PAR L'ANGLETERRE
Nous n'entrerons pas dans tous les détails du traité de Berlin, premier règlement du partage de rOrient entre les grandes puissances de l'Europe. Bornons-nous à attirer l'attention sur ses dispositions principales.
La Bulgarie, nous dit l'article premier, est constituée en principauté autonome et tributaire, sous la suzeraineté de S. M. le Sultan. Elle aura un gouvernement chrétien et une milice nationale. — Art. 2. La principauté de Bulgarie sera limitée au Sud par la chaîne des Balkans. — Art. 3. Le prince de Bulgarie sera librement élu par la population et confirmé par la Sublime-Porte, avec l'assentiment des Puissances. Aucun membre des dynasties régnantes des puissances européennes, ne pourra être élu prince de Bulgarie.
Effectivement, le prince Alexandre de Battenberg, élu prince de Bulgarie sur la proposition du prince Dondoukoff-Korsakoff, dès le 6 juillet, arrivait à Varna.
Le matin, une députation de Bulgares avait remis au prince russe une adresse de gratitude pour les immenses services qu'il avait rendus à leur patrie. Le soir, au milieu des illuminations générales. Son Altesse le prince Alexandre de Battenberg lançait une proclamation où il était dit :
« Avant de me rendre dans la nouvelle capitale « pour y prendre la direction des affaires du gou- « vernement de la principauté, je crois démon « devoir d'aller à Tirnova prêter le serment « solennel à l'assemblée nationale qui m'a élu. »
Le choix du prince de Battenberg était mal apprécié à Vienne. On prétendait qu'il n'était « qu'une marionnette russe » et que plus tard, lorsque tous les pays bulgares seraient réunis, on verrait s'accomplir à Tirnova l'élection, sérieuse cette fois, d'un « véritable^ souverain de la grande Bulgarie ; » ce serait un grand-duc de la maison impériale de Russie.
Cependant l'article 23 du traité de Berlin faisait la part de l'Autriche assez belle, en décidant que non seulement la Bosnie et l'Herzégovine seraient occupées, mais aussi administrées par elle. Toute déguisée qu'elle était, c'était bien une annexion, d'autant plus que le terme de l'occupation n'était pas fixé et qu'il y avait lieu ainsi de la considérer comme définitive.
Au Sud-Est de ces provinces se trouve le Sandjak de Novi-Bazar qui reste sous Tadraiiiistration de la Porte jusqu'à Mitrovitza. Mais d'après le traité, l'Autriche-Hongrie aura le droit d'y tenir garnison et d'y créer des routes militaires et commerciales, ce qui complète ses possessions d'Illyrie et lui ouvre une route vers la mer Egée à l'entrée du Bosphore.
La Serbie comme le Monténégro sont reconnus comme principautés indépendantes tributaires avec une augmentation de territoire. Il en est de même de la Roumélie, seulement elle est obligée de rétrocéder à la Russie la portion de la Bessarabie que le traité de 1856 avait enlevée à cette dernière. Toutes ces provinces indépendantes sont obligées de raser leurs forteresses ; elles n'ont pas droit au pavillon de guerre. Elles n'ont sur l'Adriatique comme sur le Danube que des débouchés commerciaux, de l'entretien et même de la police desquels se charge l'Autriche.
La Roumélie orientale, au Sud des Balkans, forme aussi une province autonome, mais elle reste sous l'autorité directe du sultan, qui a le droit de pourvoir à sa défense de frontières de terre et de mer, en élevant des fortifications sur ces frontières et en y entretenant des troupes régulières, mais qui ne peuvent être cantonnées chez les habitants. Le gouverneur général, qui
aura l'autorité d'un vice-roi, sera nommé pour cinq ans par le sultan, avec l'assentiment des grandes puissances. Il y aura dans cette Province liberté complète de la presse et des cultes comme dans les états européens. Du reste, le tribut qu'elle paiera au trésor de la Porte ne s'élèvera pas au tiers de ses revenus.
