‹ La France en AlgérieChapitre 62 sur 116 · Masqueray, Éludes sur les Oulcd-Daoud (tribu de l'Aurès · texte numérisé non relu

Masqueray, Éludes sur les Oulcd-Daoud (tribu de l'Aurès

De même que nous n'avions pas cherché à distinguer les races, nous ne cherchâmes pas à nous rendre compte des idées, des mœurs ou des préjugés des indigènes et c'est ainsi que nous légiférâmes à contresens, sur la propriété individuelle, sur l'état civil, sur la justice.

Nous n'avons rien à ajouter ici à ce que nous avons dit plus haut ' sur les lois de 1873 et de 1887 ayant pour objet la substitution de la propriété individuelle, telle que nous la concevons en Europe, à la propriété collective ou familiale, à laquelle les indigènes sont attachés depuis des siècles. On a vu les déplorables résultats qu'elles ont amenés, des familles privées de moyens d'existence, ruinées ou dépossédées; on a vu l'inefficacité de la loi sur l'état civil des indigènes. Si nous avons déjà traité ces questions au lieu de les réserver pour le présent chapitre c'est que, d'après leurs auteurs, ces lois, véritablement faites pour les indigènes, Tétaient aussi en partie dans le but de faciliter l'établissement des colons, les transactions entre eux et les premiers propriétaires du sol.

Les lois et décrets relatifs à la justice indigène doivent être comptés au nombre de nos plus graves erreurs. A l'époque de la conquête, les indigènes ne connaissaient qu'un seul juge, le cadi, et ce juge statuait souverainement en toute matière, d'après les préceptes du Koran commentés par les docteurs et notamment par celui qui jouit, auprès des habitants du Maghreb, de la plus grande autorité, Sidi- Khelil. Pour tempérer l'insuffisance de garantie inséparable de l'institution d'un juge unique, on avait imaginé un mode de recours fort simple, qui consistait à en appeler de la sentence du cadi, au cadi lui-même mieux informé. Dans ce cas, le magistrat dont on critiquait la décision réunissait un conseil, appelé medjelès, composé d'un cadi du rite opposé au sien (hanéfite quand il était lui-même malekite et réciproquement) et de plusieurs imam et tolba (savants), dont il demandait l'avis. Il suivait ou ne suivait pas cet

i. Voir liv. Il, chap. m.

avis et statuait. Dans quelques cas, le jugement du cadi était susceptible d'appel devant le dey d'Alger ou devant les beys.

Les tribunaux musulmans furent d'abord, en exécution de nos engagements de 1830 *, maintenus dans la plénitude de leurs attributions. Nous nous bornâmes à faire à leur égard acte de souveraineté, en leur conférant l'investiture qu'ils tenaient auparavant de l'autorité turque. Bientôt cependant notre situation de « maîtres » nous fit l'obligation d'intervenir dans les matières pénales — 1832-1834, — et, quelques années après, l'ordonnance royale du 28 février 1841 enleva aux tribunaux indigènes la connaissance des infractions de droit commun pour donner aux tribunaux français, le droit de juger les crimes et délits d'après le Code pénal. C'était là une disposition rationnelle : en matière de police et de sûreté, les indigènes ne pouvaient demeurer en dehors de l'action de nos tribunaux. Toutefois, cette mesure devait avoir une conséquence regrettable; dans les affaires criminelles les indigènes qui comparaissent devant la cour d'assises sont soumis à un jury de colons... et de juifs!

En matière civile, le législateur a procédé moins vite qu'en matière pénale. Les affaires entre Français et indigènes étaient portées devant nos tribunaux, devant nos juges; que nous importait, dès lors, le règlement des affaires des indigènes entre eux? L'ordonnance de 1811, qui enlève aux tribunaux indigènes la connaissance des infractions de droit commun, dit : « Les cadis continueront à connaître, entre musulmans seulement, de toutes les affaires civiles et commerciales ». Toutefois, elle soumet leurs sentences à l'appel devant la cour d'Alger. Quelques mois après, les cadis furent placés sous la surveillance constante du procureur général (1842).

