CHAPITRE VII
Importance qu'une législation douanière libérale a pour une colonie. — lois de 1867, de 1884 et de 1892. — Protection que cette dernière l assure aux produits algériens. — Le commerce du Sud. — Nécessité d'u zone franche.
L'octroi de mer. — Sa législation; son caractère fiscal. — Décret du 19 se tembre 1892.
Mouvement commercial de l'Algérie en 1891. — Importance des affair^^s entre la France et sa colonie. — Commerce avec l'étranger.
Mouvement de la navigation.
L'établissement d'un régime douanier bien compris, n ^ contenant ni taxes vexatoires, ni droits prohibitifs, est, pou~ -** une jeune colonie, d'une très grande importance. Cette vérité n'a pas été comprise, dès le lendemain de notre occupatioiw, par le gouvernement métropolitain, et le commerce de l'Algérie a souffert, pendant une vingtaine d'années au moins, d'un système peu libéral.
Les produits algériens exportés en France durent acquitter des « droits de sortie » jusqu'en 1843 ', — ceux exportés à l'étranger, jusqu'en 1851, et môme jusqu'en 1867 ; en outre,
1. La loi du 16 décembre 1843, {qui améliorait l'état de choses existant, accordait la franchise aux marchandises françaises importées en Algérie, mais elle conservait l'obligation, pour les produits de notre colonie, d'acquitter certaines taxes à leur entrée dans nos ports. Ces produits étaient seulement affranchis du payement des « droits de sortie ». Ainsi, la loi de 1843 maintenait une inégalité de traitement entre les produits français et les produits algériens; les premiers pénétraient librement en Algérie, les seconds, au contraire, étaient frappés en entrant en France.
f ces produits demeurèrent soumis à des taxes douanières à leur entrée dans nos ports, jusqu'en 1851, et quelques-uns, jusqu'en 1867.
La loi du 11 janvier 1851 est la première qui ait servi les intérêts du commerce et favorisé l'essor de la colonie. Elle admit en franchise, à leur entrée dans la métropole, la plupart des « produits naturels et des produits d'industrie » originaires de l'Algérie. Cette mesure eut un effet immédiat : les exportations de l'Algérie en France s'élevèrent de 10268 000 francs, chiffre de 1850, à 19 792 000 francs, 21354 000 francs, 30 782000 francs, chiffres de 1851, 1852 et 1853.
L'acte législatif de 1851 contenait deux autres dispositions excellentes : les produits étrangers nécessaires « aux constructions urbaines et rurales » étaient reçus francs de droit; — les fontes brutes, les fers en barre, les fers blancs, les cuivres de même origine, étaient admis moyennant le payement de la moitié des droits applicables dans la métropole. A la date du 17 juillet 1867, intervenait une nouvelle loi qui complétait heureusement la précédente : les produits naturels ou fabriqués originaires de l'Algérie, sans exception, sont déclarés exempts de toute taxe douanière à leur entrée en France et, d'autre part, les marchandises françaises i importées dans notre colonie y pénètrent en franchise '. C'est l'union douanière absolue entre la métropole et sa colonie. Quant aux importations étrangères, elles bénéficient d'un régime spécial très favorable à un pays neuf qui a besoin de s'outiller promptement et au meilleur marché possible. Le principe est que les produits étrangers sont admis francs de droits; ceux exceptés n'acquittent que des taxes modérées : c'est ainsi que les fontes, les fers en barres et rails, /es aciers en barres, le plomb laminé, les machines, les outils, les ouvrages en métaux, etc., ne payent que le tiers des droits applicables dans la métropole *.
1. A l'exception des sucres, cafés et autres denrées coloniales.
2. Quelques marchandises étrangères restaient cependant soumises au payement intégral des droits applicables dans la métropole : la morue, les tissus de toute sorte, les boissons fermentées et distillées. Enfin, les denrées coloniales étrangères étaient soumises à un tarif spécial mais peu élevé.
