Voir Iiv. II, chap. m
nous avons constaté leur ruine, leur mécontentement, leur fureur, et comment ils allument parfois des incendies pour se venger.
Il est impossible que la législation forestière et le système qui en découle ne soient pas réformés sans retard; tout le monde d'ailleurs est d'accord sur ce point, et les indigènes ne sont pas les seuls en Algérie à crier : « Délivrez-nous des gardaouâtl » Il y a quelques années, un préfet envoyait au gouverneur général un rapport où il disait : « Dans le cours de ma récente tournée, de nombreuses députations de collectivités indigènes ont appelé mon attention sur la situation critique que leur crée le taux exorbitant des amendes forestières. Les administrateurs des collectivités intéressées que j'ai consultés à cet égard, ont été unanimes à reconnaître que les plaintes formulées étaient fondées et à regretter l'extrême rigueur dont le service forestier faisait preuve vis-à-vis des populations indigènes. » Dans la séance du Conseil supérieur du 25 décembre 4887, un membre ayant esquissé un éloge du service forestier, un autre répondit aussitôt : « N'est-ce pas lui qui, avec des exactions de tout genre, a poussé les indigènes à la révolte et provoqué la ruine de plusieurs forêts dans la province d'Oran?... Ce service forestier a su se rendre odieux à tous, aux indigènes comme aux Européens. » Le gouverneur général se chargea de conclure : « La vérité pourrait bien être entre ces deux extrêmes ». C'était suffisamment avouer. Depuis, on ne cesse d'entendre les critiques formulées contre l'administration des forêts, soit dans le Conseil supérieur, soit dans les conseils généraux. Récemment, le nouveau gouverneur a laissé entendre qu'il n'était pas éloigné de s'y associer.
Les agents des forêts se défendent, ainsi qu'on peut le prévoir. Ils font remarquer qu'en protégeant les forêts contre la dent des troupeaux, ils défendent le climat même de l'Algérie, c'est-à-dire les rivières, les récoltes, la colonisation même; ils ajoutent : « Si nous laissons détruire les forêts, le Sahara, qui déjà arrive jusque sur les Hauts Plateaux, avancera bientôt aux portes d'Alger ». Voici, dans cette réponse même, la preuve qu'à un pays nouveau et qu'à des
races nouvelles, il faut des lois nouvelles! Le service forestier a raison en théorie; en France, il parlerait d'or, mais en Algérie, est-il possible de ne pas tenir compte de la présence des indigènes, de leurs besoins, de ce fait capital que la forêt est nécessaire à leur existence? Certes les indigènes ne sont pas toujours intéressants, ils abusent de leurs droits d'usage, ne comprennent pas que leur intérêt même est de respecter la forêt, à plus forte raison de ne pas l'incendier. Mais, ni ces observations, ni la défense du service forestier ne peuvent nous empêcher de conclure : il importe de déclarer au plus vite que le Code forestier n'est pas applicable en Algérie, que la loi de 1885 est abrogée; ce sera admettre le principe d'une législation spéciale à notre colonie. Cette législation devra tenir compte, à la fois des besoins de la vie pastorale des indigènes et de la nécessité, non moins certaine, qu'il y a de conserver les forêts, de les protéger contre la dent des troupeaux et contre les incendies.
Une loi existe déjà (17 juillet 1874) touchant cette dernière question. Elle prescrit des mesures propres à prévenir les incendies; elle astreint, pendant une certaine partie de Tannée, les indigènes habitant auprès des massifs forestiers à un service de surveillance; elle prévoit la réquisition des Européens et des indigènes pour combattre les flammes ; enfin, elle n'hésite pas à appliquer, en certains cas, le système de la responsabilité collective aux indigènes convaincus d'avoir allumé le feu. Toutes ces dispositions, y compris celle relative à la responsabilité collective, nous paraissent devoir être approuvées f.
