jésuite, le P. Lavalette, a créées à Saint-Pierre de la Martinique ont périchté ; deux créanciers, Lyoncy et Gouffe, négociants à Marseille, se retournent contre la Société de Jésus, qu'ils rendent responsable des opérations de l'un de ses membres ; n'obtenant pas satisfaction, ils portent le litige devant le Parlement de Paris qui reconnait le bien-fondé de leur réclamation, par arrêt du 8 mai 1761.

Mais les Jésuites refusent de s'incliner devant Ja sentence et de réparer les mauvaises spéculations du P. Lavalette ; l'opinion publique s'émeut; La Chalotais et de Monclar les accusent d'obéir à des réglements doi ; le Parlement de Paris intervient une seconde fois pour condamner vingt-quatre ouvrages de religieux de l’ordre à être brûlés par la main du bourreau ; il enjoint aux Jésuites de pré-

ter serment de professer les libertés gallicanes et d’enseigner les quatre articles (1).

Devant leur résistance, un arrêt du. 6 août 1761, supprime les collèges dela Compagnie et ordonne aux étudiants de les quitter avant le 1° octobre de cette méme année (2).

L'approche de cette date cause une réelle émotion en Artois. Religieux et magistrats sont én relations constantes ; le Conseil provincial a l’habitude de se rendre en corps aux soutenances de thèse qui ont lieu au collège d'Arras (3) ; or, voici que ces mêmes juges vont être appelés à sévir contre leurs meilleurs amis, contre les éducateurs de leurs propres enfants.

Dès le 20 mars 1762, le Conseil provincial d'Artois se réunit et décide de résister aux prétentions du Parlement de Paris : son arrêt du 20 mars 1762 s’oppose à l’enregistrement des décisions de l’autorité supérieure : « Le Conseil, écrit le Premier Président Briois, s'est cru dans la nécessité indispensable de rendre un arrêt pour le main: tien de sa juridiction souveraine en matière criminelle et empêcher : l’arrêt du Parlement du 13 de ce mois, touchant les Jésuites... ».

Cette décision, d’après ce magistrat, « donne atteinte au droit, aussy ancien que la province méme, qu'ont les habitans de l'Artois . quels qu'ils soient, ecclésiastiques ou laïcs, séculiers ou réguliers, de n'être point jugés en première instance par autres tribunaux que ceux de la province ». Il ajoute que l'arrét du Parlement porte encore atteinte aux priviléges de la province, qui veulent que « rien ne s'y exécute » sans avoir été préalablement enregistré par le Conseil provincial (4).

Ce point de droit établi, la Cour va, par un second arrét du méme jour, prendre nettement position en face du Parlement de Paris, qui

(1) Déclaration des quatre articles.par l'assemblée du clergé, en 1682 :

19 Le pape et l'Eglise n'ont recu de puissance de Dieu que-sur les es spirituelles ;

2° Les décrets du concile de Constance sont maintenus ;

3° Les lois et coutumes établies du consentement du Pape et des Eglises doivent subsister ;

4° Le jugement du Pape n’est « irréformable » que du consentement de l'Eglise.

(2) Les lettres-patentes du Roi, du 29 août 1761, font surseoir à l'exécution de cette sentence jusqu'au 29 août 1762 ; le Parlement les enregistre, mais raccourcit le délai au 1° avril de cette méme année.

(3) Citons un exemple, entre plusieurs : le 13 octobre 1723, la compagnie assiste, au collége des Jésuites, à la soutenance d’Antoine Dubois. (Arch. dép. du Pas- de-Calais, Mémoriaux du Conseil d'Artois, série B. 42, p. 72). —

(4) Arch. dép. du Pas-de-Calais, Conseil d'Artois, série B. 592.

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ordonne que les officiers municipaux des villes s 'assemblent pour désigner les successeurs des Jésuites.

« ...La Cour, par arrét, les chambres assemblées, en adhérant à son arrét du 4 février dernier, fait inhibition et deffenses aux substituts du procureur général du rov dans l'étendue du ressort d'obtempérer et de.faire aucune signification, ny poursuite en conséquence d'iceluy — font pareillement inhibition et deffenses aux officiers municipaux des villes et à tous autres officiers du ressort d'adhérer au dit arrêt, fait aussy deffenses à tous huissiers et sergents de faire aucune signification d’iceluy, aux peines de droit, sauf à étre statué par la Cour ainsi qu'il appartiendra sur les objets concernant les Jésuites aprés que le rov aura fait connaitre ses intentions à,la dite Cour, pourquoy S.-M. sera très humblement de nouveau supplié de les: uy adresser... » (1).