Le régime très libéral établi en 1867, a été modifié par l'article 10 de la loi du 29 décembre 1884 *, qui, revenant sur le principe des lois de 1851 et 1867, soumet, « à partir du 1er janvier 1885, les produits étrangers importés en Algérie aux mêmes droits que s'ils étaient importés en France ». Cette disposition fut adoptée pour donner satisfaction à plusieurs de nos industries, l'industrie métallurgique notamment, qui réclamaient contre le traitement de faveur assuré par la loi de 1857 à la concurrence étrangère. La comparaison entre les chiffres des statistiques douanières afférentes aux années 1884 et 1891 montre que le nouvel état de choses a profité aux marchandises nationales*. Ce résultat était certain, d'ailleurs, car les produits étrangers qui pénétraient en franchise ou n'acquittaient que le tiers des droits inscrits dans le tarif métropolitain ont été brusquement soumis aux. taxes du « tarif conventionnel », ou même du « tarif général », — et la différence entre les deux régimes était sensible pour certains articles.
Nous écrivons « était sensible », parce que, depuis la h douanière du H janvier 1892, la France n'a plus de « tarconventionnel » et de « tarif général »; mais un « tai— maximum » et un « tarif minimum ». L'un et l'autre soi fort élevés; le premier, presque prohibitif. Le parti prote^z: tionniste a aujourd'hui la majorité dans les Chambres; il &* a usé, abusé — pourrait-on dire, — pour entourer la France d'une « muraille de Chine » ; il n'a pas craint, même, d'indiquer qu'il ne voulait pas que le gouvernement, dans les traités de commerce qu'il pourrait faire, descendit au-dessous des chiffres portés au « tarif minimum ».
Bien que la loi du 11 janvier 1892 ne contienne aucune disposition nouvelle relative à l'Algérie, elle intéresse fort cependant notre colonie, car elle a des conséquences très
1. La loi du 29 décembre 1884 est relative àja « fixation du budget des recettes de l'exercice 1885 ». L'article 40 y paraît au milieu de9 dispositions fiscales propres aux lois de finances.
2. Année 1884 : importation en Algérie des • outils et ouvrages en métaux • (produits français), 4 983 008 fr. ; — - machines et mécaniques •, 2 793 000 fr ; « fers, fontes, aciers », 242 000 fr. — Année 1891 : importations en Algérie (produits français) de9 « outils et ouvrages en métaux », 5 452 000 fr. ; — - • machines et mécaniques », 4096 000 fr.; — • fonte9, fers, aciers »,2 787 000 fr.
avantageuses pour ses exportations en France. La raison est simple : tandis que les produits algériens continuent à jouir de la franchise dans nos ports, les produits étrangers doivent acquitter les droits inscrits au « tarif maximum » ou au « tarif minimum »; droits beaucoup plus élevés, ainsi que nous venons de le rappeler, que ceux du « tarif général » et du « tarif conventionnel ».
Le nouveau régime douanier accorde donc, aux produits algériens, le même supplément de protection qu'il assure aux productions métropolitaines. Quelques chiffres suffiront pour indiquer l'importance de cette protection :
Les vins d'Espagne et d'Italie acquittaient, au temps du « tarif conventionnel », un droit de 2 francs l'hectolitre jusqu'à 45°,9 '; ils payent aujourd'hui, les premiers, d'après le « tarif minimum », 0 fr. 70 par degré jusqu'à 10°, 9 seulement; ies seconds, d'après le « tarif maximum », 1 fr. 20 par degré jusqu'à 10°, 9. Le droit que supportent les vins d'Espagne et d'Italie à leur entrée en France, s'est donc élevé, depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1892, de 2 francs à 1 francs °t 12 francs; — et même, ce n'est pas assez dire, les vins étrangers titrant plus de 10°,9 payent aujourd'hui des taxes Supplémentaires, alors qu'ils étaient admis autrefois jusqu'à 15°,9.
Les moutons frappés, à l'ancien « tarif général », d'une t^xe de 5 francs par tète (il n'y avait pas de « tarif conventionnel »), doivent, d'après le « tarif maximum » (il n'y a pas de « tarif minimum »), 15 fr. 50 par 100 kilogrammes de poids vif; c'est là encore une taxe protectionniste fort élevée dont hénéficient les moutons d'Afrique. — Pour les blés, la protection n'a pas augmenté; ils payent, sous le nouveau régime, comme sous l'ancien, 5 fr. par hectolitre. L'étude de la question douanière en Algérie appelle encore deux observations.
