Quatrième partie
té arabe et la société kabyle ne connaissent pas les droits de l'indi-
— Le principe de la séparation des pouvoirs. — Le hakem. — Les es prises au lendemain de la conquête. — Souvenir des temps de la ité. — Situation des indigènes vis-à-vis des vainqueurs. — Gomment . éviter en Algérie l'unification administrative.
istration. — Trois sortes de communes. — Communes de plein exer-
— Communes mixtes. — L'adjoint indigène. — Ses fonctions. — ue et population des communes mixtes. — Communes indigènes. — îistration militaire. — L'ancienne administration. — Les grands
— Le régime militaire. — Une sorte de protectorat. — La politique indrissement des grands chefs. — Le régime civil organisé en 1870.
régime civil en Kabylie. — Extension du territoire civil depuis ans. — Données statistiques, ons été trop vite. — Le refoulement des bureaux arabes a été une
— Pourquoi les administrateurs civils tiennent les populations nés. — Les communes de plein exercice sans habitants français* — ent et pourquoi elles s'adjoignent des douars. — Les maires caba- >. — Les conseillers français dans les communes de plein exercice, •eur de la • démocratisation ». — Pour les grands chefs. — Révo-
et « évolution ». — De la convocation des djemâa. -ité, — Nous sommes en pays ennemi. — Surveillance constante. — ; de guerre. — Armes de paix. — Le séquestre et la responsabilité ive. — De leur nécessité. — Faits insurrectionnels qu'il convient de 1er. — Les incendies des forêts. — Le Code de l'indigénat. — Sa ion en 1874. — Application des peines par le juge de paix. — La loi il. — Les peines prononcées par l'administration. — La loi de 1890. :essité d'une législation spéciale. — Du rétablissement des commisdisciplinaires. — Les attentats contre les personnes et les biens. — île de banditisme. — La bechara. — L'armée du crime. — Impuisde l'administration et de la justice en territoire civil. — Pas de dans les communes de plein exercice. — Impuissance ou complicité tefs de douar.
de au mal. — Augmentation des crédits de police. — Le gendarme is. — Un moyen radical. — Le dessaisissement des tribunaux ordi-
naires et la constitution de commissions disciplinaires. — Leur constitution. — Leurs attributions. — La commission supérieure.
Les intérêts matériels des indigènes. — Nous les avons jusqu'ici négligés. — Ils n'ont ni eau, ni routes. — Progrès agricoles. — Pépinières. — Progrès de l'élevage. — Nécessité pour les indigènes de pouvoir se procurer de l'argent. — Ils ne connaissent pas le crédit. — L'usure. — Le taux de 120 p. 0/0. — La « conversion » d'une dette. — Le remède au mal. — Sociétés indigènes de secours et de prêts mutuels. — Statistique. — Un projet de loi. — Le séquestre; il a ruiné des collectivités indigènes. — Une mesure de clémence. — La fusion des intérêts. — La solution de la question indigène est économique.
Les administrateurs. — Importance de leurs fonctions. — Intérêt de leur tâche. — Personnel en exercice. — Son insuffisance. — Un mauvais préfet en France ou un mauvais administrateur en Algérie? — Un meilleur recrutement. — Des fonctionnaires spéciaux pour l'Algérie. — Une • carrière » assurée. — Des contrôleurs. — Le rôle des missi dominici. — Amélioration de la situation des sous-préfets.
Conclusion. — • Civilisés » et » primitifs •.
La question de l'administration des indigènes est fort grosse et fort complexe, surtout si Ton y joint ce qui concerne la police et la sécurité. Or, qu'y a-t-il de plus important que la sécurité des personnes et des biens dans tout pays? et n'est-ce pas le premier devoir des administrateurs d'y pourvoir?
En abordant un semblable sujet, en recherchant quelle politique la France doit suivre en matière d'administration des indigènes, il faut, avant toutes choses, abandonner une fois encore nos idées de a civilisés » européens de la fin du xixc siècle, de « citoyens » français, de fils de la Révolution de 1789. La personnalité de l'individu, son indépendance, les garanties qu'il convient de lui assurer en matière de police et en matière pénale, — tous ces principes qui nous sont chers, tous ces droits que nous devons à la Révolution, aux progrès de l'idée libérale, ne sauraient être compris ni réclamés par les petites démocraties kabyles, ou par les tribus féodales arabes. Dès lors, ce serait commettre une grosse erreur que de vouloir les en faire bénéficier. En Kabylie, comme en pays arabe, les esprits sont éloignés de plusieurs siècles de nos mœurs et de nos idées); l'individu, sa personnalité n'existent point : « Pour nos indigènes, écrit M. Rinn, vis-à-vis de l'étranger, même musulman, même voisin de tribu, et à plus forte raison vis-à-vis de l'ennemi, du chrétien, du « gouvernement », l'individu n'est rien; l'entité respon-
sable, la personne civile, la seule qui pense, agit, mérite ou démérite, c'est, selon les cas, le groupe familial, la carouba, la ferka, la tribu, ou le soff; l'individu ne se dégage et n'existe moralement que vis-à-vis de ses parents et de ses agnats, en matière de statut personnel, ou encore en matière commerciale » J.
Si les indigènes n'ont pas la notion de « l'individu », ils ne connaissent pas non plus le « principe de la séparation des pouvoirs ». Ils ont été habitués sous les Turcs à voir tous les crimes, délits et contraventions relatifs à la sûreté de l'Etat ou à la chose publique, réprimés sommairement par les agents de l'autorité, les hakem, caïd, a g ha, bey ou dey. Ils n'ont jamais compris le dépositaire et le représentant de l'autorité gouvernementale que doublé d'un juge, et le mot hakem comporte en lui-même le triple sens de « arrêter, gouverner et statuer ».
Ce sont là, il n'est pas possible d'en douter, les formes, les idées d'une société primitive. Ces formes, ces idées nous avons dû naturellement en tenir compte, et cela d'autant plus qu'au premier jour, nous avons été en Algérie des vainqueurs au milieu d'un peuple soulevé et très sensiblement plus nombreux que les colons. Dès les débuts de la conquête, nos généraux ont donc posé certaines règles qui subsistent encore aujourd'hui, au moins en partie. Ces règles, la situation qui en est résultée avec notre établissement même, ont paru quelquefois rappeler le régime féodal f. C'est ainsi que l'indigène est attaché à la terre comme l'ancien serf, puisqu'il lui est interdit d'établir, sans autorisation, une habitation isolée en dehors du douar, de voyager sans passeport en dehors de la commune à laquelle il appartient, de donner asile à un étranger non porteur d'un permis régulier. La justice criminelle est rendue aux indigènes uniquement par des Français, comme elle l'était, aux vilains, par les seigneurs. Seuls, les citoyens français, comme autrefois les nobles, sont auto-
1. Rinn, le Séquestre et la responsabilité collective. Revue algérienne et tunisienne, n°* de juillet 1889 et suivants. Jourdan, éditeur, Alger.