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CHAPITRE III

GOUVERNEMENT ET ADMINISTRATION

lies débuts de l’administration française en Algrérie (1830-1834). — L’Algérie a passé depuis 1830 par les régimes les plus divers, elle a subi toute sorte à' expériences : elle y a résisté. Tout d’abord on se contenta d’installer à Alger des fonctionnaires chargés d’y représenter les divers services publics de la métropole ; ils furent bientôt placés sous la direction d’un fonctionnaire en chef ou intendant civil, assisté d’un conseil et relevant lui-même de l’autorité militaire. Quant aux indigènes, on les fit administrer par un agha (nom emprunté à l’administration turque), et cette charge fut d’abord confiée à un Maure d’Alger, ce qui était une grande erreur; puis à un officier supérieur de gendarmerie; ensuite à un chef arabd; enfin, mais provisoirement, au bureau arabe, créé en 1832.

Les gouverneurs généraux militaires et les bureaux arabes. — L’Algérie avait déjà eu, en trois ans, quatre commandants en chef titulaires et deux intérimaires, lorsqu’une ordonnance royale, du 22 juillet 1833, institua un gouverneur général (militaire) des « Possessions françaises dans le nord de l’Afrique » (tel fut alors le nom officiel de la colonie). On lui confiait le commandement des troupes et toute l’administration du pays, en le subordonnant lui-même au ministre de la guerre. Le premier gouverneur général, le comte Drouet d’Eiion, s’empressa de supprimer le bureau arabe et de rétablir l’enqDloi d’agba, qu’il confia au lieutenant-colonel Marcy. « Le nouvel agha, assis à la turque et armé d’une longue pipe, tint ses audiences à Alger et remplaça à lui seul les officiers qui auparavant parcouraient les tribus en voyant les choses par eux-mêmes. » Cependant la direction des affaires arabes, rétablie en 1837, supprimée de nouveau en 1839, fut reconstituée par un arrêté du général Bugeaud, en date du 17 août 1841, et définitivement organisée. Ce fut l’àge héroïque de l’institution.

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Braves, énergiques, instruits, sachant la langue du pays, vivant au milieu des tribus, les officiers des bureaux arabes contribuèrent à la conquête, firent connaître l’Algérie, trouvèrent et employèrent avec succès la plupart des procédés de gouvernement dont on s’est servi depuis à l’égard des indigènes.

Premier essai de gronvernement civil (1848-1851). — En 1848, la majeure partie de l’Algérie était conquise ; nombre de colons s’y étaient fixés. La seconde République comprit que l’Algérie n’était pas une colonie ordinaire, qu’elle devait un jour devenir une France africaine. Elle s’efforça de faire une part à Yélément civil dans son administration. Elle déclara l’Algérie territoire français, afin qu’elle fût régie désormais par des lois, et non par des ordonnances ou des décrets soustraits au contrôle des Chambres. Elle lui donna le droit d’élire trois députés^ . Elle forma dans les anciennes divisions militaires — où l’on distinguait déjà, depuis 1845, les territoires civil, mixte et arabe, — trois départements (Alger, Oran et Gonstantine). L’admimstration du territoire civil fut confiée à une hiérarchie comprenant les préfets, sous-préfets, commissaires civils et maires; celle du territoire militaire, à une autre hiérarchie comprenant des généraux de division, des chefs de subdivision, de cercle, d’annexe, et enfin les chefs indigènes. Cette double administration répondait assez bien à la situation réelle de l’Algérie, où la paix succédait à la guerre, où les colons commençaient à prendre place à côté des indigènes. Préfets et généraux restaient d’ailleurs subordonnés au gouverneur général (militaire), qui, assisté d’un Conseil de gouvernement, continuait à relever du ministre de la guerre. Ce premier et timide essai de gouvernement ci vi 1 ne devait pas avoir une longue durée.

