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DU MOUVEMENT DE LA CRIMINALITÉ EN EUROPE

On peut considérer comme un des plus intéressants problèmes de physiologie sociale la question de savoir si la moralité d'un pays s'élève ou s'abaisse. Mais il est irès-difïîcile, si ce n'est complètement impossible, d'en réunir exactement toutes les données. Il est, en eflet, en dehors des faits officiellement constatés, un grand nombre d'actes coupables dont la loi pénale n'a pas à s'occuper, parce qu'elle n'a pu les prévoir ou les caractériser, qui ne relèvent par conséquent que de ropinion ou de la conscience, et qui cependant jouent, en réalité, un rôle considérable dans l'ensemble des manifestations par lesquelles se révèle la moralité d'une société, iïuo autre côté, l'étude même des documents officiels ne saurait être séparée de celle des conditions économiques nouvelles dans lesquelles peut se trouver, d'une époque à une autre, le pays que ces docuilnents concernent. Il est certain, par exemple, que la France antérieure a 1789 ne peut être comparée, au point de vue de ces conditions, avec la France de 1860. Il n'est pas douteux notamment que si l'on avait, pour la première, une statistique criminelle semblable à celle que nous po^édons pour la seconde, on y trouverait peut-être moins d'infractions à la loi pénale, mais à coup sûr des infractions d'une nature différente. Les crimes ou délits contre les personnes, si fréquents dans les pays peu éclairés, où la passion n'est pas réglée par le calcul, l'intérêt ou la réflexion, où l'espoir de l'impunité est très-grand, parce que les moyens d'échapper à la vindicte publique abondent, ces crimes ou délits, disons-nous, ont été très-probablement plus nombveux dans l'ancienne que dans la nouvelle France, En revanche, toute la série des attentats contre les propriétés qui sont la conséquence d'un état industriel très «avancé, ont dû n'avoir qu'une pari relativement minime dans la criminalité du dix-huitième siècle. Ce n'est pas tout; l'exactitude de comparaisons de cette nature serait encore compromise par la diiïérence, aux deux époques, entre les institutions de police judiciaire, c'est-à-dire entre les moyens de découvrir les infractions à la loi. Il importerait, en outre, de s'assurer si la législation pénale ne s'est pas modifiée dans le sens de l'adoucisse* ment ou de l'aggravation des peines, de pareilles modifications affectant sensiblement le nombre des infractions qu'elles concernent. La législation pénale ne devrait pas d'ailleurs être seule étudiée; il importerait encore de rechercher l'influence que la législation purement civile ou les changements survenus dans certaines institutions administratives, pourraient avoir eues sur la perpétration d'actes réprouvé^ par la morale ou l'humanité. C'est ainsi que quelques personnes n'hésitent pas à attribuer à l'affaiblissement de l'autorité paternelle, au point de vue d'abord des moyens matériels de répression, puis de l'intimidation qu*exerçait la faculté de l'exhérédation, l'arrivée en quelque sorte à maturité de dispositions vicieuses, étouffées autrefois au début, et dont la société aujourd'hui est obligée de punir les funestes conséquences. En matière administrative, de bons esprits n'imputent-il'

\m à la suppression des tours ^ ('accroissement considérable et continu des infanticides, des avortements et des expositions?

Il n'est pas moins nécessaire de s'assurer si, dans l'inlervalledes deux périodes que l'on compare, l'ordre des compétences n'a pas été modifié par la loi, c'est*à*dire si, notamment, elle n'a pas confié à des tribunaux inférieurs le jugement d'infractions qui, précédemment, relevaient d'une juridiction plus élevée ou réciproquement. Des difficultés non moins graves s'élèvent quand on veut comparer la criminalité de deux ou plusieurs Étals. Et d'abord la loi pénale y est rarement la même, la spécification des attentats contre les personnes, les propriétés ou l'ordre public, y différant plus ou moins essentiellement; quelquefois même des faits qui reçoivent, dans l'un d'eux, la qualification de crimes, délits ou contraventions, n'étant, dans l'autre, l'objet d'aucune poursuite. Les institutions de police judiciaire peuvent également différer très-notablement. Il est évident que, dans le pays où elles auront atteint le plus haut degré d'efficacité, les infractions arriveront plus sûrement à la connaissance de l'autorité que là où elles seront restées stationnaires. En Angleterre, par exemple, où, sauf le cas de flagrant délit et quelques contraventions fiscales, le soin de la poursuite criminelle est abandonné aux particuliers et où la justice pénale est énormément coûteuse, un plus grand nombre de faits répressibles devra rester inconnu ou impuni qu'en France, où l'autorité a mission d'en rechercher les auteurs et de les livrer à la justice.

