Elles nomment en tout six députés
2. H'CuUoch fait remarquer (Brilish- Empire, tome H) que c*est une des dispositions de la loi qui permet de créer le plus facilement de faux électeurs. Dix personnes, amies du futur candidat, peurent se réunir pour acheter en commun une propriété urbaine d'un produit annuel de 2,500 fr , etacqnéiir ainsi le droit de voter sans avoir résidé effectivement dans le bourg, puisque la loi étend le rayon de la résidence légale à 7 milles de la ville.
3^ les cessionnaires de ces baux; 4>^ les fermiers à Tannée*, payant un fermage ou
une rente de 1,250 fr. au moins. Dans le cas où la même terre est affermée à plusieurs fermiers à Tannée, ces divers fermiers sont électeurs si le total de la rente, divisé par leur nombre, donne pour chacun d'eux un prix de ferme de 1,250 fr. au moins; 5^ ceux qui possèdent, leur vie durant ou pendant la durée de la vie de plusieurs personnes , une terre d'un revenu clair annuel de 250 fr.; 6° ceux qui ont iesfreeholds pour leur vie ou pendant la durée de la vie de plusieurs personnes', et qui en jouissent au moment de la préparation des listes électorales et de Téleclion. Sont également élecleurs, les possesseurs de freeholds par voie de mariage ou de nomination à un bénéfice.
Les possesseurs de terres par voie de dépôt (trustées) et les propriétaires de biens hypothéqués (mortgagers) ne sont élecleurs que s'ils touchent le montant du fermage de ces terres. Ne sont électeurs les créanciers hypoihécBives {mortgagers) et les propriétaires dont les biens sont entre les mains d'un trustée, que lorsqu'ils touchent les fermages.
Pour les terres freehold ou copyholdy la possession doit être semestrielle; pour les terres que Ton occupe à titre de fermier , la possession doit être annale au 31 juillet. Cette condition n'est pas exigée pour les terres que Ton possède par héritage, par mariage, ou par nomination à un bénéfice.
Les conditions relatives à la capacité électorale ne sont point applicables aux électeurs des trois universités. Ces électeurs sont : les fellows (lauréats qui reçoivent une pension viagère ou temporaire sur les fonds de l'université); les scholars (autres lauréats pensionnés, mais d'un ordre inférieur), et toutes les personnes qui ont reçu les titres académiques que décernent les universités.
Incapacités et exclusions. — Ne peuvent voter, dans les villes comme dans les campagnes, les personnes ci-après : 1^ les pairs du royaume, les paii'S irlandais exceptés, quand ils ne font pas partie de la Chambre des lords'; 2^ les mineurs, les aliénés et les idiots; les femmes et les étrangers; les individus condamnés pour faux témoignage, pour subornation de témoins, et pour les crimes compris sous la dénomination générale defelony*; 3° les personnes auxquelles il a été fait un transport fictif de propriété eu vue seulement de leur conférer le droit électoral. Le transport opéré dans de semblables conditions est nul de droit, et les parties, ainsi que les ofliciers ministériels qui ont prêté leur concours à la rédaction de l'acte, sont passibles d'une amende de 1,000 fr.; 4^ les individus secourus par la paroisse sur le fonds des pauvres, dans Tannée finissant fe 31 juillet.
Ne peuvent voter dans la circonscription où ils exercent leurs fonctions, sous peine d'une amende de 2,500 fr., les magistrats de la police métropolitaine, les
1. Le plus graod nombre des bauX/ en ÀDglèterre, sont des baux à ]*aonée. (MXunocb, iHd.)
2. Exemple : A a légué une terre à B pour que celui-ci en jouisse sa vie durant. Après le décès de 6, elle retient à une autre personne désignée par le testament. C'est la substitution la plus ordinaire. Ou bien A a légué à B une terre dont B aura la propriété, ou plus exactement la Jouissance (car la subsUtutlon n'accorde en réalité qu'un usufruit), pendant la durée de la vie de C et D.
3. On sait que les pairs d'Ecosse et d'Irlande ne sont pas, de droit, membres de la Chambre des lords. Vingt-huit seulement des pairs d'Irlande y siègent en vertu d'une élection à vie. L'Ecosse y est représentée par seize pairs élus pour chaque session.
4. On comprend, dans la législation pénale anglaise, sous le nom générique de/eiony, les attentats contre les personnes et les propriétés qui donnent lieu à l'application des peines les plus graves.
agents chargés de la perception des droits d'accise, de douane , de timbre et d'enregistrement, des droits sur les fenêtres et maisons, des droits de poste.
Les individus employés ou salariés par un candidat ne peuvent voter dans la circonscription électorale où ce candidat brigue les suffrages des électeurs.
Le propriétaire ou le fermier d'une propriété rurale ne peut voter dans un comtés si cette propriété, aux termes de la loi, lui confère le droit de voter dans une ville.
Conditions d'éligibilité. — Nul ne peut être élu dans un comté s'il ne justifle d'un revenu foncier de 15,000 fr. au moins, comme propriétaire ou possesseur sa vie durant, ou pendant la durée de la vie de plusieurs personnes, d'une terre siluée dans le Royaume-Uni. Le possesseur viager est tenu de prouver que sa jouissance doit encore durer, au moment de l'élection, au moins treize années.
