‹ La France en AlgérieChapitre 94 sur 116 · Gourgcot, loc. cit · texte numérisé non relu

Gourgcot, loc. cit

volé. Que fait le colon en entendant une pareille proposition? Il écoute, car il sait que la justice est lente, fort éloignée, que, si elle se met en mouvement, et il n'en est pas certain, il est très probable qu'elle ne trouvera pas le voleur ou que, grâce à des témoins, il saura se créer un alibi. D'ailleurs obtiendrait-il jamais la restitution de son bien? Les conditions de l'étrange contrat sont donc débattues, puis le colon verse l'argent et retrouve ses bœufs dans une clairière ou dans une broussaille qu'on lui a désignée.

Comment expliquer une situation aussi anormale, un pareil état de banditisme? Les raisons sont nombreuses; c'est d'abord que l'indigène ne nous aime pas et volontiers assassine un colon ou le vole; c'est ensuite qu'il est, par tempéra- • ment, par hérédité peut-on dire, prédisposé à dérober, à « faire un coup », à prendre, la nuit, du bétail dans une étable, du blé dans une grange, du raisin dans une vigne. Sont-ce les seules raisons? Non, il y a la misère, la misère noire. 11 est des régions que l'on cite où cette misère lamentable ronge des tribus entières. Elle a quelquefois sa cause dans un séquestre trop rigoureux, dans les procès-verbaux des gardes forestiers, dans les frais des huissiers, les exigences des usuriers. Et ne sait-on pas que la misère est mauvaise conseillère? Enfin, il y a dans les trois provinces de l'Algérie, plusieurs centaines d'Arabes assassins, voleurs, bandits, qui ont pu s'échapper de Cayenne où la cour d'assises les avait envoyés et sont rentrés dans leurs tribus !. Ce sont des chefs • de bande désignés.

Nous venons de donner plusieurs des causes du banditisme, mais non la première, qui est l'impuissance de l'administration et de la magistrature en territoire civil à atteindre les coupables, à réprimer les attentats, à frapper quand il le faut. Les indigènes habitant des communes de plein exercice, avons-nous dit, ne sont généralement pas surveillés par le maire; pour « l'adjoint indigène »,il manque d'autorité, puis, bien souvent, il reçoit des cadeaux pour fermer les yeux. Il

4. D'après les documents officiels, plus de 900 indigènes se sont échappés des pénitenciers de la Guyane entre les années 1881 et 1890.

résulte de cette situation que, surtout dans les petites villes, le quartier indigène devient le rendez-vous des paresseux, des joueurs, des gens mal famés de toute la région. — En commune mixte, l'administrateur ne trouve pas dans les chefs de douar un concours suffisant. Beaucoup parmi eux ont été mal choisis et sont méprisés des hommes dont ils devraient être obéis; d'autres — et ils sont nombreux — n'osent pas se compromettre, s'exposer aux vengeances ou aux fausses dénonciations de leurs administrés ; plutôt que de faire leur devoir, ils veulent ignorer ce qui se passe; souvent aussi ils se font payer leur complaisance, ayant soin d'ailleurs de rester toujours déférants et respectueux vis-à-vis des fonctionnaires français '.

Ce n'est point tout encore. Sous prétexte de tracer une ligne de démarcation entre les sphères d'action et les susceptibilités respectives des administrateurs et des juges de paix, on a, dans chaque commune, distribué le service des informations judiciaires, tantôt à l'administrateur, tantôt au juge de paix, tantôt à l'un et à l'autre. Si l'on ajoute que les juges de paix hésitent beaucoup à se déplacer, que les espaces à parcourir sont considérables, que — nous venons de le dire — la complicité possible d'agents indigènes rend plus difficile la connaissance de la vérité, qu'enfin les tribunaux exigent pour condamner des preuves certaines, juridiques, des témoignages probants, on comprend comment les assassins et les voleurs sont si hardis, pourquoi les auteurs de beaucoup de crimes et de délits restent imprenables ou impunis. Les colons ne sont pas seuls à se plaindre ; les indigènes honnêtes souffrent avec eux de l'insécurité générale.

l.Un membre du Conseil supérieur du gouvernement, M. Bézy, disait dans la séance du 1" décembre 1890 : « J'indiquerai, comme pouvant avoir aussi une grande influence sur la sécurité, le choix judicieux des chefs indigènes. Je dois dire que ces choix n'ont pas toujours été heureux pendant ces dernières années. Quelques individus méprisés de leurs coreligionnaires, des khammès, ont été choisis par l'administration et ces nominations ont sérieusement mécontente les indigènes. Il faut le reconnaître, les anciens grands chefs avaient du bon, sans être, bien entendu, à l'abri de toute critique. H fallait, il est vrai, compter un peu avec eux, mais ils savaient du moins se faire obéir et notre prestige y gagnait, tandis que les indigènes perdent de plus en plus le respect de l'autorité. •

Le remède? On l'a cherché. Le budget de 1892 porte un crédit nouveau de 210000 francs affecté, pour partie, à la création d'un service de brigades mobiles et d'indicateurs indigènes, pour une autre partie, à la création de brigades de gendarmerie et de cavaliers auxiliaires de police. Peut-être ces mesures donneront-elles quelques résultats ; cependant le gendarme français, qui ne sait ni l'arabe, ni le berbère, qui arrive d'un département métropolitain, est bien lourd et bien malhabile pour opérer au milieu des populations arabes. Les vieux Algériens savent qu'une force de police indigène, bien recrutée, des indicateurs ou des agents secrets, rendront des services plus appréciables que la gendarmerie.