L'influence du mode de répression sur le nombre des actes dâictueux n'est pas moins sensible. Supposons deux pays (A et B), dans l'un desquels (A) tous les condamnés subissent leur peine à l'intérieur et à son expiration rentrent immédiatement dans la société, tandis que, dans l'autre (B), le plus grand nombre des condamnés est déporté et ne revient jamais dans la mère-patrie. Certainement il y aura au sein du pays A un plus grand nombre d'individus corrompus par le séjour des prisons et disposés à commettre de nouveaux crimes, et, en fait, plus de crimes que dans le pays B. Faudra-t-il conclure dans le sens d'une plus grande moralité de B? Supposons encore que A et B ont le même système de répression; mais que, dans B, les plus grands efforts ont été faits et avec succès pour moraliser le condamné pendant Femprisonnement, tandis que, dans A, il a âLé complètement abandonné à lui-même et aux effets de son contact avec ses codétenus. Il est certain que A aura dans sa population un élément plus dangereux que B, que cet élément manifestera sa présence par des désordres plus fréquents et plus graves, sans qu'il soit permis d'en induire que la moralité de A est inférieure à celle de B. Même observation si .\ soumet ses condamnés, à leur sortie de prison, à une surveillance excessive qui ne leur permeUque très-difficilement de se créer des moyens d'existence; tandis que non-seulement B les en exonère complètement, mais encore leur facilite, par l'intermédiaire de sociétés spéciales de bienfaisance, les moyens de s'occuper utilement. Dans le premier cas, ils n'auront que la ressource d'une faute nouvelle pour vivre; dans le second, ils pourront se réhabiliter par le travail. Ainsi les institutions dé répression peuvent prévenir ou déterminer une plus grande criminalité, sans que la question du plus ou moins de moralité des pays intéressés soit sérieusement engagée. Autre cause d'inexactitude à peu près inévitable dans de semblables rapprochements. A et B sont, au point de vue de la répression pénale, dans des conditions identiques; mais A reçoit beaucoup d'étrangers qui s'y établissent sans difficultés; tandis que B leur oppose des règlements de police d'une sévérité rigoureuse. Qu'ar-

rivM-il? c'est que ces étrangers, qui, pour la plupart, n'ont quitté leur pays qtie par suite de circonstances plus ou moins avouables, apportent, dans leur nouvelle patrie, des dispositions peu favorables au respect de la loi et prennent une part notable au mouvement de la criminalité. Et cependant si ce fait est ignoré, si la dislinction entre les indigènes et les étrangers n'est pas établie dans les relevés officiels, A sera placé, comme moralité, au-dessous de B, où la même cause de désordre n'eûstepas.

Que d'autres sources d'erreur, si la criminalilé n'est pas seulement appréciée par le nombre des infiractions déférées & la justice, mais encore par les résultats delà répressionlEt, en effet, ou cette répression appartient exclusivement aux tribunaux ordinaires, et alors le nombre des acquittements est minime, soit par suite d'une tendance trop grande du juge de profession à ne voir que des coupables dans les accusés, soit parce que sa religion est moins exposée à être surprise par les artifices oratoires de la défense. Ou bien elle appartient, en tout ou partie, au jury, et dans ce cas, le chiffre des réputés innocents s'élève datis une forte proportion, soit que le juge improvisé trouvant, dans certains cas, la loi pénale trop sévère, la condamne en absolvant l'accusé; soit qu'il subisse certaines influences étrangères à Tappréciation intrinsèqtie de la moralité de l'acte qui lui est déféré et de l'individu traduit à sa barre.

