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Eflet de la suppression des bourgs-pourris

sidenls. Sont dispensés de servir dans les comités spéciaux, les membres du comité général, les membres de la Chambre âgés de plus de soixante ans, et les principaux ministres. Le reste de la Chambre est divisé en six lois , et les membres de chaque lot viennent , à tour de rôle , servir dans les comités d'élection.

Toute pétition contre une élection doit émaner ou d'un électeur , ou d'un éligible ou du candidat évincé. Le pétitionnaire est tenu de fournir caution du payement des frais auxquels il peut être condamné , car ces contestations donnent toujours lieu à des frais considérables, et le comité les met à la charge de la partie qui succombe. L'élection ne peut être attaquée que par l'un des deux moyens suivants : 1* emploi de manœuvres interdites par la loi; 2® proclamation du scrutin avant ou après le temps légal ou contrairement^ soit aux réquisitions, soit aux indications spéciales du wril qui a prescrit l'élection.

Les pétitions sont renvoyées par la Chambre au comité général des élections, qui indique le jour auquel chaque comité sera tiré au sort. Le comité formé, les noms de ses membres, au nombre de cinq, sont communiqués aux pétitionnaires qui peuvent les récuser en totalité. Les cinq membres définitivement choisis prêtent serment devant la Chambre et entrent immédiatement en fonctions.

Les pétitionnaires , assistés de leurs témoins et de leurs avocats , se présentent alors devant le comité, et les débats commencent entre eux et la partie adverse, représentée par le membre dont l'élection est attaquée , ou plutôt par son conseil.

Le comité a le droit de se faire remettre toutes les pièces relatives à l'élection contestée, de citer devant lui et d'entendre tous témoins sous la foi du serment, même le député dont l'élection est attaquée.' Les parties entendues, il rend une décision qui est une véritable sentence souveraine, la Chambre s'étant interdit le droit de la réviser et se bornant à en assurer l'ei^écution. En effet, si l'élection est annulée, elle déclare vacant le siège indûment occupé et le président émet un wrH pour qu'il soit procédé à une nouvelle convocation du corps électoral. Le député qui a ainsi été convaincu de corruption , ne peut se présenter à la nouvelle élection. Lorsque les élections d'une ville ont été annulées plusieurs fois pour cause de corruption, la Chambre peut lui retirer provisoirement ou définitivement le droit d'être représenté nu Parlement. Dans ce cas , elle fait seule et sans le concours de l'autre Chambre, un véritable acte législatif, puisqu'elle modifie les bills de 1832.

Ces condamnations sont, d'ailleurs, extrêmement rares; elles n'interviennent guère que dans le cas d'une évidence palpable ou d'un aveu formel du membre inculpé. On comprend facilement, au surplus, cette indulgence du tribunal, quand on songe qu'il est composé de membres dont aucun ne pourrait prêter le serment demandé par M. Duncombe.

En présence de l'impuissance évidente d'une loi que ses auteurs ont le plus grand intérêt à violer, il convenait de chercher, en dehors des voies battues de la répression pénale, un obstacle matériel à la perpétration du fait de conniption, et cet obstacle , quelques hommes politiques ont cru le trouver dans le vote secret (baMl tel qu'il existe en France. Ils font valoir que les candidats seraient beaucoup moins

1. La légalité de Fauditioa du député mis en cause a été longtemps douteuse, et Jusque dans ces derniers temps, les comités s*en étaient abstenus. Mais ils ont récemment appliqué laloiBronghamde 1853, qui, dans les matières civiles, autorise la comparution des parties et leur audition sous serment.

Les comités d'élection sont, d'aiUeurs, les seuls comités de la Chambre qui puissent faire prêter serment aux témoins entendus devant eux.

empressés d'acheter les voix, s'ils ne pouvaient plus avoir la preuve de Taccomplissement loyal du marché , s'ils savaient que l'électeur peut recevoir impunément des deux mains. Mais le ballot serait surtout le moyen de faire cesser l'intimidalion, d'où qu'elle vînt. Il enlèverait notamment au parti de la terre ces 110,000 tenants ai wiU^ qui forment son dernier mais puissant boulevard contre l'influence démocratique dans les élections. Sous ce rapport , il aurait une portée immense , incalculable. C'est ce que sentent instinctivement les amis de cette merveilleuse stabilité dans les institutions politiques qui a fait, jusqu'à ce jour, la force et la grandeur de l'Angleterre. Aussi voit-on grand nombre de membres qui, sur les autres questions , votent avec le parti avancé de la Chambre , s'en séparer ouvertement sur celle du ballot. Mais à part leurs craintes instinctives , et qu'ils n'avouent pas, sur les redoutables éventualités qui pourraient en sortir, rien de plus faible que les arguments des adversaires du scrutin secret. C'est toujours et surtout l'injure grave que l'on fait au peuple anglais, en supposant qu'il puisse avoir besoin de cacher l'acte le plus inrîporlant de sa vie politique. « Vous me parlez sans cesse , disait M. Berkeley en leur répondant, de la mâk fierté du lion britannique, qui ne veut rien dissimuler de ses acles; mais la mâle fierté de ce brave lion s'accommode fort bien, on le reconnaîtra , du vote secret dans les élections locales. Vous-mêmes , Messieurs , vous ne considérez pas votre dignité comme compromise, votre honneur comme terni, lorsque, dans vos clubs, lieu de réunion de la plus grande noblesse du pays, vous rejetez par le ballot les demandes d'admission indiscrètes. »

Les partisans du vote public ont l'habitude de clore celte discussion en faisant remarquer que, si la corruption et l'intimidation ont, en temps ordinaire, une large part dans les résultats du scrutin, elles n'empêchent pas, dans les circonstances graves, la grande et véritable voix du pays de se faire entendre librement, et ils citent à ce sujet le glorieux triomphe du vœu populaire , lorqu'il a successivement demandé l'affranchissement des noirs, l'émancipation des catholiques, le bill de réforme, le rappel des lois des céréales et la liberté des échanges.

