‹ La France en AlgérieChapitre 93 sur 116 · Ri nu, le Séquestre et la responsabilité collective · texte numérisé non relu

Ri nu, le Séquestre et la responsabilité collective

Séquestre et responsabilité collective se confondent le plus ouvent, bien que le séquestre puisse èlre individuel, car il st rare qu'un seul individu soit responsable dans les cas où y a lieu d'appliquer le séquestre. Trois motifs seuls peuvent ujourd'hui donner lieu à des arrêtés de séquestre : 1° avoir ommis des actes d'hostilité, soit contre les Français, soit ontre les tribus soumises à la France; 2° avoir abandonné, our passer à l'ennemi, les propriétés ou les territoires actuellement occupés; 3° enfin, avoir allumé dans les forêts es incendies qui, par leur simultanéité ou leur nature, énotent de la part des indigènes un concours préalable et cuvent être assimilés à des faits insurrectionnels '.

Est-il besoin d'ajouter que l'administration ne doit user de es pouvoirs extraordinaires qu'avec une extrême modération t lorsque les nécessités politiques ou de sécurité publique ont parfaitement démontrées? Elle agit ainsi d'ailleurs, et epuis plus de dix ans elle n'a peut-être jamais fait usage le ses droits \

Le Code de l'indigénal, comme le séquestre et la responsa- •ilité collective, a sa justification dans le fait de notre situaion vis-à-vis des indigènes3, ainsi que dans leur façon de omprendre la répression. 11 est une conséquence directe et ouïe naturelle de la substitution du gouvernement civil au gouvernement militaire dans des territoires d'une étendue îonsidérable. On se rendit vite compte en Algérie après 1870, [ue, dans le territoire civil où les commissions disciplinaires lu gouvernement militaire n'avaient plus le droit de foncionner, où le régime du droit commun devenait la règle, 1 était nécessaire de donner aux administrateurs des moyens le répression spéciaux, exceptionnels. C'est ainsi qu'en 1874, rois décrets successifs décidèrent que les indigènes non îaturalisés pourraient être poursuivis et condamnés aux

1. Instruction ministérielle du 8 mai 1850. — Loi du 11 juillet 1874.

2. Le séquestre cl la responsabilité collective ont été appliqués à diverses ribus en 1881 pour faits d'incendie des forêts. Nous avons dit qu'à ce monent les événements de Tunisie et du Sud-Oranais avaient causé une efferrescence générale dans les milieux indigènes.

3. A l'heure actuelle les Français ne sont encore aux indigènes que dans a proportion de 1 à 13.

peines de simple police fixées par les articles 464, 465, 466 du Code pénal pour infractions spéciales non prévues par la loi française, mais déterminées par des arrêtés préfectoraux. Les juges de paix devaient appliquer ces peines.

Lorsque, quelques années plus tard, le territoire civil fut de nouveau accru, aux dépens du territoire militaire, il devint évident pour tout le monde qu'il était nécessaire, non seulement de conserver le système des infractions spéciales, mais de confier la répression, l'application de la peine, à un tribunal plus prompt et plus proche de l'indigène que le juge de paix. La loi du 28 juin 1881 désigna l'administrateur lui-même. C'était remettre dans les mêmes mains le pouvoir administratif et le pouvoir judiciaire; c'était donner à l'administrateur les pouvoirs du hakem : « arrêter, gouverner, statuer ». La mesure était excellente; elle inspira aux indigènes le respect de l'administration nouvelle. Malheureusement, depuis 1881, le législateur cédant à nos idées françaises, est intervenu à différentes reprises pour limiter les pouvoirs qu'il avait donnés.

La dernière loi sur la matière porte la date du 25 juin 1890. La liste des infractions punies n'a plus que 21 articles au lieu de 41 qu'elle avait eus d'abord. Parmi ces infractions on relève les suivantes : départ d'une commune sans autorisation, retard prolongé et non justifié du payement des impôts, dissimulation de la matière imposable, refus de concours en cas d'accident, tumulte ou calamité publique. Peutêtre est-il regrettable que la loi de 1890 ait retranché de la précédente liste des infractions les « actes irrespectueux ou propos offensants vis-à-vis d'un représentant ou d'un agent de l'autorité ». Une chose plus certaine est que l'on a eu tort de reconnaître, pour tout indigène puni d'un emprisonnement de plus de vingt-quatre heures ou d'une amende de plus de 5 francs, le droit de faire appel de cette condamnation devant le préfet ou devant le sous-préfet. Il est évident qu'en introduisant cette disposition dans la loi les membres du Parlement ont pensé donner une « garantie » aux indigènes; ils ont oublié que rien n'était plus important que de remettre à l'administrateur le droit de punir sur l'heure et sans appel. On ne doit pas cesser de répéter, l'Algérie n'est