Nul ne peut être élu dans une ville, s'il ne jouit d'un revenu de 7,500 fr. dans les mêmes conditions.
Tout candidat, avant ou pendant l'éleclion, doit justifier, s'il en est requis, du revenu exigé par la loi. S'il est élu, il ne peut siéger qu'après avoir déposé sur la table de la Chambre les pièces constatant ce revenu. En cas de fausse déclaration ou justification, il est passible des peines d'un délit ordinaire {fnisdemeanour),ùM^ justification n'est pas exigée des membres élus par les universités, ni du fils aine d'un pair du royaume.
Ne peuvent^^être élus, tant dans les villes que dans les campagnes : 1® les mineurs, les aliénés et idiots, les individus condamnés pour crime et pour fait de menace oa de corruption à l'occasion des élections; 2^ les membres de la Chambre des communes déclarés en faillite, qui n'ont pas satisfait leurs créanciers dans un intervalle de douze mois, à partir de la déclaration de faillite, et dont le siège, par suite de ce fait, a été déclaré vacant; 3** les pairs du royaume, sauf les pairs irlandais non élus membres de la Chambre des lords; 4® les juges des cours souveraines; 5*^ les commissaires et agents de la cour des faillites; 6** les membres du clergé anglican, presbytérien ou catholique seulement*; T les magistrats de la police métropolitaine; 8** les sheriffs des comtés, les maires et baillis des villes, ces magistrats étant chargée par la loi de présider les élections; 9** les personnes exerçant les emplois et fonctions créés depuis le 25 octobre 1705, ainsi qu'un grand nombre d'autres emplois, dont rénumération ne saurait trouver place ici; 10** les personnes qui ont passé des marchés avec le gouvernement pour des fournitures diverses, à moins qu'elles ne fassent partie de sociétés commerciales approuvées par le gouvernement {incoiyoraled\ ou qu'elles continuent, comme héritiers, légataires ou époux, l'exécution d'un marché passé par leurs auteurs ou leur femme; H® les pensionnaires à vie ou j à terme de la Couronne; 12° les membres du Parlement, autres que les officiers de terre ou de mer, qui ont accepté des fonctions publiques, à moins que la création de l'emploi conféré ne remonte à une époque antérieure à 1705.
Les officiers municipaux, étant appelés par la loi à présider les élections, ne peuvent se porter candidats dans les villes où ils sont chargés d'accomplir cette formalité.
Préparation des listes électorales. — Nul ne peut voter s'il n'a été inscrit, avant le 20 juillet, sur les listes électorales annuelles. Les électeurs, une fois inscrits, n'ont
1 . Cette incapacité ne s'applique pas aux ministres des autres commuDions.
plus besoin de faire diligence chacpie année pour se faire maintenir sur les listes; ils y sont maintenus d'office.
La préparation de ces listes a lieu à peu près de la même manière dans les comtés elles villes. Dans les comtés, elles sont rédigées par les clercs ou greffiers des juges de paix'; dans les villes, par les officiers municipaux chargés de la distribution des secours de la paroisse (overseers). Ces listes sont ensuite affichées dans les diverses sirbdivisions de la circonscription électorale, pour que les électeurs omis puissent réclamer et poursuivre, s'il y a lieu, la radiation des fausses inscriptions. Les électeurs omis ne peuvent réclamer leur inscription que jusqu'au 25 août. C'est également à cette date au plus tard que les réclamations contre les inscriptions indues doivent être signifiées, à la fois à l'officier municipal qui a préparé les listes et à l'électeur dont le titre est contesté.
Tous les ans, des avocats, choisis le plus ordinairement dans les barreaux de Londres, et nommés par le lord chancelier, se rendent, du 15 septembre au 31 octobre, dans les diverses circonscriptions électorales qui leur sont assignées, avec mission de statuer en premier ressort sur les réclamations dont les listes auraient été l'objet, et de les clore définitivement. A son arrivée, l'avocat réviseur (revisifig barrister) fait connaître sa présence aux greffiers des juges de paix, ou aux overseers ^sehn qu'il s'agit d'un comté ou d'une ville, et ces fonctionnaires doivent lui faire parvenir à bref délai les pièces relatives aux réclamations, pour qu'il puisse fixer sans retard le jour et le lieu auxquels les parties auront à comparaître devant lui.
Les audiences du revising barrister sont publiques; les parties peuvent s'y faire assister d'un avoué (aitomey) et d'un agent, mais non d'un avocat. Si les électeurs contestés n'ont pu établir leur droit, ils sont rayés de la liste. L'appel des décisions du barrister est porté devant la cour des common pleas^y à Londres. Il peut condamner aux dépens, jusqu'à concurrence d'^ine somme de 25 fr.,les auteurs des réclamations qui ne lui ont pas paru fondées sur des motifs sérieux.
