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Le matériel et le moral. — Les administrations

(1) Cette limite est 30,000 francs. Au-dessous de ce chiffre les comptes des communes, des hospices et établissements de bienfaisance sont apurés par les conseils de préfecture, sauf appel, s'il y a lieu, devant la Cour des comptes.

que nous avons mentionnées s'appliquent aux choses non moins qu'aux personnes ; elles régissent le territoire et ses habitants (lre section), elles entretiennent les propriétés publiques (2e section), elles secondent le travail agricole, industriel et commercial (3e section) , elles défendent la patrie (4e et 5e sections), elles recueillent et répartissent la portion du revenu de la nation affectée aux services publics (6e section). Elles embrassent donc en quelque sorte le matériel de la société.

Les trois dernières administrations dont nous avons à parler concernent uniquement les personnes, et embrassent le côté moral de la vie sociale. La justice (7e section) réprime le mal ; l'instruction (8e section) et les cultes (9e section) le préviennent, en développant l'intelligence et en fortifiant la moralité.

333. Les juridictions. — La justice est rendue en France au nom du chef de l'État. On y distingue trois espèces de juridictions (1) :

\ ° La juridiction civile, dont la juridiction commerciale n'est qu'une subdivision, et qui connaît en général de tous les différends personnels, mobiliers ou immobiliers, des citoyens entre eux ; le Code civil et le Code de procédure civile lui servent de règle ; la juridiction commerciale a sa loi dans le Code de commerce ;

2° La juridiction criminelle, qui connaît des contraventions, des délits et des crimes, et qui a pour règle le Code pénal et le Code d'instruction criminelle ;

3° Les juridictions spéciales, à savoir les tribunaux administratifs (§ 291), les tribunaux militaires (§§ 312 et 316), les conseils de discipline, la Cour des comptes (§ 330).

334. Les tribunaux civils et les tribunaux, de commerce. — Au chef-lieu de canton, excepté pour les cantons qui ne sont que des portions de commune, réside un juge de paix, qui a pour mission, comme son nom l'indique, de pacifier les différends, en essayant de concilier les parties, et, quand il n'a pu les concilier, de juger en litige, sans appel, les

(1) Avant 1789, il y avait 17 Parlements ou Conseils souverains, audessous desquels étaient 829 présidiaux, bailliages et sénéchaussées. Il y avait en outre de nombreuses juridictions particulières ou spéciales.

affaires personnelles et mobilières dans lesquelles la valeur de l'objet en litige n'excède pas 100 francs (l) et, avec appel, pour les autres affaires.

Ils exercent aussi quelques fonctions administratives, ainsi qu'une juridiction de police. Cette belle institution est due à l'Assemblée constituante de 1789.

Notre organisation judiciaire date, en partie, de cette Assemblée et, en partie, du Consulat.

Au chef-lieu de chaque arrondissement, est un tribunal civil ou tribunal de première instance (2), composé d'une ou de plusieurs chambres, et chargé de juger toutes les affaires personnelles, réelles ou mixtes : en dernier ressort, celles qui ne portent pas sur une valeur de plus de 1,500 francs et, à charge d'appel, celles qui portent sur une valeur supérieure.

Dans les villes manufacturières, il existe une sorte de justice de paix de l'industrie, chargée de concilier (en bureau particulier) ou de juger (en bureau général), soit, en dernier ressort, jusqu'à une condamnation de 200 francs, soit, avec appel audessus de 200 francs, les différends qui surgissent au sujet du travail entre les patrons et les ouvriers ou apprentis : on les nomme conseils de prud'hommes (3). Ils sont composés, par moitié, d'ouvriers élus par les ouvriers, par moitié, de patrons élus par les patrons. Il y a aujourd'hui en France 83 conseils de prud'hommes.

Dans les villes manufacturières et commerciales, il existe aussi une sorte de tribunal de première instance des affaires commerciales : c'est le tribunal de commerce (4). Chacun de ces

(1) Les juges de paix ont à statuer, en conciliation, sur environ 2 millions d'affaires, dont les 3/4, à peu près, sont effectivement conciliées par eux ; comme juges, ils ont plus de 400,000 affaires, sur lesquelles ils en concilient encore plus de 100,000, et ils rendent environ 220,0J0 jugements définitifs. — Dans certains cas, tels qu'un différend d'un hôtelier avec un voyageur, ils jugent en dernier ressort au delà de 100 francs.

