CHAPITRE III
LES HABITANTS
ClilITre de la population. — La population de Tahiti tant indigène que blanche ou asiatique, était, au 30 juin 1887, d’environ 11 000 habitants dont 6000 hommes et 5 000 femmes. Dans ce nombre l’élément blanc figure pour 1 700 personnes, et l’élément asiatique pour 447. La population océanienne était donc de 9000 âmes. Ce chiffre accuse une augmentation sensible dans les mouvements de la population indigène depuis 22 ans. En effet, un recensement fait en 1860 en porte le nombre à 8 283. Il y aurait donc, en tenant compte d’un petit contingent d’Océaniens étrangers, introduits pour les besoins de l’agriculture, une augmentation de près de 1 000 habitants pendant cette période. Cette démonstration établit que, contrairement à ce qui a été fréquemment avancé, le contact de la race blanche avec les races polynésiennes n’a pas nécessairement pour effet de détruire ces dernières, et que l’introduction des vices des Européens dans la société tahitienne a peutêtre trouvé dans l’importation simultanée de quelques-unes de leurs vertus des conipensations suffisantes.
Moorea, à la même date, avait 1 557 habitants.
La population des îles de la Société n’est pas destinée à périr, mais ses modestes proportions font présumer qu’elle sera tôt ou tard complètement assimilée par la population blanche, dans laquelle elle se fondra, d’autant plus aisément qu’il y a, entre les deux races, parité d’intelligence et communauté d’aspirations. Les distinctions actuelles, basées sur la différence du langage et l’inégalité du niveau d’instruction, disparaîtront quand on le voudra. Elles n’existeraient plus, et la France aurait aujourd’hui dans nos établissements océaniens des populations véritablement françaises, si elle avait fait quelques efforts pour aider le budget local à introduire des instituteurs français dans chaque district où il y a une école.
Tous les indigènes savent lire et écrire, et ce n’est assurément pas leur faute s’ils ne lisent et n’écrivent que la langue tahitienne.
lia famille Indigène. — Par l’adoption du christianisme, la famille tahitienne, désormais basée sur le mariage,
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a été constituée; mais l’état civil n’existe que depuis 1852, date à laquelle l’Assemblée législative indigène, sous le gouvernement du capitaine de vaisseau Bonard, fit une loi prescrivant l’inscription des naissances, mariages et décès.
Cette loi n’ayant pas suffi, puisqu’elle ne disposait que pour l’avenir et que, nonobstant ses prescriptions, tous les indigènes existant lors de sa promulgation devaient rester sans état civil, elle fut complétée par l’Assemblée législative de 1866, au moyen de la loi sur les actes de notoriété et la délivrance à chacun des habitants d’une carte appelée « popoa », sur laquelle étaient inscrits leurs noms, filiation et l’année approximative de leur naissance, le tout résultant de la notoriété publique.
Il existe dans les mœurs indigènes une habitude dont la signification a été l’objet de fréquentes méprises. L’extrême affection des natifs pour les petits enfants porte ceux qui n’en ont pas, ou qui en ont peu, à recevoir et à nourrir chez eux ceux de leurs parents ou même de leurs voisins plus encombrés, et à témoigner à ces nourrissons un attachement qui a fait confondre cet acte de charité ou de fantaisie, qui n’a pas même les effets d’une tutelle officieuse, avec une véritable adoption légale, donnant à l’adopté les droits d’un enfant légitime.
lia propriété. — Lors de l’arrivée des Français à Tahiti en 4842, la propriété ne pouvait, aux termes des lois inspirées par les missionnaires, faire l’objet d’aucune transaction. Les ventes, donations ou locations étaient prohibées, non seulement entre Tahitiens et étrangers, mais même entre indigènes.
Au mois de mai 1845, sous le gouvernement de l’amiral Bruat, les prohibitions concernant les ventes, donations ou locations de terres furent levées. Toutefois, les transactions entre indigènes et étrangers étaient soumises à de nombreuses formalités ayant pour objet, en l’absence de titres des vendeurs, de suppléer à ces titres et de soustraire l’acquéreur à des revendications ultérieures.
