Discours de M. Ballue. Séance du 27 décembre
irritoire où Ton voulait concentrer la colonisation officielle, ne 3 hectares 6 ares; ensuite, il résultait des tableaux mexés au programme de colonisation, que, sur un très rand nombre de points, on ne laisserait aux indigènes que
hectares, 1 hectare, 35 ares ou même « rien ou presque en ». Après avoir cité ces chiffres, M. Balluc ajoutait : Voici donc un Européen laborieux, disposant d'un outillage jricole meilleur, supérieur à celui des Arabes; vous reconaissez que vous ne pouvez pas lui faire des conditions posbles d'existence en Algérie, à moins de mettre à sa dispotion 10 hectares de terre — c'était le chiffre prévu dans le rojet, — et aux indigènes, dont vous incriminez l'indolence, incurie, ne possédant que des outils rudimentaires, imparlits, vous laissez par faveur grande, 4 hectares—: je dis quatre, uoique ce ne soit pas exact, — et vous ajoutez : « Est-ce je cela causerait vraiment un dommage appréciable? Je tumets ces chiffres à vos réflexions '. » Le projet des « 50 millions » fut heureusement repoussé, ais on peut se demander quels désespoirs son exécution irait soulevés chez les indigènes « dépossédés », quelles unes mal éteintes il aurait pu rallumer! Pendant les quelques années qui suivirent, le système de
colonisation officielle ordinaire, annuelle, c'est-à-dire de ixpropriation continua. C'est seulement vers 1888 que idministration algérienne modifia, dans un sentiment de stice à l'égard des indigènes, les errements jusqu'alors ivis. Aujourd'hui, l'expropriation n'est plus la règle mais exception. On demande aux indigènes de consentir la vente i leurs terres et s'ils ne consentent point, on abandonne le
I. Le discours de M. Ballue contient d'autres chiffres qu'il est intéressant relever : ■ J'ai recherché, disait-il, quelle superficie est occupée, dans le rimètre du territoire où vous voulez concentrer la colonisation officielle, r la population agricole européenne et par la population agricole indigène. ►ici les chiffres : dans le département d'Alger, les Européens ont par tête c'est une moyenne, bien entendu — 4 hectares 6 ares; les indigènes, lectares 10 ares. Dans le département d'Oran, celui qui est dans les meilires conditions, les Européens possèdent G hectares 6 ares par tête; les digènes, 5 hectares 8 ares. Dans le département de Conslantine, les Euroens ont 15 hectares 3 ares; les indigènes, 2 hectares 2 ares. — Ainsi, en sumé, il y a par tête d'Européen, 8 hectares, et par tôte d'indigène, 3 hecres 6 ares. »
projet de création de centre. Quelquefois cependant, l'administration poursuit ses projets, et récemment, on Ta vue exproprier des individus, de terres qu'ils détenaient, en compensation d'autres terres, dont ils avaient déjà été expropriés !.
Le « refoulement des indigènes » nous conduit naturellement à l'examen d'une question fort grosse et qui est, en ce moment, l'objet des préoccupations de beaucoup d'esprits; il s'agit des forêts.
Comme l'administration a « refoulé » les indigènes des terrains de culture, elle les a refoulés des forêts et cela par l'application pure et simple, dans la colonie, du Gode forestier de 1827 * fortifié, aggravé par des décrets et par une loi. Peut-on imaginer mesures moins étudiées, moins réfléchies?
Nous avons dit comment vivaient, au temps des Turcs, les indigènes du Tell et des Hauts Plateaux. Tous nomades et semi-nomades, à l'exception des populations voisines des villes et des Kabyles, ils étaient — et ils sont encore — plus des pasteurs que des agriculteurs; les bois et les forêts assuraient leur existence autant que les champs. Si le champ leur donnait quelques épis de blé ou d'orge, la forêt, dans toutes les saisons, mais surtout pendant les mois les plus chauds de l'été, nourrissait d'herbes fines, de buissons tendres leurs troupeaux de moutons et de chèvres ; elle leur fournissait aussi le bois dont ils avaient besoin pour construire leurs gourbis ou pour se chauffer l'hiver.