La Sublime-Porte, dans le traité de Berlin, s'engage à appliquer scrupuleusement dans l'île de Crète le règlement organique de 1869, en y apportant les modifications qui seraient jugées équitables. Elle chargera des commissions spéciales, au sein desquelles l'élément indigène sera largement représenté, d'en élaborer d'autres dans chaque province.
Relativement à la Grèce, dans le cas où la Sublime-Porte ne pourrait s'entendre avec elle pour la rectification de ses frontières, les Puissances s'offrent pour porter leurs bons offices aux puissances ottomane et grecque.
Batoum, port cédé à la Russie, est déclaré port libre et essentiellement commercial. La Porte, du reste, s'engage à réaliser des réformes dans les provinces de l'Arménie qu'elle garantit contre les Circassiens et les Kurdes.
Quant à la France, elle reste, comme l'Angleterre, en dehors du partage. Seulement, les droits de la France sont spécialement reconnus,
expressément réservés, et il est complètement entendu que le statu quo des Lieux-Saints ne sera pas modifié.
Mais l'Angleterre n'g^vait pas attendu le traité de Berlin. Avant même que le sultan n'eût signé son traité de paix avec la Russie, elle avait fait avec Sa Hautesse un traité d'alliance pour la défense de ses territoires asiatiques et y avait stipulé l'occupation de Hle de Chypre.
Pour en faire ressortir la vérité d'une manière incontestable, nous avons, dans notre récit, invoqué de préférence le témoignage de l'Angleterre : nous ne croyons mieux faire, à l'égard de l'île de Chypre, que d'invoquer celui de M. de Mas- Latrie, professeur à l'école des Chartes et chef de section aux Archives nationales. Il a fait de remarquables travaux sur l'île de Chypre, très appréciés de l'Académie des inscriptions et belleslettres. Ardent catholique, il n'en professe pas moins une grande admiration pour l'Angleterre. Aussi a-t-il voulu dédier à sir H. Layard, ambassadeur de Sa Majesté Britannique à Constantinople, un nouvel ouvrage que lui a inspiré l'occupatioii de l'île de Chypre par l'Angleterre.
« A d'anciens et d'éminents services, lui dit-il dans sa dédicace, vous venez d'ajouter une gloire nouvelle. Vous donnez à la couronne d'Angleterre une des plus belles îles de la Méditerranée»
sans que l'Europe puisse en concevoir de l'ombrage. Vous offrez à la Turquie une voie de salut inespérée en lui apprenant ce qu'elle n'a jamais su : l'art de gouverner paisiblement ses conquêtes. La France suit d'un œil sympathique et confiant l'accomplissement d'un dessein si conforme à ses désirs...
€ Faites que vos dispositions si favorables à l'égard des Maronites se réalisent prochainement. >
Commençons par l'exposé suivant du savant auteur :
On rapporte que Joseph Nassi, juif portugais, favori de Sélim II, voulant déterminer le sultan à une conquête déjà projetée, lui dit : € Si tu peux t'emparer de l'île de Chypre, tu seras maître de l'Asie Mineure, de la Syrie et de l'Egypte. »
Suivant Arrien, le même sentiment porta Alexandrele-Grand à occuper une terre si bien placée pour l'aider à réaliser les entreprises qu'il projetait contre les provinces de l'empire des Perses, particulièrement contre l'Egypte et la Syrie. Les avantages de la situation de l'île de Chypre ont dû être, en effet, appréciés de tout temps, car ils intéressent la guerre, la politique, le commerce, tout ce qui fait la force et la vie des nations...
Si l'île de Chypre possédait un port militaire répondant aux exigences modernes, sa position serait formidable et prépondérante dans le sud de la Méditerranée orientale. Telle qu'elle est, l'île est un poste
inappréciable pour surveiller les trois régions qui l'entourent, et pour communiquer promptement par le golfe d'Alexandrette avec TAsie centrale, sans avoir à se préoccuper de Constantinople et de la mer Noire. La république de Venise se résolut à reprendre rîle qu'elle avait donnée à Catherine Cornaro, quand le cours des événements l'amena à s'allier avec la Perse pour faire la guerre aux Turcs.
Des considérations analogues ont porté l'Angleterre à signer avec la Porte une annexe au traité d'alliance du 4 juin, qui l'autorise à occuper et à administrer l'île de Chypre.