L'oi^nisation de la justice criminelle n*est pas non plus sans avoir quelque action sur l'efficacité de la répression. Là où le juge est entièrement libre, complètement abandonné è lui-même, où il ne reçoit aucune impulsion du dehors, aucune direction d'en haut, où nul ne peut critiquer sa jurisprudence, gourmander son inertie ou son zèle excessif, appeler son attention sur les conséquences fâcheuses d'une indulgence ou d'une sévérité extrêmes, on peut constater des résultats autres que là, au contraire, où, malgré une indépendance très-grande, il admet, dans une certaine mesure, l'intervention d'un pouvoir dirigeant. L'Angleterre et la France présentent le type, en sens contraire, des deux situations que nous venons d'indiquer. En l'absence, de l'autre côté du détroit, d'un ministère public placé sous la main du gouvernement et recevant ses inspirations pour les communiquer, par voie de persuasion, aux juges du tribunal dont il fait partie, la justice criminelle y jouit d'une liberté d'action absolue et n'accepte d'autre influence que celle, bonne ou mauvaise, de l'opinion publique. De là, des conséquences importantes au point de vue de la répression. Le juge anglais, ne subissant aucun contrôle réel, peut, au gré de ses opinions sur la moralité, sur le danger pour la société de certaines infractions, affaiblir ou exagérer, en ce qui les concerne, l'action de la justice. En France, l'initiative de la répression appartenant à peu près exclusivement, au moins en fait, à l'organe du ministère public, le gouvernement peut, par son intermédiaire, inciter ou modérer, dans un intérêt général dont il est le meilleur juge, la constatation et la poursuite de certains faits délictueux. De là, dans le mouvement de ces faits, des oscillations quelquefois assez brusques qui n'ont pas d'autre explication que cette haute intervention. Elle ne 's'exerce pas seulement, d^illeurs, par des impulsions générales et en quelque sorte doctrinales; elle se manifeste encore lorsque des cas spéciaux viennent à surgir qui sont de nature à émouvoir, à troubler profondément les esprits. Dans ces cas, le gouvernement, au début de la poursuite, se réserve b fkculté d'en apprécier la portée, les conséquences possibles, et de rechercher les moyens de concilier les besoins de la vindicte publique avec les exigences d'un autre intérêt général, quelquefois non moins respectable.

Remarquons, en outre, qu'il est investi du droit de provoquer, dans l'intérêt de la loi, l'appréciation par la cour suprême d'actes réputés non criminels par des juridictions inférieures et qu'il répute tels. Or, si la décision de cette cour est a£Srmative, toute une catégorie de crimes ou délits nouveaux peut venir prendre place dans nos statistiques criihinelles.

Le concours plus ou moins actif que la société , en dehors de ses organes légaux, prête à la répression, peut également modifier le chiffre des infractions poursuivies, et, à ce point de vue, les pays que l'on compare peuvent offrir des dissemblances ^ caractérisées qui n'ont aucun rapport avec leur moralité respective. Ici, en effet, une certaine tolérance basée sur la crainte d'un scandale ou d'une vengeance, sur les préoccupations et les pertes de temps qu'entraîne toujours un procès, sur une fausse appréciation des suites de l'impunité, enfin sur une sorte de générosité instinctive (nous faisons ici allusion à la France), conduit à la dissimulation d'un grand nombre d'atteintes aux lois du pays. Là, au contraire, un sentiment plus vif des intérêts de la société, un subordonnement plus énergique à ce sentiment de convenances purement personnelles, peuvent déterminer des dénonciations plus fréquentes.

L'exactitude du rapprochement des criminalités peut encore être altérée par certains usages judiciaires peu connus, parmi lesquels nous citerons l'autorisation donnée, dans quelques pays, aux agents de la répression de transiger sur certains délits (les délits forestiers notamment) ou d'éviter des poursuites onéreuses pour le Trésor et sans profit pour la société (mendicité, vagabondage, etc.), ou enfin de ne mettre en mouvement l'action de la justice que lorsque la question du discernement leur paraît devoir être affirmativement résolue.

Le système des primes attachées à la constatation de délits déterminés doit également favoriser la découverte de ces délits et en accroître, en apparence, le nombre comparativement au pays où il n'existe pas.