Douze ans plus tard, en 1854, alors que la pacification était presque complètet on crut pouvoir rendre à la justice

1. Le 5 juillet 1830, le général de Bourmont avait signé la capitulation d'Alger avant d'entrer dans la ville. Il y était dit : - L'exercice de la religion mahométane restera libre. La liberté des habitants de toutes les classes, leur religion, leurs propriétés, leur commerce et leur industrie ne recevront aucune atteinte. Leurs femmes seront respectées. Le général en chef en prend l'engagement sur l'honneur. »

musulmane, en matière civile et commerciale, sa pleine liberté. On se trompait. Un nouveau décret (31 décembre 1859) dut rétablir le droit de surveillance des autorités françaises et l'appel des jugements des cadis devant nos tribunaux. Quelques années après, le décret du 21 décembre 1866 fut rendu dans le même sens et reconnut, en outre, aux indigènes, parties dans un procès, le droit, s'ils le voulaient, d'abandonner la mahakma (prétoire) du cadi pour se présenter devant les magistrats français.

Sans entrer dans un examen détaillé de cette législation, il est permis de dire qu'elle méritait toute approbation : nous laissions aux musulmans leurs juges et nous nous bornions à leur offrir la faculté d'appel devant nos tribunaux ainsi que celle de s'adresser directement à eux. Mais, il y a moins de vingt ans, nous avons cru devoir entrer, au grand dommage des indigènes, dans une voie diamétralement opposée. Où est aujourd'hui le décret de 1866? Qu'en reste-t-il? Rien ou presque rien! C'est le décret du 27 août 1874, portant organisation de la justice en Kabylie, qui marque le premier pas dans la voie nouvelle, qui est la première erreur. Il est luimême une suite directe, une conséquence de la répression de l'insurrection de 1871. Les Kabyles avaient conservé après 18o7 leurs vieux usages judiciaires : la loi de chaque tribu était les kanoun; les juges, des arbitres ou la djemàa. On pensa, en 1874, qu'il convenait, pour mieux tenir les révoltés de la veille, de leur enlever leurs privilèges et de les soumettre à nos juges : le décret du 27 août substitue aux arbitres et aux djemàa des juges de paix français qui connaissent, entre les indigènes, en premier ou dernier ressort, des actions personnelles ou mobilières, civiles ou commerciales et de toutes les actions immobilières. Les tribunaux de Bougie et de Tizi-Ouzou sont tribunaux d'appel. Le décret dispose en outre — et il ne pouvait en être différemment — que le droit musulman ou les coutumes kabyles continueront à régler les conventions civiles ou commerciales et que c'est d'après leurs kanoun que les magistrats français devront juger les indigènes. Par une conséquence naturelle, les juges de paix et les tribunaux sont assistés d'un « assesseur »

irabe ou kabyle, selon que le litige a lieu entre Arabes ou iîabyles. C'est la seule concession qui est faite aux indigènes. Enfin, la poursuite et la répression des délits et des crimes >ont soumises, en Kabylie, aux mêmes règles que dans les îutres territoires de l'Algérie.

L'installation des juges de paix au milieu des tribus kabyles levait certainement conduire les partisans, avoués ou non, le « l'assimilation », à souhaiter leur installation au milieu les tribus arabes. Le décret de 1874 était une menace pour e décret de 1866. On ^'aperçut donc qu'il y avait beaucoup le reproches à faire à la justice des cadis : ils étaient ignorants, incapables d'appliquer leur propre loi, ils rendaient fréquemment des sentences contradictoires et ce qui est plus jrave, ils étaient vénaux : tous à acheter, tous à vendre^ 3n rappela les fables arabes, on raconta l'histoire du plaileur qui, exposant son affaire, lève l'index à la hauteur du risage pour dire au juge qu'il offre un douro (cinq francs), et le l'adversaire, qui présente à son tour, dans un geste anaogue, l'index et le pouce pour faire comprendre qu'il donlera deux douros. Les faits de vénalité étaient, à la vérité, lombreux et tout porte à le croire, anciens, puisqu'ils étaient consacrés par des fables : les cadis acceptaient volontiers les présents des plaideurs et ceux-ci étaient tellement habiués à donner qu'un refus les aurait surpris. « Lorsque vous lésirez que votre demande soit accomplie et traitée avec aveur, dit un proverbe, envoyez à cet effet un homme qui j'appelle M. Argent. » Le rapporteur du budget de l'Algérie >our 1877 constata dans son travail, qu'en cinq années, un procureur général d'Alger avait fait destituer 548 cadis. De )areils chiffres, de pareilles histoires ne devaient-elles pas %évolter des « citoyens français » qui mettent au-dessus de oute chose « l'indépendance de la magistrature »? On ne je préoccupa donc pas de savoir le sentiment vrai des indigènes; ici et là on recueillait, d'ailleurs, quelques plaintes ou les pétitions faites en vue de la suppression des mahakma. L'administration avait son siège fait : elle n'observa pas que :es juges, ignorants et vénaux, les indigènes les préféraient à ;ous autres, qu'en vingt ans de 1866 à 1886, il ne s'était pas