Il n'est pas impossible, venons-nous de dire, de concilier les besoins des indigènes avec la conservation des massifs. Toutes les forêts, en effet, ne doivent pas être également défendues aux troupeaux. L'interdiction du pâturage pendant une dizaine d'années est assurément indispensable pour assurer le repeuplement, soit des parties où viennent d'être exécutés des travaux de reboisement, soit des forêts qui ont été incendiées et dans lesquelles une nouvelle végétation sort
1. Voir plus loin, dans ce chapitre, ce qui est dit sur la responsabilité collective, p. 498.
464 LA FRAxNCE EN ALGÉRIE.
de terre; les chèvres, les bœufs, même les moutons el les porcs, considérés cependant comme moins dangereux, pourraient brouter ou briser les jeunes pousses, c'est-à-dire faire périr la forêt naissante. Il en est tout différemment dans les bois en pleine croissance, là où les arbres sont élevés, les troncs résistants, là où, pour prendre une expression vulgaire, la forêt est de taille à se défendre elle-même. Les troupeaux en pénétrant dans ces massifs pour manger l'herbe, les petites branches basses, le sous-bois, non seulement, ne font point de mal, mais, ce qui est plus, rendent service; ils « nettoient » la forêt et diminuent ainsi les risques d'incendie. Cette opinion est notamment celle de la plupart des propriétaires des forêts de chênes-liège et plusieurs, dans la province de Constantine, laissent pâturer les troupeaux des Arabes. Y a-t-il, dans cette façon de faire, une part de concession à l'indigène, le désir de ne point le mécontenter? Cela est possible; mais, d'autre part, les hommes compétents savent qu'en Portugal les propriétaires des forêts de chènes-liège savent les aménager de telle sorte qu'elles servent, même avec avantage pour les produits, à l'élevage du bétail. Ainsi le problème est déjà résolu : la forêt peut vivre avec les troupeaux.
Un autre argument peut être produit en faveur du respect des droits d'usage des indigènes. On a fait observer au Conseil supérieur1 que, si Ton excepte les forêts de chènesliège, les bois de la colonie sont généralement de qualité inférieure; il est douteux que les poutres, les merrains el les planches des pins, des cèdres et des chênes d'Algérie soient jamais demandés de préférence aux produits des forêts européennes. Dans de semblables conditions, le rapporteur de la commission compétente estimait que, « sans perdre de vue l'action heureuse que les boisements algériens doivenl exercer sur le climat et le régime des eaux, le meilleur parti à en tirer consiste à en faire l'auxiliaire de l'agriculture pastorale, une réserve de pâturages pour l'époque de Tannée où les ardeurs du soleil ont fait disparaître toute la végéta-
1. Procès-verbal de la séance du 6 décembre 1890. Rapport de M. Bertagna.
Dn en dehors du couvert des arbres ». Il proposait donc îe les forêts d'essences diverses, que les nécessités du 'boisement n'obligeaient pas à mettre en défens, fussent lises en location dans des conditions à. dëlerminer. Cette )nclusion, adoptée d'ailleurs par le conseil, paraît fort sage, es droits des tiers ont été naturellement réservés, car surtout où les indigènes jouissent d'un droit d'usage, il irait injuste de prétendre leur réclamer un prix quelconque e location.
Ainsi, tandis que l'administration métropolitaine persiste faire appliquer rigoureusement dans la colonie le Code >resticr, les propriétaires des forêts de chênes-liège d'une art, le Conseil supérieur d'une autre, indiquent ce qu'il onvient de faire, la voie dans laquelle il faut s'engager. Nous jouterons que la législation nouvelle doit tenir compte de eux nécessités : il faut que la rédaction des textes soit telle u'il soit possible de tenir compte des questions d'espèce, 'accommoder dans toute la mesure possible, sur chaque »oint du territoire, les besoins réels d'une tribu avec le eboisement et la conservation des bois de la région; il faut, .ussi, et par conséquence, que le gouverneur général, au ontraire de ce qui se passe aujourd'hui, ait la véritable lirection du service forestier !, parce que l'action de celui-ci . une importance politique au moins aussi grande que son mportance technique.