La cession de Tîle est conditionnelle, sans doute. La restitution à la Turquie des récentes conquêtes que la Russie a faites en Arménie (Batoum, Ardahan et Kars), pourrait en détruire diplomatiquement le principe et le droit. Mais en fait, on peut considérer la prise de possession anglaise comme absolue et irrévocable. L'Angleterre ne cache pas d'ailleurs que cette occupation, à laquelle elle donne ouvertement tous les caractères d'un établissement définitif, a un but essentiellement stratégique...
n est bien certain qu'à aucun prix la Russie ne renoncera jamais à.roccupation de Batoum et de tous les postes qui lui assurent au pied du mont Ararat une route facile vers la Perse, sur les frontières de l'Indoustan où elle est en lutte avec l'Angleterre.
Le percement de l'isthme de Suez offre, il est vrai, maintenant à l'Angleterre une route des Indes qu'aucune puissance ne peut lui disputer ;
mais, comme l'observe M. de Mas-Latrie, sans avoir à se préoccuper de Gonstaiitinople et de la mer Noire, elle a pour ses colonies une route beaucoup plus directe : la Mésopotamie au-dessus d'Alep et le golfe d'Âlexandrette que lui assure Toccupation de Tile de Chypre. Aussi comptet-elle s'y fortifier, et, quoi qu'il arrive, elle se gardera bien d'y renoncer, comme à Corfou qui ne faisait qu'assurer sa prépondérance sur la Grèce. La Grèce, du reste, est aujourd'hui le moindre de ses soucis, ainsi que la Crète, Rhodes et toutes les autres îles de l'Archipel.
Comme la plupart des provinôes, Tile de Chypre, nous dit M. de Mas Latrie, depuis sa conquête en 1571, jusqu'au Hatti Schériff de 1839, a été soumise an système inepte et spoliateur des baux à ferme. Le gouverneur payait annuellement et d'avance au grand-vizir ou au trésor impérial une somme de 2.500.000 piastres (625.000 francs), sauf à lui à s'indemniser ensuite sur le pays. On comprend ce qu'un pareil régime valait d'exactions et d'outrages aux sujets chrétiens du Grand-Seigneur.
Le Hatti Schériff de Gulhané, en abolissant le fermage des sandjacs, réduisit le gouvernement de Chypre à un traitement fixe de 120.000 piastres ou 30.000 francs, sans compter certains avantages secondaires et la jouissance de quelques terres
C'est à Constantinople que les grandes réformes doivent être opérées ; et on n'en entrevoit guère de plus efficace que l'établissement, au centre mé^me de
l'empire» d'une sorte de gouvernement parlementaire, . qui donnerait aux délégués des provinces le droit de parler et de dénoncer publiquement les abus et la cupidité de l'administration centrale. L'essai tenté en ce sens par Midhat-Sacha n'est pas fait pour décourager.
Le gouverneur de l'île de Chypre, qu'on appelait ordinairement le Pacha, a été quelquefois un pacha, plus souvent un bey, un effendi ou un employé supérieur de ministère. Depuis plusieurs années, il portait le titre de Mouttasserif. Il résidait à, Nicosie et réunissait en sa personne le pouvoir exécutif à l'adtainistration civile et financière. Il était assisté d'un conseil ou choura dont il avait la présidence.
Les conseillers, au nombre de huit, étaient le Mufti, ou chef de la religion; le Mollah, ou cadi de Nicosie; le commandant militaire, lorsqu'il y avait par occasion des troupes dans Tile ; trois autres agas turcs, dont l'administrateur des propriétés religieuses musulmanes, ou Evcaf-Nazir, et l'agent financier, ou Mubasebégi ; enfin Tarchevêque grec et l'un des trois démogérontes élus par les Grecs pour les représenter vis-à-vis du gouvernement.