Retour au régime militaire (1851-1858). — L’attentat du 2 décembre 1851 et la proclamation de l’Empire rétablirent en Algérie le régime militaire, au détriment d’une partie des libertés civiles de 1848. L’armée, qui n’avait plus d’Abd-el- Kader à combattre, fut chargée de surveiller les déportés politiques cantonnés dans la colonie. Ceux-ci contribuèrent d’ailleurs à y répandre les idées républicaines qui y sont demeurées si vivaces. Les officiers des bureaux arabes, n’ayant plus de dangers sérieux à courir, ni de grands services à

1. L’Algérie perdit ses députés en 1852; elle les a recouvrés aux élections de 1871 ; elle est aujourd’hui représentée au Parlement français par trois sénateurs et six députés.

rendre, se relâchèrent, devinrent quelquefois des potentats fastueux, cherchèrent à s’affranchir de l’autorité militaire régulière, et certains furent accusés de partager avec les grands chefs indigènes l’impôt levé sur les tribus. Le scandale do l’affaire Doineau, en 1857, révéla d’odieux abus dont le corps de ces officiers ne pouvait être rendu responsable, mais qui excitèrent l’indignation publique et donnèrent lieu aux plus vives polémiques.

liC ministère «le l’Algérie (1858-18G0). — Napoléon III crut faire à l’opinion une concession décisive en créant le ministère de l’Algérie et des colonies, qu’il confia à son cousin le prince Jérôme. Celui-ci, gouvernant de loin et sans aucune connaissance personnelle du pays, se laissa entraîner dans une réaction un peu hâtive contre le régime militaire. On lui doit pourtant, entre autres mesures utiles, la création de conseils généraux non élus, premier pas vers la représentation départementale.

liC royaume arabe (1860-1870). — Les protestations de l’armée furent bientôt si vives que Napoléon III se décida à visiter l’Algérie. Il y fut accueilli, entouré et bientôt accaparé par les généraux qui venaient de prendre part avec lui à la guerre d’Italie. Ceux-ci, presque tous anciens chefs de bureaux arabes, s’attachèrent à lui signaler les fautes qu’avaient pu commettre leurs successeurs civils. Ils lui masquèrent une ])artie du pays, tinrent les colons à l’écart, ne lui montrèrent que les indigènes, qui le séduisirent par l’éclat de leurs costumes et l’hyperbole de leurs louanges. L’empereur supprima le ministère de l’Algérie, nomma le général Pélissier gouverneur général avec des pouvoirs plus étendus que ses prédécesseurs, restaura les bureaux arabes ; puis, dans une lettre restée célèbre et adressée au maréchal, le 6 février 1863, il écrivit ces mots qui provoquèrent parmi les colons une explosion générale de colère : L’Algérie n’est pas une colonie proprement dite, mais un royaume arabe. Si la première partie de cette phrase exprimait une idée juste, l’expression de « royaume arabe » était malheureuse, et même, isolée du reste de la lettre qui en atténuait la portée, elle était fausse. Quant au sénatus-consulte •d’avril-mai 1863, qui déclara les tribus « propriétaires des territoires dont elles avaient la jouissance permanente et traditionnelle à quelque titre que ce soit », on reconnaîtra plus tard, même en Algérie, lorsque la colonisation sera définitivement rentrée dans le régime du droit commun, que c’était un

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acte de justice. Alors il fut interprété comme l’arrêt de mort de la colonisation, et cette opinion même contribua à en arrêter l’essor. Cependant comme ce même sénatus-consulte ordonnait de constituer, outre la propriété des tribus, la propriété individuelle des indigènes, il facilitait en réalité l’acquisition de cette dernière par nos colons. L’insurrection des Ouled-Sidi-Cheikh, l’impuissance de l’administration militaire à prévenir et à soulager l’horrible famine de 1867, qui causa la mort de 500 000 indigènes, les réclamations énergiques des colons, l’enquête du comte Le Hon en 1869, tout accabla bientôt le « royaume arabe » . Le Corps législatif impérial lui-même en sanctionna ladéchéance : par un vote presque unanime (avril 1870), il demandait le rétablissement du régime civil pour une partie du territoire algérien, quand éclata la guerre néfaste qui devait bientôt aboutir à Sedan et au siège de Paris.