Trois jours plus tard, le Conseil apprenant que les substituts au bailliage de Saint-Omer ont fait imprimer, afficher et signifier l'arrét du Parlement de Paris du 13 mars, leur fait défense d'adhérer à cette sentence et les menace de poursuites (2).

Le 20 mars, le Parlement de Paris, mis au courant de cette résistance, passe oufre et déclare que ses sentences, concernant les Jésuites, seront exécutées dans la province comme dans tout son ressort ; le Conseil d'Artois s'y oppose en termes formels, par son arrét du 26 mars (3).

Mais il abandonne, quelques jours plus tard, son attitude intransigeante ; le 5 avril 1762, les gens du roi entrent dans la chambre du Conseil et font valoir que plusieurs des « principaux tribunaux du Royaume » ont cru devoir s'occuper de l'examen de l'institut de la société des Jésuites et que leur jurisprudence pourrait engager la Cour à entrer dans la méme voie et à suspendre, dans l'étendue de son ressort, l'enseignement des membres de l'ordre.

Le Conseil se rend à ces observations : mais il se garde bien de prononcer une condamnation brutale ; 11 ordonne au supérieur de la Compagnie de Jésus, résidant à Arras, d'apporter au greffe criminel, le mercredi 14 avril, « l'Institut desdits fréres, imprimé à Pragues en 1757 », à l'effet de reconnaitre s'il ne contient rien de contraire à l'autorité des souverains, aux usages et aux maximes du Royaume, aux libertés de l’Eghse galhcane et aux privilèges de l'Eglise de Belgique (4); puis il étend cette décision à tous les colléges existant dans son ressort. Enfin, et far provision, 11 ordonne que les Jésuites cesseront d'enseigner et que les officiers municipaux des villes où ils

(1) Arch. dép. du Pas-de-Calais, Conseil d'Artois, série B. 416, p. 501. (2) Ibid., B. 416, p. 499.

(3) Ibid., B. 416, p. 697-698.

(4) Son centre commun d'études était l'Université de Louvain. C. f. Grégoire, ESSAI HISTORIQUE SUR LES LIBERTÉS DE L'EGLISE GALLICANE, 1. vol. in-8°, Paris 1818,-p. 271.

-professaient leur désigneront des successeurs appointés sur leurs revenus.

Mais il est bien spécifié, au bas de cet arrêt, qu’il est rendu « sur représentation des gens du roi » (1). Des délais sont accordés aux intéressés pour se faire adresser les statuts de leur ordre, documents qu'ils ont vraisemblablement entre les mains ; aux recteurs Chauvreux, d'Arras, Dubrulle, de Saint-Omer, Delautel, d'Aire, Devillers, de Béthune, Dufour, d'Hesdin, il est octroyé un délai d'un mois /2); quant aux Jésuites du collége anglais de Saint-Omer, ils obtiennent, par arrét du 14 avril 1762, qu'en ce qui les concerne, il soit sursis à l'exécution de la décision (3).

Le Conseil d'Artois, en rendant son arrét du 5 avril, a été à l'extréme limite de ses concessions ; s'il consent, bien à regret, à en assurer l'exécution, en tenant la main au remplacement des anciens maitres et en ordonnant méme de dresser l'inventaire de leurs biens (4). il s'oppose à l'immixtion du Parlement de Paris dans les affaires qu'il estime étre de sa compétence ; par ses arréts des 30 avril et 13 mai 1762, 1l fait défense « d'obtempérer » aux sentences du Parlement des 23, 30 avril et 5 mai précédents (5). z

La lutte va prendre un aspect plus âpre encore : le 19 mai, le procureur général du Roi annonce au Conseil que le Parlement « casse et annule » tous les arrêts rendus par lui dans l'affaire concernant les frères de la Société de Jésus, fait défense à la Cour d’innover en se. qualifiant de Conseil supérieur et lui enjoint d’exécuter tous les arréts précédemment rendus par lui (6).

Le Conseil d'Artois ne s'incline pas ; dans sa réponse, il affirme « son respect et sa vénération pour le Parlement », mais il maintient

"que cette question n'est pas de la compétence de cette juridiction, soit qu'on l'envisage comme une affaire criminelle ou de police générale (7).

