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I. De la capacité électorale

Le droit électoral étant surtout fondé sur la propriété, il importe de jeter d'abord un coup d'oeil rapide sur son organisation en Angleterre.

En général, on y divise les immeubles ruraux en deux catégories; les freeholds ou biens libres de tout lien féodal, et les copyholds ou biens qui, autrefois et encore aujourd'hui dans quelques localités, relèvent d'un manoir et reconnaissent la suzeraineté du maître de ce manoir. On sait que, sous la féodalité, le chef-lieu d'un fief s'appelait, en Angleterre comme en France, le manoir (de inamre^ séjourner, demeurer). Des terres annexées au manoir, les unes furent dès l'origine consacrées à l'entretien du maître et de sa famille; elles prirent le nom de terrœ dominicales ou domaines (de domuSy parce qu'elles touchaient immédiatement à la maison). Ces terres sont encore connues, en Angleterre, sous le nom de demesne lands. Le resteful partagé entre les vassaux et arrière-vassaux; mais ce partage eut lieu dans des conditions différentes. D y eut les terres dites boek ou book-land^ ainsi appelées parce que celui qui était investi de leur possession les recevait à la charge d'une redevance honorifique que déterminait un contrat écrit et synallagmatique. Il y eut les terres dites foÙi4andy dont la transmission formait l'objet d'un acte, essentiellement révocable, de la volonté du maître du fief, et qui étaient ordinairement distribuées entre les simples cultivateurs. Toutefois, quoique précaire par son titre primitif, cette propriété, par le défaut d'exercice du droit de retrait, prit, avec le temps, quelquesuns des caractères de la propriété incommutable.Si, par exemple, au décès du père, le maître du fief avait habituellement remis la propriété au fils, cette transmission, consacrée par l'usage, finissait, la jurisprudence des tribunaux aidant, par devenir, sous certaines conditions, un droit au profit de ce dernier. Actuellement, chaque ancien fief ou manoir possède une cour ou tribunal manorial. Dans les archives de cette cour, archives essentiellement judiciaires, sont déposés, en originaux ou en copies, les titres de transmission des propriétés copyholdsy titres qui correspondent à nos anciens aveux et dênotnbrements, et les possesseurs ne peuvent justifier de leurs droits que sous la forme d'un extrait ou d'une copie de ces titres. De là leur nom de copyholders.

Bien qu'il n'existe plus aujourd'hui qu'un très-petit nombre de copyholds soumis à des redevances ou droits manoriaux, la loi en ayant autorisé le rachat en argent à des conditions très-favorables pour le détenteur , cependant quelques-unes de ces propriétés acquittent encore le heriol. Là où ce droit existe, l'héritier, au décès du

possesseur, doit au maître du manoir la plus belle tête de son bétail, au choix de ce dernier, quelquefois l'un de ses chevaux, ou de ses ustensiles aratoires, ou la plus beDe pièce de son mobilier. On trouve une preuve de la sévérité avec laquelle ce droit est souvent exercé dans le fait suivant, qui s'est produit récemment. Un copyholder possédait un tableau d'un grand prix. Le maître du manoir lui en fit offrir 75,000 fr. qui furent refusés. Quelque temps après, le propriétaire du tableau étant venu à mourir, le maître le réclama à titre de heriot, et les tribunaux le lui adjugèrent. 11 l'eut ainsi pour rien.

Si le copyholder veut céder sa propriété, il ne le peut qu'en recourant à la fiction suivante. Û se transporte devant la cour du manoir, fait au maître du fief la remise de l'immeuble, et celui-ci le transmet à l'acheteur, qui en devient ainsi propriétaire, moyennant f acquittement d'un droite aux mêmes conditions que le précédent pos* sesseur.

La propriété (freehold ou copyhold) est libre ou grevée de subslilution. Si elle esl libre, la possession est pleine, entière, sans restrictions aucunes; et l'ayant droit peut en disposer par vente, donation, échange, testament, etc. Dans ce cas, elle perle le nom de fee-simple. Ou elle est frappée de substitution, et l'on appelle alors, dans la langue du droit, /ee-toiï, ou estate in tait, ou tout simplement intail. La substitution peut être générale {estate in tait gênerai)^ et alors l'immeuble passe aux héritiers en ligne directe sans aucune distinction de sexe. Elle peut être spéciale, c'est-à-dire l'immeuble peut être grevé au profit soit des fils, soit des filles seulement (estate in tait maie or tait female)^ et, dans ce cas, les hommes ou les femmes seuls héritent. Parmi les autres natures de propriété, il faut encore distinguer celle qui n*a été acquise pour soi et ses héritiers que sous une condition qui grève l'immeuble en toutes mains {base fee); celle dont on n'a la jouissance que pendant la durée de la vie d'une personne désignée {estate for the life of another); la propriété dont on ne jouit que pendant un certain nombre d'années {estate for years) et enfin la propriété , ou plus exactement, la jouissance annuelle (estate from year to year). Comme exemple d'un estate for years, nous citerons les baux emphytéotiques (généralement de quatre-vingt-dix-neuf ans) des terrains destinés à recevoir des constructions, et qui, à l'expiration du bail, rentrent entre les mains du bailleur avec les constructions qu'ils supportent. Ces baux sont si communs en Angleterre, qu'il y a des villes presque entières qui appartiennent ou appartiendront un jour à un seul et même propriétaire. Il en est ainsi notamment de plusieurs quartiers de Londres.*

