festminster Review, Numéro de janvier
heureux voisin. II y a une classe d'individus qui n'occupent pas une maison entière, et qui cependant, en équité, devraient être mis sur le pied du locataire d'une maison d'un loyer annuel de 250 fr.; ce sont ceux qui n'occupent dans une maison qu'une chambre, qu'un magasin, qu'un comptoir, "et qui quelquefois paient, en outre de leur loyer, une taxe des pauvres de 5,000 à 10,000 fr. par an! Mais si les locataires à 200 fr., les contribuables à la taxe des pauvres, les contribuables à ïincome-taXj ont le droit de se plaindre de la loi qui les exclut du privilège électoral, ne l'ont-ils pas, à un plus haut degré encore, les nombreux possesseurs en vertu d'un bail de moins de vingt ans, et les fermiers annuels payant une rente inférieure à 1,250 fr.! Quoi! voilà la classe moyenne d'une ville de comté, la plus paisible, la plus conservatrice, la plus indépendante que l'on puisse se figurer, que la loi écarte du scrutin pour l'ouvrir à deux catégories d'individus dont l'une est trop ignorante pour avoir une volonté, et l'autre trop dépendante pour pouvoir l'exercer! Si l'intention du législateur a été que la propriété, à ses divers degrés et sous ses formes multiples, fut représentée au Parlement, alors il faut reconnaître qu'il a été bien infidèle a son principe, en dépouillant du droit de voter une foule d'honnêtes marchands retirés, de personnes exerçant d'honorables professions, de rentiers et pensionnaires qui, cependant, acquittent tous leur part des charges publiques, et concourent à la sécurité du pays. Si son intention a été que l'intelligence eût également des titres à la représentation, cette intention a été singulièrement trompée par la disposition qui fait électeur le maître d'une propriété libre ifreekolder) d'un revenu de 50 fr. dans quelque pauvre village de comté, et refuse le même privilège à la personne qui, dans une ville de comté, acquitte un loyer de 5t)0, 750 et 1,000 fr.
«La plus grande partie de ces anomalies et de ces injustices disparaîtrait par les modifications suivantes à la loi de 1832 : 1^ Admission à l'électorat, dans les villes aussi bien que dans les comtés, de tous ceux qui paient une somme déterminée i'income'tax ; 2^ extension de la capacité électorale, dans les comtés, à tous les locataires ou fermiers annuels, qui acquittent un loyer ou un fermage inférieur à la quotité légale actuelle; 3^ extension de cette capacité, dans les villes, à toutes les personnes qui, ayant un loyer moindre de 250 fr., sont inscrites pour une certaine somme à la taxe des pauvres. Une classe nombreuse de citoyens honnêtes, paisibles, éclairés, dont le vote indépendant et consciencieux serait le plus sûr obstacle aux desseins de quelques démagogues turbulents, ou de quelque vanité ridicule, recevrait enfin une juste part à la représentation nationale. >
Quelques-unes de ces idées du plus influent des journaux anglais ont été soumises à l'épreuve de la discussion dans le Parlement, et y ont échoué. Nous citerons notamment le rejet annuel, par la Chambre des communes, de la motion de M. Locke -King d'étendre aux campagnes la capacité électorale résultant, dans les villes, d'un loyer de 250 fr. Seulement, on avait constaté que la majorité, qui repousse invariablement, chaque année, cette proposition (et sans décourager son infatigable auteur, non moins dévoué à la cause de l'extension de la capacité électorale que H. Berkeley à celle du ballot) allait diminuant assez régulièrement, ce qui semblait indiquer que le moment n'était pas éloigné où la Chambre s'y rallierait. Et cependant on connaît l'échec du projet de réforme électorale présenté dans la session de 1860 par lord John Russel Dans tous les cas, on peut être certain qu'une réforme, quelle qu'elle soit^ ne satisfera aucun des partis qui, dans un but et un espoir différents,
rauronl également demandée. On peut croire surtout qu'elle ne touchera que bien faiblement à la grande et légitime influence de la propriété foncière sur les destinées politiques du pays.
T. Dn sjstème électoral en France. — Conp d'csil historifne.
Les vicissitudes du régime électoral ont été bien plus nombreuses en France qu'en Angleterre. Elles s'expliquent par ce fait que chacun des gouvernements que s'est donnés la France depuis 1789 a cherché et a cru trouver des garanties de durée dans une loi électorale faite à son image.
Un règlement du 24 janvier 1789 admit à élire les députés du tiers état tous les habitants des villes, bourgs et communautés payant une contribution quelconque. C'est de ce suffrage universel restreint qu'est sortie la Constituante. Le bailliage fut la circonscription électorale, et l'élection eut lieu à trois degrés.