Retour au régrime civil (1870). — Après la chute de l’Empire, la troisième République, reprenant les traditions de 1848, restaura le régime civil, par les décrets de Bordeaux (octobre 1871). Le gouverneur prit le tritre de gouverneur général civil. Les départements furent pourvus de conseils généraux élus. Malgré nos désastres sur le continent, malgré la grande insurrection, l’organisation nouvelle se régularisa peu à peu. Le contre-amirâl Gueydon (1871-73) rétablit le Conseil supérieur de gouvernement, s’efforça de constituer un corps d'administrateurs capables de remplacer en territoire civil les bureaux arabes. Son successeur, le général Cbanzy (1873-79), rattacha au territoire civil un certain nombre de tribus du territoire militaire. Il commença l’application de la loi du 23 juillet 1873 qui de nouveau prescrivait la constitution de la propriété individuelle chez les indigènes. M. Albert Grévy, premier gouverneur véritablement civil, fut remplacé en 1881 par M. Tirman, et celui-ci en 1891 , a eu pour successeur M. Jules Cambon. Cette même année, les discussions dans les Chambres françaises et la formation d’une commission d’enquête sénatoriale pour l’Algérie, sous la présidence de M. Jules Ferry, les consciencieuses études des commissaires et de leur président dans le pays même, ont assez marqué la ferme volonté qu’ont les pouvoirs publics d’assurer la bonne administration de la colonie et d’établir des rapports plus équitables entre les colons et les indigènes.

li’orgranisatien actuelle : le grouvernement g;énéral. — Ainsi, au bout de cinquante ans d’expériences, le régime

civil, qui est déjà, pour les colons au moins, le régime normal et régulier, après avoir été subordonné longtemps au régime militaire, puis en lutte avec lui, a fini par triompher. Désormais l’Algérie est bien véritablement un prolongement de la France au delà de la Méditerranée. Elle peut donc, en ce qui concerne la population européenne, être assimilée complètement et immédiatement à la France. Le simple jeu des institutions républicaines lui assure toutes les libertés compatibles avec l’unité de la République. Toutefois, en même temps qu’elle est terre française, elle reste, par sa population indigène, terre africaine, et l’état social des indigènes est si différent du nôtre qu’ils ne sauraient être soumis brusquement et sans transition à nos lois. En ce qui les concerne, l’assimilation de l’Algérie à la France ne saurait être que progressive. Il faut même qu’une partie d’entre eux restent placés sous l’autorité militaire et que tous soient soumis à une surveillance sévère, afin d’assurer la sécurité complète du pays. L’organisation administrative actuelle, qu’il est d’ailleurs toujours possible de perfectionner, répond assez bien à la situation. Elle affirme la solidité des liens politiques qui unissent l’Algérie à la France. Elle fait une part aux conditions spéciales créées par la présence de l’élément indigène, en conservant des pouvoirs étendus au gouverneur vénérai et à l’autorité militaire.

Les décrets du 26 août 1881, dits de rattachement, ont rattaché les divers services de l’Algérie à leurs ministères respectifs. Toutefois le gouverneur conserve la haute direction des affaires, mais seulement en vertu de délégations spéciales que lui donne chacun des ministres. Il peut venir, en qualité de commissaire du gouvernement, défendre son administration devant les Chambres. D’autre part, il est assisté d’un Conseil de gouvernement, composé des chefs de service, l’archevêque d’Alger, le recteur de l’Académie, le premier président, le procureur général, le vice-amiral commandant la marine, l’inspecteur général chargé du service des ponts et chaussées, l’inspecteur général chargé du service des finances , le général commandant te génie, le secrétaire général du gouvernement et quatre conseillers rapporteurs. Ce Conseil de gouvernement, par l’adjonction des trois généraux divisionnaires (Alger, Oran, Constantine), des trois préfets, et de dix-huit conseillers généraux élus par les conseils généraux des trois départements (six pour chacun), se transforme en un Conseil supérieur de gouvernement. Cette dernière assemblée, sorte de petit parlement consultatif de l’Algérie, se réunit chaque année en

