Les armes perfectionnées sont interdites aux indigènes
tion française y est trop peu nombreuse pour qu'on lui accorde les droits dont elle jouirait dans une commune de plein exercice. Le maire est un fonctionnaire; c'est « l'administrateur ». Les indigènes des tribus et des douars sont répartis en sections distinctes; chaque douar a une djemâa dont les membres, ainsi que le président, sont choisis et nommés par l'autorité française ; le président, caïd ou cheikh, porte le titre officiel d' « adjoint indigène ». L'administrateur est assisté d'une commission municipale composée d'adjoints et de membres français, ainsi que des adjoints indigènes. Ceux-ci ont la responsabilité de la police de leurs douars ; ils sont des agents de renseignement et de transmission chargés de servir d'intermédiaires entre l'administrateur et les populations indigènes. Leurs principaux devoirs sont d'assister les agents du Trésor dans l'assiette et le recouvrement de l'impôt, d'informer l'administrateur des crimes et délits commis sur leur territoire. Les communes mixtes ont, le plus souvent, une étendue considérable. Voici, pour citer un exemple, la commune mixte d'Ammi-Moussa, prise au milieu de bien d'autres, qui a une superficie de 180 000 hectares, une population de 54 900 indigènes, 235 Français, 73 israélites, 144 étrangers; la population indigène est répartie entre 22 douars et chaque douar se partage entre trois ou quatre circonscriptions (ferka).
Les communes indigènes peuplées, on peut le dire, exclusivement d'indigènes — car on n'y rencontre le plus souvent que quelques Européens, — sont administrées non par des civils, mais par des officiers, ou pour reprendre l'ancienne dénomination, par des bureaux arabes. On retrouve chez elles la hiérarchie administrative et féodale que nous avons fait disparaître dans les communes mixtes. Les douars ont leur cheikh, la tribu son caïd et quelquefois plusieurs tribus groupées constituent un aghalik sous les ordres d'un agha. Nous avons supprimé la situation de khalifa qui était au-dessus des autres. Tous les chefs indigènes sont d'ailleurs nommés par l'administration française , investis par elle, contrôlés par nos officiers, obligés de prêter leur concours aux bureaux militaires, pour assurer la tranquillité, la jus-
49î LA FRANCE EN ALGÉRIE.
tice et le recouvrement de l'impôt. L'officier, qui administre la commune indigène et porte le titre de « commandant supérieur du cercle », est assisté d'une commission municipale exclusivement composée des chefs indigènes des tribus et des douars. Les communes indigènes sont immenses et la raison en est que leur limite sud n'est nulle part. C'est ainsi que la commune de Biskra aurait une superficie de 11 218 359 hectares; on y a recensé 103 483 habitants, sur lesquels seulement 56 Français.
L'organisation dont on vient de voir les traits principaux n'a pas été réglée en un jour, c'est peu à peu qu'elle s'est dessinée; plusieurs phases ont d'abord été parcourues. Notre premier mode d'administration ou mieux de gouvernement en Algérie, si nous exceptons les centres français, a été une sorte de protectorat, c'est-à-dire le gouvernement des indigènes par leurs chefs sous le contrôle des officiers français. Les grands chefs indigènes, les khalifa, relevaient directement du général commandant la province, dont ils étaient les « lieutenants »; ils nommaient les cheikh des tribus soumises à leur autorité et présentaient leurs candidats pour les emplois de caïd, qui restaient à la nomination du commandant de la province; ils percevaient les divers impôts pour le compte de l'Etat et « gardaient le tiers du hokor comme traitement et frais de représentation » ; ils devaient « gouverner les musulmans selon les lois du Prophète ». Aujourd'hui , il peut paraître étrange que la France ait reconnu de pareilles situations à des indigènes; mais, alors que nos généraux luttaient contre Abd-el-Kader, et que nous étions loin de tenir tout le pays, notre intérêt nous imposait des procédés pratiques et peu dispendieux. M. Rinn, qui a fait l'historique de ces débuts dans son ouvrage sur l'Insurrection de 18liy montre que, dès la conquête achevée, et par conséquent dès le second empire, le gouvernement métropolitain a constamment réduit le pouvoir des grands chefs. Lorsque l'un d'eux mourait, on ne donnait à son fils qu'un titre moindre, on ne lui laissait que des pouvoirs diminués. Cette politique causait, il est facile de le concevoir, de grands mécontentements et c'est ainsi que l'insurrection de 1871, soulevée par Mokrani, doit
être, pour une part, considérée comme une révolte de la féodalité indigène contre le gouvernement, qui ne cessait de diminuer son autorité.