(2; Les tribunaux civils prononcent par an en moyenne sur 140,000 affaires.

(3) Les conseils de prud'hommes sont saisis par an d'environ 40,000 affaires, dont ils concilient plus des 2/3.

(4) Les tribunaux de commerce jugent par an environ 239,000 affaires dont Ij'i en conciliation et les 2/3 en dernier ressort.

tribunaux a pour ressort un arrondissement ; ses membres sont élus pour deux ans par les notables commerçants de l'arrondissement, dont la liste est dressée par le préfet. 11 existe en France 216 tribunaux de commerce. Dans les arrondissements où il n'en existe pas, les affaires commerciales sont jugées par le tribunal civil.

Quand les parties sont d'accord, elles peuvent, par un compromis, remettre légalement le jugement en première instance de leur litige, soit civil, soit commercial, à des arbitres.

335. L.es Cours d'appel. — Au-dessus du tribunal civil et du tribunal de commerce, sont les Cours d'appel (1), composées d'une ou plusieurs chambres civiles, d'une chambre des appels de police correctionnelle et d'une chambre des mises en accusation. Il y a 26 Cours d'appel sous l'autorité desquelles sont placés tous les tribunaux civils, commerciaux ou criminels, d'ordre inférieur, situés dans le ressort de la cour. Elles sont, pour la plupart, dans les villes où étaient, avant 1789, les parlements, et leur ressort rappelle nos anciennes provinces :

Au Nord et au Nord-Ouest.

Cours d'aj)pel. Départements du ressort.

Douai.... Nord, Pas-de-Calais.

Amiens . . Aisne, Oise, Somme.

Rouen Eure, Seine-Inférieure.

Paris Aube, Eure-et-Loir, Marne, Seine, Seine-et-Marne,

Seine-et-Oise, Yonne.

Caen Calvados, Manche, Orne.

Rennes Côtes-du-Nord, Finistère, Jlle-et- Vilaine, Loire-Inférieure, Morbihan.

Angers Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe.

Au Nord-Est.

Besançon. .. Doubs, Jura, Haute-Saône, arrondissement de Belfort.

Nancy Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges, Ardennes.

Dijon., Côte-d'Or, Haute-Marne, Saône- et-Loire.

Au Sud-Est.

Chambéry. . . . Savoie, Haute-Savoie.

Grenoble .... Hautes-Alpes, Drôme, Isère.

(1) Lesquelles jugent, au civil, environ 12,000 affaires par an.

Lyon Ain, Loire, Rhône.

Nîmes Ardèche, Gard, Lozère, Vaucluse.

Aix Rasses-Alpes, Alpes-Maritimes, Rouches-dn-Rhône, Var.

MoNTPELLiEit.. Aude, Aveyron, Hérault, Pyrénées-Orientales. Rastia Corse.

Au Sud-Ouest.

Toulouse Ariége, Haute-Garonne, Tarn, Tarn-et-Garonne.

Agen Gers, Lot, Lot-et-Garonne.

Pau Landes, Rasses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées.

Boiideaux. .... Charente, Dordogne, Gironde.

Poitiers Charente-Inférieure, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne.

Au centre.

Bourges Cher, Indre, Nièvre.

Riom Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme.

Ofîléans Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret.

Limoges Corrèze, Creuse, Haute-Vienne.

336. La juridiction criminelle. — Les contraventions, c'est-à-dire les fautes légères et les manquements aux règlements administratifs n'entraînant que des peines de police, sont du ressort des tribunaux de simple police (1) ; les maires (seulement dans les petites communes) et les juges de paix (presque exclusivement) exercent cette juridiction,

Les délits, c'est-à-dire les fautes qui entraînent des peines afflictives de six jours à cinq ans d'emprisonnement (2), sont du ressort des tribunaux correctionnels (3), lesquels ne sont autre chose qu'une manière d'être ou une chambre particulière de chaque tribunal civil, et existent, par conséquent, dans chaque arrondissement.

Les crimes, c'est-à-dire les fautes graves passibles d'une peine afflictive ou infamante (4), sont du ressort des Cours d'assises (5). Dans chaque département et au chef-lieu du departe-

(1) Ils rendent par an plus de 400,000 jugements.

