‹ La France en AlgérieChapitre 28 sur 116 · On avait classe · texte numérisé non relu

On avait classe

2 840 531 hectares comme melck,

1523 013 » comme arch.

1336 492 » en communaux.

1183 715 » comme Domaine.

Ainsi, en opérant dans la plaine, dans les vallées du Tell et non en pays kabyle, on avait reconnu tout d'abord, malgré les tendances qui poussaient les commissions à voir partout des terres arch, que les lerrains melck occupaient presque le double de la superficie de ceux classes comme arch.

adversaires. Dans les discussions sur les affaires de l'Algérie, d'avril 1869 et de mars 1870, au Corps législatif, plusieurs membres avaient réclamé la constitution de la propriété individuelle chez les Arabes. La délimitation des douars, la reconnaissance de la propriété familiale, ne suffisaient point; il fallait assurer à l'indigène algérien, comme au paysan français, les « bienfaits » de la propriété indigène; il fallait que chacun eut son champ nettement délimité, qu'il en fût seul possesseur. Il y allait, disait-on, de la « civilisation » des Arabes, du développement de leurs cultures, de leurs richesses. Les partisans de ce système ajoutaient que la constitution de la propriété individuelle aurait pour effet d'assurer la mobilisation du sol et, par suite, de faciliter considérablement les transactions entre indigènes et colons. Ces idées, exposées à l'Assemblée nationale de 1871, trouvèrent une majorité qui vota, sur le rapport d'un ancien préfet d'Alger, M. Warnier, la loi du 26 juillet 1873. Son but essentiel est d'établir chez les indigènes la propriété individuelle, de la substituer à la propriété collective ou familiale. Le sénatus-consulte avait déjà prescrit, on Ta vu, la constitution de la propriété individuelle, mais sur ce point il n'avait pour ainsi dire jamais été appliqué. Dès les mois de mai et de juin 1863, des instructions ministérielles étaient intervenues, pour décider que là où la propriété aurait un caractère essentiellement melck on devrait se borner à la constater sans chercher à faire la part de chaque ayant droit.

La loi de 1873 procède donc d'un esprit tout autre. Elle porte, en effet, dans son article 3, que « dans les territoires où la propriété collective aura été constatée, au profit d'une tribu ou d'une fraction de tribu, par application du sénatus-consulte de 1863, la propriété individuelle sera constituée par l'attribution d'un ou plusieurs lots de terre aux ayants droit et par la délivrance des titres ». Ainsi, tandis que le sénatus-consulte, tel qu'il fut appliqué, avait laissé les terrains melck reconnus dans le droit commun, se bornant à donner aux propriétaires la faculté de faire délimiter leurs droits personnels ou de vivre en communauté comme par le passé, la loi de 1873 prescrivait la reconnaissance des droits individuels de chacun

dans les parties classées comme melck, délivrait des titres. C'était témoigner d'une profonde méconnaissance des indigènes, c'était détruire la propriété familiale, au grand préjudice de la famille elle-même. « En Algérie, avait dit très justement le maréchal Niel, au cours de la discussion de 1869, la famille est extrêmement nombreuse : les hommes se marient à quatorze ans et les femmes à douze, de sorte qu'on voit un chef de famille qui a quelquefois quatre ou cinq générations autour de lui. Et vous voulez diviser la propriété dans de pareilles conditions? Vous savez qu'une famille vit au moyen d'un certain nombre de têtes de bétail et de charrues mises en commun. Qu'arrivera-t-il si vous partagez la terre et, par suite, les moyens d'exploitation? On arrivera à ce résultat qu'il ne restera souvent à un homme que deux ou trois ares, le vingtième d'un bœuf et le quarantième d'une charrue. »

Il convient d'ajouter que la loi nouvelle maintenait , au préjudice des colons et des indigènes, l'interdiction absolue de toute vente de terrains arch. Une circulaire, en 1880, un arrêté, en 1883, rappelleront cette interdiction et l'on verra ainsi les tribunaux obligés d'annuler des ventes considérables de terres arch.

Au bout de quelques années, il fallut reconnaître toutes les imperfections de la loi de 1873 ; il était indispensable de la corriger. C'est alors qu'intervint la loi du 28 avril 1887 : on renonce à poursuivre cet insoluble problème de la constitution de la propriété individuelle en terre melck; on prescrit la continuation des opérations de délimitation et de répartition, réglées par le sénatus-consulte de 1863, qui étaient arrêtées depuis 1870; — en cas d'indivision entre plusieurs familles on ne répartira plus entre elles que les « immeubles commodément partageables »; — on simplifie les délais et formalités imposés par la loi de 1873; — on reconnaît, enfin, aux détenteurs de terres arch le droit de les vendre aux Européens dans les mêmes conditions que les melck.

Mais ces deux ou trois corrections ne pouvaient améliorer

une loi qui aurait dû être purement et simplement abrogée!

Les lois de 1873 et de 1887 sont fameuses en Algérie par

les problèmes de tout ordre qu'ont soulevés leur application administrative, ou leur interprétation judiciaire, par le mal qu'elles ont partout causé. Nous n'entreprendrons pas ici d'en faire point par point la critique; nous nous bornerons à signaler les plus grosses erreurs commises , afin de montrer combien il est difficile pour un peuple européen de légiférer pour des populations prodigieusement éloignées de lui par les lois, les mœurs et les usages. Nous essayerons ensuite, ayant montré le mal, d'indiquer le remède.

