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LA JUSTICE

(Voir la carte n° 24.)

329. Le matériel et le moral. — Les administrations nue nous avons mentionnées s’appliquent aux chosesnon moins

L’ADMINISTRATION

qu’aux personnes ; elles régissent le territoire et ses habitants (l rc section), elles entretiennent les propriétés publiques (2 e section), elles secondent le travail agricole, industriel et commercial (3° section), elles défendent la patrie (4 e et 5 e sections), elles recueillent et répartissent la portion du revenu de la nation affectée aux services publics (6 e section). Elles embrassent donc en quelque sorte le matériel de la société.

Les trois dernières administrations dont nous avons à parler concernent uniquement les personnes et embrassent le côté moral de la vie sociale. La justice (7 e section) réprime le mal, l’instruction (8 e section) et les cultes (9 e section) le préviennent, en développant l’intelligence et en fortifiant la moralité.

330. Les juridictions. — La justice est rendue en France au nom du chef de LÉtat. On y distingue trois espèces de juridictions (1) :

1° La juridiction civile , dont la juridiction commerciale n’est qu’une subdivision, et qui connaît en général de tous les différends personnels, mobiliers ou immobiliers, des citoyens entre eux; le Code civil et le Code de procédure civile lui servent de règle ; la juridiction commerciale a sa loi dans le Code de commerce ;

2° La juridiction criminelle , qui connaît des contraventions,, des délits et des crimes, et qui a pour règle le Code pénal et le Code d’instruction criminelle ;

3° Les juridictions spéciales, à savoir les tribunaux administratifs (§ 284), les tribunaux militaires (§§ 304 et 310), les conseils de discipline, la Cour des comptes (§ 323).

331. Les tribunaux civils et les tribunaux de commerce. — Au chef-lieu de canton, excepté pour les cantons qui ne sont que des portions de commune, réside un juge de taix, qui a pour mission, comme son nom l’indique, de

(l) Avant 1789, il y avait 17 Parlements ou Conseils souverains, audessous desquels étaient 829 présidiaux, bailliages et sénéchaussées. Il y avait en outre de nombreuses juridictions particulières ou spéciales.

LA FRANGE

pacifier les différends en essayant de concilier les parties, et, quand il n’a pu les concilier, déjuger, en premier ressort, pour les affaires dans lesquelles la valeur de l’objet en litige n’excède pas 1,500 francs, et sans appel, pour les affaires dans lesquelles la valeur de l’objet en litige n’excède pas 100 francs (1).

Ils exercent aussi quelques fonctions administratives, ainsi qu’une juridiction de police (§ 328). Cette belle institution est due à l’Assemblée constituante de 1789.

Notre organisation judiciaire date, en partie, de cette Assemblée et, en partie, du Consulat.

Au chef-lieu de chaque arrondissement, est un tribunal , civil ou tribunal de première instance (2), composé d’une ou de plusieurs chambres, et chargé de juger, en dernier ressort, les appels des justices de paix, et, en première instance, les demandes d’une valeur supérieure à 1,500 fr.

Dans les villes manufacturières, il existe une sorte de justice de paix de l’industrie chargée de concilier (en bureau particulier) ou de juger (en bureau général), soit, en dernier ressort, jusqu’à une condamnation de 200 francs, soit, avec appel au tribunal de commerce, au-dessus de 200 francs, les différents qui surgissent au sujet du travail entre les patrons et les ouvriers ou apprentis : on les nomme conseils de prud'hommes (3). Ils sont composés, par moitié, d’ouvriers élus par les ouvriers, par moitié, de patrons élus par les patrons. Il y a aujourd’hui en France 85 conseils de prud’hommes.

(1) Les juges de paix ont à statuer, en conciliation, sur environ 2 millions d’affaires, dont les 3/4, à peu près, sont effectivement conciliées, par eux; comme juges, ils ont plus de 400,000 affaires, sur lesquelles ils en concilient encore plus de 100,000, et Us rendent environ 220,000 jugements définitifs. — bans certains cas, tel qu’un différend d’un hôtelier avec un voyageur, ils jugent eu dernier ressort au delà de 100 francs.

(2) Les tribunaux civils prononcent par an en moyenne sur 140,000 affaires.