La Constitution de 1791 modifia profondément les bases de la première organisation représentative. Électorat, éligibilité, circonscriptions électorales, tout fat changé; on ne conserva de l'ancien système que la pluralité des degrés d'élection, en les réduisant à deux. Le premier degré était exercé par tous les habitants payant une contribution de la valeur de trois journées de travail. Ils se réunissaient en assemblée primaire, au chef- lieu de canton, pour choisir les électeurs qui, seuls, nommaient les représentants. Mais on ne pouvait désigner ces électeurs que parmi les contribuables jouissant d'un revenu égal à la valeur de cent, cent cinquante on deux cents journées de travail. Il est juste de dire que cette dernière innovation souleva les plus vives discussions au sein de la Constituante, c La plupart des citoyens, disait Barnave, ne se soucieront pas d'aller assister à une assemblée primaire dans laquelle ils ne pourront parvenir au rang d'électeur , et où ils ne figureront, en
quelque sorte, que pour se nommer des maîtres Les électeurs se perpétueront
dans une certaine classe, dans un certain nombre de familles; on concentrera la représentation entre quelques citoyens riches et grands propriétaires ; on verra une nouvelle noblesse renaître ; on aura des patriciens et 20 millions de plébéiens sous leur dépendance, etc., etc., etc.»
L'éligibilité n'était soumise à aucune condition. Les circonscriptions électoi^es s'étendaient au département tout entier.
L'Assemblée législative sortit des élections opérées sous cette législation. Les changements qu'elle y apporta sont remarquables. Un décret des 11-12 août 1792 appela à l'électorat tous les citoyens âgés de vingt et un ans qui vivaient de leur revenu ou du produit de leur travail, et supprima toute condition d'éligibilité pour les électeurs du second degré.
Les constituants de l'an III revinrent au régime de 1791, dont ils élargirent la base en admettant aux assemblées primaires tous les citoyens âgés de vingt et un ans. Mais ils maintinrent la disposition qui ne permettait de choisir les électeurs que parmi les personnes d'un revenu de 100, 150 ou 200 journées de travail On sait que cette constitution instituait deux Assemblées législatives : le Conseil des anciens et le Conseil des cinq cents, toutes les deux électives et nommées par les mêmes électeurs. Les conditions de l'éligibilité, à laquelle, d'ailleurs, aucun sens n'était attaché, ne différaient que sur un seul point : les membres du Conseil des anciens devaient avoir quarante ans , être mariés ou veufs.
La Constitution de l'an III disparut sous le coup d'État du 18 brumaire et fut
remplacée par celle de l'an VIII;- d'après laquelle les électeurs n'eurent plus que le droit de présenter des candidats dont on dressait des listes dites de confiance , et sur lesquelles étaient choisis les membres du tribunat, du corps législatif et du sénat. Un sénatus-consulte organique du 16 thermidor an X modifia ce système en créant des collèges d'arrondissement et des collèges de département. Les premiers étaient composés de 200, les seconds de 300 membres élus par les assemblées de canton. Un sénatus-consulte du 18 floréal an X!I et un règlement du 13 mai 1806 y inlrodmsirent encore de nouveaux changements. L'acte additionnel du 23 avril 1815 inslilua une Chambre des représentants, et conféra aux collèges d'arrondissement et de département, institués par le sénatus- consulte de l'an X, le droit d'en élire directement les membres. La charte de 1814 établit un cens électoral de 300 fr. d'impôts directs, et un cens d'éligibilité de 1,000 fr. En même temps, elle fit de Tarrondissement la base de la circonscription électorale. La loi du 29 juin 1820, inspirée par la pensée de concentrer l'élection entre les mains de la grande propriété territoriale, attribua un double vote au quart des électeurs les plus imposés. La loi du 19 avril 1831, sortie de la révolution de juillet, maintint le principe des circonscriptions d'arrondissement; mais elle supprima le double vote, réduisit le cens électoral à 200 fr., le cens d'éligibilité à 500 fr. et fixa à 459 le nombre des députés.
Le tableau suivant fait connaître le nombre des électeurs et des votants depuis 1815 jusqu'à la révolution de Février.
ilcetioBS par les eoUéfes formos en vérin dn sénatns-eensnlte dn 16 tbermider an X (4 aoftt 180S),
et medlflés en 1815.
XOMBRI KOMBHS KAPPORl
d'électeuni. de votants. P'^opo^^J»»»»
Élections de mal 1815 66,500 32,538 O.'ig
Élections d'août 1815 20,711 15,260 0. lA
Élections d'octobre 1816 .... 20,066 14,316 0. 71
ileetions faites en vertn de la lel dn 5 fÔTrler 1817, et de ceUe dn 29 Jnln 1880.