Une fois arrêtées par l'avocat réviseur, les listes sont transmises, dans les villes, au greffier de la ville , qui les transcrit sur un registre spécial Ce magistrat est tenu d'en faire ensuite le dépôt entre les mains de l'officier municipal (généralement le maire), qui doit présider les élections. Dans les comtés, elles sont renvoyées au greffier de la justice de paix, qui les transcrit exactement sur un registre. Ce registre est déposé, avant le 31 novembre, entre les mains du sherifTdu comté' à la garde duquel la loi le confie.
Les listes ainsi préparées sont valables pour une année. — Les honoraires des avocats réviseurs sont acquittés par le trésor public.
1. Fonctionnaires gratuits nommés par la reine et choisis dans la plus haute aristocratie. Leurs fonctions sont à la fois judiciaires et administratives. Comme juges, ils connaissent d'un certain nombre de délits contre les personnes, les propriétés et Tordre public. Comme administrateurs, ils ont mission d'arrêter les dépenses d'intérêt proYincial que la loi met à la charge des comtés, notamment en ce qui coDcerne les asiles d'aliénés, les prisons, les ponts et chaussées. Le Clerk qf Peace n'est pas un greffier dans le sens que nous attachons à ce mot en France; ses fonctions participent à la fois de celles de greffier et d'organe du ministère public dans les cours de justice tenues tous les trimestres par les juges de paix.
2. L'une des grandes cours du royaume: elle juge souyerainement toutes les contestations civiles.
3. Le sheriir est un magistrat nommé par la couronne. U convoque les électeurs, préside les élec* tioQs et en transmet le résultat au gouvernement. Ses autres fonctions sont très-diverses. Il est chargé de Texécution des jugements civils et criminels. U réunit le jury; il reçoit les cautions judiciaires; il poursuit le recouvrement des amendes. En réalité, le plus grand nombre de ses fonctions, entièrement gratuites d^ailleurs, sont remplies par les sous-sheriffs et les baillis.
Le tableau suivant contient les principaux éléments de la statistique électorale du Royaume-Uni à diverses époques.
!• Grande-Bretagne. J;«^jj™. ^^^SET 'O'-'^-
(Angleterre 4527651 3197l89 77i7840
1839 Pays de Galles . . . 36,833 10,939 47,772
(Ecosse 47,002 35,697 82,699
Total général 902,311
(Angleterre 475,030 342,342 817,378
1846 Pays de Galles . . . 37,340 11,205 48,545
(Ecosse 48,953 29,597 78,550
Total général 944,473
Angleterre > i» 839; 797
Pays de Galles ... i > 48,019
Ecosse » » 90,305
Total général 978,121
Angle 1857 J
(Angleterre 469,868 426,377 896,245
Pays de Galles . . . 36,120 12,669 48,789 Ecosse 50,403 50,069 100,472
ToUl général 1,045,506
2'' Irlande.
Le nombre des électeurs, dans le Royaume-Uni, est donc de plus d'un million, el tend sans cesse à s'accroître. Les oscillations en sens divers, qui se manifestent en Irlande , s'expliquent par des oscillations analogues dans le mouvement de l'émigration.— On calcule qu'un quart environ des électeurs ne se rend jamais aux élections.
Les 512,376 électeurs des comtés, en Angleterre et dans le pays de Galles, se divisaient ainsi qu'il suit, par catégories, en 1846:
Freeholders 335,620
Copyholders 25,879
Leasholders (propriétaires eu vertu d'un bail emphytéotique) . 28,967
Fermiers annuels à 1,250 fr. de bail 108,795
Autres 13,115
Total ^512,376
Ce document est intéressant a plus d'un titre; d'une part, il indique le rapport qui existe en Angleterre entre les propriétés entièrement libres (freeholds) , les propriétés qui sont encore dans le lien féodal (copyholds)^ et celles qui ne sont entre les mains de leurs possesseurs qu'en vertu d'un bail emphytéotique. Hais le renseignement le plus intéressant qu'il met en lumière est le grand nombre de fermiers annuels, autrement appelés tenants at will^ fermiers à volonté, parce qu'ils n'ont pas de bail et que le propriétaire peut les congédier après un avertissemeDt donné six mois à l'avance. La disposition du bill de 1832, qui a conféré à ces f6^ miers le droit électoral, appelé en Angleterre clause Chandos, du nom du lord Cban- j dos qui la proposa et la fit adopter, a conservé à l'aristocratie la plus grande partie de son ancienne influence sur les élections des comtés. Il est facile de comprendre,
ea effet, que ces fermiers, par la précarité de leur litre, sont entièrement sous la main de leurs propriétaires. Aussi cette clause est- elle le point de mire de tous les projets de réforme de la loi électorale qui ont pour but d'assurer l'indépendance (les électeurs, et d'achever la défaite du parti de la terre, commencée en 1832.
Le tableau qui précède montre, en outre, que la propriété rurale, en Angleterre, y compris les possesseurs en vertu d'un bail emphytéotique, et non compris les biens du clergé, était divisée, en 1846, entre 392,116 chefs de famille.
Sur les 353,547 électeurs des villes, les électeurs à 250 fr. étaient, la même année, au nombre de 281,526; les électeurs bourgeois et membres des corporations industrielles, de 48,984. L'Ecosse comprise, les électeurs à 250 fr. formaient un total de 318,389, se répartissant ainsi qu'il suit d'après la quotité de leur revenu (nous conservons la monnaie anglaise).
