CHAPITRE PREMIER
HISTOIRE
lia découverte. — Les îles do Ig, Société, ainsi appelées par Cook pour rendre hommage à la Société royale de Géographie de Londres, se composent de deux groupes que les navigateurs ont désignés sous les noms d'ilesdu Vent et d'îles Sousle-Vent.
Le premier groupe, formé des îles Tahiti et Moorea et de quelques îlots adjacents, appartient à la France.
Le deuxième, formé des îles Huahine, Raiatea-Tahaa et Borabora, est soumis à un régime particulier dont il sera parlé plus loin.
Les historiens ne s’accordent pas sur la date de la découverte de Tahiti, que quelques-uns font remonter à 1605 pour en attribuer l’honneur à Quiros, qui l’aurait appelée Sagittaria, tandis que les autres prétendent que cet honneur revient à Wallis, qui l’a incontestablement visitée en 1767.
Tahiti a été visitée par Bougainville dix mois après Wallis et par Cook en 1769. Ce dernier y retourna une seconde fois pour observer le passage de Vénus. Le promontoire sur lequel il s’installa pour cette observation a reçu pour ce motif le nom de pointe de Vénus.
4. Voyages de Wallis, Bougainville, Cook. — Monchoisy, La Nouvelle Cythére 4888. — Aylie Marin, En Océanie, 4888. — Elisée Reclus, Géographie, t. XIV {Océanie et terres océaniques), 4889. — Notices coloniales de 488 J et Notices coloniales illustrées de 4889. — Annuaire de Tahiti, Papeete, 4892.
EiCs missions au|j;laiscs. — Le récit des découvertes faites à la fin du siècle dernier en Océanie ayant attiré l’attention de la Société des Missions de Londres, l’envoi de missionnaires à Tahiti fut décidé par cette grande et puissante corporation religieuse. Une trentaine de ministres ou prédicateurs, pour la plupart mariés, et choisis principalement à raison des professions manuelles qu’ils exerçaient, quittèrent l’Angleterre en 1797, sur un navire appelé Duff.
Ils se répandirent dans les différentes îles de la Société, où ils furent reçus avec hienveillance. Ils eurent cependant beaucoup de peine à convertir les indigènes, et leurs efforts dans ce sens furent souvent l’occasion de dangers provoqués par la rivalité des prêtres païens dont ils venaient détruire l’influence. Enfin, environ vingt-cinq ans après leur arrivée, à l’occasion d’une bataille dans laquelle les dieux païens négligèrent de donner la victoire à leurs partisans, la population brûla ses idoles, et, si elle ne devint pas encore chrétienne, elle adopta définitivement les cérémonies du culte protestant.
A partir de ce moment le pays était acquis à la civilisation, et les missionnaires se firent alors législateurs. Ils imprimèrent en 1825, sous le règne de Pomaré III un code à la fois civil, criminel, administratif et religieux.
La reine Pomaré IV continua, en l’accentuant, la protection que les missionnaires avaient trouvée auprès des deux précédents monarques. Le pays était déjà virtuellement placé sous leur domination, lorsque, en 1842, deux prêtres catholiques, MM. Garey et Laval, voulurent débarquer à Tahiti. Les missionnaires protestants, craignant évidemment que l’œuvre de ces nouveaux apôtres ne produisît, sinon de suite, au moins avec le temps, un déplacement d’influence à leur détriment dans la direction des affaires politiques du pays, décidèrent facilement la reine à s’opposer à ce débarquement. Tous les moyens, y compris la violence, furent mis en œuvre contre MM. Garey et Laval. Sur ces entrefaites, un navire de guerre français portant le pavillon de l’amiral du Petit-Thouars étant arrivé sur rade de Papeete, ceux-ci se prévalurent de leur nationalité auprès de cet officier général pour réclamer sa protection, qui leur fut immédiatement accordée.
Intervention française : traité de protectorat
(1842). — L’amiral du Petit-Thouars, comprenant qu’au
i. Voici la liste des rois de la dynastie Pomaré : Pomaré pr, de 1793 à -1803; II. de 1803 à 1804; III, de 1804 à 18“27; IV (reine), de 1827 à 1877; V, de 1877 à 1880.
LES ILES TAHITI
fond de la question de rivalité religieuse qui lui était soumise il y avait un intérêt de politique nationale, profita de l’occasion qui s’offrait pour faire d’abord reconnaître à tous nos nationaux le droit de débarquer et de circuler dans l’île comme les autres étrangers. Puis, des difficultés nouvelles ayant surgi par suite de l’intervention active d’un missionnaire, Pritchard, dans les négociations avec la reine, celle-ci, acceptant enfin les conseils de quelques résidents étrangers dont les intérêts souffraient du fait d’un gouvernement théocratique, se décida à solliciter le protectorat de la France.
Une convention fut signée, le 9 septembre 1842, par laquelle la reine et les chefs plaçaient le royaume sous l’autorité de la France.
Guerre de 1840 : deuxième traité de protectorat.
