‹ La France à Madagascar, 1815-1895Chapitre 11 sur 71 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Traité dé 1814» -^ Prétentions de l'Angleterre sur M<ada«> gascar. — M. Farquhar. — Le général Bouvet de liOziors, commandant de Bourbon, désavoué par son gouvernement. — Démarches de Sylvain Roux. — Négociations entre la France et l'Angleterre au sujet de Madagascar. — M. Desbassyns deRichemont en Angleterre. — Dépêche de lord Bathurst. — Attitude de M. Farquhar.

Au lendemain du traité de paix de 1814, qui nous enlevait TIlc Maurice, et, par suite, le seul port que nous eussions dans ces mers, on se pré^ occupa, en France et à Bourbon, de réparer cette perte en usant de nos droits sur Madagascar»

Mais dès ce moment aussi M. Fiirquhar, gouverneur général de l'Ile Maurice et dépendances, revendiqua au nom de rAnglelerre la propriété entière de l'Ile de Madaguscnr, par cela seul qu'il la considérait comme une annexe de l'Ile Maurice et comme ayant été, à ce titre, cédée à l'Angleterre par le traité de 1814. Celait, comme on ne cessa de le faire observer depuis, une reconnaissance formelle que l'Ile enlicre avait appartenu à la France; et c'est ce qui résulte bien, en effet, de la lettre qu'écrivait M. Farquhar au général Bouvet de Loziers, commandant l'Ile Bourbon pour le roi de France, à la date du 25 mai 1816 :

« Monsieur, j'ai l'honneur d'informer Votre Excellence que, par une dépêche des Ministres de Sa Majesté en date du 2 novembre 1815, j'aî reçu l'ordre du gouvernement de Sa Majesté de considérer I'Ile bb Madagascar comme ayant été cédée a la Grande-Brelagne, sous la désignation générale de dépendances de l'Ile de France, n

Cette prétention du gouverneur de Maurice n'était pas nouvelle ; il l'avait déjà fait connaître au commandant de Bourbon par lettre du 28 juin 1815. Mal renseigné sur l'étendue de nos droits et sur la portée de la clause du traité de 1814 b laquelle on se référait, M. Bouvet de Loziers avait acquiescé ou paru acquiescer h l'interprétation

qu'en avait faite M. F; nenient françiiis d

l'quhar. Mais le

gouvcr- 'ent a Bourbon

et, dès le 12 juin 1816, avant même d'avoir eu connaissance de la lettre du 25 mai précédent, se préoccupa de régler a notre avantage le différend existant.

A cette date, le Ministre de la marine transmettait à son collègue des affaires étrangères la prière d'ouvrir à cet égard des négociations avec le gouvernement anglais.

Le 17 septembre 1816, à la suite de démarches faites parM. Sylvain Roux — qui, lorsque les Anglais s'étaient emparés de nos établissements de Madagascar, remplissait les fonctions d'agent commercial de la France dans cette île, — à la suite aussi d'un mémoire présenté par cet agent, le Ministre de la marine adressa h son collègue des affaires étrangères une deuxième dépêche, ainsi coiku:? :

« Le Gouverneur de l'Ile Maurice a fait connaître au Commandant pour le Roi à Tllede Bourbon, dans une lettre du 28 juin 1815, qu'il considérait les possessions françaises sur la côte de Madagascar comme étant une dépendance de l'Ile de France et comme telle une propriété de S. M. B., attendu que par le traité de paix du 30 mai 1814, l'Ile do France et ses dépendances sont cédées à l'Angfleterre.

« L'article 8 du traité cité porte que S. M. B. restitue à S. M. T. C. les comptoirs et établissements de tout genre que la France possédait au 1" janvier 1792 dans les mers et sur les continents

d'Afrique, à l'exception toutefuis de l'Ile de Fi-nocc et de ses dépendances, nommément Rodrigue et Scychclles.

(( Les dêpendiiiices de l'IIc de Friiiice sont Rodrigue et Seycheiles, l'Ile Plate, l'Re Ronde, rUe aux Serpents, le Coin de mire, l'Ile d'Ambre, l'Ile de la Passe, l'Ilot Hill, l'Ile aux Dames, etc.