(2) En cas de récidive, ils condamnent jusqu'à 10 ans.

(3) Ils statuent par an sur lî 0,000 affaires environ.

(4) C'est-à-dire mort, travaux forcés, déportation, détention, réclusion.

(5) Elles statuent sur 3,500 à 4,000 affaires par an.

ment, sauf quelques exceptions (1), la Cour d'assises tient trois sessions par an ou plus, si besoin est.

Elle se compose, dans les villes où il y a Cour d'appel, de trois membres de la Cour ; dans les villes où il n'y a qu'un tribunal civil, d'un membre de la Cour, président, assisté de deux juges du tribunal civil. Un jury, composé de simples citoyens, fait partie de la Cour d'assises. Sur une liste dressée par l'administration, on tire au sort, à chaque session, les noms des trente-six personnes qui doivent faire les fonctions de jurés, et, dans chaque affaire, le président tire, sur cette liste de trente-six noms, les jurés, qui, après le droit de récusation exercé par le ministère public et par la défense, doivent être au nombre de douze pour décider de la culpabilité ou de la nonculpabilité de l'accusé. Le jury décide le point de fait ; les juges décident le point de droit, c'est-à-dire appliquent la peine, s'il y a lieu.

La Cour d'appel connaît en appel des jugements correctionnels des tribunaux de première instance ; les jugements des Cours d'assises sont sans appel, à moins de vices de formes.

33". WjC parquet. — A côté de la magistrature assise, qui juge, est la magistrature debout, ou ministère 'public, qui administre : la première est inamovible, la seconde est révocable et constitue le parquet, dont la Cour d'appel est le centre.

En effet, à chaque Cour d'appel est attaché un procureur général, assisté d'un ou de plusieurs avocats généraux et substituts ; à chaque tribunal civil, et sous l'autorité du procureur général, est attaché un procureur de la république, assisté d'un ou de plusieurs substituts. Dans les tribunaux de police, l'office de ministère public est rempli par le maire ou par le commissaire de police.

Le ministère public n'intervient que subsidiairement dans les affaires civiles. Dans les affaires criminelles, au contraire, il est partie principale ; il ordonne la recherche du délit ou du crime,

(l) Sont exceptés : 1° les départements où la Cour d'appel n'est pas au chef-lieu ; 2° le Cantal (Saint-Flour , la Charente-Inférieure (Saintes), la Loire (Montbrison), la Manche (Coutances), la Meuse (Saint-Mihiel), le Pas-de-Calais (Saint-Omen, Saône-et-Loire (Chalon-sur-Saône), le Vaucluse (Carpentras), la Marne (Reims).

l'ait arrêter les prévenus, surveille l'instruction du procès, accuse devant les juges, au nom de la société qu'il représente, et poursuit l'exécution du jugement rendu. Quand une faute vient à sa connaissance, il en saisit le juge d'instruction, puis, selon la gravité du cas, le tribunal correctionnel qui juge le délit, ou la chambre des mises en accusation, section de la Cour d'appel, qui décide si le fait est de nature, comme crime, à être déféré à la Cour d'assises.

338. E*es prisons. — Les inculpés, les délinquants et condamnés sont retenus dans les chambres municipales, prisons de simple police ; dans les dépôts de sûreté ; dans les, prisons départementales, qui sont à la fois des maisons d'arrêt, de justice et de correction (l j ; dans les établissements des jeunes détenus, qui comprennent les colonies pénitentiaires (2) ; dans les maisons centrales (3), où sont astreints à un travail rigoureux les condamnés aux travaux forcés, à la réclusion ou à un long emprisonnement ; dans les maisons de détention affectées aux condamnés politiques ; dans la colonie pénitentiaire de la Guyane.

339. La Cour de cassation. — Au-dessus de tous les autres tribunaux, est la Cour de cassation, qui assure l'exacte application des lois, l'unité de la jurisprudence et le respect des formes de la procédure. De tout arrêt rendu en dernier ressort par un tribunal quelconque, appel peut être interjeté devant la Cour de cassation. La Cour, qui se compose de trois chambres (chambre des requêtes, chambre de cassation civile, chambre de cassation criminelle), examine si les juges sont restés dans les limites de leur pouvoir ; si, dans certains cas, il n'y a pas eu erreur de fait ; si, dans tous les cas, les formes juridiques ont été scrupuleusement observées ; et, par son propre arrêt, confirme ou casse l'arrêt du tribunal (4). Dans ce dernier cas, le procès recommence devant un autre tribunal désigné

j par la Cour.

