‹ La France en AlgérieChapitre 77 sur 116 · Voir plus loin, môme chapitre, p. Vi · texte numérisé non relu

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ou commandant en chef de l'armée, ou vice-roi, sans tenir compte de la race à laquelle il appartient? » Nous laisserons les partisans de « l'adjonction des capacités » en présence de cette question.

Nous allions oublier de dire que si les vœux des « assimilateurs » n'ont pas encore été entendus, les indigènes ont cependant déjà des droits électoraux; ils les tiennent du second empire. Ces droits, à la vérité, ne vont pas au delà des conseils municipaux ; mais l'administration n'a-t-elle rien fait en associant les indigènes à la vie municipale? Quels sont donc leurs droits? Comment s'en acquittent-ils? Voici bien l'expérience dont nous parlions tout à l'heure!

En vertu du décret du 27 décembre 1866, modifié par celui du 7 avril 1884, les indigènes habitant les communes de plein exercice peuvent, lorsqu'ils ont atteint l'âge de vingt-cinq ans et sont domiciliés depuis deux ans au moins dans la commune, réclamer, sous certaines conditions, leur inscription sur les listes électorales municipales. Ces conditions, mises dans le but d'éloigner la masse ignorante, et d'appeler seulement les hommes que leur situation sociale, leur honorabilité désignent comme les plus capables, ne sont pas trop faciles à remplir; la proportion des inscrits est de 1 sur 9 habitants (66 800 sur 611 000) ».

Ainsi les électeurs indigènes ont leurs conseillers municipaux. Ceux-ci, il est vrai, ne peuvent jamais être en nombre supérieur au quart du conseil ni dépasser le nombre de six; ils ne participent pas à la nomination de la municipalité ; mais hors ces deux exceptions fort sages, leurs droits sont égaux à ceux des conseillers français. Ils peuvent discuter, voter, et même, lors d'un vote de confiance, mettre le maire en minorité. Ils le peuvent et ne le font pas. Les conseillers indigènes prenant la parole dans les assemblées sont fort rares, on les

1. Les conditions mises à l'électoral municipal sont, outre les vingt-cinq ans d'dge et les deux années de résidence : être propriétaire foncier ou fermier d'une propriété rurale, employé de l'État, du département ou de la commune, membre de la Légion d'honneur, décoré de la médaille militaire, d'une médaille d'honneur ou d'une médaille commémorative donnée ou autorisée par le gouvernement français, ou titulaire d'une pension de retraite.

cite; la plupart assistent impassibles, indifférents, à tous les débats, « poussant la bonne tenue jusqu'au mutisme »; la municipalité est à peu près assurée de leurs voix — au grand scandale des membres français, d'ailleurs, — et elle récompense cette attitude par la distribution de légères faveurs.

Par les élus, on juge des électeurs. Ceux-ci se désintéressent et semblent, tantôt, tenir fort peu aux droits qu'on leur offre, tantôt, en comprendre très mal l'importance. A Constantine où 5 à 6 000 indigènes pourraient réclamer leur inscription, 1 000 seulement se sont fait inscrire; à Tlemcen, a vu le nombre des inscrits passer de 900 à 1 700 , puis retomber de 1 700 à 900 en trois années successives. La raison en était dans une division des indigènes en deux fractions : les Hadris ou descendants des Maures et les Koulouglis, descendants bâtards des Turcs. Chacune des deux fractions voulait, par orgueil, prouver sa supériorité numérique et prétendait, par intérêt, garder pour elle seule les menues faveurs de l'administration qu'il est d'usage de faire passer par les mains des conseillers indigènes. Ailleurs, dans une autre commune, on a vu les candidats faire assaut entre eux de fanatisme, étalant à l'envi les titres de noblesse les rattachant à la descendance du prophète. Le vote se fait avec une discipline d'autant plus grande que l'immense majorité des électeurs ne sait pas lire un bulletin, même écrit en arabe. A voir les effets des décrets de 1866 et 1884, jugerat-on qu'il est utile de les étendre?

Le décret du 23 septembre 1875, sur les conseils généraux de l'Algérie, a fait entrer dans ces assemblées des assesseurs musulmans choisis parmi les notables indigènes domiciliés dans le département et nommés par le gouverneur général. Ils siègent au même titre que les élus français, mais, comme les conseillers municipaux indigènes, ils prennent rarement la parole; la discussion, le vote, la compréhension des affaires dépassent leur entendement. Pourquoi avons-nous appelé ces « primitifs » dans nos assemblées de « civilisés »?