Pour appuyer ses protestations, renouvelées dans son arrét du 20 mai 1762, le Conseil adresse une requéte au roi Louis XV (8).

(1) Arch. dép. du Pas-de-Calais, Conseil d'Artois, série B. 416, Bp: 502-503.

(2) Ibid., B. 416, pp. 504-506.

(3) Ibid., B. 416, pp. 505 et 506.

(4) Ibid., B. 416, pp. 506-507-508.

(5) Ibid., B. 416, pp. 508-509. s

(6) Ibid., B. 416, pp. 512 à 554.

(7) Si elle est affaire criminelle, le Conseil d'Artois en est seul juge, car, depuis sa fondation, tous les monarques 1ui ont reconnu la compétence criminelle en Artois ; si elle est affaire de police générale, elle ressortit encore du Conseil d'Artois, car lui seul a le droit d'enregistrer directement les bulles, décisions des conciles, édits, lois, etc., et d'en assurer l'exécution.

8) Ibid., B. 592. Voici le texte de cette requéte :

..Sire, le Conseil d'Artois a établi avec la dernière évidence que l'affaire dies Jésuites est matière méme du plus grand criminel ; qu'en tous cas le Con- -seil d'Artois doit connaître SEUL ET DIRECTEMENT DES BULLES ET PRIVILEGES DU SAINT- SIÈGE et que quand même l'affaire serait de pure police, les priviléges de ceux gui habitent cette province ne permettent pas qu’ils soient en aucun cas ni en aucune circonstance traduits en première instance, hors de ses tribunaux. »

ac 9H x

Les Etats d’Artois approuvent et encouragent sa résistance: ils autorisent leurs députés à la Cour à employer « tous les moyens possibles, pour mettre les droits et les privilèges de la province et ceux de la juridiction à l'abri de toute entreprise » (1). Le comt de Marles multiplie les démarches, assurant qu'il entend moins « soutenir les Jésuites », que défendre les « usages et priviléges » du Conseil (2). I1 prend l'avis de trois jurisconsultes dont un seul, qui est « antijésuite », ne partage pas . son opinion sur cette affaire (3).

L’évéque d'Arras intervient, dans le méme sens (4). Quant au Tiers- Etat, il est tout aussi favorable à la cause des magistrats.

Or, plusieurs francs-maçons figurent dans ses rangs : le f -- Galhaut est, en 1762, second conseiller pensionnaire de la ville d'Arras ? le f-- Bacler remplit les fonctions de greffier civil et criminel; à Hesdin, les ff-. Blin et Videlenne sortent à peine d'exercice : les uns et les autres soutiennent le Conseil dans sa résistance.

Aucune des deux juridictions n'entend désarmer. Le 3 août 1762, le Parlement de Paris décide de donner un vezza? au Premier Président et au Procureur général; il les mande à sa barre pour rendre compte de leur conduite devant les chambres assemblées (5).

Cette fois, la situation devient grave. Le magistrat le plus visé, le Premier Président Briois, demande à ses collégues de faire défense d'exécuter l'arrét rendu contre lui; il n'y parvient pas; les conseillers comprennent le danger qui les menace ; aussi évitent-ils de se solidariser complétement avec lui; voici l'arrét que le premier président parvient à leur « arracher » (6): « La Cour, pour donner au Roy de nouvelles preuves de sa modération, n'usera pas du droit qu'elle a, en adhérant à ses précédents arréts, de faire deffenses d'exécuter celuy du Parlement du 3 de ce mois (décide) qu'il sera fait d'itératives remontrances à Sa Majesté sur ce qu'au préjudice du conflit de juridiction, le Parlement vient de porter une nouvelle atteinte aux droits de la Cour et aux priviléges des plus essentiels de cette province ».

Le Conseil ne s'en tient pas 1a; il adresse immédiatement un placet au souverain pour expliquer son point de vue dans cette affaire et pour

(1) Arch. dép. du Pas-de-Calais, série C, Etats d'Artois. Registre de l'Assemhlée générale de 1762. Déclaration prise à la suite de l'envoi des lettres-patentes du Conseil d'Etat.

(2) Ibid. Correspondance des députés à la Cour. Lettre du 24 mars 1762.

(3) Ibid. Lettre du 27 mars 1762.

. .(&) Ibid. Lettre du 20 février 1762, rapportant une conversation avec le duc de Choiseul. i (5) Ibid., B. 592.