Élections de février et mars 1824. 99,125 84,259 0. 85 Élections de novembre 1827 . . 88,603 74,655 0.84 Élections de juin et juillet 1830 . 94,598 86,515 0. 91
ileeticns faites en Tertn de la loi dn 19 avril 1831.
Élections de juillet 1831 .... 166,583 125,090 0.75
Élections de juin 1834 171,015 129,211 0.76
Élections de novembre 1837 . . 198,836 151,720 0. 77
Élections de mars 1839 201,271 164,862 0.82
Élections de juillet 1842 .... 220,040 173,694 0.79
Élections d'août 1846 240,983 199,827 0.83
On voit que c'est sous la Restauration que le rapport des votants aux inscrits a élé le plus considérable. Il est vrai qu'à aucune époque du régime parlementaire en France, la lutte ne fut aussi vive entre les défenseurs et les adversaires ou plutôt les ennemis du gouvernement. Sous la monarchie de juillet, l'indifférence publique, évidente au début, fait place par degrés à une animation qui, sauf une oscillation sensible en 1842, ne cesse de s'accroître, mais sans atteindre, même en 1846, la haute température, si l'on peut ainsi dire, des ardeurs politiques de la période précédente.
Quant au nombre des députés nouveaux , considérable d'abord en 1831 ,
Dipcrii
PBOPOBTIOa
de» dépotéi
Ttila:
Donveanx.
noUTonx
comme en Angleterre après les bills de 4832, et par les mêmes raisons, il s'affaiblit graduellement ensuite pour ne se relever qu'en 4846. Voici les chiffres officiels :
TI. Régime da snfErage universel.
Ce régime, tel surtout que Ta inslitué le décret du 2 février 1852, constitue le système électoral le plus large qui ait jamais servi de base à un gouvernemenl ancien ou moderne. Mais, en même temps, c'est celui qui exige au plus haut degré du pays ainsi appelé à pratiquer la souveraineté populaire dans sa plus grande extension, cet esprit de modération et de conservation qu'on appelle en Angleterre l'esprit politique, et qui n'est autre chose que l'intelligence, ou, si l'on veut, l'inslind des besoins d'une situation donnée. Arme terrible entre les mains des factions, il peut exposer la société aux plus redoutables aventures; mais il peut aussi, dans les moments de crise, la sauver d'un danger suprême et la remettre, par une évolution imprévue, sur la voie de l'ordre, de la paix et de la prospérité. Nul ne connaît le dernier mol du suffrageuniversel en France; nul ne connaît son avenir; nul ne peutdire ce qu'il prépare au pays. Nous assistons à une épreuve solennelle, la plus grave, la plus périlleuse à laquelle ait été soumise la destinée d un grand peuple. Seulement en présence de ces masses innombrables marchant au scrutin, en face de cet immense spectacle de la France remuée de fond en comble sous le galvanisme de la passion
politique, on ne peut se défendre, nous le répétons, d'un sentiment d'effroi Et
cependant, qui sait si le salut définitif de cette France, objet de tant de sollicitudes, objet de tant de terreurs pour les uns, d'espérances si illimitées pour les autres, creuset mystérieux où la Providence élabore toutes les idées qui éclairent ou agitent le monde, n'est pas dans cette urne où tombent neuf millions et demi de votes? Qui sait si là n'est pas la dernière étape de la révolution, si là n'est pas la solution sans réplique de l'éternel problème de l'ordre et de la liberté. On ne peut le nier, le suffrage universel a une grandeur imposante. Il séduit par sa merveilleuse simplicité et par ce charme puissant de l'unité qui a toujours eu le don de captiver notre pays. C'est une machine colossale, sans doute, et d'une puissance indéfinissable; mais un enfant en comprend le mécanisme. Rien des complications, des difficultés, des irrégularités, des non -sens du régime anglais; pas de transactions entre des influences contraires, pas de compromis, pas de concessions réciproques; non, rien qu'un principe fixe et invariable, étendant son niveau sur tous, sur les individualités les plus élevées comme les plus obscures, sur les intelligences les plus hautes comme les plus humbles, sur les plus grandes comme sur les plus modestes positions, le principe de l'égalité! Là, pas de corruption, pas d'intimidation; corrompez donc, intimidez donc la France entière! Là, pas de ces liens de dépendance, comme sous les deux dernières monarchies, entre le gouvernement et
les députés, entre les députés et les électeurs; par conséquent, la plus entière liberté d'action à tous les degrés de la sphère politique.
