Jules Duval, loc. cit
2. En vertu de la loi du 16 juin 1851, un arrêté du gouverneur général emplace, en Algérie, le décret d'utilité publique exigé par la loi du 1er octobre 8U. Les indemnités à allouer aux individus expropriés sont fixées, non par in jury, mais par le tribunal, et payées après plusieurs années... lorsju'elles le sont!
de communication el des installations des plus nécessaires, telles que distribution d'eau, maison d'école, mairie, église, et enfin, à donner à la campagne coloniale, qui va être entreprise, toute la publicité possible.
Deux traits essentiels caractérisent ce système : d'une part, il ne procure la terre aux colons qu'en l'ôtant aux indigènes; il constitue des cercles exclusivement européens d'où les indigènes sont écartés avec soin en tant que propriétaires1; d'une autre, il condamne à la misère l'indigène dépossédé. L'ancien propriétaire du sol reçoit, après l'avoir longtemps attendue, une indemnité en argent qui est fixée par les tribunaux; elle varie généralement de 50 à 60 francs par hectare. L'indigène se trouve donc échanger les 30 ou 40 hectares sur lesquels il vivait aisément avec sa famille contre une somme de 1 500 à 2 000 francs, c'est-à-dire qu'au lieu d'un fonds de terre suffisant à ses besoins pour toute sa vie, il n'a plus qu'un capital qu'il épuise en une ou deux années \
Un moment, les indigènes ont pu craindre, il y a une dizaine d'années, que le système ne leur fût appliqué en grand. Il s'agissait alors de leur acheter « par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique », environ 300 000 hectares sur lesquels on aurait établi 38 600 colons amenés de France. C'est là le projet dit des « 50 millions », dont nous avons parlé plus haut 3. Ses partisans s'étaient livrés à des calculs ingénieux : on ne prendrait, disaient-ils, que 8 ares à chaque indigène, il lui resterait ainsi — ce qui était bien suffisant — 4 hectares 29 ares. Un orateur * put heureusement démontrer à la Chambre, avec les chiffres mêmes de la statistique officielle, que ces allégations étaient inexactes : d'abord, les indigènes ne possédaient en moyenne, dans le périmètre du
1. En vertu de l'article 43 du décret du 30 septembre 1878, qui fixe le régime des concessions, il est interdit à tout individu, devenu propriétaire par voie d'attribution gratuite, de vendre ou céder sa concession, sous quelque forme que ce soit, aux indigènes non naturalisés, pendant une période de vingt ans si elle provient de lots de fermes, et de dix ans si elle provient de lots de villages. Ces délais partent du jour de la concession définitive.
2. Uc^nault, ancien directeur des affaires civiles en Algérie : la Question algérienne. Georges Jacob, imprimeur, Orléans.