Venons à la justice. L'unanimité existe-t-elle sur cette [uestion comme sur celle des forêts? Nous n'oserions le dire. \ est certain que, dans la colonie et en France, la majorité les personnes qui ont étudié la question reconnaît les vices lu système actuel, l'urgence qu'il y a à en substituer un autre. Mais il est une minorité qui voudrait maintenir le statu quo\ >e sont, d'abord, les notaires, huissiers, avocats, hommes d'afraires et autres qui, si nous rendions les indigènes à leurs
1. En vertu du décret des « rattachements • (voir le chapitre des concluions), les agents des forêts en Algérie sont affranchis de l'autorité du gouverneur général et relèvent directement du ministère de l'agriculture, u'est là, on le comprend sans peine, une situation fort regrettable.
juges naturels, perdraient de gros profits. Leur situation est trop peu intéressante pour qu'elle nous occupe '. Ce sont, d'autre part, les « assimilateurs » convaincus qui s'obstinent à ne point voir le mal qu'ils ont fait, qui ne veulent rien abandonner, et même songent à prendre encore. Ils ont un argument qui, paraît-il, touche quelques personnes : revenir sur les décrets de 1874, 1886 et 1889, ce serait faire preuve de faiblesse vis-à-vis des indigènes. De suite il faut repousser cette raison ; elle est inspirée par un faux orgueil et c'est une faute politique grave que d'hésiter à se corriger, quand on sent que l'on s'est trompé. Il est d'abord fort douteux que les indigènes aient la pensée de prendre pour un signe de faiblesse une mesure de bienveillance — ou, ce qui est mieux, de justice; — puis, sont-ce nos juges ou nos soldats qui gardent l'Algérie? Si l'indigène voit le juge dessaisi, il constatera que le soldat demeure.
Voyons donc la question même. Nous avons dit, au chapitre précédent, la difficulté pour nos magistrats de juger les affaires musulmanes, la répugnance que les indigènes ont à s'adresser à eux, les lenteurs inséparables de notre justice, les frais qu'elle occasionne, les ruines dont elle est cause. Mais nous nous reprocherions de ne pas mettre ici en évidence les contradictions au milieu desquelles vit le Ministère de la justice, et derrière lui le Parquet général d'Alger, sur cette question même de la justice indigène. Elles éclatent dans un décret récent qui porte la date du 25 mai 1892.
Ce décret sacrifie à deux idées contradictoires : c'est, d'abord, un demi-recul, un demi-retour vers la juridiction du cadi; c'est, ensuite, une nouvelle atteinte portée à la justice indigène, un nouvel essai « d'assimilation ». Un rapport qui précède le décret, après avoir déclaré que « la substitution du juge français au juge indigène constituait assurément un progrès
1. On sait que les notaires et huissiers n'achètent pas leur charge et la reçoivent du gouvernement. Cette situation a même conduit à penser qu'il conviendrait de les constituer à l'état d'agents publics; une partie des sommes qu'ils accusent comme honoraires, leur assurerait des émoluments en proportion avec leurs services, l'autre partie serait encaissée par le Trésor.
marqué dans la voie de la civilisation », doit aussitôt reconnaître que « la nouvelle législation... n'a pas été toutefois sans soulever, dans la population intéressée, d'assez vives critiques ». Il faut reculer. L'article 1er dispose que : « dans les localités qui seront déterminées par un décret rendu en Conseil d'État, le ministre de la justice ou, par délégation, le gouverneur général... pourra autoriser le cadi à se transporter sur les marchés qui auront lieu dans ces localités pour y juger, à la demande de toutes les parties intéressées et sans déplacement, entre indigènes musulmans,... les contestations personnelles et mobilières dont la valeur ne dépassera pas 200 francs en principal. Les sentences rendues par les cadis, dans les conditions ci-dessus spécifiées, seront toujours en dernier ressort f. »
Le même article 1er dispose que, en cas d'appel des jugements rendus en premier ressort par les juges de paix et les cadis, les parties devront se présenter avant l'audience devant un magistrat rapporteur, qui aura mission de les concilier. C'est la « conférence ». Les plaideurs doivent comparaître en personne, sans avocats, défenseurs ou avoués, afin que la mission conciliatrice du juge ne soit en rien contrariée.