La première est des plus simples. Il suffit de constater que la métropole, toujours bienveillante pour les colons,
1. L'Espagne a bénéficié du • tarif conventionnel «jusqu'au lor février 1892. L'Italie, qui en avait perdu la jouissance le 1er mars 1888, payait depuis des taxes plus élevées.
les a depuis longtemps exemptés , en partie, de certains droits de douane, dont le caractère est beaucoup plus fiscal que protecteur : c'est ainsi que le service compétent ne perçoit, en Algérie, que 80 p. 0/0 des droits sur le café, 55 p. 0/0 environ des droits sur le sucre, 75 p. 0/0 environ des droits sur la vanille.
La seconde observation a plus d'importance. La loi de 1867, toujours en vigueur quant à cette disposition, ne reconnaît, en réalité, dans notre colonie, qu'une frontière de mer. Elle dispose, en effet, que seront reçus en franchise, lorsqu'ils seront importés par la frontière de terre, les produits naturels ou fabriqués, originaires de la régence de Tunis, de l'empire du Maroc ou du Sud. Cette mesure est fort sage; elle devait, dans l'esprit de ses auteurs, laisser libre, et partant favoriser le commerce des caravanes. Mais dans la pratique, avec le temps, elle est devenue insuffisante ou mieux a été appliquée à contresens. Dans le but de surveiller le mouvement des échanges et de prévenir la fraude, l'administration a établi, dans ces dernières années (1890), sur les trois frontières de Tunis, du Maroc et du Sud, des bureaux de douane qui ont pour mission de faire acquitter les droits aux marchandises étrangères — anglaises ou italiennes par exemple — que les caravanes apportent souvent avec elles. En agissant ainsi, l'administration exécute certainement la lettre de la loi de 1867, mais obéit-elle bien à son esprit? On peut en douter. Une chose parait certaine, c'est que ces caravanes qui transportent à la fois des marchandises africaines et des marchandises européennes, parce que les unes et les auUvs leur sont demandées, évitent nos postes et désertent les régions qu'ils surveillent. Pour citer un exemple, la population du Souf, très commerçante et très active, se plaint de ce que ses relations avec le sud de la Tunisie, Ghadamès, la Tripolitaine et les Touareg soient contrariés depuis un an par rétablissement d'un agent des douanes à El-Oued * et d'un réseau de postes douaniers le long de la frontière tunisienne. Les caravanes qui s'approvi-
1. El-Oucd, capitale du Souf, est la résidence d'un chef d'annexé dépendant du commandant du cercle de Biskra.
sionnent à Gabès1 auraient changé leur route : pour éviter El- Oued, elles s'enfonceraient immédiatement dansl'extrême Sud. Devant de pareils résultats qui, on le comprend, ne sont pas pour satisfaire les populations soumises à notre autorité, il est permis de se demander s'il ne conviendrait pas de modifier le régime douanier du Sud algérien. Il y a là à la fois un intérêt commercial et un intérêt politique. La loi de 1867, telle que l'applique l'administration des douanes, menace en effet de gêner notre politique dans le Sahara, parce qu'elle contrarie les habitudes des tribus, et ne tient ancun compte que plusieurs d'entre elles vivent uniquement du métier de convoyeurs. D'ailleurs les douaniers vont-ils s'établir dans le désert partout où avanceront nos officiers? La convention du 3 août 1890 avec l'Angleterre reconnaît à la France « l'arrière-pays » d'Algérie jusqu'au Niger et au lac Tchad. Voulons-nous porter aux populations de ces régions encore inexplorées, mais au milieu desquelles seront peut-être nos pionniers demain et bientôt après nos postes, le « tarif maximum » et le « tarif minimum »? Qui oserait réclamer une pareille mesure? II serait donc sage et de bonne politique de tracer dès maintenant, et sans plus attendre, une ligne dans le désert — elle pourrait, par exemple, partir d'Aïn- Sefra pour aboutir à Tongourt ou à El-Oued, — au-dessous de laquelle nos postes de douane ne pourraient descendre. Ainsi, le commerce de l'extrême Sud demeurerait libre, les caravanes y importeraient également, avec les produits africains, des marchandises françaises et des marchandises étrangères. Il conviendrait évidemment que, sous un semblable r%ime, des postes des douanes fussent établis clans le Sud, le long des routes, afin de fermer l'Algérie proprement dite, de la protéger * contre l'introduction en fraude, par le désert, des marchandises étrangères.