pas la France, et c'est ainsi qu'il est nécessaire de remettre au représentant du beylik des pouvoirs spéciaux. Il faut qu'il autorise le départ de la commune, afin de surveiller les moqaddem, les khouan ; il faut qu'il puisse punir celui qui ne paye pas l'impôt, quand il sait qu'il en a véritablement les moyens; il faut qu'il soit obéi sur l'heure, lorsqu'il organise la défense d'une forêt attaquée par le feu ou la préservation des champs menacés par les sauterelles; il faut, d'une manière générale, qu'il ait la discipline de la tribu. Ce serait d'ailleurs une erreur de penser que les administrateurs usent souvent du droit de punir ; il suffit bien souvent que les indigènes les sachent armés pour ne point oser leur désobéir1.

A l'heure présente, les Algériens, colons et fonctionnaires ne réclament pas seulement le maintien du Code de l'indigénat sans nouvelle réduction, ils réclament aussi l'application d'une mesure plus grave : la création, en territoire civil, de « commissions disciplinaires » ou, ce qui serait plus exact, le rétablissement, avec certaines modifications, des « commissions disciplinaires » qui existaient au temps du gouvernement militaire. Quels faits, quelle situation justifient une semblable demande? C'est l'insécurité qui règne dans les trois départements, le nombre chaque année plus élevé des attentats contre les personnes et les propriétés. Les statistiques publient des tableaux sur la « sécurité dans la colonie » ; il serait plus juste de leur donner pour titre « le défaut de sécurité ».

De 1885-86 à 1890-91, le nombre des attentats contre les personnes ou les propriétés, dans le territoire civil seul, a varié annuellement entre 17 300 et 20 700. En 1890-91, le nombre des attentats atteint 18 951, en augmentation de 1 587 sur l'année précédente. — Dans ces chiffres, la part des attentats commis par les indigènes varie entre 12 300 et 15 000; c'est donc chez eux que se recrute l'armée du crime. — Dernier fait à relever, et digne de remarque : si les attentats

1. Du l-r juillet 1890 au 31 juin 1891, le nombre tolal des punitions infligées s'est élevé, pour une population de 2 323 549 indigènes musulmans non naturalisés (territoire civil seul, communes de plein exercice et communes mixtes), au chiffre de 18 630, soit 8,16 par 1 000 habitants indigènes. — Les amendes, dans la plupart des communes mixtes, atteignent des chiffres insignifiants.

commis par les indigènes contre les Européens atteignent un chiffre fort élevé et chaque année croissant (en 1885-86, 2 613; en 1890-91, 6 327), celui des attentats commis parles indigènes contre leurs coreligionnaires demeure plus élevé. Ainsi les indigènes ne souffrent pas moins que les colons de Tinsécurité générale.

Les chiffres officiels sont-ils bien exacts? Nous sommes tentés de les prendre pour des minima, en considérant que souvent, les colons, et aussi les indigènes, ne font pas constater les délits dont ils sont victimes parce que beaucoup de leurs plaintes restent sans suite. Ici, on prend pour la huitième fois un malfaiteur dangereux dont on ne peut plus compter les crimes; ailleurs, une forêt n'est pas sûre parce qu'une bande s'y est réfugiée et ne peut être délogée; partout, chose plus grave, les tribunaux doivent prononcer l'acquittement d'hommes dont la culpabilité ne fait pas de doute, mais n'est point juridiquement établie. Dans le déparlement d'Oran on a vu un bandit mettre sur les dents les cavaliers des communes mixtes et n'être arrêté enfin que lorsqu'on put, grâce aux fonds alloués par le gouverneur général, lever des cavaliers auxiliaires '. Le maire 8e Médéa, dans un discours prononcé sur la tombe d'un gendarme mort en service, disait il y a deux ans : « En moins d'un an, notre commune, qui compte à peine 5 000 Européens et 8 000 indigènes, a été le théâtre de 5 assassinats, de 200 et quelques vols, ce qui représente, pour une même période dans une ville comme Paris 10 000 assassinats, 6 000 tentatives d'assassinats et 400 000 vols » \

L'insécurité est telle qu'une industrie spéciale a pu naître dans les campagnes; c'est la bechara. Un colon a été volé: deux paires de bœufs, par exemple, ont disparu de son étable ; il reçoit la visite d'un indigène qui, discrètement, seul à seul, offre de lui faire retrouver ses bœufs, moyennant une somme d'argent à convenir, laquelle représentera, en général, le tiers, quelquefois la moitié de la valeur du bien

1. Conseil supérieur du gouvernement. Séance du 1er décembre 1890.

Page 1