Dans le cas de substitution, celui au profit duquel l'immeuble est grevé, a un droit que les jurisconsultes anglais classent parmi les droits de propriété; ils donnent à cet immeuble le nom de estate in remainder, ou propriété frappée d'inaliénabilité.

Enfin, par une fiction du droit, le créancier hypothécaire {mortgager) est encore considéré, au point de vue des conditions de l'électoral, et dans certains cas, comme propriétaire de l'immeuble hypothéqué. Il en est de même de celui auquel un immeuble a été confié pour être remis à un tiers {trustée), tant que la remise n'a pas été opérée.

Arrivons maintenant aux conditions de l'électorat.

U existe en Angleterre deux catégories d'électeurs bien distinctes : les électeurs

1- C'est ce qui explique le défaut de solidité d'un grand nombre de maisoDS de cette ville.

des comtés (counly eleclars) ou des campagnes, qui représentent au Parlement la fortune territoriale; et les électeurs des villes (ciliés and burghs electors), qui représentent la fortune industrielle ou mobilière. Les premiers nomment les cinq treizièmes des membres de la Chambre; les huit autres treizièmes sont élus : 4^ par les villes; 2* par les trois universités d'Oxford, de Cambridge et de Dublin*; 3^ par les cinque ports. Les cinque ports sont des villes maritimes des comtés de Sussex et de Kenl qui jouissent, aux termes d'une charte très-ancienne, de divers privilèges politiques et judiciaires.

Les bills de réforme de 1832 ont fixé le nombre des membres de la Chambre des communes à 658, dont 500 nommés par l'Angleterre, 53 par l'Ecosse et 105 par l'Irlande. Cette répartition a été très -légèrement modifiée depuis, par suite de la suppression du privilège électoral dans deux ou trois petites villes.

Électeurs des villes. — Ces électeurs doivent être majeurs, propriétaires ou locataires, dans le lieu où ils votent, de maisons d'un revenu annuel d'au moins lOliv. (250 fr.). Il est nécessaire qu'ils soient inscrits comme tels sur la liste électorale, et cette inscription ne peut avoir lieu que si l'ayant droit a occupé les lieux dont il est propriétaire ou locataire au moins un an avant le 31 juillet. Là où il existe une taxe des pauvres, il doit avoir été taxé également pendant une année a la même date, et il est tenu de produire, le 20 juillet au plus tard, la quittance de sa cote pour les douzièmes échus au 5 janvier. Enfin, il est tenu de justifier, en outre, de la possession annale de la maison ou de la location d'un domicile elTectir pendant six mois dans la ville, ou au moins dans un rayon de sept milles (11 kil. 1/4) de ladite ville. Il n'est pas nécessaire qu'il ait toujours été propriétaire ou locataire de la même maison; il peut en avoir occupé plusieurs successivement, dans les douze mois finissant au 31 juillet ; mais cette occupation doit avoir été immédiate quoique successive, c'estrà-dire sans solution de continuité.

Lorsque plusieurs personnes occupent conjointement la même maison , chacune d'elles est électeur, si le prix total de la location, divisé par le nombre des locataires, donne au moins 250 fr. pour chacun d'eux.'

En dehors des électeurs à 250 fr., la loi accorde le droit de vote, dans les villes, aux personnes qui y jouissent du droit de bourgeoisie, et, en outre, dans la cité de Londres, aux membres des corporations industrielles (live^^men). Elle n'impose aux électeurs de cette catégorie d'autre condition que celle de l'inscription sur la liste électorale, et d'une résidence effective de six mois au moins au 31 juillet.

Électeurs des comtés, — Sont électeurs dans les comtés : 1® les personnes qui possèdent par voie d'héritage un freehold estate (propriété libre) d'un revenu clair annuel de 40 shillings (50 fr.) au moins; 2° les fermiers de terres produisant, en outre du fermage el des charges diverses, un revenu net annuel de 250 fr., si le bail a une durée de soixante ans au moins, et de 1,250 fr. s'il n'est que de vingt ans au moins;

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