IT. Des eritifiies dirigies contre la loi électorale anglaise.

On a reproché et l'on reproche chaque jour davantage au bill de réforme de n'avoir été qu'une loi d'expédient, de n'avoir posé aucun grand principe, aucun principe uniforme surtout, en matière de représentation nationale. Si , dit-on , il a dépouillé avec raison un grand nombre de localités sans importance du droit de représentation, il l'a maintenu, sans motifs suffisants, à des bourgs qui n'y avaient guère plus de titres. On ajoute que les inégalités les plus choquantes , les plus injustifiables, ont été commises dans la répartition du nombre des députés à élire. La plus évidente est celle qui a donné à la population rurale moitié moins de sièges au Parlement qu'à la population urbaine, quand celle-ci^ est inférieure à l'autre de plus de moitié. La même inégalité régnait au^ profit des campagnes avant 1832; on ne l'a fait cesser que pour la reproduire au profit des villes. L'arc, trop tendu d'un côté, n'a été redressé que pour être tendu avec excès de l'autre. Ainsi, dans les villes, un député représente en moyenne un peu plus de 1,200 électeurs et de 21,000 per-

1. Nous ne voulons parler, des deux côtés, que de la population des localités qui ont le droit de nommer un ou plusieurs députés.

sonnes; dans les comtés , environ trois fois autant d'électeurs et un peu plus de trois fois autant de personnes. C'est bien autre chose encore en Irlande, où le député Jun comté représente en moyenne de quatre a cinq fois plus d'habitants que le député d'une ville. La disparité du rapport du nombre des députés aux électeurs et aux habitants n'est pas moins grande , qu'il s'agisse des collèges ruraux ou des collèges urbains. Parmi ces derniers on cite deux bourgs élisant chacun deux députés ; mais dans l'un chaque député représente 73 électeurs et dans l'autre 12,500 ! *

Les faits suivants, empruntés à une revue anglaise, nous paraissent résumer clairement , sous ce rapport , les effets généraux de la loi.

Les électeurs inscrits s'élèvent à 1 million en nombres ronds. On peut évaluer au quart ceux qui ne se rendent jamais aux élections. Le corps électoral effectif n'est donc que de 800,000 individus. C'est environ i sur 7 individus de la population mâle adulte, qui, en 1841, était de 6,736,697. 11 en résulte que 5,724,411 contribuent aux dépenses publiques sans être représentés dans la Chambre qui vote ces dépenses. Mais on arrive à des résultats bien plus remarquables, quand on examine la composition numérique des collèges électoraux. Ainsi, dans la Grande-Brelagne, qui envoie 592 membres au Parlement, les six septièmes de ces collèges ont moins de 500 électeurs, 145 moins de 1,000, et 209 moins de 2,000. On peut donc calculer que près de la moitié des députés des villes de celte partie du Royaume-Uni est nommée par environ 100,000 électeurs. Ce n'est pas tout; dans le Royaume-Uni, 232 membres représentent environ 220,000 électeurs ; on est ainsi très-près de la vérité en admettant que, sur les 658 membres de la Chambre, 330 formant la majorité absolue, sont nommés par moins de 300,000 personnes. Les destinées du pays sont donc dans les mains d'un tiers du corps électoral.

Envisageant la question a un autre point de vue, M. Locke-King disait, dans la séance du 4 mai 1853 : c Si vous examinez le rapport qui existe entre les villes el les comtés, en ce qui concerne l'importance de la propriété, vous arrivez aux résultats suivants: dans les villes, le revenu annuel net de la propriété soumise à la taxe des pauvres, est de 23,181,580 liv. (579,539,500 fr.) ; dans les comtés, il est de 44,518,516 liv. (1,112,692,990 fr.), et cependant les villes envoient ici moitié plus de députés que les comtés. >

La loi de 1832 prête le flanc à une autre critique non moins grave; c*est la grande différence dans les conditions de l'électorat et de l'éligibilité, selon qu'elles s'appliquent aux villes ou aux comtés. Le paiement d'un loyer de 250 fr., base du droit électoral dans les viMes, n'est pas moins vivement attaqué, comme n'impliquant aucune garantie de lumières et d'indépendance. Le Times, peu favorable aux radicaux comme on sait, mais avocat complaisant des causes déjà gagnées dans l'opinion, s'exprime ainsi qu'il suit sur les électeurs à 250 fr. : «Tous les réformateurs sont d'accord sur ce point que le droit de suffrage doit être basé sur la contribution aux charges de l'État. Il y a entre ces deux idées une corrélation étroite; et cependant notre bill de réforme est bien loin de l'avoir consacré. Il substitue partout l'arbitraire à un principe. Ainsi le locataire à 250 fr. est, dans le plus grand nombre des cas, bien moins aisé, et, dans un plus grand nombre de cas encore, un homme moins intelligent que son propriétaire qui n'est pas électeur. Le locataire à 200 fr. n'est pas électeur; et cependant, dans beaucoup de districts, il paie une taxe des pauvres plus que suffisante pour faire la différence entre son loyer et celui de son

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