Le 24 mars 1852, l’Assemblée législative tahitienne, comprenant la nécessité de fixer l’assiette de la propriété qui ne reposait encore que sur la tradition, fit une loi prescrivant l’inscription des terres sur un registre ayant, sauf la précision, quelque analogie avec ceux tenus de France par le service du cadastre. Mais cette loi, bien que successivement améliorée par d’autres tendant au même but, ne pouvant suffire aux exigences de la civilisation dont le flot montait, imposant à la
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propriété surtout des règles précises et uniformes pour tous les habitants, on comprit bientôt la nécessité de sortir définitivement du provisoire. Pénétrés de cette nécessité, la reine Pomaré IVet le commandant La Roncière rendirent l’ordonnance du 14 décembre 1865, mémorable dans l’histoire tahitienne, par laquelle les codes français étaient promulgués, spécialement en ce qui concernait les règles relatives à la propriété du sol, pour toutes les actions fondées sur des droits acquis postérieurement à ladite ordonnance. Celle-ci fut elle-même convertie en loi par l’Assemblée législative tahitienne le 28 mars 1866.
Il n’est peut-être pas inutile de remarquer ici que, lors de la présentation à la Chambre du projet de loi ratifiant l’annexion de Tahiti, le ministère s’est trompé en déclarant dans son rapport (séance du 20 novembre 1880) que la loi française était appliquée à Tahiti sauf pour les contestations entre Tahitiens relatives à la propriété du sol. Il n’existe aucune exception de ce genre. La loi française est toujours, le principe de la nonrétroactivité demeurant respecté, appliquée aux litiges entre Tahitiens sur les droits acquis depuis 1865. Cette erreur du ministère explique, mieux que ne le font les prétendues réserves de la Déclaration royale, le maintien des juridictions indigènes dont l’action est absolument et nécessairement destructive des fondements mêmes de la propriété qui est replongée dans le chaos, au fur et à mesure que cette action s’exerce.
Il n’existe pas à Tahiti, ni à Moorea, de domaines d’une grande étendue pouvant être mis à la disposition des agricultenrs. Le domaine de l’État est nul, et ce n’est que par l’intermédiaire de la Caisse agricole, ou directement des propriétaires, que les colons peuvent acquérir le sol.
Le prix de la terre en friche, c’est-à-dire couverte de la végétation des arbres qui y sont venus naturellement, varie dans la plaine de 200 à 500 francs l’hectare, selon sa proximité du cheflieu.
lies cultes. — Les habitants des îles Tahiti et Moorea sont en grande majorité protestants, le catholicisme ayant, malgré l’appui qu’il a trouvé auprès du plus grand nombre des commandants et hauts fonctionnaires du gouvernement, fait peu de progrès dans ces îles, depuis environ 40 ans qu’il y a été introduit.
Les habitants des îles Gambier, Tuamotou, Marquises, sont en grande majorité catholiques.
Un décret du 23 janvier 1880 a créé, dans les Établissements
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français de l’Oceanie, un synode qui administre les Églises protestantes. Celles-ci forment 18 paroisses dans Tahiti propre, 4 dans Moorea, 3 dans les Tubuaï, 3 dans les Marquises. La plupart des pasteurs sont indigènes. Le synode est composé de pasteurs français. A Tahiti, en outre, il y a une Eglise protestante française, dite indépendante.
L’Église catholique est sous la direction d’un évêque inpartibus, vicaire apostolique de « Tahiti et dépendances » ; il a sous son autorité V administrateur apostolique des Marquises, les deux provicaires apostoliques des Tuamotou et des Gambier, les deux desservants de Papeete.
Indépendamment de ces deux cultes, il en existe un troisième, le mormonisme, dont les adeptes sont des indigènes des Tuamotou réfugiés sur un plateau du district de Punaauia, où ils ont construit un temple. Ces disciples de Joseph Smith sont restés monogames.
