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II. — DEPUIS l'onion indo-chinoisb

Création de runion Indo-cMnoUe (1887).— L'organisation complexe née des circonstances, c'est-à-dire une organisation pour la Cochinchine et le Cambodge et une organisation différente pour TAnnam et le Tonkin, présentait certains inconvénients et ne permettait pas d'assurer Tunité de direction des différents services, toujours si utile, et complètement indispensable quand les possessions sont situées à trois mille lieues delà métropole. Le décret du 47 octobre 1887 créa un gouverneur général ayant sous sa haute direction le lieutenant-gouverneur de la Cochinchine et les résidents généraux du Cambodge, deTAnnamet du Tonkin. Depuis, les résidents généraux ont été remplacés par des résidents supérieurs.

Les établissements français de l'Asie orientale furent alors placés sous l'autorité du ministère de la Marine et des Colonies (17 octobre 1887), puis sous celle du ministère du Commerce et de l'Industrie (14 mars 1889) pour revenir au département de la Marine (12 mars 1892).

Par décret en date du mois de janvier 1888, M. Constans, qui revenait en France après avoir terminé ses négociations en Chine, fut nommé gouverneur général.

M. Constans fut remplacé le 8 septembre 1888 par M. Richaud. Sous le gouvernement de ce dernier, les Français furent autorisés à posséder des biens sur le territoire de l'Annam et du Tonkin en vertu d'une ordonnance royale de Dong-Khanh (3 octobre 1888) qui, le même jour, érigea en territoires français les villes de Hanoï, Haïphong et Tourane. M. Richaud promulgua la législation minière, les codes français pour les Français et Européens et prit de nombreux arrêtés pour la réglementalion des différents services de l'Indo-Chine.

M. Richaud eut pour successeur M. Piquet que devait, à son tour, remplacer, avec les pouvoirs les plus étendus, M. de Lanessan, député de Paris, qui s'est embarqué pour l'Indo- Chine le 31 mai 1891.

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li'oryanflsatlon actnolle t le yonvemeiir général. — L'organisation actuelle de Tlndo-Chine française est réglée par le décret du 3 février i890.

Le gouverneur général est le dépositaire des pouvoirs de la République dans Tlndo-Chine française. Il a seul le droit de correspondre avec le gouvernement. Il communique avec les divers départements ministériels sous le couvert du ministre chargé des colonies. Il correspond directement avec les ministres de France, consuls généraux, consuls et vice-consuls de France en extrême Orient. Il ne peut engager aucune négociation diplomatique en dehors de l'autorisation du gouvernement métropolitain.

Le gouverneur général organise les services de Tlndo- Chine, nomme à toutes les fonctions civiles, sauf des emplois de lieutenant-gouverneur, résidents supérieurs et chefs des principaux services, mais ces différents fonctionnaires sont nommés sur sa présentation. Il a sous ses ordres le lieutenantgouverneur, les résidents supérieurs, le commandant supérieur des troupes, les commandants de la marine et les chefs des services administratifs.

Il est responsable de la défense intérieure et extérieure de rindo-Chine ; il dispose à cet effet des troupes de terre et de mer qui y sont stationnées, sans pouvoir exercer le commandement direct des troupes. Il organise les milices indigènes de police.

Au point de vue financier, le gouverneur général dresse chaque année les budgets de la Gochinchine et des protectorats et veille à leur emploi quand ils ont été ratifiés par le gouvernement métropolitain. Enfin, en vertu du droit de haute police politique, il peut créer des territoires militaires où les pouvoirs des résidents supérieurs passent entre les mains du commandement jusqu'au jour où la tranquillité publique permet de rétablir le régime civil.

Conseil supérieur de l*Iiiclo-€hlne. — Le gouverneur général de l'Indo-Chine est assisté par un conseil supérieur composé, sous sa présidence, de la manière suivante : le commandant en chef des troupes, le commandant en chef de la division d'extrémo Orient, le lieutenant-gouverneur de la Gochinchine, les résidents supérieurs du Tonkin, de TAnnam et du Cambodge, et le procureur général, chef du service judiciaire.

Les chefs des services administratifs des différentes parties

de rUnion indo-chinoise siègent au conseil pour les questions relatives à leur service respectif.