Ainsi, par deux fois, l'administration judiciaire de l'Algérie doit reconnaître qu'elle s'est trompée : elle appelle le cadi, elle cherche à concilier les parties, sans frais et en l'absence des avocats. Mais, nous l'avons dit, elle ne peut demeurer sur une concession, il lui faut une revanche; le décret de 1892 contient donc un chapitre relatif aux « demandes en annulation formées par le procureur général ». Qu'y a-t-il derrière ces termes? Il suffit, pour s'en rendre compte, de lire l'article suivant: « Si le procureur général près la cour d'Alger est informé qu'il ait été rendu en dernier ressort un jugement contraire au principe des droits et coutumes qui régissent les indigènes musulmans, en ce qui concerne leur statut personnel, leurs successions, ceux de leurs immeubles dont la propriété n'est pas établie conformément à la loi du 26 juillet 1873, ou par un titre français administratif, notarié ou judiciaire, il peut
\. Le transport du cadi sur les marchés était déjà prévu au décret du 17 avril 1889, mais il n'était pas entré dans la pratique.
déférer ledit jugement à la cour d'appel, dans le délai de deux mois à dater de sa prononciation ». La Cour peut annuler les dispositions « du jugement contraire à la loi », et statuant définitivement, elle fait jurisprudence. La portée de ces dispositions n'échappe à personne ; c'est pour les magistrats français un droit d'intervention directe, illimitée, non seulement dans le domaine de la justice musulmane , mais dans le droit musulman lui-même. Le procureur général d'Alger, M. Flandin, d'ailleurs, a fait connaître sa pensée à la commission sénatoriale d'enquête. Il veut que la Cour d'appel crée, peu à peu, une sorte « de droit prétorien », afin de « transformer la loi musulmane à l'aide des principes supérieurs du droit naturel » f ; il se plaint de ce qu'il existe dans le droit musulman « de véritables monstruosités au point de vue moral » et cite notamment « ce que l'on appelle le droit de djabre, la faculté, pour le père ou pour le plus proche parent d'une jeune fille, de vendre celle-ci, sans son consentement, — l'esclavage aggravé de viol ».
Peut-être peut-on faire observer, tout d'abord, que M. Flandin ne présente pas les choses sous un jour parfaitement exact. Le mariage en droit musulman est, en même temps que l'union de l'homme et de la femme, un contrat réel où le mari promet à sa femme une certaine somme qu'il payera soit en totalité, soit à moitié le jour du mariage. 11 est vrai que, dans la pratique, c'est souvent le père et non sa fille qui reçoit la somme d'argent. Malgré cela, le droit de djabre, aux mains du père, n'est pas aussi barbare qu'on le présente; ce n'est pas « l'esclavage aggravé de viol ». Il a, d'ailleurs, son explication dans les mœurs mêmes de la population musulmane : la femme orientale vit dans le cercle étroit de la famille; hors ses parents, elle ne voit aucun homme. Comment une jeune fille pourrait-elle choisir un mari? C'est doue le devoir du père ou, à son défaut, du plus proche parent, parce qu'ils sont estimés ceux qui portent le plus d'intérêt à la jeune fille, de chercher un mari. Le droit de djabre est donné « dans l'intérêt de la fille vierge », qui a « de la
1. Déposition el note de M. Flandin, procureur général près la Cour d'appel «l'Alger. Commission d'étude des questions algériennes.
honte à choisir un mari, n'ayant pas fréquenté les hommes »; mais ce droit n'est pas absolu; d'une part, le père qui a témoigné, à l'égard de son enfant, de mauvais sentiments en est dépouillé; d'une autre, il est tenu par certaines règles touchant la condition de l'époux, le don marital; enfin la fille qui a cessé d'être vierge, cesse d'être sujette au djabre.