. (6) Au bas de l'arrét du 12 août 1762, six heures du soir, figure cette note - « Le sieur Briois a fait l'impossible pour engager les conseillers à faire deffenses d'exécuter l'arrêt du 3, ils n'ont voulu y consentir, il n'a pu arracher d'eux que cet arrêté. » PORTANS

protester contre les « coups d'autorité » que le Parlement a exercés à son égard (1).

Les magistrats craignent surtout qu'une prise de corps soit exercée contre leurs deux collégues; aussi les voyons-nous supplier le Roi de donner des ordres afin que le Parlement et le Conseil ne puissent faire d'actes de juridiction l'un contre l'autre, jusqu'à la solution du conflit.

Le Conseil d’Artois persévére dans sa volonté de ne plus envenimer une affaire qui l'est suffisamment; les gens du roi lui ayant communiqué, le 14 août 1762, un exemplaire imprimé des arrêts définitifs rendus par le Parlement de Paris contre les Jésuites, le 6 du méme mois, il décide de s'en tenir à son précédent arrét et d'attendre la solution ius donnera le roi devant qui « 1l est pourvu » (2).

Mettant ce temps à profit, les magistrats artésiens déléguent deux d'entre eux à Paris pour expliquer leur conduite dans l'affaire: des Jésuites et pour éviter que des mesures de coercition soient prises contre eux; ils n'ignorent pas qu'à Aix les membres du Parlement ont été mis dans l'alternative de se soumettre ou de se démettre de leurs fonctions. >

Mabille et Enlart de Granval partent donc pour Paris, munis d’instructions précises et de lettres de recommandation; ils rendent visite à nombre de gens en place et rédigent de longs mémoires, soumis ensuite

à Bertin, qui promet de les examiner avec soin (3); le chancelier les ae aimablement (4) ; le 27 juin 1762, sur les 5 heures du soir, le duc de Choiseul a avec eux un premier entretien à Versailles (5) : ils trouvent en lui un protecteur dévoué et obtiennent, quelques jours plus tard, de remettre un nouyeau placet au roi (6).

Les députés du Conseil d’Artois ont recu de leurs collégues une liste de personnages importants, qui nous a été conservée; ils vont solliciter leur appui. Successivement, ils visitent le f-- duc de Chaulnes en son hôtel, le f^ d'Aguesseau qui habite rue de l'Université, les ff: Mirabeau, Laplace et Senac de Meilhan; ils s'adressent également au f^ abbé de la Ville, qui a son bureau à Versailles; tous sont des membres en vue des loges parisiennes.

Mabille et Enlart de Granval pressentent ensuite d'Ormesson, Intendant des finances, Les scalopier, maitre des requétes, et Elie de Beaumont, qui ne sont pas étrangers à l'Art Royal (7),

Que leur disent-ils dans ces entrevues ? Leur premier soin est d'exposer les différentes phases de la lutte du Parlement et du Conseil. Ils montrent celui-ci défendant ses privilèges séculaires contre les em-

(1) Arch. dép. du Pas-de-Calais, Conseil d'Artois, série B. 592. 2) Ihid.. série R. 416. p. 569.

3) Ibid., série B. 592 ; lettre du 22 aoüt 1762. 4. Ibid., série B. 592 ; billet du 25 août 1762. ) Ibid., série B. 592 ; billet du 26 juin 1762. ) Ibid., série B. 592 ; 3 juillet 1762.

(7) Nous avons contrólé, pour les premiers, leur présence sur les tableaux de différentes loges ; pour les seconds, leur affiliation n’est que probable (renseignement fourni par M. G. Bord). Le Mirabeau dont il est question ici est le père ou l'oncle du grand tribun.

piètements de la magistrature parisienne. Mais il leur faut bien remonter aux origines, expliquer la cause du conflit et confier a leurs protecteurs que c’est leur opposition aux décisions prises contre les Jésuites, qui les a mis dans ce mauvais pas.

Or, partout ils reçoivent les meilleures assurances et des promesses d'intervention

Mais ces bonnes paroles ne détournent pas leur attention du but qu'ils poursuivent et qui est d'éviter que le vezza? donné contre leurs collégues soit exécuté par la force.

Le 7 août 1762, ils reçoivent, à l'hótel d' ADS rue Guénegaud, où ils sont descendus, une lettre de Choiseul qui les rassure : le roi se propose de « rendre un règlement qu’il juge nécessaire pour terminer absolument cette affaire » (1): cela demandera quelque temps, mais il n'y a

pas lieu de craindre les suites du venzat du Parlement, puisque celui-ci «ne fixe point le délai dans lequel ils seraient obligés d'y satisfaire ».