Servlcen divers. — Certains services ont un caractère général et sont organisés pour toute Tlndo-Chine. Nous les groupons ici; tels sont les services armée, marine, justice.

Les autres services non centralisés sont étudiés dans les parties de ce chapitre relatives aux différents pays indo-chinois.

Armée. — Le corps d'occupation de Tlndo-Chine est sous les ordres d'un général de brigade commandant en chef et est divisé en quatre circonscriptions de brigade (Sontay, Bac-Ninh, Hué, SaTgon), deux directions d'artillerie (Saïgon et Hanoï) et deux sous-directions (Hué et Haîphong). Il a en outre été formé, depuis l'arrivée de M. de Lanessan, quatre grands territoires militaires.

Les troupes comprennent la gendarmerie, l'infanterie de marine (trois régiments de marche à trois bataillons), les tirailleurs annamites (un régiment à trois bataillons) et les tirailleurs tonkinois (trois régiments à quatre bataillons), l'artillerie de marine, quatre bataillons de la légion étrangère et un détachement du génie.

Le conseil de défeme est composé du gouverneur général, du général commandant les troupes, du commandant en chef des forces navales et, suivant les lieux où se réunit le conseil, du lieutenant-gouverneur ou du résident supérieur, de l'officier général ou supérieur du territoire, du chef des services administratifs et du chef des services de l'artillerie.

Marine. — La division navale de Tlndo-Chine, commandée par un contre-amiral et comprenant plusieurs navires de haute mer, suivant les besoins, et des canonnières de rivière, vient d'être replacée sous les ordres d'un capitaine de vaisseau.

Le service de la marine est placé, au Tonkin et en Gochinchine, sous un commandement particulier. Saïgon possède un arsenal qui n'a rien à envier aux établissements de Singapour pour le service des réparations de toute nature.

a«sUce. — Le service de la justice est dirigé par un procureur général chef du service dont l'autorité ou la surveillance s'étend sur toute l'Indo-Chine.

On compte une cour d^appel à Saïgon, qui reçoit les appels de toute l'Indo-Chine et des consulats de la Chine, du Siam et du Japon (affaires correctionnelles, civiles et commerciales), des trUmnatix de première instance à Saïgon, Mytho, Vinh-

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56i LA FRANCE COLONIALE

Long, Bentré, Bien-Hoa, Sadec, Chaudoc, Gantho, Travinh, Longxuyen, Tanan, Gocong, Tayninh et Bac-lieu en Gochinchine, à Hanoï et à Haïphong au Tonkin ; enfin une justice de paix à Saigon. Les tribunaux de première instance connaissent des affaires commerciales.

La justice criminelle est rendue par les cours criminelles de Saigon, Mytho, Vinh-Long en Cochinchine et par la cour criminelle du Tonkin siégeant à Hanoï. La présidence des assises appartient à un conseiller de la cour d'appel de Saigon. Des assesseurs désignés parmi les notables assistent les différentes cours et remplissent les fonctions de jurés. La cour d'appel de Saïgon connaît des crimes commis par les sujets français au Japon, en Chine et au Siam.

Finances. — Un décret du 17 octobre 1887 créa un budget général de Tlndo-Chine. L'expérience prouva que cette tentative de centralisation financière était prématurée, et un décret du 11 mai 1888 supprima le budget général. Chaque partie de Tlndo-Chine a son budget particulier, mais l'administration financière relève en dernière analyse du gouverneur général.

HL — INSTrrUTlONS PARTICULIÈaES A LA COCHINCHINE

lie lieutenant-sonirerneur. — Le lieutenant-gouverneur administre la Cochinchine sous la haute autorité du gouverneur général. H exerce les pouvoirs attribués parles lois et les décrets aux gouverneurs de nos colonies quand ces pouvoirs ne sont pas réservés au gouverneur général et les pouvoirs délégués par celui-ci en vertu d'arrêtés.

Un secrétaire général assiste le lieutenant-gouverneur.