Il serait, il faut l'avouer, singulièrement délicat d'entrer dans la vpie que conseille le Parquet général. Faut-il dire — et la commission sénatoriale a pu l'apprendre — qu'on veut aller plus loin encore et qu'on projette de « codifier » le droit musulman? Ces idées ont à la vérité des partisans. Dans le rapport dont nous avons parlé, M. Combes estime que « notre devoir est de re viser les règles du mariage musulman », puis, <( rappelant avec confiance » la maxime de Bossuet, « il n'y a pas de droit contre le droit », il exprime également le désir que les kanoun soient modifiés en ce sens que la fille ne pourra être mariée que d'après son consentement. Nous ne saurions trop le répéter, adopter un semblable parti, ce serait entreprendre une lutte formidable contre les indigènes algériens qui tiennent à leur droit, à leurs kanoun — images de leurs mœurs, — et ce serait même manquer aux engagements que la France a pris lors de la capitulation d'Alger. Toutes les dispositions du droit musulman ou des kanoun sont-elles louables? pourraient-elles prendre place dans la législation d'une nation européenne, d'un peuple civilisé? Ce n'est point la question; dépouillons donc, lorsque nous sommes en Afrique, nos idées d'Européens et laissons là notre admiralion pour les articles du Code civil.
Bien loin d'accepter la seconde partie du décret de 1892 et d'entrer dans les vues du chef du parquet d'Alger, il faut très franchement reconnaître qu'en matière de justice, nous nous sommes trompés. Les indigènes d'Algérie préfèrent à nos magistrats, la justice des arbitres, des djemâa ou du cadi; la jurisprudence incertaine de ce dernier, sa vénalité même ne les effraye pas. Dès lors, comment hésiter? Revenons, sauf peut-être quelques modifications de détail, aux décrets du 34 décembre 1859 et du 13 décembre 1866; adoptons les dispositions suivantes : 1° la loi musulmane régit toutes les
conventions et toutes les contestations civiles et commerciales entre musulmans indigènes, et entre ceux-ci et les musulmans étrangers, ainsi que les questions d'état; — 2° le cadi connaît, en dernier ressort, des actions personnelles et mobilières jusqu'à la valeur de 200 francs de principal et des actions immobilières jusqu'à 20 francs de revenu ; — 3° il connaît, en premier ressort, de toutes les questions de droit touchant à la loi religieuse ou à l'état civil des musulmans, ainsi que toutes les affaires civiles, commerciales, mobilières ou immobilières dépassant le taux du dernier ressort; — 4° les appels des jugements rendus en premier ressort par les cadis sont portés devant les tribunaux de première instance de l'Algérie; les magistrats français sont assistés « d'assesseurs musulmans » ayant voix délibérative '; — 5° la surveillance des tribunaux indigènes est exercée, sous l'autorité du gouverneur général, par le premier président de la cour d'appel et par le procureur général; — 6° les musulmans peuvent porter, d'un commun accord, leurs contestations devant la justice française qui statue alors suivant les principes du droit musulman. — 11 est inutile d'ajouter que toutes les affaires civiles, commerciales, mobilières et immobilières, dans lesquelles un Européen est partie, continueraient à être portées devant les tribunaux français. Il conviendrait, d'autre part, de chercher à faire respecter, au tribunal du cadi, les effets de la loi de 1873 sur la propriété immobilière, partout où elle aura été appliquée, en tant du moins que les indigènes voudraient y demeurer soumis. L'administration de la justice étant ainsi rendue aux
1. L'article 24 du décret du 13 décembre 1866 dit : « Pour les jugements des appels entre musulmans, il y a à la cour et dans chacun des tribunaux civils, excepté celui d'Alger, une chambre spéciale composée, savoir : à la cour et dans les deux tribunaux d'Oran et de Constantiue, de trois magistrats français et deux assesseurs musulmans; dans les autres tribunaux, de deux magistrats français et d'un assesseur musulman. Les assesseurs ont voix délibérative. Ils sont nommés par nous.... »
Plus loin le même article prévoit un • Conseil de droit musulman • composé de cinq jurisconsultes musulmans, auxquels les juges français peuvent soumettre les questions de droit touchant à la loi religieuse ou à l'état civil. Peut-être la constitution d'un semblable Conseil ne serait-elle pas nécessaire, surtout si le gouvernement créait à Alger un Conseil de législation musulmane, ainsi que nous le proposerons plus loin.