Les deux conseillers ne se contentent pas de l'assurance qui leur est donnée; le 19 août, ils écrivent à Choiseul pour solliciter du roi l'annulation d' « un arrêt aussy injurieux qu'il est illégal » (2).

Leur insistance se comprend d'autant mieux que de mauvaises nouvelles leur parviennent de tous cótés : le Parlement s'est assemblé samedi dernier, écrivent-ils le 30 août 1762 (3), pour confirmer son arrêt de veniat et décréter M. le Premier Président et M. le Procureur général du Conseil d'Artois, agé de 82 ans, et « distingué par ses longs services ». La Compagnie qu'on engageait à « différer » n'a consenti qu'à « se reporter » au mardi suivant.

Cette fois encore, le duc de Choiseul intervient en faveur des magistrats artésiens ; il obtient d'autant plus aisément qu'aucune violence ne soit exercée contre eux, que l'on est à la veille des vacances judiciaires; il leur répond,.le 31 août 1762 :(4) « Je suis fort aise, Messieurs, de pouvoir calmer les inquiétudes que vous m'avez témoignées. L'affaire qui vous les cause ne sera reprise au Parlement de Paris que le 14 décembre prochain, et d'ici à ce temps (comme vous en étes déjà prévenus), le Roi se fera rendre un compte plus détaillé du fonds de l'affaire, afin d'étre en état de procéder à un arrangement qui termine toute difficulté ».

Les lettres patentes de Louis XV, en date du 3 ddcdibbie 1762, apportent à cette grave question la solution tant attendue : les jugements du Conseil d'Artois, dans les matiéres soit civile, soit de police générale, « continueront d’être soumis à l'appel en la cour du Parle- , ment ; en conséquence, les soi-disant arréts des 7 février, 20, 23, 26 mars, 5, 14, 29 et 30 avril, 13 et 20 mai 1762 sont regardés comme nuls et non avenus » (5)

Cette fois, la résistance du Conseil d'Artois est brisée. Toute sa

(1) Arch. dép. du P.-de-C., série B. 592, lettre du 7 aoüt 1762. (2) Ibid., série B. 592, lettre du 19 août 1762.

(3) Ibid., série B. 592, lettre du 30 aoüt 1769.

(4) Ibid., série B. 592, lettre autographe du duc de Choiseul. (5) Arch. dép. du P.-de-C., série B. 754 et 763.

procédure, dans l'affaire des Jésuites, est annulée. I! se soumet et enregistre, sans discussion, les ordres royaux.

Les biens de ses protégés sont mis en vente; on opère le recouvrement des revenus et bénéfices de leurs établissements ; le Conseil sanctionne ces actes de l'autorité et ne proteste plus (1).

Deux nouveaux arréts du Parlement de Paris déclarent, l'un, que jouiront d'une pension alimentaire les soi-disant Jésuites qui auront abdiqué leur statut pernicieux (22 février 1764); l'autre, que ceux qui n'auront pas renoncé à un institut « contraire à la sécurité de la personne du Roi et à la tranquillité de l'Etat » et à une « obéissance inconciliable avec celle que les Francais doivent au Roi et aux lois du Royaume » ne pourront pas, à l'avenir, préter le serment Lon et seront déchus de leurs droits (9 mars 1764) (2).

Le Conseil enregistre ces décisions, le 22 mars 1764 : son opposition est dék eat vaincue. Quelles en avaient été les causes ?

Défendait-1l l'ordre des Jésuites ou ses propres privilèges ? Protestait-il contre leur expulsion ou contre le mépris des formes ordinaires et des régles de sa compétence ? Entendait-il se dresser devant le Parlement de Paris, parce que celui-ci avait condamné la société de Jésus, ou parce qu'il le considérait comme une simple chambre d’enregistrement ? Il semble qu'à l'origine, la rebellion du Conseil d'Artois ait tenu à l'une et à l'autre de ces causes. En méme temps qu'il réclame le maintien de ses privilèges, il entend s'opposer au départ des Jésuites; pour preuve, nous n'en voulons que les délais qu'i! leur accorde, soit pour produire leurs constitutions, soit pour fermer leurs établissements : les magistrats artésiens sévissent, contraints et forcés, et, par leur résistance, ils permettent à l'ordre proscrit d'attendre des temps meilleurs qui, malheureusement pour lui, ne vinrent pas.