Un jour cependant le Corps législatif jugea que l'administration impériale tardait trop à réduire le pouvoir des grands chefs; c'est ainsi que le 9 mars 1870, il invita le cabinet à étendre le régime civil, c'est-à-dire à substituer des fonctionnaires civils aux officiers et aux chefs indigènes.
Dès le 20 décembre de la même année, le Gouvernement de la Défense nationale, que d'autres préoccupations devaient cependant absorber, publiait un décret sur l'extension du territoire civil, prescrivant d'appliquer, du jour au lendemain, le droit commun à 53 000 indigènes disséminés sur un territoire de 366 000 hectares.
Peu de temps après, la répression de l'insurrection de Kabylie était pour la France l'occasion d'affirmer cette politique du régime civil en même temps que de l'administration directe. Les tribus du Djurjura avaient conservé depuis 1857, sous le contrôle de l'autorité française, une assez grande autonomie; le décret du 11 septembre 1873 changea radicalement les choses. S'il dispose que les djemâa continueront à être constituées d'après les anciens usages, il ne leur laisse guère qu'un pouvoir nominal. Quant aux représentants des différents groupes, aminy tamen, amin-el-oumena , ils deviennent de simples agents de l'administration. Lï aminel-oumena qui reçoit le nom de « président », est nommé par le préfet; il surveille les fonctionnaires indigènes et, sous le contrôle de l'administrateur, veille à la tranquillité et à la police du pays, à l'établissement et à la perception de l'impôt.
Depuis vingt ans, le système inauguré en 1870 et 1873 n'a pas cessé d'être suivi. On peut dire que, chaque année, l'administration militaire avec son système de haut contrôle sur les chefs indigènes, ses conseils de guerre, ses commissions disciplinaires, son régime d'exception, a été « refoulée » dans l'intérieur, tandis que le gouvernement civil, l'administration directe et, avec elle, le régime du droit commun s'installaient partout à sa place. Le fait le plus saillant de cette marche
régulière est, en 1880, la substitution immédiate des administrateurs civils aux bureaux arabes sur un territoire de 6 000 000 d'hectares peuplés de plus de 1 million d'indigènes.
Au 1er janvier 1892, le « territoire civil » comprenait : 1° 251 communes de plein exercice, d'une superficie totale de 2 310 358 hectares, peuplées de 284 595 Français, 199283 étrangers, 759 935 indigènes sujets français, et 13 648 Marocains et Tunisiens; 2° 73 communes mixtes, d'une superficie totale de 10 484695 hectares, peuplées de 27 302 Français, 14 648 étrangers, 2 321 297 indigènes sujets français et 2 887 Marocains et Tunisiens. À la même date, le « territoire de commandement » comprenait : 17 communes mixtes et indigènes, d'une superficie totale de 35 028 491 hectares (non compris la superficie des terrains de parcours des tribus du sud de l'Algérie), peuplées de 3 234 Français, 1 862 étrangers, 481 455 indigènes sujets français, 841 Marocains et Tunisiens f.
Nous voudrions apprécier en quelques lignes les actes qui viennent d'être rappelés. Obéissant fatalement à cet instinct spécial, qui la fait toujours aller à l'extrême d'un parti, la France a été trop loin dans la voie ouverte en 1870. Beaucoup de bons esprits pensent — et peut-être ce que nous écrivons plus loin sur le défaut de sécurité en territoire civil leur donne-t-il pleine raison, — beaucoup de bons esprits pensent, disons-nous, que Ton a trop vite « refoulé » les bureaux arabes dans l'intérieur, trop vite abandonné leurs moyens de gouvernement. Au lieu de les refouler, il aurait été plus sage de les conserver, du moins sur beaucoup de points, en corrigeant quelques-unes de leurs façons, certaines de leurs habitudes, en modifiant leur esprit. Mais le mal est fait. Nous nous bornerons à dire que, si l'administration des indigènes en territoire civil n'offre pas aujourd'hui de plus grosses difficultés qu'elle n'en présente, cela vient de ce que nous avons compris la nécessité de donner aux administrateurs, avec un képi brodé, certains des pouvoirs qu'avaient avant eux les officiers. Deux choses, toutefois, demeurent