trouvé deux Arabes pour porter leur litige, d'un commun accord, devant les tribunaux français. Le décret du 10 septembre 1886 intervint et annula presque entièrement Faction de la justice musulmane. C'est ainsi, qu'aujourd'hui dans toute l'Algérie — la Kabylie et le Mzab, qui est soumis au même régime, exceptés — sont observés deux décrets, celui du 10 septembre 1886 et celui du 17 avril 1889, qui reprend le premier presque en entier et le modifie seulement sur quelques points.

La caractéristique de ces deux décrets est de restreindre considérablement la compétence des cadis. Désormais leur juridiction n'est plus, entre musulmans, la juridiction de droit commun, mais la juridiction d'exception. C'est ainsi que les cadis sont dessaisis, au profit de nos juges de paix et de nos tribunaux d'arrondissement, d'une partie des affaires relatives aux questions immobilières * et d'un certain nombre de questions civiles et mobilières. Ils ne sont plus compétents qu'en ce qui concerne le statut personnel des indigènes, leurs successions, et ceux de leurs immeubles dont la propriété n'est pas établie conformément à la loi du 26 juillet 1873 ou par un titre français administratif, notarié ou judiciaire. Le décret du 17 avril 1889, en restreignant ainsi la compétence des cadis, ajoute toutefois, afin d'assurer aux indigènes les garanties qu'ils sont en droit de prétendre et aussi afin de respecter l'esprit de la capitulation d'Alger que, en matière personnelle et mobilière, le juge français tiendra compte, dans l'interprétation des conventions, dans l'appréciation des faits et dans l'admission de la preuve, des coutumes et usages des parties. On remarque qu'il n'est point question d'assesseurs musulmans; ils sont écartés comme inutiles et le décret <le 1889 décide môme que les assesseurs kabyles établis en vertu du décret de 1874 seront supprimés.

Les décrets de 1886 et de 1889 n'ont pas été rendus seule-

1. Il convient de notera ce sujet que, tandis que le Koran et la Sounna règlent toutes les questions relatives aux personnes et à la transmission des biens et fixent les principes de la législation pénale, ils s'occupent beaucoup moins de la loi immobilière. Par suite les prescriptions de cette dernière, reposant pour la plupart sur Yidjma, n'ont pas un caractère aussi absolu que celles relatives au statut personnel, aux héritages, à la loi pénale.

ment dans la pensée de soustraire les indigènes h la vénalité des cadis, mais aussi, on a pu le voir déjà, dans l'idée de les arracher à leurs mœurs, à leurs lois, à leur société pour les entraîner vers nous. Ainsi les auteurs de ces décrets poursuivaient une « politique d'assimilation ». Il est vrai que le gouvernement s'était laissé prendre dans un engrenage : les Chambres avaient décidé par la loi du 26 juillet 1873, l'introduction chez les indigènes de la propriété individuelle; il fallait par une conséquence naturelle, logique, que les questions immobilières fussent enlevées aux cadis et confiées à nos tribunaux; et si une semblable mesure n'intervenait pas, nous étions exposés à « voir un titre français de propriété retomber dans le chaos de la propriété arabe à la suite d'un partage résultant d'un acte de cadi » *.