En droit, les forêts appartenaient au « Beylik » ; mais le « Beylik » faisait-il sur les forêts aucun acte de possession? On peut en douter; et d'ailleurs, une chose est certaine, c'esl qu'il n'interdisait pas aux indigènes l'usage de la forêt. Après la conquête, les choses changent : les biens du « Beylik » deviennent biens du « Domaine » ; le sénatus-consulte de 1863 consacre cet état de choses, et il devient de règle dans la colonie, qu'en Algérie comme en France le « Domaine »
1. Gourgcot. les Sept plaies <TAl<jérie. Fontana et C1*, éditeurs, Alger.
2. Il n'a jamais été fait une promulgation spéciale du Code forestier dans notre colonie. Il y est cependant en vigueur, en vertu de l'ordonnance de 1833 qui a déclaré applicables en Algérie, les lois générales de la métropole.
pas à administrer la preuve que l'Etat est propriétaire
massifs forestiers ; « c'est aux particuliers qui se prétendent propriétaires, à contre-revendiquer et à introduire stance ». Ils doivent apporter, à l'appui de leur demande, ; « titres probants ». Comment demander aux indigènes ériens des titres et des papiers semblables à ceux qu'aurait
citoyen français? Si l'administration forestière le veut, ïun indigène ne pourra être reconnu propriétaire d'un bouît d'arbres ou d'un bois que, cependant, il possède et que
pères ont tenu avant lui. Mais il y a plus : la loi du 9 décem- ! 1885 a aggravé le mal f. Lisez cette loi, elle est bien lonnée, bien construite, elle rappelle et confirme certaines positions du Code forestier, elle prévoit une « enquête de %modo et incommodo », un droit de « recours au Conseil liât »; c'est peut-être une loi parfaite pour les colons; is que peuvent y comprendre les indigènes, sinon qu'elle
réduit à la misère, qu'elle les ruine? Voici l'article 5 : il pose que « tout particulier, européen ou indigène, qui idra exploiter un bois lui appartenant, devra en demander itorisation aux autorités compétentes ». L'article 6 « inter-
au propriétaire lui-même, sous menace de l'application
peines prévues par le Code forestier, « l'exercice du pâtue » dans ses bois. Enfin, l'article 12 applique les dispoons du Code forestier relatives à l'exercice du pâturage : propriétaires de bois et broussailles « se trouvant sur le omet ou sur les pentes de montagnes et de coteaux ». aiment un indigène peut-il comprendre des dispositions si restrictives, appliquées sur une terre à lui? Comment interdit-on de faire paître, dans son bois, ses moulons et chèvres? — Il est vrai que l'indigène est bien plutôt isager » dans les bois de l'Etat, que « propriétaire ». L'are' 78 du Code forestier lui est alors applicable : « Il est èndu à tous usagers, nonobstant tous titres et possessions itraires, de conduire ou faire conduire des chèvres, brebis moutons dans les forêts ou sur les terrains qui en dépen-
Nous ne disons rien à cette place de la loi de 1874 relative aux inceni. Cette question sera traitée au chapitre suivant, à propos de la sécurité r p. 461).
dent », à peine d'une amende contre les propriétaires et les bergers.
Qu'cst-il résulté d'une pareille législation? On le devine. Le service forestier étendant chaque année davantage son action, englobant dans le domaine de l'Etat de nouvelles parcelles, quelquefois de simples broussailles, la situation devient de plus en plus intolérable pour les indigènes. Voici un malheureux qui a pour tout bien, avec une terre infertile possédée en commun, quelques moulons et quelques chèvres. Dans la plaine, sur la colline, l'herbe manque pour nourrir ses bêles; or elles sont sa vie, celle de ses enfants; il les pousse donc jusque sur la lisière de la forêt afin qu'elles puissent brouter les herbes et les buissons. Un garde passe, il dresse procès-verbal. L'amende est de 2 francs par mouton et de 4 francs par chèvre; c'est au total 20 ou 30 francs peut-être. Au premier procès-verbal, on ne réclamera au délinquant, à titre de transaction, que i ou 2 francs, mais à la récidive — et comment ne récidiverait-il pas? — l'amende entière sera due. Alors si l'indigène n'a pas d'argent pour payer, s'il tarde, on le saisira et on vendra son petit troupeau à la ville voisine. Certes le Code forestier aura été exécuté, la forêt défendue contre la dent des troupeaux, mais une famille malheureuse sera réduite à la misère, peut-être au brigandage. Et ce n'est pas un indigène qui a besoin de la forêt pour vivre, ce n'est point non plus 50 ou 100 familles, c'est une population de six à sept cent mille individus, plus peut-être, car partout où il y a des bois, Arabes, Berbères arabisés, Kabyles y viennent chercher une part de leur vie. Souvent les expropriations ou les confiscations leur oui pris leurs meilleures terres de culture; s'ils sont maintenant chassés de la forêt, grâce à laquelle ils ont du lait et de la viande, que leur reslera-t-il?