Tout d'abord, une chose ne peut manquer de frapper, c'est la dualité de la législation immobilière. En France, tout immeuble est régi par la loi française, quelle que soit la nationalité de son propriétaire : c'est le statut réel; en Algérie, au contraire, le sol suit la condition de son propriétaire, la loi personnelle marque son empreinte sur la terre. Il résulte de ce principe qu'aujourd'hui encore, dans certains cas, les indigènes ne sont pas soumis à nos règles de publicité, à la transcription des actes d'aliénation; ils peuvent ainsi, après avoir vendu un immeuble à un coreligionnaire, aliéner le même immeuble à un Européen, ou lui consentir une hypothèque conventionnelle. On devine le procès qui s'ensuit : quelle vente est valable? et quelle ne l'est pas? Si l'on ajoute que la jurisprudence de la cour d'Alger a varié, on voit combien l'acquéreur européen doit se méfier lorsqu'il traite avec un indigène.

D'un autre côté, la loi de 1873 avait négligé d'enlevé aux cadis, juges-notaires musulmans, le soin de présider aux mutations, aux partages des immeubles indigènes, que cette même loi venait d'ordonner. Qu'en est-il résulté? c'est que le titre français remis aux mains de l'indigène par le « commissaire-enquêteur » ne tardait pas, à l'occasion de l'exécution d'un testament ou de quelque autre acte, à être soumis à la justice musulmane. Le cadi prenait une décision, dès lors, que restait-il du titre français? Le premier président de la cour d'Alger relevant ce grave oubli du législateur de 1873 a pu dire : « si les partages et les licitations du cadi sont appelés à se substituer aux titres français, il arrivera dans un temps prochain que la pro-

priété immobilière des indigènes se trouvera établie sur des actes, dont l'insuffisance n'est plus à constater, ou sur de simples traditions. Les titres français ne seront plus, dès lors, que des documents historiques rappelant les efforts et les sacrifices qu'aura coûtés leur délivrance et qu'on pourra, sans inconvénient, renfermer dans la tombe de ceux qui les auront obtenus. » Depuis la loi de 1887 est venue enlever aux cadis, pour les réserver aux tribunaux français, toutes les questions relatives aux biens des indigènes, constatés conformément à la loi de 1873. Mais le mal n'était pas tout entier réparable : les trois quarts des titres délivrés (soit 1125 000 hectares sur 1612 000) l'ont été avant la loi de 1887. Qui peut dire combien, parmi ces titres, sont déjà enfouis sous les décisions des cadis qui ont pu intervenir?

On a vu que la loi de 1873 avait été faite dans le but de constituer la propriété individuelle, de la substituer à la propriété familiale. C'était en réalité, on s'en est vite rendu compte à l'application, poursuivre sur beaucoup de points, au moins, la pulvérisation du sol. En terre melck, dans une djarra, la part de chacuu, qui est partout et qui n'est nulle part, est quelquefois infime. Le nombre des ayants droit au bien indivis est tel que, l'indivision cessant, des parts infinitésimales reviennent à chacun. Comment faire, même, pour partager une parcelle de 8 hectares 45 ares entre 35 attributaires dont le plus fort a droit à

et le plus faible à

La licitation revêtait, dans de semblables conditions, des caractères particuliers. D'une part, elle revenait, à cause des mille frais qu'elle nécessitait, à un prix fort élevé; d'une autre, elle laissait l'indigène avec une parcelle si minime qu'il était, en fait, ruiné. Le législateur de 1887 a entrepris de remédier à cet abus et a renoncé notamment à poursuivre le partage du bien melck entre tous les ayants droit. Des hommes compétents estiment cependant qu'il n'a pas encore

été fait assez et que, dans certains cas, des groupes indigent restent exposés à des partages qui répugnent à leurs besoii et à leurs mœurs *.

Ce n'est pas tout, hélas! Dans bien des cas, la loi de 181 a permis à des usuriers, à des marchands de biens, de pou suivre la ruine d'un douar tout entier. — L'opération éta facile : il suffisait d'acheter à un indigène sa part idéale dai le terrain familial — car l'administration lui avait remis u titre indiquant ses droits, mais elle n'avait pas procédé à détermination même des parts, — puis réclamait la licitatioi L'affaire bien menée, il était possible à l'usurier — mériti t-il un autre nom? — de devenir propriétaire du bien toi entier et de ruiner tous les indigènes possesseurs. Ces dei nières conséquences sont assurément celles qui doivent pai ticulièrement préoccuper la nation conquérante. L'Arabe ei un grand enfant, insouciant du lendemain, prêt à se laisse séduire par l'offre d'une somme minime ; pour quelque « douros » il vendra les droits qu'il a sur son champ. — Oj si nous ne devons point mettre obstacle aux ventes, chei cher à maintenir la propriété dans les mains de ceux qi possèdent aujourd'hui, il importe, d'autre part, de ne poil hâter, de ne point précipiter la mutation de la propriél indigène. L'Arabe qui n'a plus un morceau de terre dcviei un vagabond ; la famille qui a vendu le champ commun e: réduite à la misère; ruinés, ces malheureux deviennent u danger.

Les partisans de la loi de 1873 — ils n'ont pas toi disparu — pourraient peut-être essayer de triompher e faisant observer qu'ils ont obtenu la mobilisation du sol. I établiraient, avec les statistiques officielles, que les ventes de biens ruraux faites par les indigènes aux Européens qui, enti 1863 et 1871, ne dépassaient pas annuellement, en moyenne 2 170 hectares, ont atteint par an, de 1882 à 1890, 25 782 he< tares. L'augmentation est sensible. Mais derrière ces chiffre combien de ruines! combien de mécontentemenls justifiés Puis il faudrait, dans le nombre des acheteurs, pouvoir distii

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