‹ La France en AlgérieChapitre 82 sur 116 · Troisième partie · texte numérisé non relu

Troisième partie

Ce qu'il faut faire en matière indigène. — Erreurs qu'il convient de corriger. — Mesures nouvelles.

Condamnation des lois sur la propriété individuelle et l'étal civil.

Les forêts. — Condamnation du Code forestier. — Mécontentement général contre le service forestier. — Sa défense. — Elle est bonne pour la France, inadmissible pour l'Algérie. — Une législation spéciale. — Conciliation des besoins des indigènes avec la conservation des forêts. — Les incendies. — La responsabilité collective. — Les forêts qui doivent être interdites au bétail. — Celles qui peuvent être ouvertes. — Les troupeaux « nettoient • les forêts. — Les propriétaires des forêts de la province de Constanline.

— Discussion au Conseil supérieur. — Les forêts d'Algérie doivent être l'auxiliaire de l'agriculture pastorale. — Le service sous les ordres du gouverneur général.

La réforme de la justice pour les indigènes. — La persistance des • assimilaleurs ». — Le juge et le soldat. — Contradictions. — Le décret du 25 mai 1892. — Le cadi sur les marchés. — La • conférence •. — Les « demandes en annulation ». — Intervention des magistrats français dans la rédaction même du droit musulman. — Un droit prétorien musulman. — Le droit de djabre. — Le mariage. — Projet de codifier le droit musulman.

— Un Code Napoléon d'après la loi de Mahomet. — 11 faut revenir aux décrets de 1859 et 1866. — Dispositions principales à adopter. — Le cadi juge de dernier et de premier ressort. — Les assesseurs musulmans dans nos tribunaux. — Les medersa. — Nécessité d'élever le niveau des études. — L'université de Fez. — Un meilleur recrutement des cadis. — Les indigènes en cour d'assises. — Un jury de colons. — Moditications à apporter à la loi. — Les interprètes. — Il faut parvenir à leur suppression. — De l'insuflisance des magistrats français. — Une instruction; le juge et l'interprète.

— 11 faut à la colonie une magistrature spéciale.

Le droit musulman. — De la jurisprudence. — L' « effort législatif ». — Deux exemples d'interprétations législatives. — Le décret du sultan Mahmoud.

— Le décret du bey de Tunis sur la location des biens habbous. — De l'institution d'un Conseil de législation musulmane. — Collaboration de magistrats français et de jurisconsultes musulmans. — Résultats qu'il est permis

d'espérer. — Un Comité de coutumes kabyles. — Le rapport Béhic sur l'Algérie.

La religion musulmane. — Le « clergé officiel •. — Erreur que nous avons commise en n'en faisant pas un moyen d'influence. — Fautes à réparer. — Concours du clergé « officiel » et de plusieurs congrégations. — Les princes musulmans et les congrégations. — Incertitudes de notre politique. — Esprit libéral de certains ordres. — Mesures à prendre pour atteindre la propagande des ordres hostiles. — Les marabouts hostiles et les marabouts favorables. — Concurrence que nos amis pourraient faire à nos ennemis. — Paroles de conciliation et de paix.

Nous venons d'indiquer les mesures qu'il convenait d'éviter, ce qu'il ne fallait pas faire. Voyons maintenant les mesures qu'il convient d'adopter, ce qu'il faut faire.

C'est, d'abord, corriger nos erreurs, notamment en ce qui concerne la législation sur la propriété immobilière, sur l'état civil, sur les forêts, sur la justice; — c'est, ensuite, rechercher comment, et dans quelle mesure, nous devons exercer notre action pour surveiller la religion, assurer la sécurité, administrer les indigènes, donner satisfaction à leurs intérêts, améliorer leur situation matérielle. En entrant dans une semblable voie, nous serions assurés de faire accomplir, graduellement, aux habitants de l'Algérie, tous les « progrès » dont sont susceptibles, à l'heure actuelle, les populations musulmanes.

Nous avons fort peu de chose à dire au sujet du régime des terres et de l'état civil. Un chapitre spécial a été consacré à la question de la propriété immobilière des indigènes !. On a dit quelles étaient leurs lois, quels étaient leurs usages, pourquoi ils tenaient à la propriété collective ou familiale, le mal profond que leur ont fait les lois de 1873 et de 1887 ; on a ensuite indiqué le remède. Dans le même chapitre la question de la constitution de l'état civil des indigènes musulmans ordonnée par la loi de 1882 a été traitée; on a conclu que ce qu'il y avait de mieux à faire était de laisser sommeiller cette loi.

En matière de forêts, nous avons montré, au chapitre précédent, le trouble profond que l'application du Code forestier et de la loi de 1885 ont apporté dans la vie des indigènes;

Page 1