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novembre, elle entend un exposé de la situation générale de l’Algérie présenté par le gouverneur ; elle examine les états des dépenses afférentes à chaque ministère, qui sont ensuite soumises aux Chambres et votées par elles. Le gouverneur général peut en outre convoquer ce Conseil en séance extraordinaire toutes les fois qu’il le juge nécessaire.

D’autre part, les trois sénateurs et les six députés de l’Algérie constituent en fait, dans le sein du Parlement, une sorte de comité de défense des intérêts algériens.

fj’administratiou départementale. — L’Algérie est divisée en trois prorinces, comprenant chacune un territoire civil et un territoire militaire. Les territoires civils ne comprennent qu’environ 12 500 000 hectares, tandis que les territoires militaires en comprennent plus de 55 millions, c’est-à-dire le triple; mais, pour la population, la proportion est renversée les seconds n’ayant qu’environ 500 000 habitants et les premiers trois millions et demi, c’est-à-dire sept fois plus.

Les territoires civils occupent principalement le Tell et forment les trois départements d’Alger, Constantine et Oran.

Les territoires militaires, embrassant la plus grande partie des Hauts Plateaux et du Sahara, sont répartis en trois divisions militaires, dont les chefs-lieux sont les mêmes que ceux des départements. Il y a douze subdivisions militaires qui sont, pour la division d’Alger : Alger, Dellys, Orléansville, Aumale et Médéa;pour la division d’Oran : Oran, Mascara et ïlemcen; pour la division de Constantine : Constantine, Sétif, Bone et Batna.

L’administration des départements est à peu près semblable à celle des autres départements français. Les préfets sont assistés de conseils généraux élus par les citoyens français ou naturalisés français; les musulmans sont représentés dans ces conseils par des assesseurs ; mais, par une anomalie désormais peu justifiable, ces assesseurs ne sont pas élus : ils sont désignés par le gouvernement général. Il y a dix-sept arrondissements, mais pas de conseils d’arrondissement, parce que les contributions directes, n’existant pas dans le pays C ne peuvent donner lieu à des réclamations, et que chez nous l’examen de ces réclamations constitue la principale attribution des conseils d’arrondissement. Les sous-préfectures du département d’ALOER sont : Miliana, Médéa, Orléansville et Tizi-Ouzou; celles du département d’ORAN : Mascara, Mostaganem, Sidi-bel-Abbès et

1. Au moins jusqu’au budget de 1892; voyez ci-dessous, page 98.

r/mcm; celles du département de Constantine : Bône, Bougie, Guelma, PhilippeviUe, Sétif et Batna. Il a été question de dédoubler chaque département par la création des nouveaux départements du Chélif, de la Kabylie et de la Seybouse. Ce projet semblait conforme aux données de la géographie, qui nous montre TAlgérie divisée en régions naturelles de pénétration. II était favorable également aux intérêts généraux et au développement normal de la colonie ; mais il s’est heurté à des oppositions locales qui l’ont fait ajourner.

