Alfred Dain, loc. cit
per les acquéreurs honnêtes des spéculateurs, des marchands de biens et des usuriers.
Nous n'avons pas tout dit encore. Il faudrait montrer la difficulté qu'éprouve souvent un particulier, ou l'État, pour acheter un domaine, d'étendue minime, que les exécuteurs de la loi de 1873 viennent de partager en 5 ou 600 parcelles, aux mains de 4 à 500 propriétaires. Il faudrait dire aussi comment un arrêt de la Cour de cassation, du mois de novembre 1888, est venu mettre en question la sécurité même des transactions. La loi de 1873 disposait que les titres, dont elle ordonnait la délivrance, « formeraient, après leur transcription, le point de départ unique de la propriété à l'exclusion de tous les autres ». Malheureusement d'autres articles de la loi étaient obscurs. Est-ce cette obscurité? sont-ce d'autres considérations? Un fait est là, c'est que la Cour de cassation a établi que les titres, notariés ou administratifs, antérieurs à l'application de la loi, sont opposables aux propriétaires qui fondent leurs droits sur cette même loi de 1873. C'est le chaos! qui est sûr de posséder? qui n'a pas à craindre un procès en revendication ?
Notre législation immobilière algérienne sera définitivement jugée, si nous ajoutons que son application a coûté fort cher; on n'évalue pas à moins de 16 millions les sommes dépensées de 1873 à la fin de 1891 pour la constitution de la propriété individuelle.
Pourra-t-on dire, au moins, en compensation, que la loi a fait retrouver au Domaine des terres considérables possédées indûment par les tribus, terres qu'on a pu leur reprendre pour les livrer à la colonisation? Point. Jusqu'à ce jour, les terres remises au Domaine ne représentent pas des surfaces fort importantes, et souvent leur éparpillement en petits lots ne permet guère de les utiliser pour la colonisation.
Une conclusion certaine s'impose à tous les esprits en présence d'un tel état de choses, c'est d'abord qu'il faut suspendre presque complètement l'application des lois de 1873 et de 1887; c'est ensuite qu'il faut, par des dispositions législatives nouvelles, parer au mal qu'elles pourraient faire et notamment réparer le trouble causé par la décision de la Cour
de cassation. Il convient de le reconnaître franchement, c'est une erreur de vouloir poursuivre chez les indigènes de l'Algérie la constitution de la propriété individuelle. Elle ne convient ni à leurs mœurs, ni à leur genre de vie; bien loin de les enrichir, comme on le croyait il y a vingt-cinq ans, elle les ruine. Il faut donc respecter, ici la propriété collective, ailleurs la propriété familiale. Peut-être le mieux serait-il de revenir au sénatus-consulte de 1863 et de rappliquer comme il le fut jusqu'en 1870 : on achèverait ainsi la délimitation du territoire des tribus, leur répartition entre les différents douars; on déterminerait les communaux affectés h chaque groupe de population indigène, on ferait enfin reconnaître partout les biens qui appartiennent au Domaine.
Objectera-t-on qu'adopter une semblable proposition, ce serait refuser la propriété individuelle aux indigènes, immobiliser le sol, rendre impossibles les achats de terre des Européens aux Arabes? On se tromperait. Le sénatus-consulte ne condamnait pas les indigènes à demeurer contre leur gré dans l'indivision. Il est, d'autre part, possible d'instituer, en s'inspirant du titre III de la loi de 4873 et en prenant certaines garanties, un système de purge spéciale pour le cas où l'indigène voudrait, de sa propre volonté, vendre sa part de terre à un colon. Hors ce cas, quel intérêt avons-nous à ce que l'Arabe abandonne malgré lui la propriété collective ou familiale? Il convient encore de rappeler que les Européens désireux d'acheter des terres peuvent s'adresser à l'administration des Domaines dont les propriétés, même h l'heure actuelle, sont assez vastes; nous avons dit, au chapitre précédent, comment son premier devoir était de mettre ses terres en vente. L'abrogation de la loi de 1873 qui aura évidemment pour conséquence de rendre la propriété indigène moins mobile, ne nuira donc cependant en rien au développement de la colonisation.
