Savoir
Francs.
Contributions directes 3 209 463
Contributions indirectes 7 729 300
Douanes 9 532 378
Enregistrement 7 873 583
2. En fait, toutes les colonies anglaises — Gibraltar, Malte, Aden, Hong- Kong et quelques autres points stratégiques exceptés — suffisent à toutes leurs dépenses. Si nous ne Taisons point une comparaison, au point de vue budgétaire, entre l'Algérie et une colonie anglaise, c'est que, l'Algérie étant, ainsi que nous l'avons dit, une colonie mixte, d'un caractère très spécial, notre comparaison manquerait, pour une part ou sur certains points, d'exactitude.
neurs généraux, le maréchal Randon, proposa de mettre à l'étude l'établissement de la contribution foncière sur les terres appartenant aux colons. Depuis cette époque, la question était restée posée sans être résolue; tout au plus peut-on remarquer que des centimes additionnels, sur la propriété bâtie, avaient été établis en 1884. Certes, on parlait à Paris et à Alger de taxer les colons dont les revenus augmentaient tous les ans; mais toutes les propositions, toutes les discussions gardaient un caractère académique; personne ne paraissait avoir le souci d'aboutir.
En 1887, un député ! proposait d'étendre à l'Algérie notre impôt foncier et notre impôt personnel et mobilier. C'était trop demander à la fois, mais on pouvait retenir une partie de sa proposition ; le gouvernement ne le fit pas.
Des économistes, des publicistes ne cessaient de montrer les facultés contributives de l'Algérie grandissantes, d'insister sur l'urgence qu'il y avait à lui faire supporter une part un peu plus lourde de ses dépenses; le gouvernement se gardait toujours de prendre aucune initiative.
Frappé du mouvement qui peu à peu se dessinait, le gouverneur général de l'Algérie crut sage de prendre l'initiative de mesures nouvelles. Réclama-t-il l'établissement de nouveaux impôts? Non certes, une pareille initiative donnerait un démenti à ce que nous avons dit de cet « esprit algérien » qui envahit même les fonctionnaires représentants des intérêts de la métropole. Le gouverneur général imaginait une combinaison nouvelle que l'on a appelé le « budget spécial », et qui était certainement plus favorable à la colonie qu'à la métropole. Cette combinaison était simple : 1° le Trésor cesserait de percevoir les impôts qu'il recouvre actuellement dans la colonie; il en abandonnerait entièrement le revenu au « budget spécial », c'est-à-dire à la colonie elle-même; — 2° le Trésor — nous ne dirons pas, en compensation de cet abandon ! — continuerait, à prendre à sa charge, et en quelque sorte définitivement, pour toujours, les dépenses annuelles de la Guerre et de la Marine, les garanties d'inté-
1. M. Arnous, débats parlementaires. Janvier et février 1887. •
rets aux compagnies de chemins de fer, les annuités dues aux obligataires de la Société générale algérienne, soit environ 75 millions; — 3° enfin, l'Algérie, maîtresse des ressources dont le Trésor lui laissait la perception, les emploierait à acquitter toutes ses dépenses civiles qui cesseraient ainsi de figurer au budget métropolitain. A mesure que ses ressources augmenteraient, elle demeurerait libre de dépenser davantage pour la colonisation, pour les travaux publics, pour d'autres services ; tout excédent lui était acquis.
A la vérité, un des derniers articles du projet de loi sur le « budget spécial » contenait une disposition qui corrigeait, en quelque sorte, ce qu'il y avait d'un peu brutal dans les précédentes. Cet article portait : « Dès que les recettes ordinaires dépasseront 50 millions, la moitié du surplus sera attribué au Trésor ».
Cette promesse de versements partiels, dans un temps futur, ne séduisit personne à Paris, ni au ministère des finances, ni à la commission du budget de la Chambre des léputés. On fut plutôt frappé de la désinvolture avec laquelle le projet du gouverneur général de l'Algérie laissait à la charge du budget métropolitain les lourdes dépenses du ministère de la guerre et des garanties d'intérêts. Ces dernières surtout, l'Algérie n'en profitait-elle pas chaque jour? pourquoi signifier à la métropole qu'elle entendait n'en pas prendre sa part? On remarqua, en même temps, que le projet sur le « budget spécial » ne créait aucun impôt nouveau sur la population européenne d'Algérie. Les colons voulaient évidemment attendre du temps, de l'élévation progressive du rendement des impôts existants, et, particulièrement, des impôts indigènes, les sommes nécessaires aux travaux publics d'intérêt général. On objecta, d'autre part, que l'engagement pris par l'Algérie de partager avec la métropole ses recettes, lorsqu'elles dépasseraient 50 millions, créerait entre les deux « parties » des rapports fâcheux; il pourrait naître de ce fait, entre la métropole et la colonie, des questions de règlement de compte d'un caractère particulièrement délicat. Nous négligerons ici un dernier argument, celui de l'unité
budgétaire française rompue; nous le retrouverons plus loin.
La commission du budget de la Chambre, et après elle la Chambre elle-même et le Sénat, négligeant le système du « budget spécial », que personne, d'ailleurs, ne vint présenter à la tribune, — en ont préféré un autre qu'elles ont introduit dans la loi de finances pour 1892.
L'Algérie, dans ce système, continue, comme par le passé, à être financièrement unie à la métropole; rien n'est changé à l'ordonnance royale du 17 janvier 1845. Les « impôts indigènes » ne sont pas modifiés, mais deux impôts nouveaux que Ton peut dire « impôts européens » — bien qu'en réalité ils doivent atteindre aussi les indigènes, comme les impôts européens que nous connaissons déjà, — sont établis : ce sont le « principal » de l'impôt foncier sur la propriété bâtie et un droit de consommation sur l'alcool. Tout le système — puisque nous avons employé ce mot — consiste donc dans l'indication, suivie d'exécution partielle, qu'il convient de mettre fin à la demi-exemption dont jouissent les Européens et à les imposer proportionnellement à leurs facultés. Etudions ces nouveaux impôts.
