‹ La France colonialeChapitre 35 sur 180 · Même rapport · texte numérisé non relu

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de pénalités contre quiconque aurait acheté, vendu ou retenu comme esclave une créature humaine. On a laissé subsister à Tunis le tribunal de la Driba, qui est un tribunal de simple police pour les indigènes, et celui de VAmin, qui est leur tribunal de commerce, composé de dix membres indigènes et présidé par l’Amin. Il est à remarquer que, pour tes exécutions capitales, les sujets tunisiens sont pendus, tandis que les Européens et protégés français sont guillotinés. Le droit d’asile existe encore pour toutes les mosquées; l’administration française le respecte, en général, quand le réfugié n’a commis de crime que contre ses compatriotes et coreligionnaires.

2° Avant d’obtenir la suppression des capitulations, il fallait tout d’abord faire fonctionner la justice française.

La loi du 27 mars 1883 institua à cet effet un tribunal de première instance à Tunis et six justices de paix à Tunis', la Goulette, Bizerte, Sousse, Sfax et le Kef. En 1887, il a été établi un autre tribunal de première instance à Sousse, dix autres justices de paix provisoires, dans lesquelles le contrôleur civil pouvait exercer les fonctions de juge ; et enfin cinq de ces tribunaux provisoires ont été installés définilivement à Souk-el- Arba, Nebeul, Gabès, Aïn-Draham (chez les Khroumirs), Maktar.

Au criminel, le tribunal de première instance juge, assisté d'assesseurs tirés au sort sur une liste de notables.

Les juges de paix ont reçu la compétence « étendue », c’està-dire le droit de juger, en dernier ressort, en matière civile jusqu’à cinq cents francs ; en premier ressort, jusqu’à mille francs ; en matière correctionnelle, tous les cas de contravention, et, en ce qui concerne les délits, ceux qui ne comportent pas plus de six mois de prison et de cinq cents francs d’amende.

Les nouveaux magistrats avaient compétence sur les Français et protégés français aux points de vue civil, commercial et pénal. Leur juridiction devait être étendue aux personnes que désigneraient les décrets du bey, c’est-à-dire aux indigènes pour certaines natures d’actions, et aux Européens au fur et à mesure de la suppression de leurs tribunaux consulaires.

Aujourd’hui les tribunaux français connaissent : de toutes les affaires commerciales dans lesquelles des Européens sont intéressés, sauf les affaires immobilières pour lesquelles les Tunisiens ont le droit de revendiquer la juridiction du Châra;

1. Le juge de paix de Tunis a rendu, en 1890, plus de 3 000 jugements au civil et plus de 2 000 en matière commerciale. Rapport sur la Tunisie en 1891.

des litiges entre l’administration et les particuliers européens; en matière pénale, de tous les crimes, délits, contraventions commis par des Européens ou protégés donations européennes; de tous les crimes commis par des indigènes sur la personne de ceux-là; des délits où il y a complicité entre des Européens et des Tunisiens; des délits même commis exclusivement par des Tunisiens quand il s’agit de falsification de denrées.

Les tribunaux français appliquent la loi française; de plus, à l’égard des étrangers, la loi sous l’empire de laquelle leurs diverses obligations ont été contractées; enfin, outre les lois de police et de sûreté locales, les lois beylikales revêtues, pour promulgation et exécution, du visa du résident (décret présidentiel du 10 novembre 1884).

Pour les litiges se rattachant à la propriété foncière, il y a un tribunal mixte, siégeant à Tunis, et composé de trois assesseurs français, qui sont des juges suppléants au tribunal de première instance, et de trois assesseurs musulmans. Il a pour président un juge au tribunal de première instance. Les décisions sont sans appel.

Des défenseurs, chargés à la fois de la sollicitation et de la plaidoirie, tels que ceux dont l’Algérie a été dotée par le décret du 26 novembre 1841, ont été créés près des tribunaux.

Un bureau d'assistance judiciaire a été créé à Tunis sous le présidence du procureur de la République.

Les appels des tribunaux de première instance en Tunisie sont portés à la cour d'Alger.

3“ Les négociations pour la suppression des capitulations occupèrent toute l’année 1883. L’Angleterre, à cause du grand nombre de Maltais habitant la Régence, l’Italie, à cause de son importante colonie sicilienne, demandèrent force explications sur le nouveau régime institué en Tunisie, mais ne firent aucune objection quant au principe. Cette renonciation avait eu lieu pour Chypre, occupée par l’Angleterre en 1878, et pour la Bosnie et l’Herzégovine, occupées par l’Autriche la même année. L’accord se fit donc avec toutes les puissances; il fut seulement entendu, vis-à-vis de l’Angleterre principalement, que certaines réclamations de particuliers, au lieu d’être envoyées devant le tribunal de première instance, seraient soumises à l’arbitrage. Au l®"" août 1884, tous les tribunaux consulaires étrangers étaient fermés en Tunisie.

Quant à l’arbitrage, il ne porta que sur deux affaires seulement. Le bey désigna pour les juger M. de Blignières, précédemment contrôleur général en Égypte, l’un des hommes de

France les plus compétents en matière de finances publiques, et le gouvernement britannique sir Adrian Dingli, juge à la cour de Malte.

^iratre Oen-Ayad. — La principale affaire, la seule qui mérite une mention, était celle de Hamida-ben-Ayad, protégé anglais, neveu du célèbre Mahmoud-ben-Ayad. Depuis des années, le consul d’Angleterre ne cessait de harceler la cour du Bardo, réclamant, au nom de son client, plusieurs millions à titre de créance ou d’indemnité. Le gouvernement tunisien prétendait qu’Hamida produisait des titres fabriqués, et se trouvait, au contraire, le débiteur de Son Altesse. L’événement donna raison au gouvernement; les falsifications étaient si évidentes que les deux arbitres les reconnurent sur-le-champ et tombèrent d’accord sur tous les points ; il ne fut pas nécessaire de nommer un tiers arbitre, et, se montrant fort surpris de la facilité avec laquelle le consul de Sa Majesté avait accueilli les prétentions d’un client si peu scrupuleux, le juge de Malte et son collègue français déboutèrent Hamida de toutes ses demandes et le condamnèrent à payer à l’autorité tunisienne un peu plus d’un million de piastres, dont il se trouvait en réalité débiteur (5 mai 1884).

AfTaire de rEnflda. — C’est vers la même époque que prit fin une autre grosse querelle franco-anglaise, la célèbre affaire de l’Enfida.

Il s’agissait d’une immense propriété de 120 000 hectares, située dans la partie la plus fertile de la Tunisie, et vendue par le général Khereddine à une société de Marseille’. Un Israélite, protégé anglais, le sieur Lévy, prétendit exercer un droit de préemption sur cet immeuble, sous prétexte qu’étant propriétaire contigu, il avait le droit de se le faire adjuger par préférence, à égalité de prix, selon la coutume musulmane appelée cheffa. On lui objecta bien inutilement qu’il n’en avait pas accompli les formalités, et qu’il était notoirement dans la misère et incapable de payer une aussi forte somme. Tout fut inutile : le monde entier retentit des réclamations de Lévy; les chancelleries et les Chambres durent s’en mêler.

Pour en finir et ne plus perdre son argent en procès interminables, la Société marseillaise consentit, en mai 1882, à une sorte de compromis : Lévy vendait à la Société, pour 220 000 piastres, le terrain contigu à l’Enfida, sur lequel il

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