L'absolue prépondérance turque était d'autant mieux établie dans le conseil, qu'en fait, sinon en droit, le gouverneur y avait non seulement la présidence, mais l'entière initiative de toutes les questions et propositions sur lesquelles devaient porter les délibérations de l'assemblée. Les dignitaires grecs se bornaient à défendre les intérêts de leurs coreligionnaires. En toute occasion, leurs votes étaient défavorables aux autres chrétiens, Arméniens ou Maronites. On estime qu'il y a environ en Chypre cinq cents ca-
loïers ou moines et quatorze ou quinze cents prêtres ou curés (papas), ce qui donne un clergé de deux mille sujets pour une population totale de quatre-vingtquinze mille âdéles environ. Les évêques et les abbés des grands monastères comme Kjkko, Chrjsoroghiar tissa, Troodotissa, Ponaïa tou Mâchera, possèdent des domaines et des revenus considérables. Ce sont encore de vrais et puissants seigneurs (1). On s'est plaint peut-être trop vivement de leur défaut de charité ; mais rindifférence qu'ils témoignent pour Tinstruc^ tion de leurs ouailles et particulièrement de leurs
clercs dépasse tout ce que Ton peut imaginer
liOS Maronites de Tile dépendent spirituellement de révéque de Bekfeja qui habite le village de ce nom au mont Liban. Le prélat prend le titre d'évêque des Maronites de Chypre et de Bekfeya. Il délègue ses pouvoirs au proto-papas de Kormakiti qui a le droit de porter la crosse et la mitre dans les occasions solennelles. Un ôrman impérial obtenu par la France, les a déchargés, depuis longtemps, des dîmes et des prestations que les prélats grecs exigeaient d'eux. Les Maronites passés en très grand nombre en Chypre lors de l'établissement de Guy de Lusignan, n'y sont plus aujourd'hui que douze ou quatorze cents. Quelques familles sont restées à Nicosie, près du couvent latin ; d'autres se sont fixées à Larnaca et à Limassol, pour se livrer au commerce. Après avoir perdu plusieurs villages dans les riches districts de Kythréa et de la Messorée, le gros de la nation s'est
(1) L'archevêque de Nicosie jouit d'un revenu de 60 â 70 mille francs, sans compter les offrandes volontaires, les cadeaux obligatoires et les sommes simoniaquement exigées de tout homme qui veut être ordonné prêtre.
groupé à rextrémité du Lapithos, dans les yillages de Eornakiti, Klaïa Marina, Assomatos, Gambili et Karpascha.
M. de Mas-Latrie évalue l'ensemble de la population de l'île de 140,000 à 150,000 habitants : 95,000 Grecs ; 45,000 Turcs ; 1,500 Maronites ; 300 Arméniens ; 1,000 catholiques latins ; 200 étrangers divers.
Les catholiques latins, généralement français et italiens, comprennent les prêtres, les religieux et religieuses des églises et des couvents de Nicosie et de Larnaca, et une population fixée pour la plus grande partie à Larnaca. Quelques familles habitent Limassol et s'y livrent au commerce du vin et des laines. Les membres de la colonie européenne placés sous la juridiction exclusive de leurs consuls respectifs, étaient exempts de tout impôt direct et de tout contrôle de l'autorité turque. On compte parmi eux les plus honorables commerçants. D'autres exercent des professions industrielles ou mécaniques, quelques-uns sont possesseurs de terres, et les deux plus grands propriétaires fonciers de l'île se trouvent parmi eux.
L'île de Chypre est extrêmement fertile ; ses vins, surtout ceux de Commanderie, ont une grande renommée. Sur un million de terres cultivables, les Chypriotes n'en cultivent que soixante-cinq mille, à peu près le quinzième, et, en effleurant à peine leurs champs, ils y recueillent, en temps ordi-. naire, vingt à vingt et un de leurs dépenses. Nous
ne suivrons pas M. de Mas-Latrie dans tous les détails qu'il donne sur les produits agricoles de l'île, ses produits forestiers et ses richesses minérales. Bornons-nous à constater son revenu des dernières années, estimé par le gouvernement ottoman à 22,936 bourses, sauf déduction des frais d'administration, ce qui fait 2,591,768 fr., dont l'Angleterre, dans son traité, s'est engagée à lui tenir compte.