Nous venons de rappeler la législation, il faut maintenant montrer ses effets. Il résulte du nouvel état des choses de profonds changements pour le justiciable et pour le juge. Le justiciable était habitué au cadi, homme de sa religion et de sa société, il le connaissait; le cadi, de son côté, connaissait les hommes et les choses, les habitudes, il était difficile de lui cacher la vérité; aussi, le plus souvent, sans délai de procédure, sans formalité, il rendait sa sentence. Il est vrai que les cadis n'étaient pas toujours suffisamment instruits, que bien souvent ils recevaient de Tune et de l'autre partie; mais ces choses avaient-elles l'importance que nous leur donnons, nous autres Européens? croit-on que le « sens moral » soit également développé chez tous les peuples? Les cadis, d'ailleurs, n'étaient point les magistrats de la « société française », mais de la « société arabe ».

Le juge français se trouve en présence d'un indigène qu'il ne connaît pas, dont il ne sait rien, ni la religion, ni les mœurs, ni l'état d'esprit, ni la conscience, ni môme la langue * ; lorsqu'il interroge un accusé ou un témoin le secours d'un interprète lui est nécessaire. Que lui dit cet interprète?

i. Procès-verbaux des délibérations du Conseil supérieur. Séance du 22 novembre 1886.

2. Pas un juge de paix ne parle arabe et seulement quatre juges touchent ia prime pour la connaissance de la langue arabe.

Est-il sûr? digne do confiance? n'a-t-il rien accepté de l'indigène en cause? Quelquefois les prétentions des demandeurs paraissent au juge tout à fait extraordinaires, « contre les idées reçues ». Le plus souvent il s'embrouille, tâtonne, ou « expédie » l'affaire. Pense-t-on que l'indigène l'aidera, viendra à son secours? Non certes. Si le juge est toujours pour le coupable un homme dont il faut se méfier, qu'il faut tromper, cela n'est-il pas deux fois vrai, lorsque le juge est un chrétien et le justiciable un musulman? Les fonctions de cadi, d'ailleurs, « ne doivent être confiées, dit Sidi-Khelil, qu'à un individu ayant la qualité d'Adel, c'est-à-dire apte à témoigner, du sexe masculin, doué de sagacité. Pour qu'un homme soit habile et acceptable à témoigner, il faut : 1° qu'il jouisse de la liberté civile; 2° qu'il soit musulman. »

Le juge n'a donc, sur le justiciable, aucune autorité morale; aussi celui-ci ne craint-il ni de mentir, ni de prêter un faux serment, et les témoins font de même; quelquefois les uns et les autres ne craignent pas d'affirmer le contraire de la vérité sur une kouba sainte. Se parjurent-ils vraiment en mentant à un « roumi »?

S'il n'est pas certain que la justice soit toujours bien rendue, quelle que soit l'honnêteté de nos magistrats, il n'est douteux pour personne que la justice française est, pour les indigènes, fort lente et fort coûteuse. Le cadi, on l'a vu, jugeait vite et à peu de frais; le juge de paix juge lentement et à grands frais. Comment pourrait-il en être autrement? La lenteur d'abord. Le juge ignore le droit qu'il doit appliquer, les us et coutumes des populations. D'autre part, une justice de paix ordinaire d'Algérie est grande quelquefois comme la moitié d'un département français. Yeut-on des chiffres? Le canton d'Aumale a 4073 kilomètres carrés, avec une population de 6G700 habitants dont 65 000 indigènes; le canton de Bérouaghia a 4 570 kilomètres carrés, avec une population de 40 000 individus dont 39000 indigènes; le canton de Bordj-bou-Arreridj a 5 629 kilomètres carrés avec une population de 72 000 individus dont 70 000 indigènes; un canton moyen a 800 à 900 kilomètres carrés et 50 à 40 000 habitants. Les distances que les indigènes doivent