La législation du suffrage universel peut se résumer en quelques mots, et c'est encore l'un des meilleurs témoignages en sa faveur. Chaque département nomme un député à raison de 35,000 électeurs. 11 est divisé, par un décret du pouvoir exécutif, en circonscriptions électorales égales en nombre aux députés qu'il doit élire. Ce nombre est révisé tous les cinq ans, à la suite du dénombrement de sa populalion\ Chaque circonscription nomme un député. Le suffrage est direct et uoivei'sel; le scrutin est secret; les électeurs votent au chef- lieu de leur commune. Sont électeurs, à la seule condition de justifier d'un domicile de six mois dans la commune où ils doivent voter, tous les Français âgés de vingt et un ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques, disposition qui exclut tous ceux qui ont encouru des condamnations de nature à les leur faire perdre. Â ces causes d'indignité la loi a ajouté un certain nombre de condamnations pour des délits contre la propriété, contre l'ordre public et contre la morale. Les listes électorales sont permanentes; comme en Angleterre, elles doivent être révisées annuellement. Elles sont affichées, pendant un certain temps, à la porte de la mairie. Tout électeur omis peut réclamer son inscription ; tout électeur inscrit peut réclamer la radiation d'un individu indûment inscrit; le même droit appartient à l'autorité. Les réclamations sont jugées par le maire et deux membres du conseil municipal désignés par ce conseil; l'appel est porté devant le juge de paix du canton, qui est tenu de statuer dans les dix jours. La décision de ce magistrat est en dernier ressort; mais elle peut être déférée, pour violation de la loi, à la cour de cassation, qui doit juger d'urgence. Toute cette procédure a lieu sans frais; les actes et pièces judiciaires de toute nature sont délivrés sans droit, ni rétribution aucune. Quant aux dépenses matérielles de l'élection, elles sont à la charge de la commune et non du candidat, comme en Angleterre, où nous avons vu qu'elles s'élèvent à des sommes très-considérables.
Sont éligibles sans condition de domicile, tous les électeurs âgés de vi^igt-cinq ans. Il était impossible de moins enchaîner le choix du pays. Toute fonction publique rétribuée est incompatible avec le mandat de député. On a vu qu'en Angleterre cette incompatibilité n'existe pas pour les membres du gouvernement au nombre de trente-neuf. Nos collèges électoraux sont présidés de droit, comme en Angleterre, par le maire ou ses délégués. Mais les électeurs nomment en outre quatre assesseurs et un secrétaire. Nulle force armée ne peut, sans l'autorisation du président, être placée dans la salle des séances, ni aux abords. Le scrutin reste ouvert pendant deux jours; la conservation et l'intégrité de la boîte du scrutin, jusqu'au moment du dépouillement des votes, sont assurées par les précautions les plus minutieuses. Ce dépouillement a lieu publiquement en présence des électeurs. Le recensement général des voles s'opère au chef-lieu du département, en séance publique, par les soins d'une commission de trois membres du conseil général. Le président de cette commission proclame les députés élus. Les pièces de l'élection sont ensuite transmises au Corps législatif qui, seul, prononce sur la validité des élections.
Le tableau suivant résume les diverses manifestations du suffrage universel depuis 1848:
1. U Ta été par les décrets impériaux du 29 mai 1857, qui ont élevé le nombre des députés de 261 à 267.
AmtiMS. dc«r^unkS?é?ectopale8. KiS"" deîv'SS-. P~P»«J«2;»rf
1848 Élections de la Constituante .... 9,395,035 7,893,327 84. 3
1848 Élection du président 9,977,452 7,449,471 75.6
1849 Élections de l'Assemblée législative. 9,936,004 6,765,091 68.0
1852 Vote sur le plébiscite 9,833,576 8,116,773 82.5
1852 Élections du Corps législatif .... 9,836,043 6,222,983 63. 2
1852 Proclamation de PEmpire 9,833,576 8,140,660 82. 8
1857 Élections du Corps législatif . . . . 9,495,955 6,136,664 64.6
L'enseignement suivant, intéressant à plus d'un titre, ressort de ce tableau. Longue le pays a été appelé à émettre un vote sur un homme, un fait ou une idée, c'est-à-dire à accomplir un acte dont il avait la nette et parfaite intelligence, dont l'immense portée se présentait à son esprit avec une clarté irrésistible, il n'a pas marché^ il a couru au scrutin. Il n'en a pas été ainsi, lorsqu'il a eu à procéder à l'élection d'une législature, d'abord parce que l'action possible d'une assemblée sur une situation politique déterminée n'est jamais clairement entrevue; puis, parce que les hommes proposés à son choix lui ont été souvent inconnus. Une exception paraîtrait devoir être faite pour les élections de la Constituante; mais, au fond, elle est plus apparente que réelle, le vote, dans la crise si décisive de 1848, ayant moins porté sur les individus que sur le principe qu'ils prétendaient représenter et dont le pays, par une merveilleuse intuition, devinait Tinfluence funeste ou salutaire.
TREIZIÊIE ÉTUDE.