4. Les droiti perçus à l'entrée des marchandises étrangères dans le port tunisien de (Jabès sont, le plus souvent, sensiblement inférieurs à ceux que devraient acquitter los mêmes marchandises — soumises au - tarif maximum ou au « tarif minimum • — dans un port algérien.
'1. Il est bon de rappeler que la mesure que nous réclamons ne serait pas absolument nouvelle. Un décret du lo janvier 1870, inspiré par des considérations d'ordre politique et commercial, avait accordé la franchise douanière,
A côté du service des douanes, qui perçoit les droits sur les marchandises étrangères importées, fonctionne un autre service — qui est, d'ailleurs, en fait confié aux. agents du même corps, — celui de l'octroi de mer. L'administration algérienne a senti de bonne heure la nécessité d'assurer des ressources aux municipalités naissantes de la colonie. Elle a, d'abord, songé à l'octroi de terre, tel qu'il fonctionne dans la métropole; puis, les résultats obtenus ayant été peu satisfaisants, elle a très sagement décidé à placer les barrières de l'octroi, non autour des villes, mais à la frontière maritimes de l'Algérie. C'est l'ordonnance royale du 21 décembre 184 qui a définitivement établi « l'octroi municipal de mer » Cette taxe a le rare bonheur d'être populaire : acquittée e bloc par les négociants importateurs, elle se répartit silen cieusement sur le prix de toutes les marchandises; l'habita des villes et l'habitant des campagnes, les Européens et 1 indigènes, la payent également, proportionnellement à le consommation, sans être vexés par aucune formalité, aucu lenteur, aucun abus. Elle a, en outre, l'avantage de procur aux municipalités de notre colonie d'importants revenus.
Jusqu'en 1884, l'octroi de mer comprenait des taxes les boissons, les comestibles, les épices, les combustibl les tabacs, les savons. A cette époque, le Conseil d'État et ministère du commerce se trouvèrent d'accord pour restre dre la nomenclature des tarifs et retirer à l'octroi de mei— le caractère de douane algérienne, qu'il avait pour certains produits; on ne lui laissa que le caractère purement fisca/, qu'il devait seul avoir (décret du 26 décembre 1884). L'octroi, en effet, qui s'applique sans distinction de nationalité ni de provenance, h toutes les marchandises est une taxe fiscale, à la différence du droit de douane qui, établi sur les seules marchandises étrangères, a un caractère nettement protecteur.
En vertu du décret du 23 décembre 1890, aujourd'hui en vigueur, l'octroi de mer n'est plus perçu que sur les denrées coloniales (cafés, sucres, poivres, etc.), les marrons, les
pour certaines marchandises, à l'oasis de Biskra. — C'est dans un intérêt fiscal qu'un décret du 2G avril 1884 a rapporté celte mesure.
huiles minérales, les bières, l'alcool pur contenu dans les esprits, les liqueurs et dans les vins titrant plus de 15°,9. Ce décret dispose, en outre, que « le produit net des taxes pour toute l'Algérie est réparti entre les communes de plein exercice et les communes mixtes, au prorata de leur population normale et municipale constatée par le dernier recensement quinquennal, les indigènes musulmans étant comptés pour un huitième seulement de leur nombre dans les communes de plein exercice, et pour un quarantième de leur nombre dans les communes mixtes ».
En application du principe rappelé parle décret de 1884, que l'octroi de mer est une taxe fiscale qui ne doit prendre aucun caractère de protection, deux nouveaux décrets, l'un du 27 juin 1887, l'autre du 19 septembre 1892, ont établi et réglementé un droit intérieur sur la fabrication des alcools et des bières dans la colonie, — droit égal à la taxe d'octroi de mer sur ces mômes liquides f. Il faut encore noter qu'à la différence des droits de douane, le droit dit « d'octroi de mer » est perçu aux frontières de terre sur toutes les marchandises, africaines comme européennes f.