li’administration communale. — Il y a en Algérie quatre sortes de communes : les communes de plein exercice, les communes mixtes civiles, les communes mixtes militaires et les communes indigènes. — 1° Les communes de plein exercice ont une organisation très semblable à nos communes de France. Ce sont des centres de population européenne, administrés par un maire élu et par un conseil municipal également élu. Jusqu’à ces derniers temps, les musulmans et les étrangers nommaient des délégués chargés de les représenter dans les assemblées municipales. Ce droit, très légitimement accordé aux indigènes, a été avec non moins de raison retiré récemmentaux étrangers ; car ceux-là, fixés dans le pays, sont, à part leur statut personnel, des citoyens français, tandis que ceux-ci, bénéficiant des avantages de leur séjour passager en .Algérie, mais n’y ayant aucune attache nationale, n’ont aucun droit à s’y mêler de nos affaires. Au reste, les conseillers indigènes sont élus par un corps spécial et assez restreint d’électeurs, comprenant à peu près le dixième de la population. Ils ne peuvent jamais former plus du sixième dans le conseil municipal. — 2“ Les communes mixtes civiles sont celles où la colonisation n’a encore pénétré que faiblement; chacune comprend un territoire très étendu (de 15 000 à 400 000 hectares), parfois aussi vaste que celui d’un arrondissement ou d’un département de France; elles sont surtout peuplées d’indigènes (de 10000 à 88 000 habitants). Elles sont régies par des administrateurs qui ont remplacé les anciens bureaux arabes. Les administrateurs sont assistés d’une commission municipale composée des présidents ou caïds des tribus, nommés par le gouvernement, et de délégués européens, élus par les sections françaises de la commune mixte. Le personnel de ces administrateurs, improvisé en quelques années, a d’abord laissé beaucoup à désirer ; mais il se forme peu à peu et pourra devenir excellent. — 3° et ¥ Les communes mixtes militaires et les corn-

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mimes indigènes ne se rencontrent qu’en territoire mililaire : les premières sont celles où habitent un petit nombre d’Européens; les secondes sont celles où n’habite aucun Européen. Dans les unes comme dans les autres, l’administrateur de la commune est le commandant militaire, assisté d’une commission municipale : la seule différence est que celle-ci, dans les premières, comprend le juge de paix et des adjoints européens, désignés par l’autorité militaire, et que, dans les secondes, elle ne comprend que des officiers français et des chefs indigènes, ceux-ci en nombre égal à celui des tribus comprises dans la cpmmune. Dans les deux cas le régime électif est également supprimé. Certaines de ces communes embrassent un territoire immense : celle de Géryville a trois millions d’hectares et celle de Biskra onze millions d’hectares, l’étendue de quinze départements français; mais la population y est extrêmement clairsemée *.

Difficultés spéciales à l’aclministration algérienne. — Telles sont les principales divisions administratives de l’Algérie. Pour bien comprendre l’importance et la difficulté de notre œuvre civilisatrice en ce pays, il faut se rappeler que les memes mots n’ont pas toujours une signification identique des deux côtés de la Méditerranée, que l’Algérie -est peuplée de 4 407 987 habitants - répartis sur une surface plus grande que celle de la France, cpie par conséquent toutes les circonscriptions administratives sont en Algérie très étendues, avec une population relativement considérable, mais très clairsemée. De là toute sorte de difficultés inconnues à nos administrateurs de France. Ainsi, chez nous, la région du Jura et des Alpes, avec la Corse, mais sans le Rhône, c’est-à-dire Provence, Jura, Dauphiné, Savoie, Corse, sont peuplés, comme l’Algérie, d’environ 4 millions d’habitants. Mais cette région du sud-est comprend onze départements, et l’Algérie n’en a que trois; trente-neuf arrondissements, et l’Algérie n’en a que dix- SEPT ; près de ti'ois mille communes, et l’Algérie n’en a que trois cent-trente-neuf; si bien que la moyenne de la population de chaque commune est en Algérie de onze mille habitants, tandis qu’elle ne dépasse guère onze cents dans le sud-est de la France. Exigerait-on qu’un maire français surveillât et administrât onze

1. Voyez A. Rambaud, L’Enseignement primaire en Algérie, Paris, 4892 (dans ses rapports avec l’organisation communale).

2. Recensement de 4892 (arrêté au 34 décembre 1891) dans le Bulletin officiel du Gouvernement général de l’Algérie, année 1892, n“ 4248.