De iOXà i5X 99,149
De 15 à 20 48,632
De 20 à 25 31,597
De 40 à 50 21,181
De 50 à 70 23,071
De 70 à 100 15,585
Au-dessus 21,649
Total général 318,389
n. Des élections.
Lorsque le Parlement a été dissous et qu'il y a lieu de procéder à de nouvelles élections générales, le lord chancelier reçoit de la Couronne, en conseil privé, l'ordre signé de la reine, de préparer les lettres de convocation des électeurs (wrils), de les adresser aux magistrats chargés de réunir les collèges électoraux et de faire procéder aux élections. S'il ne s'agit que de pourvoir à une vacance survenue pendant la session , le unit est préparé et transmis par le président de la Chambre (speaker), et sous l'autorité de la Chambre. Mais si la vacance a lieu par suite du décès d'un membre ou de son élévation à la pairie, le président doit adresser son writ au greffier de la Couronne {clerk of the crown) , fonctionnaire éminent, placé sous les ordres du lord chancelier, et qui a son entrée dans les deux Chambres. C'est ce fonctionnaire qui, hors le cas où le speaker transmet directement aux magistrats provinciaux l'ordre de convoquer les électeurs, est chargé de cette mission.
Dès qu'il a reçu l'ordre de convocation, lesherifF le transmet dans les trois jours aux magistrats des diverses circonscriptions électorales. Ces magistrats sont, comme nous l'avons dit plus haut, le sheriff lui-même pour les élections de comté; dans les villes qui ont une charte d'incorporation (c'est-à-dire qui forment une commune tenant d'un acte du Parlement le droit de nommer ses officiers municipaux), le maire et autres principaux magistrats municipaux; dans les villes non incorporées, des fonctionnaires spéciaux nommés tous les ans par le sherifT.
L'élection doit avoir lieu huit jours au plus tôt et seize jours au plus tard après la date d'une proclamation spéciale que le sheriff, dans les deux jours de la réception du îurit, est tenu de faire publier. Au jour indiqué, le sheriff pour les élections de comté, l'officier municipal dans les villes, ouvre en personne les opérations. Il donne lecture du writ, prête serment de remplir loyalement ses fonctions, déclare l'élection ouverte, et fait connaître les noms des candidats. Il est d'usage alors que les amis de
Étuiltt lUlittiqiiM. 16
ces derniers monlenl sur les husiings et les présentent aux électeurs en les engageant à voter en leur faveur. Le candidat parait à son tour et fait appel aux sympathies des électeurs par une profession de foi chaleureuse, dans le sens des idées politiques auxquelles il appartient. Si le nombre des candidats est égal à celui des députés que le district électoral est autorisé à nommer , le vote a lieu immédiatement par la simple levée des mains des électeurs {show of hands), et le résultat deTélection est immédiatement proclamé. Mais c'est le cas le plus rare. Le plus souvent, le nombre des candidats est double on triple de celui des représentants à élire. Dans cette situation, deux hypothèses se présentent : ou le vote par la levée des mains paraît décisif au candidat évincé, et alors l'élection est terminée; ou, ce qui arrive le plus souvent, pour avoir le temps d'agir sur les électeurs, il réclame le poil, c'est-à-dire le vote individuel et successif de chaque électeur, au lieu du vote en masse , et alors le président du collège électoral est obligé de prendre les mesm'es à cet eflet. Elles consistent à faire établir dans un certain nombre de localités (quinze au plus pour les élections du comté), de petites constructions légères {booihsy guérites), où s'installe un poil clerk nommé par le sheriff ou le maire, selon la nature de l'élection, avec un registre qui contient les noms des électeurs. Dans les comtés, le foll doit commencer le lendemain de la séance du show ofhands, à neuf heures du matin, et être terminé le jour suivant, à quatre heures de laprès-midi. Chaque électeur se présente successivement devant le poil clerk et donne son nom, en indiquant celui du candidat pour lequel il entend voler. A côté du poil clerk chaque candidat a un agent qui enregistre les votes, de manière à contrôler les inscriptions du registre ofiicicl. Dans l'intervalle de chacun des deux jours que doit durer le poll^ le derk remet publiquement au sheriiT ou au maire le registre des votes scellé et cacheté, el celui-ci doit le lui rendre le jour suivant dans le même état et en présence desélec* teurs. Le lendemain de la clôture du poil, le président de l'élection en opère le dépouillement et en proclame le résultat. Dans les villes, le poil commence le matin à huit heures et finit le soir à quatre heures. Il ne dure donc qu'un seul jour.
L'élection terminée, le sheriff transmet les noms des élus au clerc de la Couronne, avec toutes les pièces à l'appui, listes électorales, registres du poil, etc.
m. Ce que coûte une élection en Angleterre.