(3) Les conseils de prud’hommes sont saisis par an d’environ 40,000 affaires dont ils concilient plus des 2/3.

l'administration.

Dans les villes manufacturières et commerciales, il existe aussi une sorte de tribunal de première instance des affaires commerciales : c’est le tribunal de commerce (1). Chacun de ces tribunaux a pour ressort un arrondissement: ses membres sont élus pour deux ans par les notables commerçants de l’arrondissement, dont la liste est dressée par le préfet. Il existe en France 216 tribunaux de commerce. Dans les arrondissements où il n’en existe pas, les affaires commerciales sont jugées par le tribunal civil.

Quand les parties sont d’accord, elles peuvent, par un compromis, remettre légalement le jugement en première instance de leur litige, soit civil, soit commercial, à des arbitres.

332. Les Cours d’appel. — Au-dessus du tribunal civil et du tribunal de commerce, sont les Cours d’appel (2), composées d’une ou plusieurs chambres civiles, d’une chambre des appels de police correctionnelle et d’une chambre des mises en accusation. Il y a 26 Cours d'appel sous l’autorité desquelles sont placés tous les tribunaux civils, commerciaux ou criminels, d’ordre inférieur, sités dans le ressort de la cour. Elles sont, pour la plupart, dans les villes où étaient, avant 1789, les parlements, et leur ressort rappelle nos anciennes provinces :

1 ° Au nord-ouest :

Douai y Rouen,

Amiens, Caen ,

Paris ,

2° Au nord-est :

Dijon , Nancy ,

Rennes , Angers,

Besançon ,

(1) Les tribunaux de commerce jugent par an environ 230,000 affaires dont 1/4 en conciliation et les 2/3 en dernier ressort.

(2) Lesquelles jugent, au civil, environ 12,000 affaires par a».

3° An sud-est :

Lyon,

Chambéry ,

Aix ,

Nîmes,

Bastia ,

4° Au sud-ouest :

Toulouse,

Agen,

Bordeaux ,

Poitiers ,

Grenoble , Montpellier ,

5° Au centre :

Limoges, Riom , Bourges ,

Orléans.

333. La juridiction criminelle. — Les contraventions c’est-à-dire les fautes légères et les manquements aux règlements administratifs n entraînant que de peines de police, sont du ressort des tribunaux de simple police (1) ; les maires (seulement dans les petites communes) et lesjuges de paix (presque exclusivement) exercent cette juridiction.

Les délits, c est-à-dire les fautes qui entraînent des peines afflictives de six jours à cinq ans d’emprisonnement (2), sont du ressort des tribunaux correctionnels (3), lesquels ne sont autre chose qu’une manière d’étre ou une chambre particulière de chaque tribunal civil, et existent, par conséquent, dans chaque arrondissement.

Les crimes , c’est-à-dire les fautes graves passibles d’une peine afflictive ou infamante (4), sont du ressort des Cours d’assises (5). Dans chaque département et au chef-lieu du

(1) Ils rendent par an plus de 400,000 jugements.

(2) En cas de récidive, ils condamnent jusqu’à 10 ans.

(3) Ils statuent par an sur 140,000 affaires environ.

sior^ C est-à dire m°rt, travaux forcés, déportation, détention, réclu- (5) Ils statuent sur 3,500 à 4,000 affaires par an.

l’administration.

département, sauf quelques exceptions ( I), la Cour d’assises tient trois sessions par an ou plus, si besoin est.

Elle se compose, dans les villes où il y a Cour d’appel, de trois membres de la Cour; dans les villes où il n’v a qu’un tribunal civil, d’un membre de la Cour, président, assisté de deux juges du tribunal civil. Un jury , composé de simples citoyens, fait partie de la Cour d’assises. Sur une liste dressée par l’administration, on tire au sort, à chaque session, les noms des trente-six personnes qui doivent faire, les fonctions de jurés, et, dans chaque affaire, le président tire, sur cette liste de trente-six noms, les jurés qui, après le droit de récusation exercé par le ministère public et par la défense, doivent être au nombre de douze pour décider de la culpabilité ou de la non-culpabilité de l’accusé. Le jury décide le point défait; les juges décident le point de droit, c’est-à-dire appliquent la peine, s’il y a lieu.

La Cour d’appel connaît en appel des jugements correctionnels des tribunaux de première instance; les jugements

des Cours d’assises sont sans appel, àmoins de vices déformés.