mille personnes disséminées sur un territoire grand comme un arrondissement, un département ou même plusieurs départements? C’est la tAche moyenne imposée aux maires et administrateurs algériens. Quoi d’étonnant si quelques-uns restent au-dessous de leur tâche ?

ivaturaiisation et élat civil. — Les étrangers européens qui demandent la naturalisation française sont assez nombreux : 1 401 dans le courant de l’année 1890, dont 239 Espagnols, 368 Italiens, 571 dits Allemands, mais qui pour la plupart sont des Alsaciens-Lorrains. Le nombre de ceux qui l’opt obtenue a été de 1 343 : soit 239 Espagnols, 399 Italiens, 499 Allemands. En vertu d’une convention consulaire signée avec le gouvernement espagnol, les jeunes Espagnols en Algérie sont considérés comme optants pour la naturalisation française si, à l’époque de leur majorité, ils ne se rendent point en Espagne pour y satisfaire à l’obligation du recrutement. La loi du 26 juin 1889, en exécution du sénatus-consulte de 1865, déclare Français ; 1° tout individu né sur le territoire français d’un étranger qui lui-même y est né; 2*^ les jeunes gens nés sur le territoire français de parents étrangers et qui ne déclinent pas la qualité de Français dans l’année qui suit leur majorité.

Les indigènes musulmans, bien que considérés comme citoyens français, ne jouissent des droits politiques attachés à cette qualité que s’ils se font naturaliser. Mais ceux qui consentent ainsi à abandonner leur statut personnel sont très peu nombreux (26 seulement en 1890, 783 de 1865 à 1890), et ils sont considérés un peu comme des renégats par leurs compatriotes. D’autre part, l’identité des indigènes musulmans est assez difficile à établir, les noms de famille n’existant pas chez eux. La loi du 23 mars 1882 a prescrit la constitution de leur état civil. Elle a déjà été exécutée pour une notable partie de la population : 1 181 309 âmes au 30 septembre 1891.

Un décret prématuré, signé à Bordeaux le 24 octobre 1870, à l’instigation de M. Grémieux, par le gouvernement de la Défense nationale, a accordé en bloc à tous les Israélites indigènes la qualité de citoyens français. Cette mesure nous a beaucoup nui dans l’esprit des musulmans, mais elle ne saurait aujourd’hui être rapportée sans injustice. Les Israélites naturalisés s’etforcent d’ailleurs de justifier le privilège que nous leur avons concédé en s’initiant rapidement à notre civilisation.

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Ij’armee et la sécurité. — L’armée d’Algérie, qui forme le 19® corps, est forte de cinquante mille hommes environ sans y comprendre les gounis ou milices indigènes.

En 1891, la gendarmerie comprenait 205 brigades dont 51 à pied et 154 à cheval, plus 2 postes provisoires (Mendez et Le Telagh, dans le département d’Oran).

La gendarmerie outre l’effectif français, comprend 138 gendarmes auxiliaires indigènes.

Les Français d'Algérie, les Juifs naturalisés et les jeunes Espagnols qui n’optent pas pour la nationalité espagnole ne restent qu’un an ou même six mois sous les drapeaux. Ils reçoivent leur instruction militaire en Algérie, sauf les Israélites qui sont envoyés dans le midi de la France. Ils passent ensuite dans la réserve. En cas de guerre, tous les hommes valides peuvent faire partie de l’armée territoriale ^ Des armes et des munitions sont distribuées, même en temps de paix, aux communes dépourvues de garnison.

Il n’y a pas de service obligatoire pour les musulmans : les corps indigènes se recrutent uniquement par les engagements volontaires.

L’inscription maritime existe, en Algérie : ce service est réparti en trois quartiers : Alger, Oran, Bône-Philippeville.

La station maritime comprend 1 aviso à vapeur et 1 batterie flottante.