« Ces Iles, ou plutôt ces Ilots, sont si peu importants qu'on n'a pas cru devoir leur donner place dans le traité du 30 mai. On s'est borné à y désigner les deux plus étendues, pour déterminer In nature des dépendances qu'on jugeait inutile de spécifier.

(1 Si les Rédacteurs de l'article dont il s'agit avaient pu considérer comme une dépendance de

l'Ile de France la côte Française de Mad:

,gas<

dont l'étendue est de 300 lieues, on ne peut croire qu'ils eussent manqué de l'indiquer nommément, puisqu'ils ont pris ce soin pour deux Ilots de peu

« Une seule observation doit même dissiper toute incertitude à ce sujet.

« L'expression a dépendances » dùt-elle être entendue dans un sens absolu. File de Bourbon soumise, dans tous les temps, au gouvernement établi a l'Ile de France, serait nécessairement restée •

s la

nination de S. M.B

le la rétrocession a la France n'en est pas nommément faite à l'article 8 du traité. C'est cependant en vertu de

ce même article qu'elle a été remise h S. M. T. C.

« Il est évident que par Tarticle dont il s'agit, on a voulu seulement désigner les Ilots qui sont placés à l'entour de l'Ile de France, lesquels dépendent en effet naturellement de son territoire, et que la côte Est de l'Ile de Madagascar nous est rendue en toute propriété par le traité du 30 mai 1814, comme l'Ile de Bourbon qui n'a pas été nommée dans l'article 8 du traité.

« J'ai l'honneur de prier Votre Excellence de voulbir bien faire auprès du ministère de S. M. B. les démarches nécessaires pour que la rétrocession de cette partie de nos possessions d'Afrique soit effectuée sans délai et de me donner connaissance du résultat des soins qu'elle aura bien voulu prendre h cet égard. »

Le 30 novembre 1816, nouvelle note adressée par le Ministre de la marine et des colonies au Garde des sceaux, Ministre des affaires étrangères.

« Lorsque M. le Conseiller d'Etat Portai et M. Desbassyns remirent à Sir Charles Stuart une première note au sujet de la réclamation de Madagascar, cet ambassadeur en interrompit la lecture en disant qu'il n'était pas nécessaire pour lui d'entrer dans de plus grands détails, que le droit de la France était incontestable et que notre demande ne pouvait souffrir de difficulté; l'ambassadeur ajouta même qu'il croyait se rappeler avoir entendu dire à lord Castlereagh, avec lequel il se

MAVAGASCAB.

trouTait à Paris lors de la conclusion du traité du 30 mai 1814, que la France n'avilit jamais renoncé à ta possession de Madagascar, et il y a lien de croire que cette opinion n'a pas changé,

a Une dirBcullé avait toutefois été élevée dans le principe, relativement à la démarcation des limites de nos possessions, mais M. Farquhar ayant revendiqué au nom du ministère de S. M. B. la propriété entière de l'Ile, par cela seul qu'il la considérait comme ayant été cédée à l'Angleterre dans le traité, le ministère se trouve avoir implicitement reconnu que la France possédait la totalité du territoire, et dès lors toute discussion de limites doit cesser'. Quiint à la propriété en elle-même, j'ai démontré à Votre Excellence, dans une lettre précédente, combien était fausse l'interprétation donnée à la lettre du traité.

n Comment supposer en efiet qu'on aurait nommé dans cet article deux lies d'aussi peu d'importance et d'aussi peu d'étendue que Rodrigue et les Seychelles, tandis qu'on aurait compris dans le terme général dépendances et qu'on aurait négligé de désigner l'Ile de Madagascar, qui a 800 lieues de tour? Comment enfin aurait-on rendu à la France

1. 11 est fâcheux que ce doi'umeut u'ait pas été placé soua \ei yens île iiDtro diplomalie en IHKG, lorsque l'on sigtiDÎt le traité dit R lie prulectoral u et plus laril, lorsque — ponr Taire tccannnltro par l'Angletorra co protecWrat déjà ïingt fois reconnu — In Frauve ratilîait le traiU fait entre l'Allemague et l'Angle' terra an mépris de nos droits «éculairea à Zanzibar et à Hascale.