Le poil a lieu aux frais des candidats. Pour prévenir tonte exaction, la loi a décidé que la dépense d'un boolh ne doit pas dépasser 45 liv. (1,125 fr.) pour une élection de comté , et 25 liv. (525 fr.) pour une élection de ville. Les délégués chargés par le sheriff ou le maire de présider dans les diverses subdivisions du district électoral, reçoivent chacun, toujours aux frais du candidat, 2 guinées (50 fr.), et les clercs da poils i guinée. Ces dépenses , dans les districts électoraux où les candidats sont nombreux et où l'on est obligé de fractionner le vote, atteignent généralement un chiffre assez élevé. Ainsi, aux dernières élections, elles se sont élevées, d'après uo document officiel, à Cheltenham, à 981 liv. (23,275 fr.); à Bath, à 4,257 liv. (34,425 fr.) ; à Liverpool , à 2,627 liv. (65,675 fr.) ; à Covan, à 2,784 liv. (69,600 fr.); à Cork, a 7,203 liv. (180,075 fr.). Là même où l'élection n'est pas contestée, les frais sont encore considérables et s'élèvent habituellement à environ 10,000 fr.
On voit déjà par ce seul fait que, pour briguer le suffrage de ses concitoyens en Angleterre, il faut non-seulement disposer d'une grande fortune foncière, mais encore s'apprêter à un sacriflce considérable, uniquement pour acquitter les frais
légaux (le Téleclion. Ces frais ne sont, d'ailleurs, 'que peu de chose auprès de ceux qui ont pour objet de se concilier les sympathies des électeurs. Nous voulons parler de la corruption électorale, ce vice radical des élections anglaises, vice profond, immémorial , universel , nnais qui est peut-être l'obstacle le plus sûr à l'invasion victorieuse du parti radical dans la Chambre et par suite la sauvegarde la plus efficace (leréléroenl fondamental de la constitution anglaise, de l'élément aristocratique/
Avant tout, il convient de savoir ce que pensent les Anglais de la moralité du corps électoral en dehors même des manœuvres dont il peut être l'objet. Voici comment s'exprime à ce sujet l'un des plus savants commentateurs de la Constitution anglaise, M. Hamersham Cox (The Briiish Commonwealth ^ 1854) : « Quiconque a étudié nos élections, particulièrement dans les villes, doit avoir remarqué qu'il y a un grand nombre d'électeurs qui non -seulement sont étrangers aux premiers rudiments de la politique , mais qui, en outre, sont incapables de donner un motif légitime à leur vote et qui, par conséquent, sont la proie obligée de la corruption, de l'intimidation ou de la séduction (p. 190). Il n'est que trop certain qu'au point de
vue de la morale, de l'éducation et de l'instruction, une portion très-considérable de la population de ce pays est au niveau de celles des autres populations du monde civilisé qui laissent le plus à désirer sous ce rapport (p. 185). >
Ceci posé, voici comment, d'après le Times ^ il est trafiqué des suffrages des électeurs. Le journal anglais suppose le cas le plus favorable et le plus rare, celui d'un candidat qui entre pour la première fois dans la carrière politique et ne voudrait devoir son élection qu'au suffrage libre et indépendant de ses commettants. Ce candidat , qui ne peut s'occuper lui-même des détails de son élection , a nécessairement un agent, et cet agent est presque toujours un avoué (altomey). C'est à cesoffîciei*s ministériels qu'est habituellement dévolu le soin de la négociation, la direction de leur esprit, la nature de leurs occupations, une certaine connaissance spéciale du cœur humain , les mettant plus en mesure qu'aucun autre de mener à bonne fin ces transactions entre la conscience et l'intérêt. Plusieurs se sont acquis, comme courtiers d'élections, une si grande réputation, que les candidats se les disputent au prix des plus grands sacrifices et qu'on n'hésite pas à les faire venir d'une extrémité de l'Angleterre à l'autre. Le moment venu de préparer l'élection, le Times nous représente le candidat A et son agent B en grave conférence sur les moyens les moins coûteux d'arriver au résultat désiré, et le colloque suivant, qui est une excellente scène de comédie, s'établit entre eux :
Le Candidat. Mais, mon cher, comment justifiez-vous la demande d'une aussi grosse somme ?
L'Agent. Rien n'est plus facile : nous avons d'abord les frais d'impression , les frais de locaux pour l'installation du comité chargé de soutenir vos intérêts , les frais de personnel, et notamment les honoraires des agents qui devront aller trouver les électeurs et les édifier sur vos titres à leur suffrage, les employés fixes, les coureurs, la musique, les processions, l'illumination, etc.*
Le Candidat. Mais tout cela ne saurait coûter 100,000 fr. ?
L'Agent. Sans doute; mais... (avec quelque embarras) il faut bien que vous sa-
1. C'est quand on étudie la composition de la Chambre des communes que Ton se rend compte de la prédominance de cet élément. Sur G 56 membres, la dernière Chambre compte en ce moment 250 officiers de la milice (exclusivement choisis dans Taristocratie), 6 marquis, 7 comtes, 63 lords 56 baronnets, 133 frères on fils de pairs, 85 membres mariés à des filles ou à des sœurs de pairs.