Le sénatus-consulte de 1863 légèrement, et surtout sagement modifié ou complété, — il ne nous semble pas que Ton puisse entrevoir une meilleure loi foncière pour les indigènes de l'Algérie.
Défions-nous surtout des innovations, — et parmi celles-ci de l'introduction dans la colonie de la législation australienne dite de VAct Torrens, réclamée il y a quelques années par un professeur de l'École de droit d'Alger f. Dans un pays nouveau comme l'Australie où la terre doit être particulièrement mobile — et fait important à retenir, peuplé seulement d'Européens, — un système aussi simple, aussi expéditif ne présente que des avantages. Mais combien il serait dangereux de le transporter dans notre colonie pour le mettre à la disposition des indigènes ! N'est-il pas à peu près certain que Ton verrait aussitôt se renouveler — exagérés peut-être — tous les malheurs, toutes les ruines dont la loi de 1873 a été la cause? Ne serait-il pas facile aux marchands de biens d'entraîner les indigènes a réclamer le « bénéfice de l'immatriculation » pour les dépouiller comme ils l'ont fait par la procédure de la licitation? Les indigènes comprendraient-ils seulement le sens, la portée de ces mots « le bénéfice de l'immatriculation? » Le Parlement peut, s'il le juge bon, donner aux Européens, propriétaires en Algérie, une législation calquée sur VAct Torrens; ils seraient ainsi dotés d'un régime foncier supérieur à celui qui résulte des lois métropo-
l. VAct Torrens est, on le sait, depuis 1858, la loi immobilière des colonies australiennes.
Son mécanisme est des plus simples : le propriétaire désireux de placer son immeuble sous le bénéfice de VAct Torrens — car la loi est facultative — adresse au « bureau d'enregistrement » institué à cet effet, une demande à laquelle il joint ses titres de propriété avec descriptions et plans. Des publications sont faites par les soins du « bureau », pendant un délai de deux ou six mois, suivant la législation; toutes les oppositions des tiers intéressés peuvent se produire. S'il s'en produit, le différend est tranché par les tribunaux ordinaires; si au contraire il ne s'en produit pas — ou quand elles sont résolues, — le titre est enregistré, et dès ce moment, garanti contre toutes les revendications. Le Iiegistrar gênerai dresse alors le « certificat de titre • : c'est un document qui comprend la description matérielle et juridique de l'immeuble avec un plan à l'appui, des indications précises sur la nature et l'étendue des droits du propriétaire et la mention de tous les droits réels dont l'immeuble est grevé. Le « certificat de titre » est rédigé en double original ; l'un est remis à l'ayant droit, l'autre est inséré au registre matrice ou « Livre foncier » déposé chez le Registrar gênerai. Au verso du titre se trouvent des formules de transfert et d'hypothèque. Ce titre a une véritable personnalité; il est le signe visible de la propriété. Veut-on vendre sa terre, on va devant un officier public qui puisse attester l'identité du possesseur du titre et l'identité de l'acheteur; il n'y a pas d'autre formalité que la légalisation des deux signatures. La formule d'endossement une fois signée, le « bureau » enregistre - le transfert sur le Livre foncier •, timbre le titre
litaines, mais il importerait, avant toute chose, que cette législation fût réservée aux seuls Européens, que les indigènes ne pussent point la réclamer. On ne saurait trop le redire : les lois les meilleures pour la population européenne sont souvent les pires pour la population indigène si différente par son intelligence des choses, ses usages, ses mœurs1.
Il est rationnel de terminer cette étude sur le régime des terres en Algérie par une courte mention de la loi relative à la « constitution de l'état civil des indigènes » (23 mars 1882). Cette loi est née, en effet, de la loi de 1873, sur la « constitution de la propriété foncière », et, comme une mauvaise mesure en entraîne une seconde, on a mis le désordre dans la constitution des familles après l'avoir mis dans le mode de possession des terres.