Conseil privé. — Le conseil privé est composé du secrétaire général, du commandant des troupes, du commandant de la marine, du chef du service administratif, du procureur de la République de Saïgon, de deux conseillers titulaires et de deux conseillers suppléants choisis parmi les notables de la colonie, nommés par décret pour quatre ans (leur mandat est renouvelable). L'inspecteur des services administratifs et financiers assiste au conseil et peut présenter ses observations dans toutes les questions*

Coniieil colonial. — Le conseil colonial, créé par décret du 8 février 1880, se compose de seize membres, dont six

Annamites. Ses pouvoirs sont très étendus et participent à la fois des pouvoirs des conseils généraux de nos départements, et, en matière financière, des pouvoirs d*un parlement local.

Rcprcseofatlon an Parlement, — La Cochinchine, depuis 1871, nomme un député. Son représentant est actuellement M. Le Myre de Vilers, son ancien gouverneur.

Conseil d'arrondissement. — Un arrêté du 12 mai 1882 a constitué des conseils d'arrondissement présidés par les administrateurs des affaires indigènes. Ces conseils, où siègent des conseillers annamites, élus par les notables des villages, ont su mériter la confiance du gouvernement, s'occuper avec intelligence des intérêts de leurs cantons et consentir à de grands sacrifices pour Tinstruction publique et l'ouverture des voies de communication.

L'administration générale est centralisée à Saïgon et placée sous la direction du secrétaire général.

D existe actuellement vingt et un arrondissements qui ont à leur tête des inspecteurs ou des administrateurs des affaires indigènes, assistés d'interprètes et de commis français ou annamites.

Communes. — Au moment de la conquête, nous avons trouvé la commune annamite fortement constituée. Chaque village forme une petite république oligarchique, avec deux classes d'habitants, les inscrits sur le livre de population et les non inscrits, formant la plèbe. Les inscrits possèdent seuls le droit de vote pour la nomination du conseil des notables chargé de l'administration de la commune : ce sont les citoyens actifs. L'indépendance administrative des villages était très grande dans tout l'Annam, et un officier royal, même un mandarin, gouverneur de province, ne pénétrait jamais sur son territoire pour faire les actes de son ministère sans se faire assister par les notables. Nous avons respecté autant que possible Tautonomie communale; nous nous sommes contentés de surveiller la gestion des conseils élus et, pour détruire les abus du particularisme local, inhérent à ce système d'organisation, nous avons créé les conseils d'arrondissement. Cette sage conduite devra être suivie dans l'Annam et le Tonkin ; c'est la seule pratique rationnelle. Il faut éviter à tout prix dans l'Indo- Chine la centralisation à outrance de la métropole, autrement nos fonctionnaires seraient accablés sous le fardeau des affaires.

La ville de Saïgon est administrée par un maire et deux

adjoints nommés par le gouverneur, assistés de quinze conseillers municipaux dont onze sont citoyens français et quatre indigènes. A Cholon est institué un conseil municipal composé d'un président, exerçant les fonctions de maire, de trois membres européens présentés par la Chambre de commerce et nommés par le gouverneur, de quatre membres annamites et de quatre membres chinois élus.

Justice. — Au début de notre établissement en Cochinchine tous les pouvoirs judiciaires furent concentrés entre les mains du gouverneur, représentant de Tempereur des Français qui, par le traité du 5 juin 1862, se trouvait substitué aux anciens souverains nationaux. Dans les arrondissements les administrateurs rendirent la justice aux indigènes et appliquèrent les prescriptions du code de Gia-Long, remarquable par sa sagesse. Les Européens furent soumis au Gode civil, au Gode de commerce et au Gode pénal, appliqués par un tribunal de première instance, une cour impériale et une cour criminelle institués à Saigon.

Quand la République eut substitué le gouvernement civil au pouvoir militaire, la Gochinchine fut divisée en plusieurs ressorts, constitués comme dans la métropole, et les magistrats connurent de toutes les causes, tant au civil qu'au criminel, que les parties fussent européennes ou indigènes. Pour les Annamites, on promulgua une législation rapprochée du Gode civil français, tenant compte des mœurs et des coutumes de nos régnicoles. Ges mesures firent passer nos sujets sous le droit commun. Seulement le gouverneur reçut, pour prévenir toute tentative de rébellion, certains pouvoirs discrétionnaires de haute police, tels que le droit d'interner les indigènes à Poulo-Gondore, de mettre leurs propriétés sous séquestre, et, dans certains cas, d'infliger des amendes aux communes ou aux congrégations chinoises.