334. Le parquet. — A côté de la magistrature assise, qui juge, est la magistrature debout ou ministère public, qui administre: la première est inamovible, la seconde est révocable et constitue 1 e parquet, dont la Cour d’appel est le centre.

En effet, à chaque Cour d’appel est attaché un procureur général , assisté d’un ou de plusieurs avocats généraux et substituts: à chaque tribunal civil, et sous l’autorité du procureur général, est attaché un procureur de la république assisté d’un ou de plusieurs substituts. Dans les tribunaux de police, l’office de ministère public est rempli par le maire ou par le commissaire de police.

(t) Sont exceptés : 1° les départements où la Cour d’appel n’est pas au chef-lieu; 2° le Cantal (Saint-Flour), la Charente-Inférieure (Saintes), la Loire (Montbrison), la Manche (Coutances), la Meuse (Saint-Mihiel),

Le ministère public n intervient que subsidiairement dans les affaires civiles. Dans les affaires criminelles, au contraire, il est partie principale; il ordonne la recherche du délit ou du crime, fait arrêter les prévenus, surveille 1 instruction du procès, accuse devant les juges, au nom de la société qu’il représente, et poursuit l’exécution du jugement rendu. Quand une faute vient à sa connaissance^ il en saisit le juge d'instruction , puis, selon la gravité du cas, le tribunal correctionnel qui juge le délit, ou la chambre des mises en accusation, section de la Cour d’appel, qui décide

si le fait est de nature, comme crime, à être déféré à la Cour d’assises.

335. Les prisons. — Les inculpés, les délinquants et condamnés sont retenus dans les chambres municipales prisons de simple police; dans les dépôts de sûreté; dans les prisons départementales , qui sont à la fois des maisons d’arrêt, de justice et de correction (I); dans les établissements des jeunes détenus, qui comprennent les colonies pénitentiaires (2); dans les maisons centrales (3), dans lesquelles sont astreints à un travail rigoureux les condamnés aux travaux forcés, à la réclusion ou à un long emprisonnement; dans les maisons de détention affectées aux condamnés politiques; au bagne de Toulon, le seul qui subsiste, et dans la colonie pénitentiaire de la Guyane.

336. La cour de cassation. — Au-dessus de tous les autres tribunaux, est la Cour de cassation, qui assure l’exacte app ication des lois, l’unité de la jurisprudence et le respect

des formes de la procédure. De tout arrêt rendu en dernier ressort par un tribunal quelconque, appel peut être interjeté devant laCour de cassation. La Cour, qu/ se compose de trois chambres (chambre des requêtes, chambre

(Châlon-sur-Saône), le

le Pas-de-Calais (Saint-Omer), Saône-et-Loire Vaucluse (Carpentras), la Marne (Reims).

Au nombre de 387 renfermant environ 25,000 détenus (2) Entre autres les colonies de Mettray, de Petit-Bour-. * ) u nombre de 21, renfermant environ 23,000 détenus.

L’ADMINISTRATION

civile, chambre criminelle), examine si Iesjuges sont restés dans les limites de leur pouvoir; si, dans certains cas, il n’y a pas eu erreur de fait ; si, dans tous les cas, les formes juridiques ont été scrupuleusement observées; et par son propre arrêt, confirme ou casse l’arrêt du tribunal (1). En cas de cassation, le procès recommence devant un autre tribunal désigné par la Cour.

337. Les officiers ministériels. — A l’administration de la justice, se rattachent les notaires { 2 au moins, 5 au plus par ressort de justice de paix), qui reçoivent et conservent les actes et contrats et leur donnent le caractère d’authenticité, et qui, au siège de chaque tribunal de première instance, élisent une chambre de discipline; les avoués (auprès des tribunaux de première instance et des Cours d’appel), qui représentent les parties devant les tribunaux; les huissiers (auprès de tout tribunal), qui portent les assignations, signifient les jugements et en requièrent l’exécution.

338. Les colonies. — Il y a une Cour d’appel à Alger ayant plusieurs tribunaux civils dans son ressort ,* il y a une Cour d’appel à la Guadeloupe, une à la Martinique, une à Saint-Louis (Sénégal), une à la Réunion, une à Pondichéry.

8 e section.

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