Mœurs et coutumes des Indlgèmes. — Le Tahitien est d’un caractère doux et conciliant. Il est peu enclin au travail, le climat et la fertilité du sol le prémunissant également contre le froid et la faim. 11 est rêveur, contemplatif et voluptueux. Légalement monogame, son tempérament le pousse à la polygamie et les infractions à la fidélité conjugale sont sans grande importance aux yeux des époux. Ils aiment le jeu, la danse, les chants, et tout spectacle apour eux un véritable attrait. Il recherche assez fréquemment aussi la boisson, à cause de l’ivresse qu’elle procure. La femme, ayant charge des enfants, du ménage, et préparant les aliments, travaille plus que l’homme.
L’affection des indigènes pour leurs enfants est poussée jusqu’aux dernières limites de la faiblesse. Ceux-ci sont les véritables maîtres de la maison. Leurs parents les consultent, même dans les circonstances graves, dès qu’ils ont atteint une dizaine d’années.
Les cases des indigènes sont en grande partie construites en bambous ou en branches d’arbres, fichés en terre et attachés les uns aux autres sur un alignement déterminé, par des ficelles faites de l’écorce de purau. Elles sont généralement ovales, sans fenêtres, avec une seule porte, et couvertes en feuilles de pandanus ou de cocotiers. Pas de plancher; mais une herbe appelée aretu couvre le sol. Pas de cloisons intérieures : de là, des promiscuités inévitables où la morale ne trouve pas son compte
Le mobilier de ces cases est peu encombrant : quelques lits^ faits de quatre poteaux maintenus par quatre traverses liées ensemble par des cordes de fibres de coco {nape) sur lesquelles sont étendues des nattes; quelques malles en bois de camphre ; des sièges taillés dans des troncs d’arbres, des ustensiles de pèche, harpons, lignes, filets, hameçons de nacre pour la bonite. Enfin des vases, des coupes faites d’une noix de coco sciée en deux, de larges bassins de bois pour le mélange du poe, complètent cet ameublement dans lequel on trouve parfois un hommage à la civilisation sous la forme d’une lampe, d’une chaise, d’une horloge ou d’une table.
Mais, à côté de ces cases, il en est d’autres qui donnent une haute idée des progrès des habitants. Depuis une dizaine d’années surtout, bon nombre d’indigènes ont adopté les constructions à l’européenne et leurs habitations rivalisent de confort et même d’élégance avec celles de la population blanche. Le mobilier de ces maisons est entièrement européen.
Les hommes et les femmes aiment beaucoup les fleurs, dont ils se parent journellement en les mettant derrière leurs oreilles, dans leurs cheveux ou sur leurs chapeaux, il y a devant presque chaque case quelques touffes de tiare (gardénia), à'auti (hibiscus), de miri (basilic) et autres plantes aux parfums pénétrants ou aux feuillages colorés, parmi lesquelles on remarque surtout diverses espèces de U (dracéna).
Dans les districts avoisinant le chef-lieu, sur un parcours de trente kilomètres, les notables indigènes ont chevaux et voitures, généralement un char à bancs, quelquefois aussi un panier acheté d’occasion.
Leur costume est simple. Celui des hommes consiste en une bande d’étoffe bleue ou rouge, ornementée de dessins, appelée pareu, dont ils s’entourent les reins, et qui tombe jusqu’au mollet. Par-dessus ce pareu, ils portent une chemise blanche flottant à la brise. Les femmes ont aussi le pareu qui leur tient lieu de jupon, une chemise et une robe à hausse-col, sans taille et à traîne. Un chapeau de paille de bambou, canne à sucre ou pia (arrowoot) est la coiffure adoptée par les deux sexes, qui ont la même indifférence pour les bas et les souliers dont l’usage est, comme celui du corset et du pantalon, obstinément rejeté, sauf par quelques membres de la haute aristocratie locale. Les femmes portent les cheveux, qu’elles ont généralement longs et ondulés, en deux nattes qui tombent sur leurs épaules.
Le préjugé de couleur, si puissant dans les anciennes colo-
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iiies à esclaves, est naturellement inconnu à Tahiti ; aussi la population n’est-elle pas divisée à raison de la différence des épidermes.