La surveillance la plus attentive doit être exercée, surtout dans les tribus éloignées, pour prévenir toute tentative d’insurrection. Les crimes contre les personnes et surtout les attentats contre les propriétés sont nombreux : leur chiffre, enregistré par les statistiques, s’élève à mesure qu’ils sont mieux relevés, que la population s’accroît et que les points de contact se multiplient entre indigènes et colons. La police des villes est encore insuffisante. La désagrégation des tribus qui passent par fractions

1. Elle renferme les corps spéciaux à l’Algérie : dans l’infanterie, 3 régiments de zouaves, les 2 régiments de légion étrangère, 14 bataillons d’infanterie légère d’Afrique, 3 régiments de tirailleurs algériens ou lurcot qui se recrutent parmi les indigènes. Dans la cavalerie, 6 régiments de chasseurs d’Afrique et 3 régiments de spahis; ceux-ci sont des indigènes. Artillerie : 12o et 13® régiments. Il y a une direction du génie, et le 91^ bataillon de cette arme. Un escadron du train. Ajoutez; 4 compagnies de disciplinaires et 5 pénitenciers militaires ; les sections d’infirmiers, d’ouvriers d’artillerie et de génie, etc.

2. Il existe 10 bataillons territoriaux de zouaves, 6 escadrons territoriaux de chasseurs d’Afrique et 13 batteries territoriales d’artillerie à pied.

LA FRANCB COLONIALE

SOUS noire administration directe, le séquestre de certaines terres qui a réduit au prolétariat des tribus insurgées en 1871, môme des achats légaux dont le produit bientôt dissipé a laissé sans ressources d’anciens propriétaires indigènes, telles sont les causes principales du vagabondage et de la mendicité, conseillers trop ordinaires du vol et du meurtre. Toutefois les pires vagabonds sont les soldats de cette année roulante, écume de toutes les nationalités, qui n’a pas encore disparu du sol algérien. La loi des récidivistes sera contre eux une arme puissante et sans doute efficace. Le gouvernement général a pris une mesure excellente en ordonnant en principe l’expulsion de tout étranger condamné à plus de huit jours de prison ‘. La responsabilité collective, qui est encore appliquée en matière d’incendies forestiers, est injuste et illusoire. A mesure que la nouvelle administration civile sera mieux assise et mieux informée, que les colons observeront plus complètement dans leurs rapports avec les indigènes les lois d’une bienveillante équité, que les moyens de communication se multiplieront, que l’aisance et l’instruction se répandront, la sécurité augmentera. Somme toute, elle n’est pas plus mauvaise qu’en beaucoup de régions civilisées, et il est infiniment plus sûr de parcourir les montagnes ou les déserts d’Algérie que la banlieue de nos grandes villes.

Justice européenne. — H y a, depuis 1834, une cour d’appel à Alger.

Quatre cours d’assises sont établies, depuis 1870, à Alger, Oran, Constantine et Bône. Elles siègent presque en permanence, à cause de l’immense étendue de leur ressort. Il a fallu diminuer le nombre réglementaire des jurés, afin de rendre l’accomplissement de leur devoir civique moins dur et moins onéreux aux colons. Les tribunaux de première instance sont au nombre de seize; il y a quatre tribunaux de commerce * et cent dix juges de paix (dont six militaires). Les juges de paix ont des attributions bien plus larges qu’en France; ils sont presque tous rî compétence étendue, c’est-à-dire qu’ils jugent en dernier ressort les contestations dont la valeur atteint jusqu’à 500 francs, et qu’ils connaissent des délits dont la punition peut aller jusqu’à

1. Les expulsions sc font par application de la loi française du 3 décembre 1849. Du l'if octobre 1890 au 31 septembre 1891, il y a eu 1)12 expulsions, dont 168 d’Espagnols, 162 d’Ilalicns, 10 d’Allemands, 152 de Marocains, 11 de Tunisiens, etc.

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