On a proposé encore d'augmenter le nombre des suppléants déjuges de paix, afin de rendre les instructions plus faciles et plus promptes ; nous n'avons pas grande foi dans l'efficacité de cette mesure. Le meilleur recrutement des chefs de douar aurait, certes, un effet plus certain, mais il ne suffirait pas pour rétablir la sécurité si gravement compromise et, d'ailleurs, ce n'est pas en un jour ni en un an que l'administration, Jusqu'ici trop insouciante de ses choix, pourra remplacer tous *fcs « adjoints indigènes » d'une moralité douteuse !.

Il y a un proverbe : aux grands maux les grands remèdes ; pois, disons-le pour la dixième fois, les choses ne doivent Jamais être conduites en Algérie comme elles le sont en France. L'amiral de Gueydon l'a très justement écrit un jour au gouvernement : « En Algérie, ce n'est pas le lieu qui doit régir l'acte d'hostilité envers la France, c'est la qualité des

4. On a souvent fait observer qu'il serait politique, non seulement comme nous l'indiquons, de mieux recruter les chefs indigènes, mais encore de leur assurer un traitement proportionnel à leur temps de service. Us reçoivent actuellement, on le sait, un dixième de l'impôt arabe, et ce mode de rétribution laisse à désirer. Suivant la richesse des douars, l'adjoint indigène touche 2 à 3 000 francs ou seulement quelques centaines de francs. Il y a là une sorte d'injustice, d'autant que — chose bonne en soi — le gouverneur général hésite à envoyer « en avancement • un adjoint indigène d'un douar qu'il connaît et d'où il est, dans un douar qui lui serait étranger. Il semble que l'on corrigerait le vice du système actuel, en faisant un fonds commun des dixièmes que touchent actuellement les chefs indigènes, pour l'affecter à leur servir des traitements qui comprendraient cinq ou six classes, avec un minimum de 600 francs et un maximum de 2 000 francs. — 11 faudrait, d'autre part, sévir vigoureusement contre les adjoints indigènes convaincus de concussion.

délinquants. Les citoyens français, en quelque lieu qu'ils résident, relèvent des juridictions de droit commun. Les indigènes non naturalisés, en quelque lieu qu'ils soient, doivent être soumis au régime que notre sécurité commande, lis constituent une catégorie à part, comme les militaires et les marins, pour lesquels, à un autre point de vue, il y a des juridictions et des pénalités spéciales '. »

Reconnaissons-le donc franchement, les pouvoirs disciplinaires confiés aux administrateurs permettent tout au plus d'assurer quelques menus détails de police, d'administration et d'ordre public. Pour les juges de paix et les magistrats des tribunaux correctionnels, les uns et les autres vivent en dehors du monde musulman, ne connaissent pas la société indigène; chargés d'appliquer les lois françaises, ils ne savent et ne doivent les appliquer que comme ils le feraient en France; ils n'ont, d'ailleurs, à leur disposition que les lois et la procédure françaises, le « droit commun » qui n'a aucun caractère efficace en pays arabe, qui est un nonsens. Le Code d'instruction criminelle a fait reposer sur la déposition des témoins la plus grosse présomption de certitude : en France, les témoins disent la vérité; en Algérie, les témoins mentent et se parjurent. Dans un pays depuis longtemps civilisé, où Tordre est la règle et la criminalité l'exception, la loi doit imaginer de nombreuses formalités constituant autant de garanties pour l'accusé; dans un pays récemment conquis, habité par des populations très différentes, hostiles, « incivilisées », la présomption doit être renversée, les intérêts de Tordre et de la sécurité publique doivent primer ceux de Tindividu.

Que le juge de paix et les juges correctionnels soient dessaisis au profit de « commissions disciplinaires », dont les magistrats seraient éloignés, à l'exception des membres du parquet; — immédiatement une nouvelle situation sera créée : il ne faudra plus, pour condamner un bandit, obtenir la « certitude juridique »; la « certitude administrative », la

1. Rinn, les Commissions disciplinaïrts. Revue algérienne, l- partie, 18S5. Jourdan, éditeur, Alger.

« certitude morale » suffira. Ajoutons de suite, « quelque monstrueuse que puisse paraître à des gens civilisés une pareille assertion » f, que les indigènes comprendront et accepteront davantage une répression arrivant immédiatement, à la suite d'une faute commise, qu'une peine prononcée trois mois ou six mois après cette faute même. Enfin, il n'est pas douteux que l'existence seule des « commissions disciplinaires », leur premier fonctionnement, suffira pour en imposer aux indigènes.

Nous n'avons pas à rédiger ici un projet de loi; aussi nous bornerons-nous à quelques mots. Il y aurait une « commission disciplinaire » dans chaque arrondissement; elle serait composée du sous-préfet, président, du procureur de la République, d'un conseiller général français, d'un conseiller général musulman ou du cadi et du premier conseiller municipal d'une des communes mixtes de l'arrondissement. — L'administrateur de la commune du prévenu ou son adjoint serait rapporteur. — Le prévenu aurait le droit de se faire assister d'un défenseur et la commission pourrait l'autoriser à faire entendre des témoins.

Elle connaîtrait des faits de vagabondage, vols en plein jour, vols de nuit, vols avec effraction, recels (bechara), etc.

Le maximum des peines, toujours prononcées sans appel, serait un an de prison et 1000 francs d'amende. — La commission disciplinaire pourrait proposer au gouverneur général l'internement hors de l'Algérie des récidivistes ou des indigènes jugés dangereux. Enfin, au cas où la commission reconnaîtrait que le fait délictueux ou criminel contre la propriété, matériellement prouvé, entraîne devant les juridictions ordinaires une peine excédant ses pouvoirs, elle pourrait — ce ne serait pas une obligation, — au lieu de frapper suivant sa compétence, se dessaisir de l'affaire *.

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