Voici maintenant le décret de la reine d'Angleterre pour le gouvernement de l'île de Chypre, signé en conseil privé tenu à Balmoral, le 14 septembre 1878.
1. L'île de Chypre sera gouvernée par un Haui-Commissaire, Commandant en chef, nommé par la Reine.
Û: Le Haut-Commissaire administre au nom de la Reine, en se conformant aux instructions qui lui sont adressées par Sa Majesté ou ses ministres.
3. Il y a un sceau officiel, qui sera considéré comme le sceau public de Tîle jusqu'à ce qu'un sceau public officiel soit créé pour l'île.
4. Il y aura dans l'île un Conseil législatif, constitué ainsi qu'il va être dit.
5. Le Haut-Commissaire a le droit de rendre, de concert avec le Conseil, ôt en se conformant aux instructions de Sa Majesté, les lois et les règlements qui lui paraîtront nécessaires pour le mainliîen de la paix et de l'ordre public et pour le bon gouvernement de l'île. Sa Majesté pourra confirmer ou rejeter tout ou partie de ces lois et règlem^ts.
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6. Le Conseil législatif sera composé du Haut- Commissaire et d'un certain nombre de membres, quatre au moins et huit au plus, sans compter le Haut^Commissaire, lesquels membres seront nommés par la Reine, ou provisoirement par le Haut-Commissaire, sauf confirmation ultérieure de la Reine. La moitié de ces membres sera prise parmi les personnes occupant des emplois ou des fonctions publiques dans rîle. Ils se nommeront membres officiels. L'autre moitié sera choisie parmi les habitants notables de l'île. Ils se nommeront membres non officiels. Ils seront institués pour deux ans et seront rééligibles.
7. Au cas de mort, d'absence ou d'incapacité d'un membre du Conseil, officiel ou non officiel, le Haut- Commissaire peut provisoirement pourvoir à son remplacement.
8. Les membres du Conseil peuvent toujours être révoqués par la Reine.
10. Le Haut-Commissaire, ou un membre désigné par lui par écrit, a la présidence du Conseil. Les résolutions sont prises à la majorité des voix des membres présents. La voix du président est prépondérante et décisive.
11. Le Conseil, pour agir et délibérer valablement, doit être composé au moins de trois membres, sans compter le président.
15. Le Haut-Commissaire peut suspendre tous conseillers officiels ou non officiels, en se conformant aux instructions de Sa Majesté.
16. Tout conseiller non officiel peut résigner ses fonctions; mais sa démission ne devient effective qu'après son acceptation par le Haut-Commissaire ou par la Reine.
17. Toute loi, décret ou ordonnance, rendue par le Haut-Commissaire, de concert avec le Conseil, doit être promulguée au nom de la Reine.
18. Au cas de danger imminent, le Haut-Com* missaire pourra décréter (seul) telles ordonnances qu'il jugera nécessaires pour la paix publique et le bon gouvernement de l'île. Ces ordonnances n'auront de valeur que pour une durée de six mois au plus, si elles ne sont rapportées plus tôt par la Reine ou par le Haût-Commissaire.
19. Toute loi ou ordonnance rendue par le Haut- Commissaire et le Copseil, et non approuvée par la Reine, cessera d'avoir son effet du jour de la publication de l'annulation qui en sera faite par le Haut-Commissaire.
20. Le Haut-Commissaire peut faire légalement au nom de la Reine toutes concessions de terres dont Sa Majesté pourrait elle-même disposer légalement dans l'île.
21. lia la nomination des juges, des juges de paix et de tous autres officiers nécessaires au gouvernement de l'île, sauf la ratification de la Reine. Tous ces magistrat» peuvent être révoqués par Sa Majesté.
22. Il peut accorder au nom de Sa Majesté à tout délinquant ou criminel, reconnu coupable devant n'importe quelle cour au tribunal, remise totale ou partielle de sa peine.
23. Il peut remettre toutes amendes payables à Sa Majesté qui n'excéderaient pas la somme de 50 livres sterling (1,250 fr.). Il peut suspendre le payement de toutes amendes supérieures à 50 livres, jurqu'à l'avis de Sa Majesté à lui notifié.