— sachiez, cher monsieur, que, dans tout district électoral, ici comme ailleurs, il est toujours un certain nombre de votes qu'il faut se procurer par un moyen quelconque. Que voulez- vous , ce n'est pas votre faute ni la mienne , si ces pauvres gens oui élé habitués , le jour d'une élection , à trouver les tavernes ouvertes et la nappe mise.... aussi ne voteront-ils jamais que pour un candidat généreux,..
Le CANDmAT J'entends, — un candidat qui leur donnera à boire à discrétion.
L'Agent. Ce n'est pas tout ; il y a un certain nombre d'électeurs d'une classe plus élevée, de petits marchands, par exemple (et j'en ai la liste dans ma poche), auxquels Tusage veut qu'on donne une certaine somme pour leur vote. Que voulezvous ? Ces braves gens ont leurs affaires; on ne saurait les déranger pour rien. Celle somme a varié de temps à autre; aujourd'hui, dans les circonstances où nous nous trouvons, avec la concurrence que nous fait notre adversaire, il faut aller jusqu'à 2 liv. (50 fr.). D'un autre côté, le dernier candidat de notre parti, M. J. V..., a laissé ici , à l'occasion des dernières élections , des dettes que Ton s'attend , toujours selon l'usage , à nous voir payer...
Le Candidat {avec colère). Mais tout cela, monsieur, c'est de la corruption; c'esl la violation manifeste de la loi; jamais je ne consentirai à tremper...
L'Agent. C'est cela, ou pas d'élection ; car votre adversaire va faire ou fait peutêtre déjà en ce moment exactement ce que j'ai l'honneur de vous proposer; et si vous ne le combattez pas par les mêmes armes , je vous en avertis , vous resterez en honteuse minorité.
Le Candidat (se radoucissant). Mais certainement toutes ces choses seront découvertes , et mon élection sera l'objet d'une pétition au Parlement.
L'Agent. Quanta cela, ne vous en préoccupez pas; notre adversaire sera dans la même situation que nous , et il se gardera bien de nous reprocher des faits quil aura commis lui-môme. Au surplus , vous serez censé ignorer tout ce qui se sera passé, et c'est mon affaire de le faire croire à notre adversaire. Maintenant il est évident que , dans ces sortes de choses, il y a toujours un certain risque à courir; mais il est facile d'y échapper avec un peu de bonne volonté. Ainsi, voilà qui est convenu: vous fermerez les yeux sur tout ce que vous verrez; pas de question indiscrète surtout; en toute occasion, affirmez avec le sentiment de l'indignation la plus vive que vous n avez pas bribé (corrompu); que vous en êtes incapable et que si vous pouviez savoir que l'on bribe en voire nom, vous désavoueriez énergiquement les coupables auteurs de la bribet^/. Vous êtes orateur, cher monsieur, eh bien, lorsque vous paraîtrez sur la plate-forme, amenez habilement dans votre discours un beau mouvement oratoire contre cette infâme bribery. Vantez hautement l'indépendance bien connue , le patriotisme et l'incorruptible pureté de vos électeurs...
Le Candidat (interrompant). Oh! pour le coup, c'est trop fort; moi, tenir un pareil langage! mais tout le monde, jusqu'aux enfants, me ferait honte de tant d'impudence...
L'Agent. Vous n'avez jamais, cher monsieur , commis plus grande erreur de voire vie. Croyez-moi; plus cette cohue sera profondément corrompue, plus elle vous applaudira quand vous porterez aux nues son indépendance et sa probité.
€ Ici, dit le Times y finit l'entretien. Quant au résultat, le voici : l'agent obtient carie blanche et tout se passe comme il a été convenu; l'élection a lieu; les électeurs sodI achetés ; le candidat est admis ou repoussé ; mais il paye la somme fixée, sur laquelle l'agent prélève une commission énorme, et le tour est joué. >
En demandant, dans la séance du 9 août 1849 , le vote au scrutin secret (leiflM
S. Berkeley, qui, à chaque session, depuis bientôt dix ans, refait exactement le même discours et toujours avec le même insuccès, s'exprimait ainsi: «Vous dites qu'il y a beaucoup d'exagération dans l'idée généralement accréditée de la profonde corruption du corps électoral! Je me bornerai à vous rappeler la mémorable enquête de 1835. Voici le langage qu'y tint notamment l'honorable M. Alex. Edw. Cockburn, aujourd'hui l'un de nos plus éminents collègues. Invité par le comité à faire connaître le résultat de son expérience sur la corruption électorale , il répondit : « Le public cet la législature ne peuvent se faire une idée de l'intensité de cette corruption. > Lorsqu'on lui demanda si , dans son opinion , le mal n'aurait pas sa cause principale dans l'imperfection de la loi sur l'audition des témoins dans les enquêtes en matière de bribery: «Je ne conçors pas un seul cas, dit-il, où, si la bribery est pratiquée imême avec une habileté vulgaire, il soit possible d'en obtenir la preuve. >