(I) Au nombre de 387 renfermant environ 25,000 détenus. (•J) Entre auties les colonies de Mettray, de Petit-Bourg.

(3) Au nombre de 2J, renfermant environ 23,000 détenus.

(4) La Cour de cassation est saisie par an d'environ 800 pourvois en

340. l*es officiers ministériels. — A l'administration de la justice, se rattachent les notaires (2 au moins, 5 au plus par ressort de justice de paix), qui reçoivent et conservent les actes et contrats et leur donnent le caractère d'authenticité, et qui, au siège de chaque tribunal de première instance, élisent une chambre de discipline ; les avoués (auprès des tribunaux de première instance et des Cours d'appel), qui représentent les parties devant les tribunaux ; les huissiers (auprès de tout tribunal), qui portent les assignations, signifient les jugements et en requièrent l'exécution.

341 . Les colonies. — Il y a à Alger une Cour d'appel ayant plusieurs tribunaux civils dans son ressort ; il y a une Cour d'appel à la Guadeloupe, une à la Martinique, une à Saint-Louis (Sénégal), une à la Réunion, une à Pondichéry,

8e section.

(Voir dans l'Atlas la France économique, population et administration.)

342. I^es divers genres. — On distingue, d'une part, V enseignement public qui est donné par la commune, le département ou l'État, et Y enseignement libre qui est donné par des particuliers ; d'autre part : 1° Y enseignement primaire qui comprend la lecture, l'écriture, le calcul, les éléments de la langue française, du dessin, de la géographie et de l'histoire ; 2° Y enseignement secondaire qui se divise en enseignement secondaire classique, comprenant l'étude grammaticale et littéraire du latin, du grec, du français, l'histoire, la géographie, le dessin et les sciences, et en enseignement industriel ou « enseignement secondaire spécial )> (quelquefois classé aussi comme enseignement primaire supérieur), moins complet, moins approfondi, portant un caractère d'application pratique plus immédiat, quelquefois même un caractère technique, et se bornant à l'étude des lan-

matière criminelle: elle en admet environ 20 à 25 p. 100, c'est-à-dire qu'elle casse environ 20 à 25 jugements sur 100.

"ues vivantes sans y comprendre celle des langues mortes ; 3° l'enseignement supérieur, qui initie les jeunes gens aux hautes études et à la pratique des professions libérales.

343. I/enseignement primaire. — L'enseignement primaire public est donné dans les écoles communales, dirigées par des instituteurs et des institutrices laïques ou congre ganistes, dont la nomination appartient aux préfets, et la surveillance aux inspecteurs de l'instruction publique. Chaque commune de 500 âmes est tenue d'avoir une école de garçons et une école de filles (1).

Les cours d'adultes servent à suppléer à l'insuffisance des premières notions pour les uns, et, pour les autres, à acquérir certaines connaissances spéciales (2).

A côté de ces établissements publics, entretenus par la rétribution scolaire, là où elle est perçue, par le budget de la commune, et, en cas d'insuffisance, par celui du département ou de l'État, il existe de nombreux établissements libres. L'État, les départements et les communes ont fait une dépense totale de 85 millions pour l'instruction primaire en 1873.

Les salles d'asile préparent aux écoles primaires les jeuneenfants qui n'ont pas atteint leur septième année et leur donnent un commencement d'éducation (3).

Chaque département doit, seul ou réuni à un autre département, entretenir une école normale primaire pour former ses instituteurs (4). Les instituteurs et institutrices subissent un examen pour obtenir leur brevet de capacité.

344. I/enseignement industriel. — Cet enseignement consacré par la loi de 1865 sous le nom Renseignement secondaire spécial, est donné par l'État dans la plupart des lycées, par l'État et les communes dans des collèges et des établisse-

(1) En 1872, l'administration comptait 4,722,000 écoliers répartis entre :

38,852 écoles publiques de garçons ou écoles mixtes.

2,808 — libres —

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