‹ La France et l'étrangerChapitre 130 sur 177 · Ouilitut of politieat ecanomy · texte numérisé non relu

Ouilitut of politieat ecanomy

Maintenant, si celte aristocratie a rendu d'éminents services, elle a, d'un autre côté, pesé très-lourdement sur son pays; elle a généralement peuplé Farmée, Tadminisiration, le clergé, d'hommes inférieurs à leur situation et n'apportant, dans l'exercice de leurs fonctions ou de leur commandement, que la morgue hautaine et tranchante, la fierté sombre, solitaire, insociable, qu'enfante l'esprit de caste. Dans un intérêt de conservation, elle a longtemps négligé ce devoir sacré de tout gouvernement vraiment libéral, l'instruction publique; et aujourd'hui, tous les hommes éminents de l'Angleterre reconnaissent que l'ignorance profonde des masses est le triste revers de la civilisation de leur pays.

Ce n'est pas tout : toujours dans l'intérêt exclusif de sa conservation et de sa perpétuité, elle avait fait des lois tellement protectrices delà production agricole, concentrée entre ses mains, qu'il en était résulté pour son pays, pendant des siècles entiers, des prix de monopole, des prix de famine; et sa persistance dans le maintien de ces lois a été telle, qu'il a fallu l'imminence d'une révolution et lliéroïque volonté d'un homme, un instant l'idole de l'Angleterre, et qui n'était pas sorti de ses rangs, pour en triompher*

Exclusivement guidée par les mêmes instincts égoïstes, elle avait fait une loi électorale qui concentrait l'élection dans les campagnes, c'est-à-dire dans ses mains, et n'accordait à la puissance industrielle, à l'élément urbain, si supérieur par le nombre , qu'une représentation nominale. Ici encore, il a fallu l'imminence d'une révolution et l'irrésistible puissance des idées qui venaient de triompher sur le continent, pour lui forcer la main et lui arracher le sacrifice de ses bourgs pourris.

Enfin , si la concentration de la propriété en Angleterre paraît y avoir favorisé l'agriculture, il ne faut pas perdre de vue que ce n'est pas, en principe, le système des grandes fermes qui a produit ce résultat, mais bien plutôt le bénéfice toujours considérable, quelquefois énorme, constamment supérieur aux autres placements, que l'exploitation de la terre a longtemps offert aux capitaux , ainsi que la grande concurrence de ces capitaux. Sans cette concurrence, croit* on que l'absence des baux qui est le caractère distinctif de l'agriculture anglaise, et les difficultés que les substitutions apportent aux améliorations agricoles, n'auraient pas incessamment appauvri la puissance productive du sol ?

En France, malgré l'absence de ces mêmes capitaux, c'est M. Leplay lui-même qui le reconnaît, le paysan , partout où son droit de propriété n'est pas diminué par le parcours et la vaine pâture, remédie, à force de travail et d'assiduité, aux inconvénients du morcellement, et arrive à des résultats qui ne le cèdent en rien aux cultures les plus florissantes.

U nous reste à dire que nos convictions sur les avantages de la petite propriété ne sont pas si absolues qu'elles rejettent absolument l'idée d'une intervention de rÉtat, dans le cas où, contre nos prévisions, le morcellement prendrait des dimensions véritablement dangereuses pour la production agricole? Sans doute, la liberté du commerce de la terre, comme des objets mobiliers est, à nos yeux, chose excellente; mais, institution d'origine humaine, elle peut, elle doit avoir aussi ses abus et ses excès, et, dans ce cas, il convient de rechercher ce qui pourrait être fait, sans toucher au principe , pour en rectifier les conséquences.

Voyons d'abord ce qui a été tenté, jusqu'à ce jour, dans ce but, en France.

Nous avons dit qu'en 1789, l'opinion que la division des propriétés favorisait les progrès de l'agriculture et formait le plus grand obstacle au paupérisme, était très-

répandue. Nous avons rappelé la thèse soutenue en ce sens par Mirabeau le père, dans Y Ami des hommes ^ et par son illustre fils dans \^ Monarchie prussienne, ainsi que là demande par plusieurs bailliages de lois restrictives de la concentration des biens. Â la Constituante , le principe de la division eut de nombreux adhérents , même parmi la noblesse. A' la Législative , mais surtout à la Convention , il Iriompba complètement. Toutefois ici, comme pour d'autres intérêts bien plus graves, le but fut dépassé, et la loi de nivôse an II (6 janvier 1794), en établissant l'égaHté absolue des partages, en restreignant outre mesure la quotité disponible, et surtout en ne permettant d*en disposer qu'au profit d'un étranger , commit la faute grave de désarmer complètement le père de famille et de faire violence aux mœurs, aux usages traditionnels du pays. On a dit avec raison que cette loi rencontra une réprobation universelle, et la vérité est qu'elle fut généralement éludée. La loi du 4 germinal an VIII, rendue sous la première année du Consulat, restitua au père de famille la faculté de disposer, dans certaines limites, au profit des sucçessibles. Cette faculté a été notablement étendue par le Code Napoléon.