La Chambre a souvent entendu elle-même les aveux les plus édifiants sur ce point En 1846 , M. Rœbuck avait proposé la formation d'un comité parlementaire, chargé de s'enquérir de certains faits de corruption grossière dans plusieurs collèges électoraux. Un autre radical bien connu, M. Duncombe, voulant, dans un intérêt que l'on ignore, faire échouer la proposition, s'avisa de demander que chaque membre, avant d'en faire partie, affirmât, sous le sceau du serment, qu'il n'avait jamais acheté un seul électeur. « Quant à moi , dit l'auteur de la motion , avec un cynisme que l'on comprend difficilement , je dois avouer que si j'étais appelé à faire partie de la commission, je ne pourrais prêter le serment que je propose. Je pourrais peut-être le prêter en ce qui concerne Finsbury ; mais, malheureusement pour moi, j'ai été autrefois candidat pour le très-pur et très-immaculé bourg de Pontefract (éclats de rire). Or, j'ai dépensé 4,000 liv. (100,000 fr.) à Pontefract, et je dois dire que je les ai dépensées en grossières manœuvres de corruption. J'ai été battu cependant. Malheureusement aussi j'ai été candidat pour le bourg de Hertford ; j'y ai été vainqueur trois fois , vaincu deux fois ; mais je dois dire que j'ai laissé sur la place beaucoup plus de 30,000 liv. (750,000 fr.). J'avais à lutter contre des influences aristocratiques, ce qui coûte beaucoup plus cher; j'avais à lutter contre des locataires à la semaine, dont les votes étaient à la merci de leurs propriétaires. Ainsi, par exemple , lord Salisbury mit une fois à la porte un grand nombre de ses locataires, et, quand ils furent en plein air, j'eus à payer les briques et la chaux et à leur faire bâtir des maisons. J'ai fait bâtir soixante-trois maisons de cette façon. J'ai dépensé la moitié de mon argent en corruption directe, l'autre moitié en traitant mon monde. Après ce que je viens de dire , je n'ai pas besoin d'ajouter que je ne puis prêter le serment. Je voudrais seulement voir les puritains qui le prêteraient; ils feraient certainement l'admiration de leur pays ; le peuple accourrait en foule pour les voir entrer dans la salle d'enquête, et les voir revenir avec un rapport contre leurs collègues réputés coupables de ces manœuvres, dont ils seraient eux-mêmes si parfaitement innocents.... >
L'amendement proposé par M. Duncombe fut rejeté; mais la proposition principale , relative à la formation d'une commission d'enquête, passa, quoique à une faible majorité. Cette enquête resta, d'ailleurs, législativement stérile. Ce n'est pas que M. Rœbuck n'eût pas démontré, jusqu'à l'évidence, l'existence de la corruption sur la plus grande échelle , mais lorsque l'honorable membre vint demander une pénalité sévère contre les actes qu'il avait signalés avec une abondance de preuves vraiment extraordinaire , la Chambre lui répondit par l'adoption de l'ordre du jour. Voici
un échantillon du langage que, dans la prévision de ce résultat, M. Rœbuck lui avait fait entendre comme rapporteur. — < .. ..Si vous voulez corrompre, alors ne faites pas de loi contre la corruption. Pas d'hypocrisie; il y en a déjà assez. Nous faisons des lois pour punir la corruption; nous passons des nuits à les discuter, et riiorarae qui aura crié le plus haut s'en ira avec 100,000 fr. dans sa poche acheter le premier siège qui s'offrira à lui. Nous sommes les plus profonds hypocrites du moiide. Nous passons des heures à faire des lois que nous savons être inutiles. Nous voulons faire les saints et nous nous abandonnons au vice. Nous avons été, jusqu'à présent, une bande d'hypocrites. Un homme s'en va dans un collège électoral avec 5,000 guinées dans sa poche, et il dit : c Je ne veux pas de corruption , je ne veux pas en entendre «parler. J'ai les yeux très-délicats et très-sensibles; je suis plein d'honneur et de
« susceptibilité mais nommez-moi. Seulement ne me dites pas comment. Voici
«5,000 guinées; prenez-les, et ne me parlez de rien jusqu'à ce que vous m'ayez « nommé. > A qui pcrsuadera-t-on qu'un honnête homme puisse ignorer à quoi son argent sera employé? Il se promènera dans les rues; il verra les cabarets pleins de ses partisans; mais il détournera la vue, et il dira : « Oh ! certainement, je vois bien « que les cabarets sont ouverts, mais je n'y suis pour rien. >
Nous avons vu que M. Duncombe avait dépensé 850,000 fr. en cinq élections. Ce chiffre n'a rien d'énorme comparativement à d'autres faits du même genre. On calcule qu'en moyenne une élection, briguée par trois candidats, coûte au moins 400,000 fr. à chacun; dans les districts très-populeux, il faut compter le double, Le 25 mai 1847, à la veille d'une élection générale, le député de South-Durham écrivait la lettre suivante à ses commettants : « Depuis que j'ai sollicité vos suffrages pour la première fois, en 1832, vous savez que j'ai été élu deux fois dans une éleclion contestée. L'expérience de ces deux élections m'a appris que, bien qu'il y ait peu d'électeurs aussi peu corrompus que vous, cependant les fêtes et parades {festkities and parade) qui accompagnent une élection, doivent coûter au candidat qui se prépare à une lutte vigoureuse, au moins de 14 à 15,000 liv. (de 300 à 375,000 fr.). Comme le renouvellement de cette dépense aux prochaines élections ne s'accorde ni avec mes goûts, ni avec mes convenances, j'ai décidé de ne plus me présenter devant vous. » (Daily-News^ 27 mai 1847.) Le journal qui reproduit cette lettre, la fait suivre des observations suivantes : « Il est évident que cette énorme dépense obligatoire monopolise les candidatures entre les mains d'un très-petit nombre d'hommes.... Voyons ce qu'ont coûté les élections de South-Durham depuis 183i Une élection contestée y suppose habituellement trois candidats. Si chacun d'eux dépense 375,000 fr., c'est une somme totale de 1,125,000 fr. S'il y a eu deux de m élections jusqu'en 1847, cette somme est doublée. En ajoutant à ces frais les dépenses légales, on arrive à un chiffre de bien près de 2 millions et demi de francs depuis ISJi'
Le Times évaluait, à l'occasion des dernières élections, les dépenses de bribern, dans une élection générale , à 50 millions de francs !...