Quelquefois, on est surpris de chercher inutilement, dans les statistiques crimi^ nelles d'un pays, l'absence de toute une catégorie de délits, et on est tenté de l'expliquer par des différences dans la nomenclature pénale. En réalité, c'est que souvent la matière même du délit manque plus ou moins complètement. Tel est le cas (les délits forestiers en Angleterre, où les forêts proprement dites sont en trèspetit nombre et ont été généralement remplacées par des parcs étroitement clos de toute part.

Pour pouvoir apprécier, sans de trop grandes chances d'erreur, la moralité des États qui publient des statistiques criminelles, il est encore un élément dont il faut tenir grand compte: c'est l'état plus ou moins aggloméré et par conséquent plus ou moins industriel des populations. S'il est vrai que le nombre des atteintes à la propriété soit en raison des tentations, elles devront être plus considérables dans les ailles où, d'une part, la richesse mobilière individuelle est incomparablement plus grande que dans les campagnes, et où, de l'autre, le commerce étale à la vue du malfaiteur des valeurs immenses, souvent sous un faible volume. Les pays industriels sont, d'ailleurs, exposés à des crises fréquentes et à un paupérisme à la fois permanent et accidentel. De là , un plus grand nombre de méfaits de toute nature q|ue dans les pays agricoles, l'expérience ayant démontré la part considérable de la rnisère dans l'ensemble des causes du mouvement criminel.

11 n'est pas jusqu'au mode d'alimentation des peuples qui n'exerce son influence

sur lear criminalité, el dont il ne soit nécessaire de tenir compte, quand ooTeul apprécier leur moralité. Nous ne mettons pas en doute, pour notre part, que les populations où la bière et les farineux forment la base de cette alimeatation, fournissent moins de crimes ou de délits caractérisés par la violence que celles où les spiritueux et la viande dominent dans le régime diététique. On en trouve, au besoin , la preuve indirecte dans ce fait bien connu qu'en France on constate, lorsque la récolte du vin a été abondante, un accroissement sensible des délits et même des crimes contre les personnes commis à la suite de rixes dans les cabarets.

ËnQn, les statistiques judiciaires elles-mêmes, indépendamment des circonstances que nous venons d'étiumérer, ne se prêtent que difiScileroent à une comparaison exacte, d'une paK, parce qu'elles ne constatent pas des faits identiques, de l'autre, parce qu'elles sont souvent incomplètes. Il est notamment un élément considérable de la criminalité qu'on cherche vainement dans quelques*unes d*elles : c'est le nombre des crimes et délits dénoncés, mais non poursuivis, soit parce que les auteurs sont restés inconnus, soit par d'autres raisons. La statisti<|ue française l'indique avec une courageuse franchise, bien qu'il soit un triste témoignage de l'impuissance de la justice humaine à assurer la punition même des méfaits parvenus à sa connaissance. D'autres l'omettent, soit qu'elles réptiteat ie document inutile, soit qu'elles considèrent comme un danger de publier ce triste enseignement que l'impunité est assurée aux auteurs d'une notable partie des infractions è la loi pénale.

Les considérations qui précèdent sont-elles une raison suffisante pour dissuader de tout rapprochement entre les faits rois en lumière par ces statistiques? Nous ne le pensons pas. Malgré les difficultés qui entourent un travail de cette nature, il a son utilité et son intérêt, ne fût-ce que comme mesure des différences qui caractérisent la législation pénale et l'organisation de la justice criminelle dans les pays comparés. Nous nous empressons, d'ailleurs, d'ajouter que les documents officiels contiennent, au moins pour les grands crimes, des éléinents de comparaisons qui peuvent être utilisés sans de trop grandes chances d'erreur. Ne lùt-ce qu'à ce point de vue, les renseignements qui suivent seront peut-être accueillis favorablement

!• France.

Crimes, — Le nombre des accusés de crimes ou d'actes qualifiés comme tels par la législation de l'époque et jugés contradictoirement par le jury, a suivi la marche ci-après :

ACCUBÉS DB PRIUBS RAPPORT P. 1,000

PiRIODMBTAmHfcM. ^**''»* dw ^e. CO,tr»

1m p«r- laB pro- -. . )c» per- l- pro- — wnaet. priétAt. ^■'' sonnes. priéiès.

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