La loi de 1884, créant en Algérie l'impôt sur la propriété bâtie, avait, on l'a vu, décidé l'exemption totale du principal de cette contribution « jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné ». La loi sur les contributions directes du 27 juillet 1891 vient d'en ordonner autrement. Elle dispose qu' « à partir du 1er janvier 1892, la contribution foncière établie par l'article 1er de la loi du 23 décembre 1884 sur les propriétés bâties, sera perçu en principal au profit de l'Etat, sans préjudice des centimes additionnels ordinaires et extraordinaires que les conseils généraux et les conseils municipaux sont autorisés à voter par application des articles 9 et 10 de la même loi ».
Le taux, « en principal », de la contribution foncière a été fixé au chiffre où il est en France, soit à 3 fr. 20 p. 0/0 du revenu net imposable desdites propriétés. La valeur du revenu net des propriétés bâties d'Algérie étant estimée à 49 150 000 francs — ce qui, pour le noter en passant, accuse
un capital d'environ 1 milliard, — lo produit de l'impôt, au taux de 3 fr. 20 p. 0/0, sera en 1892 de 1576 000 francs. Les gourbis arabes et les maisons kabyles, il importe de le noter, ne sont nullement dispensés du nouvel impôt; déjà ils payent les « centimes additionnels » assis sur la propriété bâtie; ils vont payer, en outre, « le principal ».
Afin de ne bouleverser en rien les rôles locaux de la colonie, la loi nouvelle a décidé que, bien que le « principal » de l'impôt fût de 3 fr. 20 p. 0/0, les centimes additionnels, départementaux et communaux continueraient, comme par le passé, à être établis sur une base d'un « principal » de 5 p. 0/0.
L'alcool paye déjà en Algérie, ainsi qu'on l'a vu, un droit de 50 francs par hectolitre. Ce droit est perçu soit à l'importation, soit à la production; il tombe dans la caisse de l'octroi de mer et revient aux communes algériennes. La loi de finances du 27 janvier 1892 vient d'ajouter à ce droit, sans rien modifier au régime existant, une taxe de consommation de 30 francs par hectolitre, perçue, celle-ci, non au profit des communes, mais au profit du Trésor. L'alcool se trouve ainsi frappé, au total, dans notre colonie d'une charge de 80 francs : c'est un peu plus de la moitié de la taxe correspondante en France, dans les communes sans octroi (156 fr. 25 par hectolitre); ce n'est certainement pas une charge trop lourde. La consommation de l'alcool en Algérie ayant été en 1890 de 60 299 hectolitres, on a calculé qu'une consommation égale, en 1892, imposée à 30 francs, rendrait au Trésor, en chiffres ronds, 1 800000 francs.
Ainsi les deux impôts nouveaux — « principal » de l'impôt foncier, droit de consommation sur l'alcool — rapporteront au Trésor 3 376000 francs. Est-il besoin d'ajouter que ces deux impôts sont des plus justes, que la colonie y était en quelque sorte préparée? D'une part, elle savait que, depuis 1884, c'était par faveur et temporairement que les propriétaires fonciers étaient exemptés du « principal » de la contribution sur les propriétés bâties; d'une aufre, l'alcool était déjà taxé chez elle et c'est, entre toutes les matières imposables, une de celles sur lesquelles il est le plus facile d'établir une surtaxe. Les Algériens, toutefois, ne l'ont pas entendu
ainsi. Ils n'aiment pas à payer, et l'ont dit. Ils avaient, grâce aune faiblesse coupable de l'administration, échappé jusqu'ici à l'application du décret de 4887 '; allaient-ils y être désormais soumis, et avec une aggravation de 30 francs? Les nouvelles mesures ont soulevé des tempêtes sur la place du Gouvernement et dans la presse des trois provinces. Toutefois la loi devait être respectée. Le gouvernement a cependant consenti à substituer au système de V « exercice » du décret de 4887 celui de 1' « abonnement » (décret du 19 septembre 1892). Il est à souhaiter que cette concession ne nous ramène pas aux erreurs passées!
Nous venons de dire les impôts établis, leur rendement probable; une constatation intéressante reste à faire.
Le Parlement n'a pas établi ces taxes nouvelles sur la colonie, pour les faire venir en déduction des sommes que la métropole dépense tous les ans en Algérie, pour compenser, en partie, les charges du Trésor. Il s'est refusé au « budget spécial », et cependant, les ressources nouvelles, il les attribue en réalité à l'Algérie; c'est un supplément de recettes dont elle va bénéficier au grand avantage de ses services.
Depuis quelques années, la situation budgétaire en France étant devenue moins bonne que précédemment, la période des excédents de recettes ayant pris fin, il n'avait plus été possible aux Chambres de continuer les sacrifices, qu'à des époques plus heureuses, elles avaient fait annuellement en vue du développement économique de la colonie. C'est ainsi que les concessions de lignes ferrées avaient été arrêtées en Algérie, la construction des routes, des barrages, des travaux d'irrigation limitée, la mise en valeur des forêts insuffisamment encouragée. En présence d'une semblable situation, le Parlement constatant que, du fait des deux impôts nouveaux, le Trésor allait percevoir en Algérie une recette supplémentaire de 3 376 000 francs, a élevé d'une somme presque égale le chiffre des dépenses faites au profit de la colonie. Plusieurs augmentations de crédits sont donc prévues au budget de 1892 pour les travaux hydrauliques, les forêts,