On est cependant d'accord que , dépuis le bill de réforme , une élection se fait a un moindre prix qu'antérieurement. En 1812, l'élection de M. Canning lui coula plus de 1 million de francs. A celte époque , il est vrai , on pouvait faire venir des électeurs d'un bout du royaume à l'autre ; celte faculté a été supprimée pai' le bill de 1832.
On comprend qu'au milieu de ces formidables enchères , le gouvernement , surtout dans un pays où l'administration locale est très-indépendante, ne puisse que
bien difficilement peser sur les élections. Aussi ne fait-ii guère quelques tentatives en ce sens que dans les districts donl les choix exercent une grande influence sur l'opinion, et notamment à Londres. Là , la présence des grandes administrations , des principaux fonctionnaires, lui doilne peut-être quelques moyens d'influence, et on l'a maintes fois accusé de s'en être servi.*
Ce n'est pas seulement par la corruption que les candidats obtiennent leur élection, c'est encore par l'intimidation. L'intimidation s'emploie surtout vis-à-vis des marchands. M. Berkeley raconte qu'aux élections de 1841 , un membre de l'aristocralie, le capitaine Ross, s'étant porté candidat du parti tory à Westminster, les plus nobles dames se rendirent, en magnifique équipage, chez leurs fournisseurs, leur déclarant que, s'ils ne votaient pas pour le capitaine, elles et leurs amies leur retireraient immédiatement leur clientèle. Les marchands promirent, et, comme le vote est public, s'exécutèrent. Un cafetier, chez lequel se réunissait une fois la semaine une société de tailleurs de la cité, et auquel ces dames avaient promis de lui donner ou de lui maintenir, ou enfin de lui retirer, selon son vote , la fourniture de bière de leur maison , eut l'idée d'aller voter de très-bonne heure , dans la pensée que les électeurs défavorables au candidat tory , qui hantaient son café , ne découvriraient pas son nom dans la foule de ceux qui viendraient après. Vain espoir! un tailleur étant allé voter quelques instants après lui, lut son nom et fit immédiatement part de sa découverte aux camarades, qui ne mirent plus le pied dans son café. Toujours d'après M. Berkeley, ce système d'intimidation est poussé si loin en province que, surtout dans les petits collèges électoraux, les marchands, pour se soustraire à la pression de leurs clients, ont renoncé à se faire inscrire sur les listes électorales.
Par suite des difficultés, mais surtout des dépenses énormes qu'entraîne une élection, on conçoit que les sièges électoraux tendent à se monopoliser entre un certain nombre de mains, et on a lieu de s'étonner du nombre relativement considérable de membres nouveaux que chaque élection envoie à la Chambre. Voici ce nombre, d'après le Times, de 1832 à 1857 :
375 > 139 159 181 211 199 189 Ce n'est pas que la législation soit désarmée contre la corruption et l'intimidation. Loin de là, les textes de loi abondent, seulement ils restent sans exécution par suite de l'extrême difficulté d'avoir la preuve des faits incriminés. D'abord les tribunaux ordinaires sont compétents pour en connaître; en outre, il existe, au sein de la Chambre, un comité spécialement chargé de recevoir et de juger les réclamations dont pourrait être l'objet, de la pai^ du candidat battu ou de tout électeur, une élection obtenue par les moyens que réprouve la loi. L'organisation de ce comité et sa procédure, méritent une mention spéciale, comme l'une des manifestations les plus caractéristiques de l'esprit parlementaire des Anglais. A l'ouverture de chaque session, la Chambre, sur la proposition de son président , nomme un Comité général des élections, composé de six membres. Ce comité choisit à son tour, dans la Chambre de six à douze membres, qui seront chargés de présider les divers comités spéciaux d'élection. Ces membres forment ce que Ton appelle familièrement le panier aux pré-
1. Si l'action do gouyernement sur les élections est à peu près nulle en Angleterre, en revanche 39 de ses membres entrent au Parlement comme députés. Or, on comprend que, dans beaucoup de cas, un appoint de 39 voix soit de nature à faire pencher la majorité du câté du cabinet.