Vile de Bourbon qui n'est pas nommée dans Tarticle en question, si ce mot dépendances avait pu comprendre et atteindre celle de Madagascar parce qu'elle n'y est pas spécialement réservée ?

« J'ai eu l'honneur d'adresser dernièrement à Votre Excellence copie d'une correspondance que M. le Commandant pour le Roi a entamée avec le Gouverneur de Maurice, au sujet de Madagascar, et dans laquelle il avance que l'Angleterre ne peut prétendre à la propriété de cette dernière Ile, attendu qu'elle n'appartient ni à S. M. ï. C, ni «h S. M. B., qu'elle est toujours restée dans la possession des princes du pays, que nous n'y avons jamais eu que des établissements de commerce, etc., etc. Si ces observations nous étaient opposées, il ne faudrait pas balancer à en désavouer l'auteur. M. de Bouvet n'avait été chargé en effet, ni directement ni indirectement, de remettre de telles notes et il est constant au surplus que Madagascar a toujours été considérée comme un établissement français. C'est en 1635 que notre pavillon y fut arboré pour la première fois. Une compagnie en obtint la concession et y fit un établissement en 1642, sous le ministère du cardinal de Richelieu ; ces faits sont constatés par l'ouvrage même de l'un des gouverneurs, M. de Flacoùrt. En 1664, le Fort-Dauphin était le chef-lieu de tous les établissements français au delà du Cap de Bonne-Espérance, la résidence d'un gouverneur général et celle d'un con-

s MADAGASCAn,

seil supt^ rieur. Apri's le miissacre des Frunçais en 1671, il n'y rcstn que des comptoirs commerciiiux avec droit de palissades, mais ceuY-ci ue relevèrent il aucune époque, ni en aucune manière, des établissements voisins et il convient de rappeler à cet égard que, lors de la capitulation de l'Ile de France en décembre 1810, le général Decaen se refusa formellement d'y stipuler pour rile Madagascar, qu'il regardait avec raison comme tout à fait indépendante de l'Ile de France. Un agent commercial dout j'ai eu l'honneur de vous adresser un mémoire, le sieur Roux, se trouvait alors sur cette côte et en occupait une portion avec quelques soldats; il fut sommé par les Anglais, se rendit à leur expédition et en obtint iine capitulation spéciale qui n'a aucun rapport avec l'Ile de France et dans laquelle il n'en est fait mention en aucune manière que ce soit, n

Mais déjà M. Desbassyns de Richement, de passage à Londres, avait obtenu que le Ministère donnât l'ordre formel a M. Farquhar de renoncer à l'interprétation erronée du traité de 1814. Et le 18 octobre 1816 lord Batburst écrivait au gouvernement anglais :

« J'ai honneur de vous informer que Son Altesse Royale le Prince Régent a bien voulu admettre l'ioterprétatioQ que le Gouvernement français a donnée a l'article du traité de paix du 30 mai 1814, qui stipule la reddition de certaines colonies que la

France possédait au l*' janvier 1792, dans les mers et sur les continents d'Afrique; et je vous transmets en conséquence les ordres de Son Altesse Royale le Prince Régent qui sont que vous prendrez les mesures nécessaires pour remettre aux autorités françaises à Bourbon les établissements que leGouvernement français possédait sur les côtes (lerilcde Madagascar, à Tépoque susmentionnée. » Le gouvernement anglais ne pouvait en effet remettre que les établissements détenus par lui et ces établissements n'étaient autres que ceux que possédait la France avant la guerre.

Et il (iiut avoir un peu plus que de la perspicacité pour lire dans cette phrase : « vous prendrez les mesures nécessaires pour remettre aux autorités françaises à Bourbon les établissements que le Gouvernement français possédait sur les côtes de nie de Madagascar », la volonté formelle de la part de l'Angleterre de contester à la France les droits de propriété qu'avait celle-ci sur les territoires autres que « les établissements que possédait la France avant 1792 ».

C'est cependant cette traduction fantaisiste que M. Farquhar va appliquer désormais à la dépêche de lord Bathurst, ce même Farquhar qui, quelques mois auparavant, affirmait et proclamait si audacieusement qu'en vertu du traité de 1814 toute l'Ile de Madagascar, dépendance de l'Ile de France, était la propriété de TAngleterre aux droits de la France I

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