La Convention , en supprimant implicitement le droit de tester, avait aboli les substitutions. Le même code les rétablit , mais jusqu'au premier degré inclusivement et seulement au profit des sucçessibles.

L'institution des majorats en 1808, c'est-à-dire de substitutions continues et permanentes, destinées à récompenser les grands services rendus à l'État, n'eui pas pour but de favoriser la concentration des propriétés , mais bien de perpétuer de glorieux souvenirs. En effet, d'une part, elle admettait, dans la constitution du majorât, les seules valeurs mobilières connues à cette époque, la rente et les actions de la Banque de France; de l'autre, si le majorât n'était pas créé avec des biens spécialement donnés par l'Empereur avec cette destination , il ne pouvait comprendre qu'une part d'enfant et la quotité disponible, l'héritier restant libre de répéter sur la dotation tout ce qui aurait excédé cette quotité.

Pour indemniser l'État du produit du droit de mutation sur les propriétés ainsi frappées de substitution, le décret du 4 mai 1809 les avait soumises au paiement, à chaque transmission , d'une taxe égale au cinquième du revenu du majorât. Ce n'est pas tout : les biens des majorats créés avec les ressources du domaine extraordinaire devaient, dans certains cas prévus, faire retour à TÉtaL En un mot, le fondateur , tout en cédant aux considérations politiques qui lui disaient chercher, dans la création d'une nouvelle noblesse, la consolidation et l'éclat de la monarchie impériale , avait fait les plus grands efforts pour restreindre autant que possible les inconvénients de cette création.

La Restauration conserva les majorats et se réserva le droit d'en créer de nouveaux. L'Empire n'avait accordé des titres héréditaires qu'à la condition qu'ils reposeraient sur la fondation d'un majorât. La Restauration , après avoir, jusqu'en 1824, accordé des titres de cette nature, sans y attacher la même condition , y revint par l'ordonnance du 6 février 1824. Déjà, par celle du 5 mars 1819, elle y avait soumis l'hérédité de la pairie , bien qu'elle l'en eût affranchie d'abord en 1815 (ordonnance du 19 août). Elnhardie par l'indifférence qui accueillait ces manifestations si contraires à la constitution démocratique du pays et à la direction particulière des esprits à cette époque , elle voulut aller plus loin , à la fois en restaurant dans le droit commun le droit d'aînesse, et en élargissant le cercle des substitutions. Ici, l'intention était évidente; il s'agissait, non plus, comme sous l'Empire, de créer une

grande situation aux quelques hommes éminents qui auraient porté le plus haut le nom de la France, mais de remanier, de refondre progressivement le régime de la propriété en France, pour la reconstituer un jour sur le modèle de la propriété anglaise. Tel était l'objet réel, bien réel du projet de la loi du 10 février 1826, et le tort du gouvernement de cette époque fut de manquer de franchise et de courage en représentant son projet comme un moyen de défendre le corps électoral contre les progrès du morcellement, et d'assurer ainsi la durée du régime représentatif.

L'économie de ce projet était celle-ci : le Code Napoléon , en autorisant les substitutions, ne les avait permises qu'au profit de tous les petits enfants nés ou à naître ou des neveux du testateur, et au premier degré seulement. Le projet donnait une grande extension à cette faculté , puisqu'il autorisait les substitutions , même au proGt d'étrangers , et jusqu'au deuxième degré. Mais la disposition essentielle était celle aux termes de laquelle , en cas de décès ab intestat, le premier-né parmi les enfants mâles devait avoir, de droit, la portion dont le père de famille aurait pu disposer à son profit. Cette disposition n'était pas générale et absolue ; elle ne devait s'appliquer qu'aux possesseurs de propriétés acquittant au moins 300 fr. de contributions directes , et ayant ainsi une contenance approximative de 130 hectares.

Après une des plus mémorables discussions qui aient honoré une assemblée législative , le projet de loi fut repoussé par 120 voix contre 94 ^ Tous les orateurs, tous les politiques éminents de la Chambre se firent un devoir de le combattre. Nous citerons notamment MM. Mole, de Broglie, Pasquier , Siméon, Laîné, Roy, Daru, en un mot, toute cette pléiade de conservateurs dévoués, mais éclairés et prudents , qui cherchaient de bonne foi le maintfen du nouveau régime dans la consécration définitive des principes de 1789.

La loi du 12 mai 1835 supprima celle du 17 mai 1826, en ce qui concerne l'extension des substitutions. Elle enleva en même temps à la couronne le droit de créer de nouveaux majorats, et réduisit à deux degrés ceux qui avaient été fondés avec des biens particuliers, autorisant, en outre, les fondateurs à les révoquer ou à les modifier sous certaines conditions. Mais elle dut maintenir les majorats constitués avec des biens pris sur l'ancien domaine et soumis d'ailleurs au droit de retour en faveur de l'Étal.*

1. Toutefois la disposition relattye à l'extension des substitutions Jusqu'au deuxième degré fut adoptée, mais à une faible majorité.

2. Au l** mars 1S34, c'est-à-dire à Tëpoque de la première discussion de la proposition d'initiative parlementaire qui deyait deyenir la loi du 12 mai 1835, la statistique des majorats s'établissait ainsi qu'il suit :

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