Une dernière question se pose : magistrats et francs-maçons défendent-ils les Jésuites parce qu'ils partagent leurs sentiments ultramontains ? Ápprouvent-ils leur doctrine religieuse ? Estiment-ils, par exemple, avec ies pères du college de Clermont, que le pape a la méme infaillibilité que Jésus-Christ, tant sur les questions de fait que sur celles de droit ? (3).

Nous pensons piutôt que c'est par leur enseignement que les Jésuites ont conquis la nation artésienne. Ces maitres sont d'excellents éducateurs, dont on regrette les savantes leçons; Güffroy, le futur Rou gyff, qui n'est pas franc-macon, et pour cause, fera, dans un plaidover, l'éloge de cette société, qui a toujours conduit « les pas de notre Jeunesse dans la route de la science et dans le sentier de la vertu » (4).

(1) Lettres patentes des 4 et 8 février 1764, lues et enregistrées par le Conseil d'Artois le 22 mars 1764.

(9) Ibid., série B. 754.

(3) Œ uvres de M. de Colbert, évéque de Usnipeltier tre partie, p. 6. Cité par Grégoire, ESSAI HISTORIQUE SUR LES LIBERTÉS DE L'ÉGLISE GALLICANE, 1 vol. in-8°, Paris 1818. p. 27...

(4) Plaidoyer pour Adrien Gillet, architecte, contre le pére Barbizotte, supérieur de l'Oratoire, à Arras, 1784, p. 2.

Ses membres vont prendre cependant le chemin de l'exil. Parmi ceux qui résident en Artois ou en sont originaires, les uns, au nombre de quarante-deux, s’inclinent et réclament une pension alimentaire quatre-vingt treize autres s’obstinent dans leurs résolutions premières et doivent quitter la province (1).

A Arras, l'administration du collège qu'abandonnent les anciens maitres, est confiée à un bureau composé de l'évéque, du premier président, du procureur général, du maire, de trois échevins et du principal (édit de février 1763). Les Jésuites ont quitté Hesdin le 30 mai 1762, au matin ; parmi les officiers du baillage chargés d'administrer le nouveau collège, figurent les ff Blin et Le Merchier; dans les autres villes, l'administration municipale s'efforce de gérer de son mieux les*établissements d'enseignement ; elle accepte le concours de prêtres et de laïcs. La solution adoptée est provisoire. Les difficultés de toutes sortes naissent, chaque jour, d'un conflit perpétuel entre les autorités municipale et épiscopale; il se trouve méme trois notables d'Arras parmi lesquels deux au moins, Ansart et Galhaut, ont des attaches avec la maçonnerie, pour demander que Jes collèges soient administrés directement par les villes et que les professeurs soient choisis parmi les laics : ce sont des précurseurs (2). 5

De nouvelles lettres patentes du roi, du mois de juin 1777, confieront aux pères de l'Oratoire la direction des collèges d’Arras et de Béthune; le supérieur général prendra possession de ces institutions le 9 aout 1777.

Parmi les maîtres appelés à enseigner la jeunesse artésienne, plusieurs appartiendront à la franc-maçonnerie; l’un, le père Vénière, professera la rhétorique, l’autre, le père Spitallier de Seillans, deviendra préfet des études; ce dernier fera à l'Azz£é une longue et brillante carriére.

(1) Arch. dép. du P.-de-C., Conseil d’Artois, série B. 754 : Etat des Jésuites originaires d'Arras et de l'Artois ou résidant à Arras ou dans la province, qui ont ou non prêté le serment requis pour jouir d'une pension alimentaire.

(2) Ibid. Fonds Barbier. Imprimés (Etats d'Artois : Collége). Requéte au Roi pour les Etats, les Evéques et les Bailliages de l'Artois contre les officiers niunicipaux de la méme province, au sujet de l'administration des collèges.

Le 10 mars 1733, Pierre-Francois-Xavier-Joseph Galhaut fut recu conseiller en place de feu son pére « aprés examen suivi » suivant l'usage (Arch. dép. du P.-de-C., série B). Postérieurement, il fut nommé subdélégué et réclama des lettres d'anoblissement. (Arch. dép. du P.-de-C., série C, 436, Intendance). Lettre de l'Intendant à M. de Choiseul. ©

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