C'est trop insister; laissons deux ou trois exceptions, intéressantes peut-être, pour retenir cette règle absolue, indiscutable, à savoir que les musulmans n'ont, dans aucune classe,

la notion du mandat politique, du pouvoir limité, contrôlé, discuté; que l'indigène ne veut ni du suffrage universel, ni du suffrage restreint; que, s'il habite une commune indigène, il ne souhaite pas entrer dans une commune mixte, et que, s'il habite une commune mixte, il ne réclame pas d'être adjoint à une commune de plein exercice. Sédentaires et nomades demeurent profondément indifférents à notre vie. Faut-il en être surpris? Les « sociétés primitives » doivent passer par trois phases : l'état chasseur, l'état pasteur, l'état agriculteur; les Arabes et les Berbères arabisés sont demeurés entre l'état pasteur et l'état agriculteur; pour les Kabyles plus avancés, ils sont parvenus à l'état agriculteur, mais nous avons vu combien ils sont arriérés, combien éloignés de nous.

Disons de suite, pour ne plus avoir à y revenir, quelques mots touchant le service militaire des indigènes.

Le droit de suffrage et le service militaire ne sont certainement pas deux choses liées; cependant, parmi ceux qui réclament le droit de suffrage, plusieurs rappellent que les quelques milliers d'indigènes enrégimentés servent bien notre pays, se conduisent bravement sur le champ de bataille, — et la conclusion se devine : pourquoi refuserait-on le bulletin de vote à ceux qui versent leur sang pour la France? On connaît la législation. Les indigènes ne sont astreints à aucun service militaire ; ils peuvent seulement contracter des engagements volontaires; encore le nombre de ces engagements est-il très limité; les trois régiments de tirailleurs algériens et les trois régiments de spahis représentent au total environ 11 500 hommes. Ainsi, une population d'environ 3 millions et demi d'habitants fournit moins de 12 000 soldats, alors qu'elle pourrait donner peut-être 100000 hommes. Que penser de cette situation? devons-nous conserver ce qui est, ou nous préoccuper de recruter, d'une façon ou d'une autre, une armée indigène sensiblement plus nombreuse?

La question a deux faces. Au point de vue militaire, il n'est pas douteux que la France tire un bien faible parti des

qualités guerrières de ses sujets indigènes. Elles sont certaines, ces qualités : nous avons conduit nos tirailleurs algériens sur tous les champs de bataille : ils furent à l'assaut de Sébastopol, ils ont été à l'assaut de Son-Tay, partout ils se sont couverts de gloire, leur sang a coulé à flols en 1870 pour la défense du sol français; le soldat indigène a la vigueur, l'entrain, l'endurance, la sobriété, la docilité non moins que Téclatante bravoure. Commandés par des officiers français, ces fantassins arabes et kabyles constituent une infanterie d'élite; elle a le mépris de la mort, l'instinct passionné du combat.

Mais à côté du point de vue militaire est le point de vue politique, — et la question ici est singulièrement délicate. Recherche-t-on, d'abord, si le passage de quelques années à la caserne, dans une ville, dans un milieu français, a un bon effet sur les indigènes, les « assimile » quelque peu? Alors on ne peut constater que de déplorables résultats. Les anciens turcos ne rapportent dans leur tribu que nos vices, l'habitude de boire; ils sont parmi les plus mauvais esprits, parmi les réclamants; l'administrateur doit surtout se préoccuper d'eux. Les anciens soldats indigènes ayant une pareille attitude, la prudence commande de se demander si, en temps d'insurrection, ils ne seraient pas nos premiers ennemis. Dès lors, est-il sage, est-il prudent d'augmenter le nombre des troupes indigènes et partant le nombre des anciens soldats? d'apprendre à des hommes qui redeviennent ennemis en quittant le régiment, la discipline, le maniement des armes, l'art de la guerre? La France ne peut donc songer à augmenter l'effectif des troupes africaines; moins heureuse que l'Angleterre dans l'Inde, elle ne doit pas espérer constituer une armée indigène. La fidélité de ses soldats demeurerait peut-être entière tandis qu'ils resteraient sous les drapeaux, mais elle aurait à craindre, plus tard, la constitution d'un noyau d'anciens soldats qui pourraient un jour organiser l'insurrection. Il est vrai que le port des armes perfectionnées est défendu aux indigènes ; ils ne doivent avoir que de vieux et mauvais fusils; mais la contrebande est-elle impossible? En temps de guerre continentale, une

puissance ennemie ne pourrait-elle pas jeter plusieurs dizaines de milliers de fusils sur la côte algérienne? Ces raisons de haute prudence permettent de croire qu'il serait dangereux d'augmenter sensiblement le nombre des troupes indigènes. Quant à la mesure qui consisterait à envoyer une partie des régiments de tirailleurs et de spahis tenir garnison dans le midi de la France — mesure que Ton a réclamée dans une pensée « d'assimilation », — il est fort probable qu'elle ne donnerait aucun bon résultat.

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