Depuis le lendemain de la conquête, le mouvement commercial de l'Algérie suit une progression constante, presque ininterrompue. En 1831, il ne s'élevait pas à 8 millions; aujourd'hui, il atteint 513 495 419, dépassant ainsi le demimilliard 3. Ce n'est point là assurément un mince résultat,
1. Voir ce qui est dit du droit intérieur sur les alcools, cliap. x, p. 306.
2. Notons à ce sujet la colonie elle-même qui, préoccupée de faire rendre à l'octroi de mer les recettes les plus élevées, a réclamé en 1887 et 1888 l'établissement dans le sud des nouveaux bureaux de douane dont il vient d'être parlé, afin d'atteindre les importations de toutes les caravanes.
3. Ce chiffre et les suivants sont empruntés au Tableau général des douanes de France. Il convient de noter que, par suite d'un mode différent d'évaluation des valeurs, les chiffres de cette publication ont toujours été plus faibles que ceux des Statistiques algériennes cilées quelquefois de préférence. Ainsi, et à titre d'exemple, d'après ces dernières, le commerce général de l'Algérie, importations et exportations réunies, aurait été, en 1882, de 501 960 000 francs, tandis qu'il ne s'est élevé, d'après la publication française, qu'à 433 080 000 francs. Depuis quelques années le gouvernement général a renoncé au mode d'évaluation jusqu'alors suivi pour adopter celui de la France. Il résulte de cette mesure que les Statistiques algériennes ne publient plus de données en contradiction avec celles de la douane métropolitaine.
d'autant plus que la France a, dans ce commerce, une part fort importante. Ainsi, l'expédition d'Alger entreprise, il y a soixante ans, non dans un but de colonisation, non dans le dessein d'ouvrir des débouchés au commerce national, mais plutôt avec répugnance, et certainement sans programme arrêté, aura eu cette conséquence d'assurer à notre pays un immense marché dans l'Afrique septentrionale.
Le mouvement total des affaires de notre colonie, en 1891, s'est élevé en chiffres globaux à 513 495 419 francs: — 277 770 289 fi\ à l'importation et 235 725130 fr. à l'exportation. Dans ces chiffres, les importations de la France en Algérie entrent pour 222 00G 014, sur lesquels 207 092 659 fr. appartiennent au commerce spécial — et les exportations de la colonie en France pour 189 641563 fr. au commerce général '.
L'importance du mouvement commercial qui existe entre la métropole et sa colonie est donc considérable : l'Algérie consomme plus de 207 millions de marchandises françaises, c'est-à-dire occupe le sixième rang parmi nos acheteurs s.
Les importations de l'étranger en Algérie s'élèvent à 70 677 630 fr., les exportations de celle-ci à l'étranger à 46 083 567 fr. 3.
1. Personne n'ignore qu'il est de règle, dans toutes les statistiques douanières, de distinguer le commerce général et le commerce spécial : à 1'exportalion de France le « commerce général » se compose de toutes les marchandises, françaises ou étrangères, qui sortent du pays; le « commerce spécial * comprend seulement les marchandises nationales et aussi les marchandises étrangères qui ont été « francisées • par le payement des droits de douane. A l'importation, le « commerce général • se compose de toutes les marchandises qui arrivent du dehors, tant pour la consommation en France que pour la réexporlation à l'étranger; « le commerce spécial • comprend seulement les marchandises qui restent dans le pays pour y être consommées. — Le « commerce spécial • est donc toujours compris dans le chilTre du ■ commerce général •.
2. Exportation de la France en 1891 (commerce spécial), valeurs exprimées en millions : Angleterre, 1,012.7; — Belgique, 500.3; — Allemagne, 364.1; — États-Unis, 247.6; — Suisse, 234.8; — Algérie, 207.1; — Espagne, 181.1; — Italie, 125.5; — Brésil, 102.9; — Turquie, 53.3; — République Argentine, 52.2.