Nous l'avons fait comprendre déjà, le service forestier est rigoureux; il applique la loi avec une sévérité qui serait justice en Normandie, dans les Vosges où les habitants ne vivent pas de la vie pastorale, mais qui est injuste, inhumaine dans les douars et les villages indigènes. LeS gardes ne se bornent pas à saisir les délinquants sur le fait;
ils entrent dans le& gourbis, sous la tente, pour voir s'il n'y a pas, dans un coin, du bois fraîchement coupé. Partout, ils dressent des procès-verbaux qui amènent infailliblement une condamnation. Nous disons « infailliblement », car le Code forestier et la loi de 1885 l'ont décidé : « il ne sera admis aucune preuve, outre ou contre le contenu de ces procès-verbaux », « ils feront foi jusqu'à preuve du contraire ».
Faut-il donner un chiffre? En 1890, il n'a pas été dressé moins de 10 891 procès-verbaux (presque tous contre les indigènes); S 366 sont pour « pâturage », 2 788 pour « coupe et extraction de bois ». Le total des condamnations et transactions s'élève au chiffre énorme de 1 658 958 francs. Quel formidable impôt! Il est vrai qu'il est loin de rentrer entièrement, il est trop lourd et l'indigène trop pauvre; on n'a pu recouvrer que 196 235 francs. Faut-il ajouter que l'année 1890 est une année normale? En cinq ans, de 1886 à 1890, le service forestier n'a pas dressé moins de cinquanteneuf mille cinq cent trente-six procès-verbaux et Ton a fait rentrer dans les caisses du Trésor 1 290 441 francs. Dans les périodes précédentes les chiffres n'étaient pas moindres. Lorsqu'au chapitre du budget nous avons parlé des « impôts indigènes », nous aurions pu citer les amendes pour délits forestiers.
Depuis dix ans, le bétail des indigènes sédentaires établis près des forêts a décru rapidement. Bientôt il n'existera plus. Ici, la misère a réduit les populations au vol, au brigandage ou à l'incendie, — car, c'est un fait bien digne de remarque, le chiffre des incendies suit la même progression que celui des procès-verbaux '; ailleurs, elles sont irritées, prêtes peut-être à la révolte, si elles osaient; ailleurs encore, la souffrance
Procès-verbaux.
Incendies allumés.
Hectares brûlés.
les fait suppliantes; elles disent dans une pétition au gouverneur général de l'Algérie : « Nous venons tous, grands et petits, à la seule exception de ceux qui ne peuvent marcher, vous porter nos plaintes, afin que vous fassiez cesser les injustices .que nous subissons » *.
Partout les indigènes crient : « Seigneur, délivrez-nous des gardaouàt (gardes) ! » partout les forêts flambent, partout le service forestier a « levé une armée de gueux et de désespérés, aux haines implacables » '.
Faut-il tout dire? On se demande en Algérie, si la liberté laissée aux gardes forestiers de tolérer ou d'atténuer certains délits n'est pas particulièrement dangereuse; puis, chose plus grave, on ajoute que la moralité du personnel n'est pas toujours certaine, qu'ici, un agent a menacé d'un procèsverbal pour se faire offrir et que, plus loin, un autre a reçu pour déchirer un procès-verbal. De nombreuses révocations prouvent que toutes les accusations portées ne sont pas de pures calomnies. Enfin, autre fait du même genre, il est des villages où l'on montre à l'étranger un Européen qui se fait des revenus, en menaçant les indigènes qui Pavoisaient de procès-verbaux de pacage.
Nous venons de montrer le « refoulement » sous ses deux formes : la prise des terres par expropriation, l'application du Code forestier métropolitain, — et ces mesures poursuivies sans aucun souci des indigènes, comme s'ils comptaient pour rien.
Avons-nous tout dit? Non certes, car nous devons montrer maintenant l'administration s'occupant des indigènes, légiférant à leur intention. Mais d'abord elle s'en est occupée sans les connaître. Ces vaincus, chez qui nous nous établissions, étaient-ils un même peuple ou des races différentes? Nous ne nous le sommes point demandé. C'est ainsi que les différences si profondes, qui séparent les Berbères des Arabes, ont été longtemps méconnues par l'administration; aujourd'hui même, elle ne semble pas leur accorder tout Tintérèt qu'elles méritent.