Finances. — Les dépenses et les recettes de la colonie sont votées par le Conseil colonial. Le budget est préparé par le secrétaire général. Il est arrêté et rendu exécutoire par le gouverneur général ou par le lieutenant-gouverneur par délégation. Le budget se divise en recettes ordinaires, recettes extraordinaires, dépenses ordinaires et extraordinaires, obligatoires et facultatives.

Les revenus de la colonie se composent :

1® Des contributions directes (impôt foncier des centres, impôt des rizières et des salines, impôt foncier des villages,

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impôt personnel des Annamites, patentes, capitation des Asiatiques étrangers) ;

2o Des produits du domaine (ventes de terrains domaniaux, locaux et concessions temporaires, ventes de matériel);

30 Des produits des forêts (permis de coupe, droit sur les bois coupés, sur les huiles et résines, etc.);

4<> Des revenus indirects (enregistrement, hypothèques, droits de phare et d'ancrage, droit d'entrepôt, droit sur l'opium, sur l'alcool de riz, sur l'exportation des riz, des buffles et des bœufs, etc.);

50 Des recettes des postes et télégraphes.

Le budget des recettes s'élevait, en 1891, à 6 606 922 piastres dont 5 007 191 piastres, soit les cinq sixièmes, pour les impôts indirects.

Le budget des dépenses obligatoires, y compris la subvention à la métropole, s'élevait la même année à 4 368 859 piastres 98 cents. Le gouvernement de la République contribuait aux dépenses do la Cochinchine pour une somme de 2 570 010 francs, non compris la solde et les frais de passage de la garnison et d'un certain nombre de fonctionnaires qui sont à la charge du budget de la marine. La subvention versée par la colonie fut de 2 millions de francs jusqu'en 1887. En 1888 elle fut portée au chiffre excessif de plus de 11 millions, abaissée à 8 millions en 1891, à 6 millions et demi en 1892; le budget projeté pour 1893 la réduit à 5 millions.

iBStractlon publique. — Dès le 16 juillet 1864 une décision du gouvernement créa des écoles primaires dans les grands centres pour l'enseignement de l'écriture, de l'arithmétique et de la géométrie. Les interprètes de l'administration furent les premiers professeurs et obtinrent rapidement de bons résultats. Les frères des écoles chrétiennes furent ensuite appelés et restèrent dans certaines écoles publiques de la colonie jusqu'en 1881. Aujourd'hui l'instruction publique est placée dans les attributions du secrétaire général ; elle forme une division spéciale, confiée à un inspecteur primaire, et elle est soumise à la surveillance d'une commission supérieure, qui rappelle, par sa composition, les conseils départementaux de la France.

L'enseignement secondaire et l'enseignement primaire supérieur sont donnés au collège Chasseloup-Laubat, au collège de Mylho et au collège d'Adran (frères des écoles chrétiennes). Des écoles primaires ont été fondées dans les principaux centres,

Il existe une école municipale et une école primaire à Saïgon. En 1891, on comptait :

21 écoles françaises de garçons dirigées par des Français, avec 47 instituteurs français et 101 instituteurs annamites;

7 écoles françaises de filles dirigées par des Françaises, avec 35 maîtresses françaises et 11 indigènes;

301 écoles de caractères latins.

La mission possède 160 écoles situées près des églises et surveillées par les curés des paroisses. L'institution Taberd, tenue par les missionnaires, reçoit les métis franco-annamites; les écoles de la Sainte-Enfance, dirigées à Saïgon et à Tan- Dinh par les sœurs de Saint-Paul de Chartres, reçoivent les filles (pensionnat et orphelinat).

Saïgon possède un observatoire pour le service de la marine, un musée indo-chinois, une société académique (ancien comité agricole et industriel).

OrgaoisatloD religieuse. — Nous avons parlé, dans la partie ethnographique, des religions des indigènes et des Asiatiques. Quant au christianisme, prêché dès le commencement du xvii« siècle, et persécuté jusque dans ces dernières années, il possède aux bouches du Mékong deux missions : celle de la Basse-Cochinchine et celle du Cambodge. La Cochinchine française n'est pas soumise au Concordat. La colonie ne pourvoit qu'à l'entretien de l'évèché, du presbytère et de la cathédrale de Saïgon.

Le mahométisme est professé par les Malais, le brahmanisme par les émigrants indiens.

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