— Malheureusement, les partisans de l’ancien système ayant ressaisi leur influence après le départ de du Petit-Tbouars, décidèrent la reine à refuser de hisser le pavillon du protectorat. Le capitaine de vaisseau Bruat, chargé d’exécuter le traité de 1842, prit alors possession de l’île au nom de la France, mais cet acte ne fut pas ratifié. Nos adversaires suscitèrent ensuite des conflits, qui ne purent se régler que par les armes, et l’île fut, particulièrement dans les districts qui avoisinent le chef-lieu, le théâtre de sanglants combats, auxquels mit fin la prise de Fautaua, dernier refuge des indigènes, le 17 septembre 1846.
A la suite de cette guerre et pour en prévenir le retour, M. Lavaud, alors gouverneur, fit avec la reine un acte additionnel à la convention de 1842. Par cet acte (19 juin 1847), l’autorité française avait le droit d’intervenir dans toutes les mesures prises à l’égard des indigènes, et toutes les lois les concernant ne pouvaient être légalement promulguées par la reine qu’avec le concours du gouverneur.
En 1832, la reine Pomaré, ayant été détrônée par une insurrection, fut rétablie parle gouverneur français. Depuis lors elle s’est toujours montrée reconnaissante et dévouée.
Le premier soin des représentants de la France fut d’apporter dans la législation du pays les modifications que comportait le nouvel état social des indigènes. Aussi voit-on, en 1845, en 1848, en 1852, en 1855, le parlement tahitien édicter des lois pour organiser l’état civil et constituer la propriété, qui ne reposait que sur la tradition.
La reine Pomaré IV, inspirée par le commandant La Bon-
LA i’UANCE COLONIALE
cière, se aécida à prendre, le 14 décembre 1865, une ordonnance prescrivant que tous les litiges, ainsi que tous les crimes, délits et contraventions, seraient désormais déférés aux tribunaux français et jugés d’après les règles de nos codes.
Les conséquences politiques de ce dernier acte étaient considérables, puisque l’attribut principal de la souveraineté, la dispensation de la justice, passait presque entièrement des mains de la royauté indigène dans celles de la puissance protectrice. On peut dire que dès lors Tahiti a été, de fait, annexé à la France.
La reine Pomaré IV étant morte, en 1877, sans avoir réglé Tordre de succession au trône, le représentant de la France, n’ayant sans doute aucune instruction du gouvernement sur les mesures à prendre dans cette conjoncture, fit reconnaître la souveraineté du prince Arii-Aué, fils aîné de la reine, sous le nom de Pomaré V.
Annexionàla France (1880). — Deux ans environ avant son avènement au trône, le prince Arii-Aué avait épousé une jeune métis, M"® Marau Johanna Salmon, fille d’un résident anglais, depuis longtemps décédé, et d’une cheffesse tahitienne, Arii-Taïmaï, fille elle-même de Tati, grand chef d’une division importante de Tile. Le gouvernement parut s’émouvoir des conséquences politiques de ce mariage, qui pouvait affaiblir notre influence au profit de l’Angleterre. La possibilité d’une dénonciation par le nouveau roi du traité de 1842, la nécessité pour la France de s’assurer la propriété d’un sol arrosé du sang de ses soldats et dont l’importance commerciale et stratégique se dessinait nettement dans l’avenir par le percement de Tisllime de Panama, décidèrent le gouvernement à annexer définitivement les territoires alors placés sous notre protectorat.
Par lettre du 9 septembre 1879, le commandant de Tahiti, le capitaine de vaisseau Planche, ayant été avisé des intentions de son gouvernement, fit auprès du roi et des chefs les démarches, réclamées par ses instructions. Ces démarches qui avaient pour objet, moyennant un sacrifice pécuniaire, d’obtenir l’abdication pure et simple de l’autorité indigène, étaient sur le point d’aboutir, lorsque les négociations furent interrompues par la nouvelle du remplacement du commandant de la colonie.
Les négociations furent reprises quelques mois plus tard par le nouveau commandant, M. Chessé, qui signa avec le roi
LES ILES TAU in
et les chefs, le 29 juin 1880, une déclaration par laquelle le roi remettait complètement et pour toujours entre les mains de la France le gouvernement et l’administration de ses États, comme aussi tous ses droits et pouvoirs sur les îles de la Société et dépendances. La cession fut ratifiée par la loi du 30 décembre 1880.
Tahiti était ainsi annexée à la France. Toutefois, Sa Majesté avait cru devoir faire suivre sa renonciation de certains vœux touchant le respect des lois et coutumes tahitiennes et le maintien des tribunaux tahitiens pour les contestations relatives à la propriété des terres entre indigènes. Or le gouvernement ayant ultérieurement interprété ces vœux comme constituant des réserves, cette interprétation a eu pour effet d’attribuer à la déclaration royale le caractère d’un véritable testament politique destiné à perpétuer dans l’administration du pays les manifestations de la souveraineté tabitienne qu’elle avait pour unique objet de supprimer.