Lorsqu'elle voulut appliquer la loi de 1873, l'administration rencontra, tout à coup, une difficulté qu'elle n'avait pas prévue. Les indigènes algériens n'ont pas de nom patronymique ou plutôt paraissent pour nous, ignorants de leur langue, ne pas en avoir. Le commissaire-enquêteur qui avait délimité une propriété et voulait remettre à l'indigène son titre, ne savait sous quel nom l'inscrire; c'est par milliers qu'il rencontrait les Mohammed, les Ali, les Moustafa. Comment les distinguer? Comment faire que le titre délivré à un premier Mohammed ne puisse pas paraître appartenir à un deuxième
et le remet au nouveau propriétaire. Veut-on hypothéquer, on remplit la formule d'hypothèque, puis on la fait enregistrer comme dans le cas précédent sur le « Livre foncier », qui, ainsi, donne toujours très exactement la situation de l'immeuble. Veut-on enfin faire un emprunt à court terme sans lui donner la publicité d'une hypothèque? On porte son titre à une banque et, comme il n'est pas possible de disposer de sa propriété sans être en possession de son titre, la banque prête contre remise du titre.
Les avantages de YAct Torrens sont sensibles : d'un côté, la publicité des transactions et la sécurité des titres, d'autre part, la facilité de la circulation de la propriété.
i. L'administration du Protectorat a fait signer au bey, il y a quelques années, une loi foucière basée sur le principe de YAct Toirens (loi du !•' juillet 1885). Contrairement à l'attente générale cette loi n'a donné que des résultats insignifiants. Du lo juillet 1886 au 13 octobre 1889 le nombre des « demandes d'immatriculation » n'a pas dépassé 106 et, sur ce nombre, 17 seulement émanent de Tunisiens. — On peut heureusement constater que des marchands de biens n'ont pas entrepris d'inviter les indigènes à réclamer « l'immatriculation », pour les dépouiller ensuite.
Mohammed? On ne vit pas que les indigènes algériens portent tous un nom composé où se trouvent, à la fois, un prénom qui leur est propre, le nom ou le surnom de leur père, qui appartient à la famille, la dislingue, et l'indication de leur Iribu; on oublia ce fait important qu'avec ces dénominations, assez longues et certainement contraires aux nôtres, les indigènes savaient se reconnaître entre eux; que, ce qui est plus, depuis la conquête, il avait été possible de faire avec eux sans erreur un très grand nombre d'affaires mobilières et immobilières \ Une loi intervint donc prescrivant de donner à chaque indigène, en même temps qu'on lui remettait son titre de propriété, un nom patronymique. C'était une grosse innovation : d'abord on dépouillait l'indigène de sa personnalité, on rompait l'unité familiale telle qu'elle était maintenue par le nom composé de chacun; ensuite, on imposait à l'administration le curieux problème de composer, suivant des formules données, pour les distribuer ensuite, des milliers et des milliers de noms. Était-on au moins assuré de réussir? Non certes. L'indigène accepte de mauvaise grâce le nom nouveau dont il ne comprend pas le sens; souvent il le laisse ou l'oublie après le passage du fonctionnaire qui lui a remis sa « carta »; si, enfin, il lui plaît de se créer une identité différente, il y parvient.
L'application de la loi se poursuit toutefois. D'après les documents officiels au 31 septembre 1891, les indigènes pourvus de noms patronymiques seraient au nombre de 1 181 309. Mais la statistique ne révèle ni les dépenses qu'entraîne la loi peur l'Etat et pour les communes, ni les complications d'écriture sur tous les registres, ni les confusions et les erreurs entre le nom d'hier et celui d'aujourd'hui, ni surtout les protestations parfois violentes * des « nommés ». Des hommes compétents n'hésitent pas à réclamer l'abrogation de la loi du 23 mars 1882 ; ils proclament l'inutilité d'une mesure que les indigènes n'ont point acceptée.