franchir pour se rendre devant les magistrats sont donc souvent considérables, et partant coûteuses, non qu'ils dépensent beaucoup en route, mais parce qu'ils quittent leurs tentes ou leurs gourbis. D'autre part, les juges de paix d'Algérie, dits « à compétence étendue », ont des attributions très vastes; ils ont juridiction civile et juridiction correctionnelle; juridiction sur les Européens et sur les indigènes; ils sont en outre chargés de l'instruction des affaires criminelles, ce qui leur impose souvent des transports de 100, 120 kilomètres et plus. Le résultat d'un pareil état de choses, on le devine : les affaires s'amassent, le juge de paix est accablé, ses suppléants ne suffisent pas à la besogne; tantôt il doit juger 60 affaires et plus en un jour, tantôt il doit remettre et remettre encore, parce que les témoins ne sont pas arrivés, les orages ayant rendu l'oued de la région infranchissable ; tantôt, au moment de monter sur son siège, il doit partir pour faire l'instruction d'un assassinat dont la nouvelle vient de lui être portée1. C'est ainsi que des affaires de très minime importance traînent pendant un an et plus, qu'un indigène fait dix fois le voyage de chez lui à la justice de paix. Il est inutile de citer des faits, des chiffres; partout cette situation est la même, non pas exceptionnelle, mais normale. Pendant ces longs mois de retard, les intérêts demeurent lésés, souvent lés frais courent, le gardien du séquestre, s'il y a séquestre, touche ses honoraires; c'est ainsi qu'après avoir signalé la lenteur de la justice, il faut dire sa cherté. Actuellement un jugement rendu par le juge de paix coûte 25 francs, un serment déféré 7 fr. 50 et des greffiers peu consciencieux peuvent le faire monter à 25 francs. Deux indigènes, qui ont à défendre en justice de paix 920 francs de grain contre les prétentious d'un tiers, dépensent en avocats et frais 570 francs, tandis que ce tiers lui-même dépensera 700 francs *; l'affaire, d'ailleurs, durera

1. Voici, pour une année, le relevé des affaires d'une justice de paix, d'étendue et de population moyennes : affaires civiles et commerciales, simple police, correctionnelle, conciliation, etc., 1 714; informations criminelles ou correctionnelles, 212; transports, 8.

2. 11 est particulièrement curieux de noter, à ce propos, que le décret de

14 mois. Dans une autre localité le litige durera moins longtemps mais sa solution ne sera pas moins coûteuse : il s'agit d'un bourriquot d'une valeur de 30 francs; les deux plaideurs doivent parcourir 40 kilomètres entre aller et retour pour chaque audience; ci, pour trois audiences, 120 kilomètres et trois journées de perdues; le coût des assignations aux témoins s'élève à 120 francs; à cette somme il faut ajouter le prix du jugement. Voici un arrondissement où l'on a établi, il y a quelques années, un tribunal de lre instance : auparavant, alors qu'il n'y avait dans la région que trois justices de paix, et qu'il fallait aller fort loin pour trouver le tribunal d'appel, les frais judiciaires atteignaient par an une soixantaine de mille francs; dès la première année de fonctionnement du tribunal ils se sont élevés à 400 000 francs. On sera moins surpris de cette prodigieuse élévation des frais lorsque l'on saura qu'en Algérie les emplois de notaire, d'avoué, de greffier, d'huissier sont donnés par le gouvernement et qu'en outre on peut, dans ces carrières, « avancer » comme dans l'administration. L'idéal pour un notaire, un avoué, un greffier, un huissier est donc de faire rendre le plus possible h sa charge, sans souci de la ruine des plaideurs, puis d'obtenir de l'avancement pour aller poursuivre dans une région moins épuisée ou plus peuplée, sa lucrative carrière. Si l'on ajoute que l'indigène est généralement processif, que, lorsqu'il a engagé une affaire, il veut épuiser tous les degrés de juridiction, qu'il veut, même lorsqu'il n'en a pas besoin, ainsi que cela est en justice de paix, avoir son homme d'affaires ou son avocat (peut-être avec ses vieilles idées sur la vénalité de la justice, pense-t-il que par l'homme d'affaires il pourra

1889 a vainement fermé les prétoires des juges de paix aux avocats et hommes d'aiïaires dans l'intention d'éviter des frais aux indigènes.