cadis, notre premier devoir serait d'apporter à leur instruction et à leur moralité un soin spécial. Les aspirants à ces fonctions suivent aujourd'hui, durant trois ans, les cours d'une medersa. sorte d'université religieuse où se donne renseignement supérieur musulman. Il y a dans la colonie trois medersa situées à Alger, Constantine, Tlemcen. Ces écoles existaient avant la conquête, nous lés avons conservées; mais il ne semble pas que nous y ayons élevé le niveau des études, bien au contraire. C'est là une erreur, et il conviendrait de reprendre le programme de ces écoles, de le fortifier. La France a un intérêt capital à enrayer la décadence de l'enseignement supérieur musulman dans sa colonie. Aujourd'hui, les Algériens qui veulent s'instruire dans la religion et les sciences musulmanes, doivent se rendre à Fez, au Maroc, pour suivre les cours de la grande université de Karaouïn, qui parait être la première école du Maghreb. On a conseillé, avec raison, de porter le stage des étudiants de nos medersa de trois à cinq ans au minimum, et de recruter les professeurs parmi les euléma les plus capables et les plus en vue '. Nos cadis seraient ainsi mieux instruits et les Algériens qui veulent apprendre, devenir tolba, oublieraient la route de Fez. Ce serait, au point de vue politique, une chose heureuse, car il n'est pas bon que des membres de la société musulmane algérienne en allant s'instruire au Maroc, soient exposés à nouer dans ce pays, où sont beaucoup de fanatiques et d'ordres religieux ennemis, des relations toujours dangereuses pour notre domination.
Il ne suffirait pas d'exiger des musulmans sollicitant les fonctions de cadi, un titre universitaire; il serait sage de prendre, avant de . les nommer, des renseignements aussi complets que possible, sur leur moralité, leur honorabilité et la situation de leur famille. Peut-être l'administration devrait-elle rechercher à dresser pour chacun, après une enquête dans sa tribu, dans la ville où il habitait, une sorte de certificat de parfaite honorabilité; ce serait plus tard à la première présidence et au parquet général à surveiller et
1. Delphin, Fas, son université et renseignement supérieur musulman» Leroux, éditeur, Paris.
contrôler les magistrats en fonctions. Toutefois, ne demandons pas plus qu'il n'est permis d'espérer. Nous avons dit plus haut que la magistrature de l'Inde comptait, même dans les rangs élevés, des indigènes d'une parfaite honorabilité: les races n'ont pas les mêmes caractères et l'état des mœurs en Algérie, le faible degré de sens moral des indigènes, n'autorise pas à espérer, au moins avant un long temps, des résultats aussi heureux.
Pour terminer sur ce sujet de la justice aux indigènes, nous devons parler de la cour d'assises. Il est un point sur lequel indigènes et Européens paraissent être tous d'accord; c'est de modifier le système actuel. Les colons, d'abord, se plaignent de ce que le service des assises devient pour eux une charge beaucoup trop lourde; puis, fait plus grave, les jurys présentent, d'une session à l'autre, ou même d'une affaire à l'autre, des divergences incroyables dans leurs verdicts. Les jurés sont-ils en majorité habitants des villes, ils montrent une indulgence excessive; sont-ils, au contraire, en majorité habitants des campagnes, ils témoignent d'une sévérité extrême. La raison de cette contradiction est facile à expliquer : l'habitant des campagnes a plus à souffrir que le citadin des tentatives criminelles; de là son irritabilité, la rigueur de son jugement.
Si Ton condamne le système actuel, lequel convient-il d'adopter?
En ce qui concerne la connaissance des crimes entre indigènes, il semble que le mieux soit de les soustraire au jury; les magistrats jugeraient seuls. Pour les crimes entre "indigènes et Européens, ils continueraient à être jugés par les jurés français, mais on adjoindrait à ceux-ci deux indigènes parlant le français, ayant voix consultative. Ils seraient là, surtout pour donner aux accusés et aux témoins la garantie que leurs paroles seront fidèlement traduites par l'interprète et qu'elles seront exactement comprises, dans le vrai sens, par le jury. Souvent les indigènes se plaignent d'être entièrement entre les mains de l'interprète, qu'ils considèrent, à tort ou à raison, comme le seul arbitre de leur sort '.