Les parties doivent comparaître en personne à moins d'empêchement absolu, dit l'article 29. « Elles ne peuvent se faire représenter que, soit par un parent, soit par un notable de leur tribu justifiant par écrit de sa qualité de mandataire, soit par un oukil » (défenseur indigène). — Mais on comptait, d'une part, sans l'àpreté des avocats et homme» d'affaires qui cherchent partout des consultations à donner, des honoraires à percevoir, et, d'autre part, sans la naïveté, l'ignorance des indigènes. — Us ne peuvent amener l'avocat au prétoire, mais ils demeurent libres de se rendre chez lui» il$ y vont et se laissent entraîner à des frais inutiles.

POLITIQUE SUIVIE A L'ÉGARD DES INDIGÈNES. tt>7

dicter le juge!), on comprendra comment dans des régions itièrcs, des pauvres diables sont, chaque jour, ruinés par 3 méchants procès. Ainsi, de même que les indigènes payent, )mme nous l'avons montré, « l'impôt de la forêt », ils ivent « l'impôt de la procédure » et de même qu'ils disent : Seigneur délivrez-nous des gardaoudtl » il disent : « Seifieur, délivrez-nous des huissisl »

On vient de voir comment l'administration française, moignant une profonde ignorance des idées et des mœurs 3S populations musulmanes, leur avait imposé en matière 3 forêts, de propriété et de justice, une législation diamélrament opposée à leur genre de vie. Il est encore une autre %reur qu'il nous faut signaler et qui a surtout sa cause dans . méconnaissance complète des prescriptions de la religion } Mahomet et des préjugés de ses fidèles. Il y a plus de vingt ans qu'un décret du gouvernement de Défense nationale, en date du 24 octobre 1870, a naturalisé î bloc tous les juifs indigènes d'Algérie. Ceux-ci méritaient s une semblable faveur? Des colons, des administrateurs ji vivaient à leurs côtés, des voyageurs qui les avaient jservés, ne le pensèrent pas; il leur paraissait à tous que s juifs algériens étaient d'un niveau sensiblement inférieur leurs coreligionnaires de France et ne pouvaient, en aucune anière, leur être comparés. Hommes à figure avide et piteuse, îx vêlements sordides, ils formaient sur la terre africaine io classe à part, âpre, malpropre, basse, à la fois tenace et aintive, qui, par aucun côté, n'était intéressante. Les juifs algériens, d'ailleurs, et ceci témoigne qui ils aient, n'avaient jamais montré à la France depuis son étaissement, aucune sympathie, aucune affection; ils n'avaient ls non plus songé à réclamer le bénéfice de la naturalisa- )n en vertu du sénatus-consulte de 1865. Enfin une chose ait par-dessus tout certaine — et nous devions en tenir 'and compte, — c'est que l'opinion des indigènes était loin 5 leur être favorable. Arabes et Kabyles méprisaient les ifs, à la fois pour leur religion et le métier que beaucoup entre eux exerçaient : « Tu reconnaîtras, dit le Koran, au

chapitre v, que ceux qui nourrissent la haine la plus violente contre les fidèles, sont les juifs et les idolâtres ». Et ailleurs, chapitre n : « Ceux qui avalent le produit de l'usure, se lèveront au jour de la résurrection comme celui que Satan a souillé do son contact ». Un proverbe ajoute : « Celui qui donne son argent à intérêt vaut moins qu'un chien ».

Avant notre occupation, les musulmans faisaient subir aux juifs de nombreuses humiliations : ainsi, ils étaient obligés de porter des vêtements de couleur noire, il ne leur étail permis de sortir qu'avec des pantoufles dont le quartier devait être rabattu, ils ne pouvaient monter ni bête de selle ni bête de somme *. Depuis la conquête la haine des indigènes pour les juifs avait crû au lieu de disparaître. Ruinés par les anciennes razzias, le séquestre, la confiscation, le refoulement, les famines et les mauvaises récoltes, des milliers d'indigènes appartenant à toutes les classes sociales — le nomade et le sédentaire, le simple chef de famille aussi bien que le caïd, Tagha ou le bach-agha — avaient été obligés de s'adresser aux usuriers juifs qui leur imposaient les conditions les plus dures. Ceux-ci, armés de notre loi — presque aidés par elle,

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